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30/03/2017 | FRANCE | N°15/03475

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 30 mars 2017, 15/03475


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 30 Mars 2017

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03475



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/17056







APPELANT

Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (TOGO)

comparant e

n personne, assisté de M. [H] [K] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial daté du 1er février 2017, de M. [J] [P], secrétaire général du syndicat FO 75





INTIMEES

Me [N]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 30 Mars 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03475

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/17056

APPELANT

Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (TOGO)

comparant en personne, assisté de M. [H] [K] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial daté du 1er février 2017, de M. [J] [P], secrétaire général du syndicat FO 75

INTIMEES

Me [N] [L] - Commissaire à l'exécution du plan de SARL CAVE CANEM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034

SARL CAVE CANEM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Natacha SVILAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0409

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, présidente

Monsieur Stéphane MEYER, conseiller

Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère

Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, présidente et par Christine LECERF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [R] [C] a été engagé en qualité d'agent de surveillance, pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 1991, par la société CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE, par la suite devenue RESEAU SECURITE, puis CAVE CANEM.

Suite à différents jugements du Tribunal de Commerce de Paris, la confusion de patrimoines des différentes sociétés du groupe a été ordonnée, leur redressement judiciaire a été prononcé, un plan de continuation a été adopté avec transmission universelle de patrimoine vers la société CAVE CANEM et Maître [N] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dans ce cadre, le contrat de travail de Monsieur [C] a été transféré vers la société CAVE CANEM GARDIENNAGE.

Par ailleurs, Monsieur [C] est titulaire de divers mandats syndicaux.

La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité

S'estimant victime de discrimination syndicale,Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 décembre 2011, demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses autres demandes.

Par jugement du 13 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Paris statuant de départage a constaté l'irrecevabilité des demandes portant sur la période antérieure au 3 février 2009 et condamné la Société CAVE CANEM à payer à Monsieur [C] 4 845 € à titre de rappel de primes d'ancienneté de février 2009 à décembre 2014, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal, a déclaré le jugement opposable à Maître [N], dit que l'AGS devra sa garantie dans la limite du plafond légal, a ordonné la remise des bulletins de salaire conformes de février 2009 à décembre 2014, a débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes et condamné la société CAVE CANEM aux dépens.

A l'encontre de ce jugement notifié le 24 mars 2015, Monsieur [C] a interjeté appel le 30 mars 2015.

Lors de l'audience du 14 février 2017, Monsieur [C] demande l'infirmation partielle du jugement et forme les demandes suivantes :

' juger que son transfert de RESEAU SECURITE vers CAVE CANEM GARDIENNAGE constitue une violation de son statut protecteur et s'analyse en un licenciement nul

' condamner CAVE CANEM, venant aux droits de RESEAU SECURITE, à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour violation du statut protecteur : 20 412,12 € et à titre subsidiaire : 17 346,36 €

- indemnité pour licenciement abusif : 10 206,06 € et à titre subsidiaire : 8 673,18 €

- indemnité compensatrice de préavis : 3 402,02 € et à titre subsidiaire : 2 891,06 €

- congés payés afférents : 340,20 € et à titre subsidiaire : 289,10 €

- indemnité légale de licenciement : 9 875,26 € et à titre subsidiaire : 8 392,06 €

- rappel de salaires sur coefficient 175 : 8 237,32 €

- congés payés afférents : 823,73 €

- rappel de salaires et d'heures de délégation : 9 748,39 € et à titre subsidiaire : 8 239,39 €

- congés payés afférents : 974,89 € et à titre subsidiaire : 823,93 €

- dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 5 000 €

- dommages et intérêts au titre de la formation et de l'évolution professionnelle : 3 000 €

- rappel de primes d'ancienneté : 4 845 €

' juger que la relation de travail initiée avec CAVE CANEM GARDIENNAGE constitue un nouveau contrat de travail, présumé, en l'absence d'écrit, à temps plein et fixer son salaire à 2 138,49 € bruts mensuels et à titre subsidiaire à 1 701,01 € bruts mensuels.

' condamner CAVE CANEM, venant aux droits de CAVE CANEM GARDIENNAGE, à lui payer à titre de rappel de salaires sur la base d'un temps plein : 37 793,73 € et à titre subsidiaire : 27 211,47 €

' prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail le liant à CAVE CANEM venant aux droits de CAVE CANEM GARDIENNAGE et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement

en violation de la procédure protectrice des élus du personnel et en conséquence, condamner CAVE CANEM à lui payer :

- indemnité pour violation du statut protecteur : 100 509,03 € et à titre subsidiaire : 79 947,47 €

- indemnité pour licenciement abusif : 12 830,94 € et à titre subsidiaire : 10 206,06 €

- indemnité compensatrice de préavis : 4 276,98 € et à titre subsidiaire : 3 402,02 €

- congés payés afférents : 427,69 € et à titre subsidiaire : 340,02 €

- indemnité légale de licenciement : 1 424,17 € et à titre subsidiaire : 1 132,82 €

- rappel de salaires et d'heures de délégation : 5 151,13 € et à titre subsidiaire : 4 847,23 €

- congés payés afférents : 515,11 € et à titre subsidiaire : 484,72 €

- rappel de primes d'ancienneté : 1 084,31€

- congés payés afférents : 108,43 €

- dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 5 000 €

- dommages et intérêts au titre de la formation et de l'évolution professionnelle : 3 000 €

' Monsieur [C] demande également que soit ordonnée la remise de ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation destinée à Pôle-Emploi

' il demande également une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la société CAVE CANEM et Maître [N] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à verser 4 845 € à titre de rappel de primes d'ancienneté, que soit ordonné le remboursement par Monsieur [C] de la somme perçue à ce titre, la confirmation du jugement pour le surplus, que soit ordonnée le remboursement par Monsieur [C] des sommes perçues de juillet à octobre 2012 au titre des heures de délégations, soit 584,08 €, ainsi que sa condamnation à payer une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils font valoir :

- que Monsieur [C] fait preuve d'acharnement judiciaire

- qu'il a déjà été débouté par jugement du conseil de prud'hommes de Paris, confirmé en appel, des ses demandes antérieures au 9 février 2009, décision ayant autorité de la chose jugée

- qu'il n'existe aucun manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail

- qu'en effet, sa demande au titre des heures de délégation est injustifiée

- qu'il en est de même de sa demande au titre du droit individuel à la formation

- qu'il n'a subi aucune disparité salariale ou discrimination salariale

- que sa demande au titre de la prime d'ancienneté est injustifiée

- que sa demande au titre de la qualification n'est pas sérieuse

- que Monsieur [C] avait accepté le transfert de son contrat de travail

- que Monsieur [C] était salarié à temps partiel et recevait ses plannings chaque mois à l'avance pour le mois à venir.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité du transfert du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et aux termes de l'article L.2414-1 du même code, le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L.1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi d'un mandat de représentation du personnel.

En revanche, lorsque les conditions d'application de l'article L.1224-1 ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, lequel constitue une condition nécessaire mais suffisante, et ce alors même que le salarié serait protégé, l'inspecteur du travail étant d'ailleurs incompétent dans une telle hypothèse.

En l'espèce, par lettre du 23 mai 2012, co-signée par le gérant et l'administrateur judiciaire, la société RESEAU SECURITE a proposé à Monsieur [C] une modification de son contrat de travail consistant au transfert de ce contrat vers la société CAVE CANEM GARDIENNAGE, tout en précisant : 'Compte tenu de votre statut de salarié protégé, une procédure spéciale doit être mise en oeuvre et nous allons saisir dans les prochains jours l'Inspection du travail d'une demande d'autorisation de transfert de votre contrat de travail. Si vous acceptez, ce transfert ne sera effectif qu'à compter de la notification de la décision administrative l'autorisant'.

Le 22 juin 2012, Monsieur [C] a signé un formulaire-réponse, manifestant expressément son accord au transfert 'dans les termes du courrier précité'.

Il est constant que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'a pas été sollicitée, ce dont Monsieur [C] déduit que le transfert de son contrat de travail est nul, tandis que les intimés soutiennent qu'en réalité, cette autorisation n'était pas requise, l'inspecteur du travail étant incompétent.

L'article L.1224-1 précité suppose la réunion cumulative de trois conditions :

- existence d'une unité économique autonome,

- un transfert de cette entité,

- le maintien de l'identité de cette entité après le transfert.

Or, en l'espèce, Monsieur [C] ne démontre pas que ces conditions étaient réunies, alors que les intimés, sans être utilement contredits sur ce point, exposent qu'il ne s'est pas agi du transfert d'une entité économique autonome, mais de quelques salariés, d'une société vers une autre faisant partie du même groupe et de la même unité économique et sociale, sans maintien de l'identité d'une entité économique autonome après le transfert.

Par conséquent, nonobstant les termes erronés de la lettre du 23 mai 2012, le transfert en cause n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, ce dont il résulte que l'inspecteur du travail était incompétent pour l'autoriser.

Saisi d'une demande de transfert similaire concernant d'autres salariés protégés, l'inspecteur du travail s'était d'ailleurs, par lettre du 24 juillet 2012, déclaré incompétent, au motif que '[...] il s'agit d'un simple accord bipartite salarié-employeur de changement d'entreprise sans que nos services n'aient à se prononcer sur le contenu de l'accord quelques fusse la situation des salariés protégés de ces personnes'.

Dès lors, l'accord exprès de Monsieur [C] a suffi à rendre régulier le transfert de son contrat de travail et le fait que l'autorisation administrative, simple modalité de mise en oeuvre de ce transfert n'ait pas été sollicitée, est sans effet sur la validité de ce transfert.

Par conséquent, Monsieur [C] doit être débouté de sa demande nouvelle tendant à voir déclarer nul le transfert.

Il est également mal fondé à estimer que ce transfert nul s'analyserait en licenciement et des demandes qu'il forme en conséquence, à savoir ses demandes en paiement d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'en a débouté.

Sur la demande de rappel de salaire sur la base d'un travail à plein temps

Monsieur [C] fonde exclusivement cette demande sur la nullité du transfert, laquelle aurait, selon lui, eu pour effet de rendre sans effet le contrat écrit à temps partiel conclu avec la société CAVE CANEM SURVEILLANCE SECURITE, devenue RESEAU SECURITE.

Le rejet de demande au titre de la nullité du transfert conduit donc nécessairement à rejeter celle au titre d'un travail à plein temps.

Sur les demandes au titre des heures de délégation

Aux termes de l'article L. 2315-3du code du travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

En l'espèce, au soutien de ses demandes formées à ce titre, Monsieur [C] fait valoir que le rapprochement entre ses plannings, les fiches annexes (telles que prévues par l'article R. 3243-4 du code du travail) et ses bulletins de paie, permet de mettre en évidence le fait que l'intégralité du salaire dû au titre de ses heures de délégation ne lui a pas été versée. Il ajoute que les fiches annexes ne lui sont pas remises chaque mois et font apparaître des anomalies. Il ajoute que l'entreprise procède de façon illégale à une modulation de ces heures.

Cependant, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, dont il convient d'adopter les motifs à cet égard, la société CAVE CANEM produit les fiches annexes, dont certaines sont émargées par lui, ainsi que des accusés de réception de l'envoi de ces fiches pour les autres. Il convient d'ajouter que ces fiches font systématiquement mention des montants en euros des heures de délégation payées et de leur détail.

Par ailleurs, contrairement aux allégations de Monsieur [C], la comparaison de ces fiches avec les bulletins de paie ne fait apparaître aucune anomalie en sa défaveur.

A cet égard, il convient également d'adopter les motifs du jugement en ce qu'il a estimé qu'aucune preuve n'était rapportée quant à une modification des plannings en fonction des heures de vacations posées et que c'est à tort que Monsieur [C] décompte systématiquement en heurs complémentaires ses heures de vacation, puisqu'au contraire les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de rappel de salaires sur coefficient 175

Monsieur [C] semble fonder cette demande sur le fondement du principe d'égalité de traitement.

Il résulte des dispositions de l'article L 3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

En l'espèce, Monsieur [C], classé eu coefficient 140, fait valoir qu'il effectue un travail d'égale valeur comparativement à Messieurs [O] et [R], travaillant sur le site de Ford Saint Germain et classés au coefficient 175.

Cependant, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, Monsieur [O] occupait les fonctions de chef de poste et était donc notamment en charge de la coordination des différents agents en poste sur le site. Monsieur [C] fait valoir qu'en réalité, Monsieur [O] n'exerçait pas cette fonction mais ne fournit aucun élément probant à cet égard. Il convient par ailleurs d'observer que le contrat de travail de Monsieur [O] a été par la suite modifié pour motif économique à la suite de la signature d'un avenant, ramenant son coefficient à 140.

Monsieur [R], quant à lui, occupe les fonctions de chef d'équipe de sécurité incendie et est titulaire du diplôme SSIAP 2, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [C]. Ce dernier fait valoir qu'il aurait pu également obtenir ce diplôme si l'employeur l'avait inscrit à la formation afférente, mais ne produit aucun élément permettant d'établir qu'une demande de formation de sa part serait restée sans suite.

Par conséquent, les éléments comparatifs dont se prévaut Monsieur [C] ne sont pas pertinents, ce dont il résulte qu'il ne soumet pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la formation et de l'évolution professionnelle

Monsieur [C] ne formule aucun explication au soutien de cette demande nouvelle, dont il doit donc être débouté

Sur la demande de prime d'ancienneté

L'article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit une prime d'ancienneté qui 's'ajoute au salaire réel de l'intéressé' et est 'calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé [...] aux taux suivants :

2 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; 5 % après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; 8 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; 0 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; 12 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise [...]'

En l'espèce, cette prime versée à Monsieur [C] a été calculée proportionnellement à son temps de travail étant rappelé qu'il travaillait à temps partiel, alors qu'il fait valoir qu'elle présentait un caractère forfaitaire, au motif que la convention collective prévoit qu'elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel sans prévoir sa réduction à proportion du temps de travail.

Cependant, la prime d'ancienneté constitue un élément de la rémunération et aux termes de l'article l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

En l'espèce, en l'absence de disposition expresse de la convention collective prévoyant son caractère forfaitaire, l'employeur était fondé à calculer la prime d'ancienneté de Monsieur [C] à proportion de son temps de travail.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, Monsieur [C] fonde sa demande au titre de la discrimination, sur l'inobservation des règles qui précèdent.

Cependant, aucune de ses demandes n'étant justifiée, il ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 nouveaux du code civil, qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.

En l'espèce, aucun des manquements reprochés à l'employeur n'étant établi, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de cette demande.

Sur les demandes reconventionnelles de la société CAVE CANEM

Au soutien de sa demande de remboursement des heures de délégation que l'entreprise aurait réglées indûment, les intimés exposent que lors du transfert de son contrat de travail qu'il avait expressément accepté, Monsieur [C] avait perdu son mandat de délégué syndical, conservant uniquement celui d'élu au comité d'entreprise mais a néanmoins perçu, pendant un temps, la rémunération d'heures de délégation afférentes.

Sans être contredits sur ce point, ils chiffrent cette somme indûment perçue à 584,08 €. Il convient donc de faire droit à cette demande reconventionnelle.

Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [C] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.

Sur les autres demandes

Le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [C] conduit à rejeter celle tendant à la remise de documents sociaux conformes. Il convient à cet égard d'infirmer le jugement sur ce point

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société CAVE CANEM à payer à Monsieur [C] une indemnité 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ces dispositions en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la Société CAVE CANEM à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 4 845 € à titre de rappel de primes d'ancienneté, une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal et en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire conformes

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [R] [C] de l'ensemble de ses demandes

Condamne Monsieur [R] [C] à payer à la société CAVE CANEM la somme de 584,08 euros à titre de salaire indûment perçu

Déboute la société CAVE CANEM et Maître [N] de leurs demande d'indemnité

Condamne Monsieur [R] [C] aux dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/03475
Date de la décision : 30/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/03475 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-30;15.03475 ?
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