RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Mars 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01647
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n°10-00595
APPELANT
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque
L 0233 substitué par Me Timothée CHASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818
INTIMÉE
Organisme CRAMIF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [T] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire Chaux, Présidente de chambre
Monsieur Leblanc Luc, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseillère
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- Signé par Madame Claire Chaux, Présidente et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [N] d'un jugement rendu le 1er juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France (CRAMIF) ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [N] a demandé l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2006 ; que la CRAMIF a refusé de lui verser cette prestation au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture pour en bénéficier ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 1er juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a déclaré sa contestation recevable mais l'en a débouté.
M. [N] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande et ordonner à la CRAMIF de liquider ses droits à pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2006. Il conclut en outre à l'exécution provisoire de la décision à intervenir et à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Au soutien de son appel, il indique avoir travaillé, durant la période de référence, pour le compte de la société Europe Habitat et en justifie par la production d'un certificat de travail et des bulletins de salaire qui lui ont été remis. Il fait observer que la délivrance de ces bulletins démontre bien qu'il a perçu une rémunération pour le travail d'assistant de direction effectué au sein de cette société et invoque de ce fait une présomption de contrat de travail. Il se prévaut ensuite de plusieurs éléments justificatifs relatifs à ses contacts et déplacements professionnels prouvant la réalité de son travail ainsi que des cotisations de prévoyance versées par son employeur pour son compte. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Europe Habitat, il précise que l'AGS a pris en charge le solde des sommes qui lui étaient dues et qu'une attestation ASSEDIC lui a été remise comme à tout salarié. Il prétend également que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie n'aurait pas transmis son dossier à la CRAMIF s'il ne pouvait prétendre à l'assurance invalidité. De même, selon lui, ses fonctions de gérant au sein d'autres sociétés pouvaient parfaitement se cumuler avec cette activité salariée. Enfin, il relève le fait qu'il n'est pas responsable des éventuels manquements de son employeur à ses obligations de déclarations sociales, que l'absence de report de cotisations sur son relevé d'assurance vieillesse n'est pas démontrée et que cela ne doit pas le priver de ses droits à l'assurance invalidité.
La Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement attaqué. Après avoir rappelé qu'il convenait de se placer au 5 mars 2004, dernier jour prétendument travaillé, pour apprécier les conditions d'ouverture des droits de M. [N] à l'assurance invalidité, elle considère que l'intéressé ne justifie pas du nombre d'heures de travail ou du montant des cotisations prévues à l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension d'invalidité.
Elle relève en effet qu'aucun report de cotisations ne figure sur le relevé de carrière de l'intéressé édité par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la période de référence du 1er avril 2003 au 4 mars 2004. Elle ajoute que M. [N] n'a jamais été en mesure de produire les relevés bancaires ou les déclarations de ses revenus à l'administration fiscale pour justifier avoir réellement perçu les salaires invoqués. Elle souligne également que la société Europe Habitat a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2014 et qu'il n'a été retrouvé aucun document comptable permettant de s'assurer de la réalité de l'emploi allégué. Elle indique aussi que le paiement de cotisations pour le compte de l'intéressé auprès d'un groupe de prévoyance complémentaire ne permet pas de connaître sa situation sociale réelle. En tout état de cause, elle fait observer que si, comme il le prétend, M. [N] a travaillé au sein de la société Europe Habitat en qualité d'assistant de direction, il devait avoir connaissance de la dissimulation de son activité auprès des organismes sociaux et rappelle qu'en ce cas, aucun droit n'est ouvert.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu'aux termes de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit justifier :
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption du travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois,
b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption du travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ;
Considérant que pour apprécier les conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité, il convient de se placer à la date de l'interruption de travail soit en l'espèce au 5 mars 2004 ;
Considérant qu'entre le 1er avril 2003 et le 4 mars 2004, M. [N] prétend avoir travaillé pour le compte de la société Europe-Habitat en qualité d'assistant de direction ;
Considérant cependant que le relevé de carrière établi par la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne reporte aucune activité salariée au titre des années 2003 et 2004 ; qu'il est établi qu'aucune déclaration de données sociales n'a été effectuée en faveur de l'intéressé pour l'activité salariée prétendument exercée durant cette période ; que de même, il résulte des renseignements recueillis par la CRAMIF auprès de l'organisme de retraite complémentaire obligatoire du BTP que M. [N] n'est pas connu comme salarié au titre des années 2003 et 2004 mais pour une année antérieure ;
Considérant que M. [N] fait observer qu'il n'est pas responsable des manquements de son employeur en matière de déclarations sociales mais l'absence de report de cotisations sur son relevé de carrière l'oblige à justifier autrement la réalité de l'activité salariée alléguée ;
Considérant qu'à cet égard, il produit un certificat de travail et des bulletins de paie remis par la société Europe-Habitat ;
Considérant toutefois que ces documents ne sont pas accompagnés des relevés bancaires ou des déclarations de revenus pouvant établir la réalité de la perception des salaires durant la période de référence ;
Considérant ensuite que l'enquête effectuée par la CRAMIF pour vérifier l'activité salariée exercée par M. [N] au sein de cette société Europe Habitat avant sa liquidation judiciaire s'est avérée totalement infructueuse, en raison de la carence complète du gérant et de l'absence de tout document comptable ;
Considérant que de même, les éléments justificatifs produits par l'intéressé au sujet de son activité professionnelle ne permettent pas de connaître le nombre d'heures concernées ni surtout de savoir en quelle qualité il est intervenu ;
Considérant aussi que le règlement par l'AGS de certaines sommes dues à M. [N] et la remise d'une attestation Assedic à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire de la société Europe Habitat ne garantissent pas non plus qu'il réunissait les conditions d'heures de travail ou de cotisations requises pour ouvrir droit aux prestations d'invalidité ;
Considérant que la souscription d'un contrat de prévoyance pour le compte de M. [N] ne permet pas non plus de savoir si les conditions prévues à l'article R 313-5 étaient remplies durant la période de référence ;
Considérant également que la transmission de son dossier par le médecin-conseil de l'assurance maladie à l'issue de son arrêt de travail montre qu'il réunissait les conditions médicales pour être reconnu invalide mais n'implique pas qu'il en remplissait les autres conditions d'ouverture ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [N] de sa demande en paiement d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2006 ;
Considérant que M. [N] qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
- Déclare M. [N] recevable mais mal fondé en son appel ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Déboute M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 326,90 € ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Emmanuelle MAMPOUYA Claire CHAUX