Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 MARS 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10192
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2015 - Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2014F01706
APPELANTE
SAS GOLD IMPEX AGRARIA
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : B 402 620 199
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francis CARLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0068
Assistée de Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
SAS LA FLECHE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée de Me Sandrine LEONCEL, substituant Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Vincent BRÉANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Gold Impex a pour activité la production et la commercialisation de produits primeurs, à destination de l'ensemble du territoire national.
La société La Flèche est spécialisée dans l'entreposage et la gestion des flux.
Les deux sociétés sont en relation depuis l'année 2000 et, à ce titre, plusieurs contrats ont été conclus pour des surfaces d'entreposage sur le site de la société La Flèche situé à [Localité 1].
Le 17 octobre 2006, les parties ont signé un contrat de prestations logistiques à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction aux termes duquel la SAS Gold Impex confiait à la société La Flèche « la réception, l'entreposage, la préparation et le chargement de tout ou partie de ses produits sur une plateforme logistique située [Adresse 2] ».
Le dernier contrat de ce type a été signé le 20 août 2009 pour une durée de trois ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2013, la société La Flèche a notifié à la société Gold Impex qu'à défaut de remédier dans un délai de trente jours aux manquements contractuels qu'elle alléguait, le contrat serait résilié pour faute grave à la date du 20 mars suivant.
Par courrier en réponse du 25 février 2013, la société Gold Impex a contesté les griefs qui lui étaient reprochés par la société La Flèche.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 8 mars 2013, la société Gold Impex a assigné la société La Flèche devant le tribunal de commerce d'Avignon statuant en référé pour ordonner, sous astreinte, à la société La Flèche de respecter le contrat de prestations de services jusqu'au 31 juillet 2015.
Par ordonnance de référé 9 avril 2013, le tribunal de commerce d'Avignon a :
' constaté la résiliation du contrat du 20 août 2009 renouvelé par tacite reconduction entre la société Gold Impex et la société La Flèche
' dit que la société Gold Impex n'a aucun droit d'occupation depuis le 20 mars 2013 sur les locaux que la société La Flèche avait mis à sa disposition,
' condamné la société La Flèche à payer à la société Gold Impex une somme de 3 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par acte du 22 mars 2013, la société Gold Impex a assigné la société La Flèche au fond devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins d'obtenir l'annulation de la résiliation liant les parties, prononcé unilatéralement par la société La Flèche et intervenue aux termes de sa correspondance du 1er mars 2013.
Par jugement du 20 décembre 2013, le Tribunal de commerce d'Avignon a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Marseille désigné comme seul compétent pour connaître du litige.
Par jugement du 12 janvier 2015, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Marseille a :
' dit et jugé que la société la société La Flèche a rompu brutalement les relations commerciales avec la société Gold Impex lui causant de ce fait un préjudice direct et certain ;
' condamné la société La Flèche à payer à la société Gold Impex la somme de 15 389,90 euros (quinze mille trois cent quatre-vingt-neuf Euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros (deux mille Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Gold Impex à payer à la société La Flèche la somme de 8 073 Euros (huit mille soixante-treize euros) au titre de factures impayées ;
' ordonné la compensation entre les deux condamnations ci-dessus prononcées, à due concurrence des sommes dues ;
' rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Vu l'appel interjeté le 27 avril 2016 par la société Gold Impex à l'encontre de cette décision ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2015 par la société Gold Impex dans lesquelles il est demandé à la cour de :
' débouter la SAS LA FLECHE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2015 en ce qu'il a jugé que la SAS LA FLECHE a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la SAS GOLD IMPEX lui causant de ce fait un préjudice direct et certain, et en ses dispositions au titre de l'article 700 et des dépens,
' réformer le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2015 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
' condamner la SAS LA FLECHE à payer à la SAS GOLD IMPEX la somme de 137 078,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, se décomposant comme suit :
- Perte de marge : 101 638,75 Euros
- Frais supplémentaires liés à la rupture : 12 407 Euros
- Indemnité de remploi : 23 033 Euros
' débouter la SAS LA FLECHE de sa demande reconventionnelle en paiement de ses factures au titre de l'occupation des locaux à compter du 1er mars 2013,
' condamner la SAS LA FLECHE à payer à la SAS GOLD IMPEX une somme de 5 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Sur la rupture des relations commerciales, la société Gold Impex se prévaut de leur caractère établi découlant de l'ancienneté de celles-ci qui ont commencé en 2000, la circonstance selon laquelle le contrat de prestations de services est à durée déterminée étant à cet égard inopérante.
Concernant l'appréciation de la faute grave alléguée par la société La Flèche pour justifier la résiliation unilatérale du contrat, la société Gold Impex indique qu'il importe de se référer aux termes de la lettre du 20 février 2013 selon laquelle la faute grave résiderait dans le fait pour la société Gold Impex de n'avoir confié aucune prestation logistique à sa co-contractante; que les factures qu'elle a établies attestent au contraire qu'elle a confié à la société Gold Impex des prestations logistiques sur toute la période contractuelle et, au surplus, qu'elle s'est comportée comme un cocontractant loyal et de bonne foi; que, contrairement à ce qu'affirme la société La Flèche, le stockage des marchandises constituait une obligation principale du contrat et non un simple accessoire des prestations logistiques et qu'à ce titre elle payait un coût fixe opérationnel mensuel ; qu'en outre le motif d'avoir cessé de confier les expéditions de produits à compter de l'été 2012 est inopérant et de mauvaise foi dès lors que cette prestation n'était ni dans l'objet du contrat et, qu'au surplus, la raison de la cessation de cette prestation est du fait exclusif de la société La Flèche qui avait décidé d'arrêter son activité de transport de produits primeurs, car déficitaire, à compter d'avril 2012; qu'aucune faute dans l'exécution de ses obligations nées du contrat ne peut en conséquence lui être imputée au 20 février 2013, date à laquelle la société La Flèche lui notifiait la résiliation du contrat qui dès lors s'est faite aux torts de cette dernière.
Concernant le préjudice, la société Gold Impex soutient qu'elle a du exposer des frais pour entreposer ses marchandises mais également établir son siège social dans de nouveaux locaux ; que son préjudice commercial équivaut à la perte de marge sur les mois de mars, avril et mai 2013, soit 101 638,75 €. Elle réclame l'indemnisation de frais supplémentaires liés à la rupture, mais également de frais exposé dans l'urgence pour se réinstaller sur un autre site.
Sur la demande reconventionnelle de la société La Flèche, la société Gold Impex soutient qu'il serait injustifié de la condamner à payer le coût de la mise à disposition d'une zone de stockage qu'elle n'a pas utilisée.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2015 par la société La Flèche dans lesquelles il est demandé à la cour de :
' recevoir la société La Flèche en son appel incident et le dire bien fondé,
' constater que la société Gold Impex n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société La Flèche,
En conséquence,
' dire et juger que la société La Flèche était bien fondée à mettre en jeu la clause résolutoire prévue par le contrat liant les parties,
En conséquence,
' débouter la société Gold Impex de sa demande en indemnisation,
A titre infiniment subsidiaire sur ce point, si la cour devait confirmer le jugement en qu'il a retenu que la société La Flèche a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société Gold Impex,
' limiter à un montant maximum de 15 389, 90 € d'indemnisation allouée à la société Gold Impex,
En tout état de cause,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamnée la société Gold Impex, à titre reconventionnel, à payer à la société La Flèche une somme totale de 8 073 Euros ;
' ordonner en tant que besoin la compensation entre les créances et les dettes respectives des parties,
' condamner la société Gold Impex à payer à la société La Flèche une indemnité de 6 000 Euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la rupture brutale des relations commerciales, la société La Flèche indique que c'est à bon droit qu'elle a mis en 'uvre la clause résolutoire prévue au contrat dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société Gold Impex a méconnu ses obligations contractuelles en ne lui confiant que ses seules opérations de stockage au détriment des autres prestations prévues au contrat.
Sur la demande reconventionnelle, la société La Flèche précise que la société Gold Impex est débitrice à son égard de sommes correspondants à l'occupation de ses locaux de stockage du 20 mars au 31 mars 2013 ainsi qu'à l'occupation des seuls bureaux en avril et mai 2013.
A titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice allégué par la société Gold Impex, la société La Flèche oppose que le calcul de la perte de marge est erroné car la société Gold Impex a continué à disposer de ses installations pour les mois de janvier et février 2013, et qu'elle a également disposé de surfaces réfrigérées louées ailleurs pour les mois de mars, avril et mai 2013.
La société La Flèche oppose également le défaut de lien de causalité entre la faute éventuellement commise et le préjudice subi dès lors que la perte de marge peut être causée par de nombreux autres facteurs.
Concernant l'indemnisation des frais supplémentaires liés à la rupture du contrat, la société La Flèche oppose que celle-ci ne pourra être que partiellement retenue dès lors que la société Gold Impex a continué à occuper les locaux jusqu'au 31 mars 2013.
Concernant l'indemnité de réemploi, la société La Flèche estime que ces frais ne sont pas à charge et, qu'en outre, ce quantum devrait être réduit.
CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR,
Il n'est pas inutile de rappeler en préalable à la société La Flèche les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui imposent d'indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées.
Il importerait également, pour la clarté du débat, de préciser les dates des courriers censés fixer le processus ayant conduit au présent litige : ainsi la société La Flèche fait-elle état page 4 de ses conclusions de l'envoi d'un courrier valant, sur ce point, mise en demeure, sans aucunement en donner la date, laquelle figure dans les écritures de son adversaire comme étant celle du 20 février 2013. Il est heureux que, en définitive, ce fait ne porte en l'espèce pas à discussion.
La société La Flèche a en effet rompu, par ce courrier du 20 février 2013 des relations commerciales dont elle ne discute plus qu'elles étaient établies, au sens des dispositions de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, aux termes desquels «engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:
... 5) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) »;
Il n'est plus discuté par la société La Flèche que le champ d'application de cet article s'étend à la situation des parties.
La rupture a été prononcée sur l'invocation d'une faute grave commise par la société Gold Impex du fait de la violation de ses obligations contractuelles.
La société La Flèche se prévaut sur ce point d'un rappel complet des clauses du contrat, qu'elle analyse à juste titre comme n'étant pas limitées aux seules opérations de stockage, ce à quoi, selon elle, la société Gold Impex s'est cantonnée, à son seul bénéfice et au mépris des autres prestations prévues. Il est en revanche inexact de prétendre, comme elle le fait que le stockage n'était que l'accessoire d'un contrat basé sur des opérations de logistique (réception, contrôle des marchandises, préparation et chargement des commandes..), ce que ne confirment ni les termes du contrat ni d'autres éléments extrinsèques. Force est en effet de constater que l'affirmation contenue dans le courrier du 20 février 2013 que « la mise à disposition des locaux n'était consentie qu'à titre accessoire au contrat de prestations logistiques » ne correspond pas à ce qui figure dans le document produit.
Il convient ensuite de rappeler qu'il appartient à la société La Flèche de justifier de la faute grave invoquée pour résilier ce contrat.
Sont avancés des manquements constants depuis avril 2012, période depuis laquelle, selon le courrier du 20 février 2013, « votre société se contente d'occuper les locaux sans nous confier aucune prestation logistique alors que c'était là l'objet essentiel du contrat », la société La Flèche affirmant ensuite que la société Gold Impex l'avait assurée du caractère temporaire de cette situation, qui avait néanmoins perduré, suscitant de sa part à la fin de l'année 2012 la délivrance d'un avis de quitter les lieux, et des démarches aux fins de trouver un entrepôt permettant d'entreposer les marchandises de la société Gold Impex dans un local autre que celui de la société La Flèche.
Force est cependant de constater que la société La Flèche ne produit aucune pièce à l'appui de ces griefs qu'elle aurait curieusement laissé perdurer pendant près d'une année.
Ce silence ne peut être contourné au motif que la renonciation à un droit ne peut être tacite, ce qui est exact mais hors de propos en l'espèce : dès lors qu'est invoquée une faute grave, soit la violation délibérée d'une obligation essentielle du contrat ayant pour conséquence sa résiliation immédiate, il ne peut être admis que la partie qui s'en prévaut ait pu tolérer une telle situation, par définition insupportable, pendant plusieurs mois et, si tel a été le cas, elle ne saurait tirer partie de cette incohérence au détriment de son co-contractant, ce d'autant que, en tout état de cause, elle n'en donne aucunes preuves-telles que des données chiffrées attestant d'une chute des commandes.
La société Gold Impex démontre pour sa part-bien qu'elle n'y soit pas tenue-que la société La Flèche a elle-même cessé son activité de transport de produits primeurs à compter d'avril 2012, ce qu'attestent la production d'un article très détaillé du 23 février 2012 de la revue « Flash Transport » et les lettres de licenciement qui ont suivi cette décision. La société La Flèche ne dément du reste pas ce fait.
Faute d'être justifiée la résiliation ainsi opérée relève en conséquence d'une rupture brutale des relations commerciales.
Sur le préjudice
L'indemnisation découle de la brutalité de la rupture, non de celle-ci, et la société Gold Impex est en conséquence fondée, sur la base des dispositions de l'article 1149 du code civil, à en réclamer réparation au titre du gain manqué et de la perte subie, ce au regard de la marge brute qu'elle pouvait escompter tirer pendant la durée du préavis qui aurait du être respecté, à l'exclusion du montant du chiffre d'affaires de la société, s'entendant en l'espèce, non de celui réalisé avec la société La Flèche, qui était devenu marginal depuis la quasi cessation des prestations logistiques, mais de l'impact de la privation des locaux de stockage sur l'activité de production et de commercialisation de produits primeurs.
S'évince de ce qui précède que sont ainsi écartées les demandes afférentes à l'indemnité de remploi qui visent des frais de réinstallation qui auraient été, en tout état de cause, induis en cas de rupture régulière du contrat.
En revanche les frais supplémentaires liés à la rupture, qui relèvent de l'urgence (cellules réfrigérées, stockage) seront retenus à hauteur de la demande.
S'agissant du préavis à retenir, la société Gold Impex ne fait état d'aucune durée qui soit applicable à sa situation mais ne critique pas le chiffre de trois mois retenu par le tribunal.
Elle verse aux débats divers tableaux et une attestation de son expert comptable mentionnant une perte de marge commerciale de 101 638,75 € sur les mois de mars, avril et mai 2013 au regard des mêmes références en 2012.
Il n'existe pas de motif d'écarter cette pièce qui émane d'un organisme extérieur à l'entreprise et repose sur des données comptables soumises au débat contradictoire.
Les comparaisons faites dans ce document reposent sur deux saisons de vente et la société La Flèche n'invoque elle-même aucune circonstance particulière tenant à une chute des marchés ou des ventes des produits concernés pour l'année 2013 qui permette d'écarter les chiffres avancées par la société Gold Impex.
Tenant compte de ces paramètres la cour retiendra le chiffre de 25 409 €, soit 101 638,75 € ramené à trois mois de préavis.
Sur la demande reconventionnelle
La société La Flèche a elle-même fait constater par voie d'huissier que, le 4 mars 2013, les locaux de la chambre froide étaient vides, que des palettes de poires étaient stockées dans une « grande cellule »assurant une température « quasi-identique », selon la société La Flèche, à la chambre froide, que des bureaux étaient toujours occupés, qu'un espace réfrigéré était réservé au stockage éventuel de nouveaux produits de la société Gold Impex. Il résulte d'un autre constat du 1er mars 2013 que ces mêmes locaux étaient l'objet de litiges entre les parties (déplacement par la société La Flèche de palettes de poires, présence de vigiles, divergences sur la pose d'un cadenas..). Il en résulte que, dès cette période, l'usage des locaux était devenu aléatoire. Or, il a été relevé plus haut que la société La Flèche ne justifiait pas d'une faute grave lui donnant le droit de récupérer les locaux. En conséquence la société La Flèche n'est pas fondée à réclamer une indemnisation résultant de sa propre attitude.
Le jugement est infirmé sur ce point.
L'équité commande d'allouer à la société Gold Impex la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société La Flèche de ce chef.
Il convient par ailleurs de rectifier d'office l'omission par le premier juge d'avoir repris dans le dispositif du jugement la condamnation de la société La Flèche titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Rectifie le jugement en ce qu'a été omis dans le dispositif la condamnation de la société La Flèche à payer à la société Gold Impex la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que la société la société La Flèche a rompu brutalement les relations commerciales avec la société Gold Impex lui causant de ce fait un préjudice direct et certain, en ce qu'il a condamné la société La Flèche à payer à la société Gold Impex la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société La Flèche aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS La Flèche à payer à la SAS Gold Impex, à titre de dommages et intérêts les sommes de :
- dommages et intérêts : 25 409 €.
- Frais d'installation d'urgence : 23 033 € .
Y ajoutant,
Condamne la société La Flèche à payer à la société Gold Impex la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société La Flèche aux dépens dont distraction au profit de Me Carly.
Le GreffierLe Président
Vincent BRÉANTLouis DABOSVILLE