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30/03/2017 | FRANCE | N°14/00216

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 30 mars 2017, 14/00216


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 30 Mars 2017



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00216



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 12-00178



APPELANTE

S.A.R.L. MR2G RESTAURATION

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Didier DOMAT, avocat a

u barreau de PARIS, toque J010 substitué par Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 616



INTIMÉE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représenté par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 30 Mars 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00216

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 12-00178

APPELANTE

S.A.R.L. MR2G RESTAURATION

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Didier DOMAT, avocat au barreau de PARIS, toque J010 substitué par Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 616

INTIMÉE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représenté par Mme [C] [N] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 6]

[Adresse 7]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseillère

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Claire CHAUX, Présidente et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la S.A.R.L. MR2G Restauration à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en date du 5 septembre 2013 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France.

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.R.L. MR2G Restauration, exploitant un restaurant dénommé La Rogina, a fait l'objet d'un contrôle inopiné des services de police et de la DIRECCTE le 18 janvier 2011, lesquels ont établi une procédure pour travail dissimulé.

L'URSSAF d'Ile-de-France a ensuite adressé à la S.A.R.L. MR2G Restauration une lettre d'observations valant redressement le 16 mai 2011, correspondant aux cotisations dues pour le travail de plusieurs salariés sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010.

Le 9 août 2011, une mise en demeure lui était notifiée pour un montant global de 631 177 €.

Contestant ce redressement, la S.A.R.L. MR2G Restauration a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rendu une décision de maintien du redressement le 2 décembre 2011, décision que la S.A.R.L. MR2G Restauration a déféré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil suivant requête du 9 février 2012.

Par jugement rendu le 5 septembre 2013, ce tribunal a :

- débouté la S.A.R.L. MR2G Restauration de son recours,

- reçu l'URSSAF en sa demande reconventionnelle,

Y faisant droit,

- condamné la S.A.R.L. MR2G Restauration à payer à l'URSSAF la somme de 528 944 € à titre de cotisations et 102 223 € au titre des majorations de retard.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la S.A.R.L. MR2G Restauration sollicite de la cour de réformer le jugement déféré,

Et ce faisant,

- dire et juger que la somme de 596 200 € ne constitue pas des rémunérations soumises à cotisations sociales,

- déclarer les redressements opérés sur la somme de 596 200 € mal fondés,

- prononcer la remise gracieuse des majorations de retard au titre des chefs de redressement,

- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- le reliquat des recettes dissimulées correspondait à des revenus répartis entre les deux associés de la S.A.R.L., Messieurs [D] et [C] à due proportion des parts sociales détenues au capital de la société, et non des salaires,

- il n'y a aucun pouvoir de direction, de contrôle et de pouvoir disciplinaire,

- la présomption de salariat est écartée par l'article L.8221-6-1 du code du travail pour les dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés,

- les salariés qui auraient selon la caisse bénéficié de ces rémunérations n'ont pas été identifiés,

- la caisse ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe,

- ce raisonnement se heurte à l'autorité attachée au jugement du tribunal correctionnel du 18 février 2013 qui a condamné Messieurs [D] et [C] pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux,

- il se heurte aussi à la qualification retenue par l'administration fiscale fondée sur l'article 109-1-1 du code général des impôts qui considère comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital,

- la présomption de distribution joue à l'égard de tous les bénéfices et quelle que soit la qualité du bénéficiaire, d'où l'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux,

- la caisse s'est appuyée sur des clés USB saisies où apparaissaient un 'détail complet et exhaustif des rémunérations versées mensuellement aux salariés de 2007 à 2010", tableaux nécessairement fidèles.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la SARL MR2G Restauration à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

- les éléments consignés dans la procédure pénale et faisant foi jusqu'à preuve contraire établissent que les sommes de 596 200 € ont assuré la rémunération de salariés de l'entreprise et n'ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales,

- aucune décision d'assemblée générale des actionnaires n'approuve une telle distribution,

- les législations fiscales et sociales sont autonomes, notamment quand la décision de l'administration fiscale est postérieure à une décision de l'URSSAF,

- les sommes ne pouvant être individualisées, les bénéficiaires des versements n'étant pas identifiés, il ne peut être fait application d'une base plafonnée de cotisations,

- le plafond de sécurité sociale a été appliqué aux rémunérations versées à Ms [Q], [J] et [Z].

SUR CE, LA COUR,

1 ° ) Sur le redressement opéré

Dans la lettre d'observation du 16 mai 2011, l'URSSAF a indiqué avoir demandé l'accès aux pièces du dossier d'information ouvert suite à la procédure judiciaire menée en flagrance à l'encontre de la SARL MR2G Restauration pour des faits de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers sans titre.

Elle relevait que :

- deux des employés n'avaient pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche, Mrs [I] et [A],

- la perquisition du restaurant permettait de découvrir deux clés USB sur lesquelles se trouvaient de nombreux documents démontrant la dissimulation de recette en espèces, ainsi que des éléments probants de versements de salaires en espèces aux salariés,

- une deuxième perquisition effectuée au domicile du gérant, M. [D], permettait la découverte de deux autres clés USB sur lesquelles apparaissaiet le détail complet et exhaustif des rémunérations versées mensuellement aux salariés entre 2007 et 2010,

- tous les éléments permettaient de définir très précisément le montant de salaires occultes versés en espèces aux salariés qui s'élevait à 1 135 896,49 €, auxquels ont été retranchés 192 000 € qui représentent une estimation des achats de fournitures, soit un total de 943 905 € pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010.

Il ressort du jugement correctionnel de Créteil en date du 4 avril 2013, devenu définitif, qu'ont été condamnés notamment M. [D] es qualité de gérant et la SARL MR2G Restauration, pour

-'avoir à Alforville dans le Val de Marne, en tout cas sur le territoire national, du 18 janvier 2008 au 18 janvier 2011 et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur de Mrs [R], [Y] [C], [I], [S], [Q], [O], [J], [U], [X], [A] et [G],

* omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération de Mrs [X], [A] et [G],

* omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de Mrs [I], [X], [A] et [G],

* mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement mentionné de Mrs [R], [Y] [C], [I], [S], [Q], [O], [J], et [U],

- avoir à Alforville dans le Val de Marne, en tout cas sur le territoire national, du 18 janvier 2008 au 18 janvier 2011 et depuis temps non couvert par la prescription, intentionnellement exercé à but lucratif, une activité de production, de transformation, de réparation ou des prestations de service ou l'accomplissement d'actes de commerce, en l'espèce, en exerçant l'activité de 'restaurant pizzeria' et en ne procédant aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale.'

Selon les dispositions de l'article L.242-1du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs, en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être soumises à cotisations.

De plus, si la société conteste la nature salariale des sommes visées par la caisse comme fondement de son redressement, il se déduit tant de la lettre d'observations que des termes du jugement que les clés USB saisies faisaient un détail complet et exhaustif des rémunérations versées mensuellement aux salariés de 2007 à 2010, notamment Mrs [R], [Y] [C], [I], [S], [Q], [O], [J], [U], [X], [A] et [G] dont la qualité de salariés et de destinataires des fonds est devenue indiscutable. L'identification des salariés était certaine dans la procédure. On ne peut dès lors soutenir que les recettes dissimulées correspondaient à des revenus répartis entre les deux associés de la S.A.R.L., Mrs [D] et [U] [C] à proportion des parts détenues au capital social, car certes ils étaient associés de la société, mais n'apparaissaient pas sur les propres documents de la société saisis comme bénéficiaires. La S.A.R.L. MR2G Restauration ne peut donc invoquer une présomption de distribution à titre de dividendes à l'encontre de ses propres pièces.

En s'appuyant sur les documents saisis, la caisse a incontestablement rapporté la preuve qui lui incombait et c'est à la société d'apporter des éléments pour la combattre à son tour, ce qu'elle ne fait pas.

Peu importe que le jugement du tribunal correctionnel précité ait aussi condamné Mrs [D] et [C] pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, dans la mesure où la société MR2G et son gérant au moment des faits, M. [D], ont bien été déclarés coupables de travail dissimulé.

Par ailleurs, la qualification retenue par l'administration fiscale importe peu en ce domaine s'agissant de réglementations différentes, sans interférence entre elles.

En conséquence, le redressement opéré sera validé et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

2 ° ) Sur la demande de remise de majorations

La société sollicite une remise gracieuse des majorations de retard.

En vertu de l'article R 243-18 du code de sécurité sociale, il ne peut être accordé de remise de majorations au titre des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé.

En l'espèce, le redressement se fondant précisément sur l'infraction de travail dissimulé, cette demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.

3 ° ) Sur les demandes annexes

La S.A.R.L. MR2G qui succombe doit être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a du exposer pour sa représentation en justice .

PAR CES MOTIFS

La Cour, confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de remise de majorations de retard,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la S.A.R.L. MR2G Restauration au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

Emmanuelle MAMPOUYAClaire CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/00216
Date de la décision : 30/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/00216 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-30;14.00216 ?
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