La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2017 | FRANCE | N°15/02815

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 29 mars 2017, 15/02815


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 29 Mars 2017

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02815



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 09/03926, confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 17 avril 2013, lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassatio

n en date 28 janvier 2015







APPELANT

Monsieur [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (TUNISIE) [Loc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 29 Mars 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02815

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 09/03926, confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 17 avril 2013, lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date 28 janvier 2015

APPELANT

Monsieur [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (TUNISIE) [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIMEE

SAS SOGETI FRANCE (venant aux droits de SOGETI IDF)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [T] [F] a été engagé par la société FI System, aux droits de laquelle se trouve la SAS SOGETI FRANCE, en qualité de chef de projet, coefficient 170 niveau 3.1 ; par avenant du 5 juillet 1999, il a été promu directeur de projet, sans modification corrélative de son coefficient ; à compter de l'année 1999, il a exercé différents mandats électifs et syndicaux ; à la suite de son licenciement prononcé sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, ce salarié a été réintégré dans les effectifs de l'entreprise en 2005 au niveau 3.1 coefficient 170 ; se plaignant de subir une inégalité de traitement ainsi qu'une discrimination fondée sur son activité syndicale, Monsieur [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par un jugement en date du 21 juillet 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a retenu l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié, a condamné la Societé SOGETI France à payer à Monsieur [T] [F] 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement et se capitalisent conformément aux dispositions de l'article 115 du Code civil.

Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Paris, par un arrêtdu 17 avril 2013, a condamné la société Sogeti France à payer à Monsieur [T] [F] 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, a ordonné la capitalisation des intérêts échus, a condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre des congés payés, de la prime de vacance, des retenues sur salaire du mois de décembre 2011 et du mois de février 2012, ainsi qu'à lui payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a également ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de décembre 2011, janvier 2012 et novembre 2012 conformes, a condamné Monsieur [T] [F] à payer à la société SOGETI France la somme de 770,93 euros à titre de régularisation des congés payés 2011-2012, a débouté les parties de leurs plus amples prétentions, et a condamné la société SOGETI France aux dépens.

La Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2015 a, au visa des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, énonçant que pour rejeter la demande du salarié aux fins de repositionnement, la cour d'appel énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a les compétences requises pour exercer les tâches et les responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, quelle que soit son ancienneté, que l'avenant à son contrat de travail établi le 5 juillet 1999 par la société Fi System lui conférant le titre de directeur de projet ne suffit pas à démontrer qu'il a effectivement exercé les attributions afférentes à cette fonction, étant précisé que ce changement de titre ne s'est accompagné, en son temps, ni d'un changement de son coefficient, 170, ni d'un changement de son échelon 3.1 ; que, dans ces conditions, le salarié qui a reconnu lors de l'entretien préalable du 23 juin 2004 que « son profil était peu adapté à une prestation clientèle » ne peut faire grief à la société de ne pas lui appliquer un positionnement de directeur de projet coefficient 270 au sens du référentiel applicable chez son nouvel employeur et que, s'agissant de l'évolution et du montant de sa rémunération, M. [F] reconnaît avoir bénéficié de l'augmentation annuelle garantie par les accords collectifs applicables à la société Sogeti France, tandis qu'il résulte des pièces versées aux débats, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication d'autre document de comparaison, que sa rémunération, d'un montant annuel de 60 767,58 euros pour l'année 2012, est supérieure à la rémunération moyenne annuelle des salariés ayant le même coefficient (170), et qu'en statuant ainsi, alors que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartenait au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié aux fins de repositionnement, l'arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis en conséquence, sur ce point, la cause des parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Monsieur [T] [F] soutient que, du fait de la discrimination syndicale, dont il est l'objet depuis 2004, il subit un très important retard salarial.

En conséquence, il sollicite que la cour :

-ordonne le niveau 3.3 coefficients 270, de la convention collective applicable dite SYNTEC, depuis janvier 2004, avec le grade interne actuel E,

-ordonne la réparation provisoire (arrêtée au 31 décembre 2016) du préjudice passé du fait de la discrmination syndicale constante depuis janvier 2004 en condamnant l'entreprise à lui verser la somme de 1 430 000 euros au titre du préjudice pécuniaire, outre la somme de 419 000 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de pension retraite,

-ordonne la fixation du salaire mensuel fixe à la somme de 12 500 euros bruts à compter de janvier 2017,

-ordonne le versement à son bénéfice de la somme de 300 000 euros au titre du préjudice moral subi sur sa carrière, du fait de l'attitude de l'entreprise à son égard dans le cadre de l'exécution de la convention de travail manifestement réalisée de mauvaise foi,

-condamne l'entreprise au paiement des intérêts légaux à compter de la réception de la date de la convocation devant le bureau de conciliation et ordonne l'anatocisme,

-lui alloue la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,

-ordonne que les éventuels dépens de l'instance soient à la charge de l'entreprise défenderesse.

En réponse, la SAS SOGETI FRANCE fait valoir que Monsieur [T] [F] présente des demandes exponentielles par rapport à celles qui étaient les siennes en 2013, vise des années pour lesquelles il n'existe aucune discrimination, soutient que l'intéressé refuse de travailler alors que les augmentations sont au mérite et qu'il n'existe aucun droit opposable à l'augmentation et à la promotion, et juge infondée sa demande de repositionnement ; à titre subsidiaire elle demande que ce repositionnement soit limité au coefficient 210 position 3.2 et, dans ce cas, de limiter toute condamnation à la période de 2006 à 2009, soit à la somme de 32 604,21 euros bruts, outre 30 % au titre de la perte de retraite, soit la somme de 9780,26 euros bruts ; en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [T] [F] à lui verser 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le repositionnement

Monsieur [T] [F] fait valoir que depuis 2004, son employeur le tient écarté de toute activité professionnelle et que sa carrière ne connaît aucune évolution ; il ajoute que les directeurs de projets bénéficient chez SOGITI du coefficient Syntec 210/niveau 3.2 pour les juniors et 270/niveau 3.3 pour les seniors alors que lui-même est au coefficient 170/niveau 3.1 ; il produit aux débats un tableau comparatif de la classification d'un certain nombre de directeurs de projets travaillant au sein de l'entreprise en faisant valoir que tous sont au minimum au coefficient 210/niveau 3.2 voire 270/ niveau 3.3 avec une rémunération largement supérieure à la sienne ; il estime que sa rémunération fixe devrait être celle d'un directeur de projets senior en fin de carrière soit 12 500 euros bruts par mois.

La SAS SOGETI FRANCE répond que Monsieur [T] [F] ne remplit pas les conditions nécessaires à la reconnaissance de la classification qu'il revendique, que ses insuffisances professionnelles ont été reconnues par une décision judiciaire de 2004, que l'intéressé est incapable d'exercer les fonctions qu'il revendique et qu'il se refusait exécuter tout travail depuis plusieurs années ; elle ajoute que les montants de rémunération évoqués par Monsieur [T] [F] ne sont pas ceux pratiqués dans l'entreprise.

Le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et il appartenait au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.

Monsieur [T] [F] a été l'objet d'une discrimination syndicale remontant à 2004. En conséquence, les insuffisances professionnelles antérieures ne peuvent pas être prises en compte pour établir que l'intéressé n'aurait pas, même en l'absence de la discrimination constatée, évolué dans sa carrière. La SAS SOGETI FRANCE a tardé à mettre en place la formation nécessaire à l'adaptation du salarié après sa réintégration dans l'entreprise au mois de juillet 2005, cette formation, pourtant reconnue nécessaire par l'employeur, n'ayant commencé qu'en 2007. La SAS SOGETI FRANCE n'a pas, pendant plusieurs années, fait de proposition d'affectation de son salarié à des missions effectives. Corrélativement, Monsieur [T] [F] n'a pas fait l'objet d'entretiens annuels d'évaluation par son employeur.

En conséquence, l'employeur qui, par les agissements rappelés ci-dessus, n'a pas mis le salarié en condition de faire ses preuves, ne peut expliquer l'absence de toute évolution de carrière de Monsieur [T] [F] par le fait que celui-ci n'était pas en mesure d'occuper une fonction supérieure à celle qui était la sienne antérieurement à la discrimination syndicale.

Monsieur [T] [F] justifie d'un cursus d'étude en adéquation avec la carrière dont il estime avoir été privé, étant titulaire d'un mastère (Bac+6) en gestion de grands projets industriels et enjeux technologiques avec option multimédia. Il avait en 2004 une expériences professionnelle de près de 30 ans lorsqu'il a été recruté en qualité de chef de projet par la société Fi System en 1998 avant d'être rapidement promu en qualité de directeur de projet l'année suivante.

Monsieur [T] [F] est toutefois resté au coefficient 170 niveau 3.1 avec un salaire annuel d'environ 50 000 euros.

Au vu du tableau produit aux débats par Monsieur [T] [F], aucun autre directeur de projet n'est classé en dessous du coefficient 210, niveau 3.2. Sur 6 directeurs de projet cité dans ce tableau comparatif, cinq sont au coefficient 210 et un seul au coefficient 270, ce dont il résulte que seule une fraction limitée des directeurs de projet parvient au niveau sommital de classification. Monsieur [T] [F] affirme que tous les directeurs de projets ayant un cursus professionnel, un diplôme et un âge analogues à sa situation sont positionnés au coefficient de la grille Syntec 3.3-270. Toutefois, il n'est pas produit aux débats d'élément venant corroborer cette allégation.

En conséquence, la cour retient que si Monsieur [T] [F] n'avait pas vu l'évolution de sa carrière interrompue par suite de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, il aurait atteint le coefficient 210, niveau 3.2.

Dès lors, c'est à bon droit que Monsieur [T] [F] sollicite sa reclassification et celle-ci sera fixée au coefficient 210, niveau 3.2.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [T] [F] de sa demande en repositionnement.

Sur la demande de réparation du préjudice économique

Au vu des pièces versées aux débats, et notamment des bilans sociaux de la SAS SOGETI FRANCE, la rémunération moyenne des salariés relevant de la classification 3.2 coef 210 était, pour 2014, de 74159 euros.

En l'absence d'élément actualisé concernant le montant de la rémunération annuelle versée aux salariés relevant de cette classification pour l'année 2017, l'employeur sera condamné à payer, à titre de salaire, à Monsieur [T] [F] le montant moyen de la rémunération qu'il verse à ces salariés, qui est celui auquel Monsieur [T] [F] serait parvenu s'il n'avait pas été discriminé.

En réparation du préjudice économique de Monsieur [T] [F] résultant de l'insuffisance du niveau de sa classification depuis qu'il a été discriminé, et sur la base du différentiel entre le salaire qu'il a perçu et celui résultant du coefficient de rémunération auquel le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée, de l'ordre de 25 000 euros par an, la cour est en mesure de chiffrer, compte tenu de la durée de la discrimination, environ 12 années, à la somme de 300 000 euros le montant des dommages et intérêts réparant ce poste de préjudice. Dès lors que ce préjudice est calculé sur la base d'une rémunération annualisée, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un complément de préjudice au titre des congés payés. En revanche, l'insuffisance de rémunération versée à Monsieur [T] [F], par suite de la discrimination dont il a été l'objet, a des répercussions sur le montant de ses droits à retraite, ces derniers se trouvant minorés. Il s'ensuit un préjudice distinct qui doit être réparé, et qui se fixe sur la base de 30% des sommes dont le salarié s'est trouvé privé, soit 90 000 euros.

Sur la demande de réparation du préjudice moral

Monsieur [T] [F] fait valoir qu'il a eu à souffrir moralement de l'attitude de son employeur à son égard qui n'a souhaité, pendant l'ensemble de la période de la relation contractuelle, depuis 2004, que le pousser dans une situation d'ostracisme radicalement inacceptable et insupportable.

La SAS SOGETI FRANCE répond que Monsieur [T] [F] refuse toute affectation et que sa demande n'est pas justifiée.

Quelle que soit l'attitude de Monsieur [T] [F] au cours des toutes dernières années, il n'en reste pas moins que son employeur a usé, à son encontre, d'agissements constitutifs d'une discrimination syndicale, qui a eu pour effet non seulement de priver le salarié de la carrière à laquelle il pouvait prétendre, avec les conséquences économiques réparées comme il est dit plus haut, mais encore de lui occasionner un préjudice moral du fait de la privation de toute affectation. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 (anciens) du code civil, recodifiés sous les numéros 1231-6 et 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu des articles 1154 (ancien) et 1343-2 du Code civil.

Sur les frais irrépétibles

Partie succombante, la SAS SOGETI FRANCE est condamnée à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Partie succombante, la SAS SOGETI FRANCE sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [F] de sa demande en repositionnement,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Ordonne à la SAS SOGETI FRANCE de reclasifier Monsieur [T] [F] au niveau 3.1 coefficient 210 de la convention collective dite Syntec,

Ordonne la fixation du salaire annuel de Monsieur [T] [F] au montant moyen de la rémunération que la SAS SOGETI FRANCE verse à ses salariés relevant de cette classification,

Condamne la SAS SOGETI FRANCE à payer à Monsieur [T] [F] les sommes de :

390 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,

15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière au moins,

Ajoutant,

Condamne la SAS SOGETI FRANCE à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la SAS SOGETI FRANCE au paiement des dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/02815
Date de la décision : 29/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°15/02815 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-29;15.02815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award