Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 29 MARS 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16281
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2015 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème - RG n° 1114000667
APPELANTE
SCI SIMON, inscrite au RCS de BOBIGNY, SIRET n° 411 645 039 00016, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée à l'audience Me Philippe DE LAGREVOL de la SCP GAMELON - DE LAGREVOL - PAIRON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIME
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2], représenté par son syndic, ANDRE GRIFFATON S.A., inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 632 008 918 00021, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0351
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laure COMTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président de chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Simon est propriétaire du lot n°29 dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 4] depuis 1997.
Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble est représenté par son syndic, la SA André Griffaton.
Par acte du 28 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a assigné la SCI Simon devant le tribunal en paiement des sommes dues au titre de l'arriéré des charges de copropriété au 23 mai 2014, à savoir la somme de 3.626,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014, date de la mise en demeure, mais aussi des sommes de 622,11 € au titre des frais, de 1.700 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris a condamné la SCI Simon au paiement des sommes de :
3.626,33 € au titre des charges de copropriété,
492,11 € en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
500 € à titre de dommages et intérêts,
930 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Simon a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 juillet 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 janvier 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 13 décembre 2016 par lesquelles la SCI Simon, appelante, invite à la cour, au visa des articles 16, 567 du code procédure civile, 6.2 de la CEDH, 26 de la loi de 1965, à :
- annuler ou réformer la décision de première instance pour violation du principe du contradictoire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa condamnation au paiement des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de sommes à titre de dommages et intérêts ainsi que la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser à titre de dommages et intérêts, les sommes indûment appelées au prorata de ses tantièmes de copropriété, à savoir 2.798,18 €, 1.500 € et 3000 €, correspondant respectivement aux appels de fonds relatifs aux travaux de toitures et escaliers ainsi qu'à l'insuffisance du prix de cession des combles,
Avant dire droit,
- ordonner à la copropriété de produire les articles du compte courant entre elle et la copropriété notamment à compter du versement de la somme de 18.585,99 € effectué par elle afin de vérifier l'affectation réelle de la somme,
- dire qu'à défaut de production de ce document la SCI Simon est bien fondée à titre reconventionnel à agir en répétition de l'indu à l'encontre du syndicat des copropriétaires à hauteur de cette somme de 18.585,99 €,
- ordonner la compensation judiciaire entre les sommes pouvant être due à la copropriété et la somme de 2879, 55 € correspondant à la différence entre les travaux exécutés pour remédier aux désordres soit la somme de 4.477,95€ et la somme perçue par elle par sa compagnie soit la somme de 1.598,90 €,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes principales,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de sommes à titre de dommages et intérêts ainsi de la capitalisation des intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Elle invite la cour à constater que :
- le juge d'instance, qui devait observer le principe du contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile, en ne lui permettant pas de faire valoir ses observations ou de renvoyer l'affaire pour lui permettre d'assurer valablement sa défense par l'intermédiaire d'un nouveau conseil, alors qu'elle avait échangé des conclusions avec la copropriété,
- cette violation sur un principe substantiel lui a fait grief,
- il existe des situations d'abus de droit de la part de la copropriété légitimant sa position en ce qu'elle considère que le syndicat des copropriétaires lui est redevable de diverses sommes ou à tout le moins lui a réclamé abusivement certains appels de cotisations,
- l'absence d'action en nullité des assemblées générales ne constitue pas un obstacle à l'exercice de son action indemnitaire pour abus de droit à l'encontre de la copropriété,
- la vente des combles autorisée par l'assemblée générale du 7 mars 2011 moyennant une somme de 5000 €, et la vente du lot 96 pour 1 € symbolique caractérise un abus de droit en raison des prix dérisoires proposés pour la vente d'une part, la double majorité n'ayant pas été atteinte non plus celle requise par le règlement de copropriété pour la vente des parties communes,
- l'autorisation des travaux de toiture donnée par cette assemblée générale du 7 mars 2011, et consistant notamment en la mise en place de Velux, ayant emprise sur les parties communes caractérise également un abus de droit en ce qu'elle ne respecte pas la double majorité de l'article 26 et ne contraint pas non plus le copropriétaire concerné par lesdits travaux à l'obligation de prendre en charge le coût de réalisation des travaux dont il tire profit personnellement,
- la délibération l'assemblée générale du 29 mars 2012 qui consiste à mettre à la charge de la copropriété une somme de 13.670,01 € qui correspond aux sommes qui auraient été avancées par les copropriétaires [G] (lesquels ont acquis des combles des consorts [W]) pour réaliser en urgence des travaux de la couverture du bâtiment C caractérise un abus de droit en ce que d'une part ces travaux n'ont jamais fait l'objet d'une autorisation préalable par l'assemblée générale qui aurait dû être convoquée en urgence par le syndic et qu'il a été ainsi demandé à la copropriété de régler lesdits travaux effectués par un copropriétaire n'ayant aucun droit à exécuter des travaux sur les parties communes et que d'autre part il n'existe aucune autorisation permettant à la copropriété de déterminer préalablement le coût ou le bien-fondé desdits travaux, aucun constat d'urgence préalable au surplus n'ayant été effectué,
- les délibérations des assemblées générales du 6 février 2008 et 20 mars 2009 validant des appels de charges pour des travaux dans l'escalier C sans qu'aucune autorisation, ni justificatif n'aient été produits par la copropriété caractérisent également un abus de droit,
- il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires qu'un versement de 18.585,99 € a été effectué par la SCI Simon,
- il existe pour chaque copropriétaire un compte laissant apparaître à son crédit les versements effectués et aux débits les sommes dues à la copropriété en sa qualité de copropriétaire,
- il existe ainsi un compte courant entre elle et la copropriété résultant de la convention des parties, dont seul le solde peut être réclamé à la SCI Simon aucune prescription ne pouvant en l'état être opposé, puisqu'il n'est pas clôturé,
- la copropriété n'a pas versé sur le compte de la SCI Simon la somme à provenir de sa compagnie d'assurances pour les dommages immobiliers consécutivement au sinistre dégât des eaux du 4 septembre 2013 ainsi que cela ressort des pièces versées au débat,
- elle est fondée à obtenir d'être réglé de ce sinistre dégât des eaux dont la copropriété est responsable ;
Vu les conclusions du 19 décembre 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 112, 564, 954 alinéa 1er du code de procédure civile, 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, de :
In limine litis,:
- déclarer irrecevable l'appel en nullité formé par la SCI Simon,
- déclarer irrecevable la SCI Simon en sa demande à voir prononcer le jugement de première instance nul,
- déclarer irrecevables les conclusions régularisées par la SCI Simon, le 5 décembre 2016 contenant des nouvelles demandes,
-débouter la SCI Simon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer le syndicat des copropriétaires bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Simon à lui régler les sommes suivantes :
492,11 € au titre des frais de procédure nécessaires,
3.626,33 € au titre des charges de copropriété impayées au 23 mai 2014, appel provisionnel du 1er avril 2014 inclus avec intérêts qui doivent courir à compter du 27 février 2014, date de la mise en demeure,
930 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a relevé l'existence d'une carence répétée de la SCI Simon dans le paiement régulier et intégral de ses charges de copropriété, et l'infirmer en ce qu'il n'a alloué qu'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la SCI Simon à régler à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires, du fait de sa carence déjà relevée en première instance, une somme de 3.000 €,
Ajoutant au jugement,
- condamner la SCI Simon à lui régler au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2016, la somme de 3.702,77 €, avec intérêts sur la somme de 2.066,06 € à compter du 2 novembre 2015, date des premières conclusions, et pour le surplus à compter des présentes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SCI Simon à lui régler, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, une somme de 3.000 €, ainsi qu'aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Frédérique Etevenard ;
Il explique que :
- l'appel en nullité est irrecevable, dès lors que la voie de l'appel de droit commun est ouverte,
- l'appel en nullité est réservé au seul cas d'excès de pouvoir,
- la SCI Simon ne démontre en aucune façon un excès de pouvoir du juge d'instance,
- les dernières conclusions de la SCI Simon sont irrecevables au motif qu'elles n'énoncent pas les moyens de droit sur lesquelles ces prétentions seraient fondées,
- les demandes présentées au titre d'un prétendu abus de droit sont nouvelles et n'ont jamais été examinées par le juge d'instance ni reprises dans les premières conclusions d'appel,
- la SCI Simon ne dit mot quant à ses demandes de condamnation au titre des appels charges et appels travaux impayés, tant en ce qui concerne la confirmation du jugement entrepris à cet égard, qu'au regard des demandes d'actualisation faites par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d'octobre 2016,
- une fois le délai de recours de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 expiré, la décision de l'assemblée générale ne peut plus être mise en cause, et qu'ainsi les demandes présentées par la SCI Simon apparaissent irrecevables dès lors qu'elles tendent à remettre en cause des délibérations aujourd'hui définitives,
- in limine litis, la demande de la SCI Simon, s'agissant d'une vente réalisée en 1997, et pour laquelle les comptes ont été clos en 1999, est prescrite, au regard de la prescription décennale applicable,
- un arrêt a été rendu par la cour d'appel de Paris sur ce point purgeant définitivement toute difficulté au sujet des comptes,
- il conteste l'ensemble des explications de la SCI Simon ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'appel en nullité du jugement
Sur la recevabilité de l'appel en nullité
Aux termes de l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ;
En l'espèce, la SCI Simon a formulé son appel dans les conditions légales uniformes devant le cour d'appel ; il n'existe aucune formalité particulière relative à l'appel en nullité ;
S'agissant de critiquer la procédure menée en première instance, la SCI Simon peut nécessairement soulever ces moyens pour la première fois devant la cour d'appel ;
Sur la nullité du jugement du 23 juin 2015
Les articles 457, 458 et 459 du code de procédure civile listent les mentions prescrites sous peine de nullité ; la violation alléguée du principe de la contradiction ne fait pas partie des motifs de nullité ;
En tout état de cause, il convient de relever que le juge de première instance n'a pas violé le principe de la contradiction imposé par les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; en effet, il apparaît que l'assignation a été délivrée à la gérante de la SCI le 28 juillet 2014 ; à l'audience du 5 mai 2015, la SCI Simon avait été largement mise en mesure de faire valoir ses arguments devant le juge alors que préalablement à l'audience l'ancien conseil de la SCI Simon a fait savoir qu'il n'était plus mandaté et qu'il ne soutiendrait pas ses conclusions ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du jugement ;
Sur la recevabilité des dernières conclusions de la SCI Simon
La SCI Simon fonde son argumentation sur l'abus de droit, fondement clairement visé dans les conclusions de la SCI Simon ; cette mention répond aux exigences posées par l'article 954 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires ;
Sur la recevabilité des moyens présentés par la SCI Simon devant la cour
Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, qui prohibent les demandes nouvelles formulées en cause d'appel par une partie, ne s'appliquent qu'à celle ayant fait valoir ses demandes en première instance ;
Or, la SCI Simon n'était pas comparante en première instance, le jugement étant réputé contradicoire ;
Dans ces conditions, les demandes formulées par la SCI Simon devant la cour sont recevables ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires produit au soutien de sa demande notamment :
- la matrice cadastrale,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 1er avril 2003, 31 janvier 2007, 6 février 2008, 20 mars 2009, 10 mars 2010, 7 mars 2011, 29 mars 2012, 21 février 2013, 4 février 2004, 24 avril 2014, 16 avril 2015, 23 avril 2015, 22 octobre 2015, 7 mars 2016 au cours desquelles l'assemblée générale valide notamment les comptes de l'exercice précédent et approuve le budget prévisionnel de l'exercice suivant,
- les décomptes,
- les appels de charges ;
Pour contester le paiement des charges sollicitées par le syndicat des copropriétaires, la SCI Simon invoque l'abus de droit du syndicat des copropriétaires, considérant que l'abus de droit ne remet pas en cause le défaut d'action en nullité des assemblée générales ; elle considère que certains appels à cotisation sont abusifs comme étant fondés sur des résolutions constituant un abus de droit ;
Toutefois, il est de principe absolu en matière de copropriété que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété non contestés donnent un titre au syndicat des copropriétaires pour solliciter le paiement de charges sur la base de ces résolutions ; ainsi, celles-ci pouvant être contestées selon les règles posées par l'article 42 de la loi précitée, notamment sur le fondement de l'abus de certains copropriétaires dans le vote des résolutions d'assemblée générale, une fois passé le délai d'action en nullité, le titre ne peut plus être remis en cause et l'abus de droit ne peut plus être opposé au syndicat des copropriétaires, étant précisé que la SCI Simon a été valablement convoquée aux assemblées générales dont il est question ;
Dans ces conditions, la vente des combles autorisée par l'assemblée générale, non contestée, du 7 mars 2011, moyennant une somme de 5.000 €, et la vente du lot 96 pour un euro symbolique ne peut être invoquée par la SCI Simon pour justifier un abus de droit et caractériser un préjudice correspondant aux charges payées à ce titre ;
De même, l'autorisation des travaux de toiture donnée par cette assemblée générale, non contestée, du 7 mars 2011, et consistant notamment en la mise en place de Velux, ayant emprise sur les parties communes ne peut là encore être invoquée par la SCI Simon comme constituant un abus de droit, obtenir réparation d'un préjudice pour avoir payé les charges appelées sur ce poste ;
Là encore, la délibération, non contestée, de l'assemblée générale du 29 mars 2012 qui consiste à mettre à la charge de la copropriété une somme de 13.670,01 € qui correspond aux sommes qui auraient été avancées par les copropriétaires [G] (lesquels ont acquis des combles des consorts [W]) pour réaliser en urgence des travaux de la couverture du bâtiment C ne peut être invoquée par la SCI Simon comme constituant un abus de droit et caractériser un préjudice correspondant aux charges payées à ce titre ;
En outre, les délibérations des assemblées générales, non contestées, du 6 février 2008 et 20 mars 2009 validant des appels de charges pour des travaux dans l'escalier C ne peuvent plus être remises en cause dans leur principe par la SCI Simon pour se faire rembourser les charges afférentes à ces résolutions ;
Dans ces conditions, la SCI Simon ne peut solliciter à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts à lui créditer les charges versées au titre des résolutions litigieuses ;
S'agissant de la somme de 18.585,99 € par le notaire au syndic le 10 juin 1997, qui aurait été versée dans le cadre de la vente de l'appartement, il ressort de l'analyse des documents produits (lettre du notaire et extrait de l'acte de vente) que le montant versé correspond à la somme due au syndicat des copropriétaires dans le cadre de la vente immobilière ; il convient tout d'abord de relever que la SCI Simon ne peut donc valablement invoquer cette créance à son bénéfice, cette demande étant formulée pour la première fois le 21 octobre 2015 ; cette demande est prescrite, le délai pour agir étant de 10 ans en l'espèce à compter du fait générateur, à savoir le versement de la somme ;
Au surplus, il doit être rappelé que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque une obligation à l'égard d'autrui ; en l'espèce il appartient à la SCI Simon de démontrer que cette somme est due par le syndicat des copropriétaires ; les seuls documents produits ne démontrent aucunement la réalité d'une créance, ni qu'elle doit apparaître sur un compte particulier ;
La SCI Simon reproche également au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir versé sur son compte de copropriété la somme à provenir de sa compagnie d'assurances pour les dommages immobiliers consécutivement au sinistre dégât des eaux du 4 septembre 2013 ;
A cette fin, la SCI Simon communique un courrier de son assureur déniant sa responsabilité, un courrier du courtier d'assurance au syndic, dans lequel il mentionne qu'un devis du 24 octobre 2013 d'une entreprise est joint, relatif à la prise en charge des dommages immobiliers devant être assumée par l'assureur de l'immeuble, ainsi qu'un devis du 28 septembre 2013 d'une autre entreprise ;
Ainsi, au regard de ces seuls éléments, il n'est nullement démontré par la SCI Simon que la somme invoquée correspond à la réparation de son préjudice, qui, à la lecture des courriers communiqués, auraient été pris en charge directement par l'assureur de l'immeuble auprès de la SCI Simon ;
Là encore, la SCI Simon est mal fondée à solliciter la compensation de ce chef avec sa dette à l'égard du syndicat des copropriétaires ;
Dans ces conditions, au regard de l'absence de contestation par la SCI Simon relative à la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées au 23 mai 2014, appel provisionnel du 1er avril 2014 inclus, la dette de la SCI Simon à l'égard du syndicat des copropriétaires s'élève à la somme de 3.626,33 € ;
Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
S'agissant de la réactualisation de la créance formulée par le syndicat des copropriétaires en cause d'appel, le montant, non contesté, des charges de copropriété impayées par la SCI Simon s'élève à la somme de 3.702,77 € sur la période entre le 1er juillet 2014 et le 1er octobre 2016, appel du 4ème trimestre inclus ;
Il y a donc lieu de condamner la SCI Simon à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.702,77 € sur la période entre le 1er juillet 2014 et le 1er octobre 2016, appel du 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 sur la somme de 2.066,06 €, date des premières conclusions devant la cour d'appel formulant une demande de réactualisation sur ce quantum, et à compter du 3 octobre 2016, date des conclusions réactualisant la somme sollicitée, pour le surplus ;
Sur les frais de relance et de mise en demeure
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ;
Les frais de relance constituent des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi précitée ; ainsi, les frais de relance du 6 juin 2008 (12,44 €), 4 mars 2009 (0,54 €), 7 décembre 2009 (0,54 €), 4 mai 2010 (13,40 €), 13 septembre 2011 (0,59 €) 12 septembre 2012 (0,59 €), 14 février 2013 (4,83 €), sont réclamés à bon droit par le syndicat des copropriétaires ; en revanche, les honoraires du syndic (406,52 €) ainsi que les frais d'avocat (130 €) ne constituent pas des frais nécessaires, tout comme les relances trop rapprochées les unes des autres, à savoir celles des 28 mai 2009, 16 mars 2010, 14 septembre 2010, 1er décembre 2010, 29 novembre 2011, 13 novembre 2012, 16 mai 2013, 31 août 2013, et 15 novembre 2013 (52,12 €) ;
Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Simon à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 492,11 € au titre des frais de procédure nécessaires en application de l'article 10-1 de la loi précité ;
Il y a lieu de condamner la SCI Simon à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 32,93 € à ce titre ;
Sur les dommages et intérêts
La SCI Simon s'abstient de payer régulièrement les charges de copropriété ;
Les manquements systématiques et répétés de la SCI Simon à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Compte tenu de l'ancienneté de la dette et de l'absence de règlements depuis plusieurs années, il y a lieu de fixer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires à la somme de 3.000 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la SCI Simon à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € de dommages-intérêts ;
Il y a lieu de condamner la SCI Simon à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle ne court qu'à compter de la demande qui y en a été faite devant la cour ; il doit donc être fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef ;
La demande étant formée pour la première fois en cause d'appel, par conclusions du 2 novembre 2015, les intérêts se capitaliseront sur la somme de 5.692,39 € (3.626,33 + 2.066,06) à compter du 2 novembre 2015, et du 3 octobre 2016 pour le surplus ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Simon, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Simon ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition, contradictoirement,
Déclare recevable la demande formulée par la SCI Simon en nullité du jugement de première instance ;
Rejette la demande de nullité du jugement de première instance formulée par la SCI Simon ;
Rejette les moyens du syndicats des copropriétaires tirés de l'irrecevabilité des dernières conclusions de la SCI Simon et des demandes formulées par elle devant la cour ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué les sommes de 492,11 € au titre des frais de procédure nécessaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 500 € à titre de dommage et intérêts au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer par la SCI Simon ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Simon à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 32,93 € au titre des frais de procédure nécessaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne la SCI Simon à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de compensation formulée par la SCI Simon ;
Condamne la SCI Simon à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3.702,77 € sur la période entre le 1er juillet 2014 et le 1er octobre 2016, appel du 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 sur la somme de 2.066,06 €, date des premières conclusions devant la cour formulant une demande de réactualisation sur ce quantum, et à compter du 3 octobre 2016, date des conclusions réactualisant la somme sollicitée, pour le surplus ;
Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 sur la somme de 5.692,39 € et du 3 octobre 2016 pour le surplus, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
Condamne la SCI Simon aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,