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29/03/2017 | FRANCE | N°15/00926

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 29 mars 2017, 15/00926


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 19 AVRIL 2017



(n° , 26 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00926



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/04374





APPELANTS



Monsieur [P] [U]

Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] 15 (75015)

[Adress

e 1]

[Localité 2]



Madame [M] [J] épouse [U]

Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (CAMEROUN)

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentés et assistés à l'audience de Me Alain PIREDDU, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 19 AVRIL 2017

(n° , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00926

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/04374

APPELANTS

Monsieur [P] [U]

Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] 15 (75015)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [M] [J] épouse [U]

Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (CAMEROUN)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés et assistés à l'audience de Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1014

INTIMÉS

ATELIER HOLL, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 429 163 728 00034, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), non inscrite au RCS, SIRET n° 477 672 646 00015, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistés à l'audience de Me Jacques THOUZERY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0272

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, CRAUNOT SA, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 335 149 647 00018, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [V] [A]

Née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [S] [C]

Née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [F] [F], représenté par la société IMMO DE FRANCE (anciennement SAGEFRANCE), dont le siège social se situe [Adresse 5],

Né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés et assistés à l'audience de Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260

Monsieur [X] [Q]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0056

Assisté à l'audience de Me Georges MORER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0143

Monsieur [W] [B]

Né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : E0040

Assisté à l'audience de Me Valérie DUBOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 722 057 460 01971, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0432

CRAUNOT SA, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 335 149 647 00018, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : P0154

Assistée à l'audience de Me Marie-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0154

Monsieur [E] [V]

Né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [Y] [G] épouse [V]

Née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

GMF ASSURANCES, SA inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 398 972 901 08012, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentés par Me Patrice ITTAH substitué à l'audience par Me Barbara PERON de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0120

Madame [Z] [M] veuve [L]

Née le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [E], [N], [L]

Né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [T], [G], [I], [L] veuve [E]

Née à [Localité 11]

[Adresse 10]

[Adresse 10])

Madame [U], [G], [L] épouse [X]

Née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentés et assistés à l'audience de Me Christine SEVERE de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

SAS ENTREPRISE LOI MACONNERIE GENERALE BETON ARME, SAS inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 314 950 700 00034, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 12]

[Adresse 12]

SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, société d'assurances mutuelles inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 775 684 764 00019, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0056

Représentées par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0257

Organisme CPAM DE [Localité 1]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Défaillante

Assignée à personne habilitée devant la Cour d'appel de PARIS le 12 mars 2015 par les époux [U], conformément à l'article 654 du code de procédure civile et à domicile devant la Cour d'appel de PARIS le 24 juin 2015 par les époux [V], conformément à l'article 655 du code de procédure civile

Monsieur [O] [K]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Défaillant

Assigné devant la Cour d'appel de PARIS le 12 mars 2015 par les époux [U], par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, à étude devant la Cour d'appel de PARIS le 1er juillet 2015 par les époux [V], conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile et le 2 juin 2015 par la SARL ATELIER HOLL et la MAF, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile

PARTIE INTERVENANTE

Madame [C] [S], es qualité de tutrice de Madame [Z] [M]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représentée par Me Christine SEVERE de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,

Monsieur Frédéric ARBELLOT, Conseiller,

Madame Laure COMTE, Vice-présidente placée,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

FAITS & PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 28 septembre 2010 M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] ont acquis les lots n° 20 et 22 (un appartement et un local commercial au 3ème étage) dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 17]. Par acte notarié du même jour, Mme [Q] [H] a acquis dans le même immeuble et au même étage le lot n°21 (un local commercial ayant une communication directe avec les lots n° 20 et 22).

M. et Mme [U] ont réalisé dès le 29 septembre 2010 des travaux de rénovation de leurs lots et du lot n° 21 sans avoir sollicité au préalable l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et sans aviser le syndic, la société Craunot.

Au cours de ces travaux, le 22 novembre 2010, une partie du plancher haut de leur appartement s'est effondré, entraînant la chute de deux copropriétaires habitant au 4ème étage, M. [E] [V] et Mme [Y] [G] épouse [V], lesquels ont été transportés à l'hôpital. Le plancher de l'entrée d'un autre appartement du 4ème étage, propriété de M. et Mme [L], qui se trouvaient tous deux dans leur logement à ce moment là, s'est également effondré au 3ème étage.

L'immeuble a été évacué par les pompiers et des mesures conservatoires urgentes ont dû être prises. La Préfecture de police de [Localité 1] a pris un arrêté de péril le 26 novembre 2010 interdisant l'occupation des 3ème, 4ème et 5ème étages de l'immeuble ainsi que du bureau "tennis" de la société Trans-faire au 2ème étage.

Le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [R] [N] par ordonnance de référé du 8 décembre 2010.

L'expert a déposé son rapport le 14 février 2013.

Par acte du 14 mars 2013 M. et Mme [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires et les entreprises intervenantes en ouverture de rapport. Le syndicat des copropriétaires ayant fait de même par acte du 19 mars 2013, les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 2 décembre 2014 le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré M. [P] [U] et [M] [J] épouse [U] solidairement entièrement responsables du sinistre survenu le 22 novembre 2010 dans l'immeuble sis [Adresse 1],

- condamné la S.A.R.L. Atelier Holl solidairement avec son assureur, la Mutuelle des architectes français, et tous deux dans la limite de 10 %, in solidum avec M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U], à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- mis les autres parties hors de cause,

- condamné en conséquence in solidum M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] solidairement, et la S.A.R.L. Atelier Holl solidairement avec son assureur, la Mutuelle des architectes français, et tous deux dans la limite de 10%, in solidum avec eux, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 246.258,99 € au titre du préjudice matériel, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné en conséquence M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] solidairement à payer les sommes suivantes :

7.150 € à M. [E] [V], au titre du préjudice corporel extra patrimonial,

2.349,23 € à Mme [Y] [G] épouse [V], au titre du préjudice corporel patrimonial,

5.970 € à Mme [Y] [G] épouse [V], au titre du préjudice corporel extra patrimonial,

43.063,31 € à la GMF subrogée dans les droits des consorts [V] au titre de leur préjudice matériel,

20.886 € à la GMF subrogée dans les droits des consorts [V] au titre de leur préjudice de jouissance,

349,75 € à M. [E] [V] et Mme [Y] [G] épouse [V] au titre du préjudice matériel resté à leur charge,

97.062,57 € à Mme [Z] [M] veuve [L], Mme [T] [L] veuve [E], Mme [U] [L] épouse [X], et M. [E] [N] [L],au titre du préjudice matériel subi,

5.000 € à Mme [Z] [M] veuve [L], Mme [T] [L] veuve [E], Mme [U] [L] épouse [X], et M. [E] [N] [L],au titre du préjudice moral subi,

20.294,36 € à M. [F] [F] au titre du préjudice matériel subi,

3.700 € à Mlle [S] [C] et Mlle [V] [A] au titre du préjudice matériel subi,

toutes sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] solidairement à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

20.000 € au syndicat des copropriétaires des copropriétaires,

6.000 € à M. [E] [V] et Mme [Y] [G] épouse [V] et la GMF,

5.000 € à Mme [Z] [M] veuve [L], Mme [T] [L] veuve [E], Mme [U] [L] épouse [X], et M. [E] [N] [L],

3.500 € à Mmes [A] et [C],

3.000 € à M. [W] [B],

3.000 € à la SAS Craunot,

3.000 € à M. [F] [F],

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] solidairement aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise ordonnée en référé et confiée à M. [N],

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 janvier 2015. La société Atelier Holl et la Mutuelle des architectes français, ci après la MAF, ont fait de même le 17 février 2015. Les deux procédures ont été jointes.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 décembre 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 21 novembre 2016 par lesquelles M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U], appelants, invitent la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1134 et suivants, 1382 du code civil, à :

- infirmer le jugement,

- dire que le syndicat des copropriétaires a commis une faute constituée par un défaut d'entretien et engagé sa responsabilité,

- dire que la société LOI a commis un manquement aux règles de l'art en ne respectant pas l'ordre des tâches et a commis une faute en ôtant les étais,

- dire que M. [Q] a commis une faute engageant sa responsabilité en ne tirant pas les conséquences de la gravité du désordre, en n'arrêtant pas le chantier,

- dire que la société Atelier Holl a commis une faute en n'arrêtant pas le chantier, en ne tirant pas les conséquences de la situation crée par la fragilisation de la poutre,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est que partielle, réduire ses demandes dans la proportion du taux de responsabilité qui lui sera imputé,

- en tout état de cause, faire droit à leur action récursoire et condamner in solidum la société LOI et la SMABTP, la société Atelier Holl et la MAF, et M. [X] [Q] à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre eux à la requête du syndicat des copropriétaires,

- s'agissant des demandes formées par les autres parties à l'instance, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société Atelier Holl et la MAF, la société LOI et la SMABTP et M. [X] [Q] à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux à titre de réparation des conséquences préjudiciables du sinistre du 22 novembre 2010,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société Atelier Holl et la MAF, la société LOI et la SMABTP et M. [X] [Q] à réparer leur préjudice et les condamner de ce chef à payer la somme de 83.320 € au titre de la privation de jouissance, la somme de 30.642 € au titre du préjudice matériel, la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral,

- fixer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires à la somme de 134.595,78 €,

- fixer le préjudice subi par les consorts [V] à la somme de 19.893,16 € au titre du préjudice matériel, 15.866 € au titre du préjudice de jouissance, 7.150 € au titre du préjudice corporel subi par M. [E] [V], 5.970 € au titre du préjudice corporel subi par Mme [Y] [V],

- débouter les consorts [V] du surplus de leurs demandes,

-s'agissant du préjudice subi par les consorts [L], fixer le préjudice matériel à la somme de 46.167,80 €,

- débouter les consorts [L] du surplus de leurs demandes,

- débouter M. [F] de ses demandes,

- s'agissant du préjudice subi par Mme [A] et par Mme [C], confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [X] [Q], la société LOI et la SMABTP, la société Atelier Holl et la MAF, le syndicat des copropriétaires et la société AXA de leurs demandes dirigées contre eux,

- débouter Mme [A], Mme [C], M. [Q], la société Craunot et M. [B] de leur appel incident,

- leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel à l'encontre de M. [O] [K] et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1],

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société Atelier HolL, la MAF, la société LOI, la SMABTP, M. [X] [Q] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 50.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 13 décembre 2016 par lesquelles la SARL Atelier Holl et la Mutuelle des architectes français (MAF), appelants, invitent la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1382, 1384 du code civil, L 112-6 du code des assurances, 16 de la loi du 3 janvier 1977, à :

à titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Atelier Holl à l'égard du syndicat des copropriétaires pour n'avoir pas préconisé l'arrêt du chantier avant le 22 novembre 2010,

- juger que la suppression des étais, le 22 novembre 2010 est l'unique cause du sinistre d'effondrement, et seul fait dommageable qui constitue la cause génératrice des dommages, et qu'a ce titre, la réparation des dommages doit être intégrale,

- juger que M. [P] [U], propriétaire, maître d'ouvrage, faisant intervenir

des préposés et des entreprises avec lesquelles il était contractuellement lié et tenu, avait la garde du chantier, et qu'il est responsable de plein droit des dommages qui ont été causés tant de son propre fait que par ses préposés ou ses entreprises, le chantier étant sous sa garde,

- en conséquence, les mettre hors de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamné, in solidum avec les consorts [U], et dans la limite de 10 %, à réparer le préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [F] [K], titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et M. [Q] missionné par les consorts [K] pour le diagnostic, les études de structure relatives aux modifications établies par M. [F] [K], et la maîtrise d'oeuvre d'exécution des lots 20 et 22 appartenant aux consorts [K] et 21 appartenant à Mme [H],

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'entreprise LOI et M. [B],

alors qu'ils intervenaient, ensemble, sur les lots n° 20 et 22 et 21 pour M. [B], et que la

suppression d'un étai, cause unique et directe de l'effondrement, est de la responsabilité de tous les entrepreneurs alors en "possession" du chantier, à charge pour eux de démontrer la responsabilité du maître d'oeuvre d'exécution, M. [P] [K] ou d'autres entrepreneurs ou ouvriers, et SMABTP assureur de l'entreprise LOI, et les condamner à les garantir et relever indemnes de toute condamnation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U], solidairement, entièrement responsables du sinistre survenu le 22 novembre 2010 dans l'immeuble sis [Adresse 18], les a condamné à réparer les divers préjudices subis par les copropriétaires, les a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer diverses sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a "rejeté la garantie recherchée de la société Holl...

intervenue sur place... le 12 octobre 2010 en qualité d'architecte pour l'immeuble...", demande de garantie formulée par M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U],

subsidiairement,

- ramener le pourcentage de responsabilité de la S.A.R.L. Atelier Holl, sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français son assureur, à de plus justes proportions, ne dépassant pas 5 % du montant du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires,

dans tous les cas,

- débouter purement et simplement l'ensemble des parties en cause d'appel de toutes leurs

demandes de garanties, fins et prétentions à leur encontre,

- condamner in solidum, M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U], M. [O] [K], la S.A.R.L. LOI et son assureur la SMABTP, le BET [Q], M. [W] [B] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- dire que les garanties de la Mutuelles des Architectes Français ne sauraient être retenues

au-delà de son contrat en application de l'article L 112-6 du code des assurances,

- condamner in solidum, M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U], M. [O] [K], la S.A.R.L. LOI et son assureur la SMABTP, le BET [Q], M. [W] [B] aux dépens, ainsi qu'à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 6 octobre 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [A] [C], Mme [V] [A] et M. [F] [F], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 544, 1134, 1315, 1382, 1383, 1384 et suivants du code civil, 9, 25 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, L 113-1 du code des assurances, de :

à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la responsabilité pleine et entière des consorts [U] dans le sinistre survenu le 22 novembre 2010,

- condamner in solidum M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 246.258,99 € TTC correspondant aux frais avancés relatifs à la réparation des parties communes avec intérêts au taux légal à compter l'assignation de première instance,

- condamner in solidum M. et Mme [U] au règlement, au profit du syndicat des copropriétaires, de la somme de 10.862,82 €, afférents aux frais occasionnés par la variante du portique dans le cadre de la reconstruction du mur n°1, et ce conformément aux conclusions de l'expert judiciaire avec intérêts au taux légal à compter de la signification l'assignation de première instance,

- condamner in solidum M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 € en réparation du préjudice immatériel qu'il a subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation de première instance,

- condamner in solidum M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [U] à payer Mmes [V] [A] et [S] [C], la somme de 8.700 € en réparation du préjudice matériel et immatériel qu'elles ont subi, avec intérêts au taux légal à compter de la l'assignation de première instance,

- condamner in solidum M. et Mme [U] à payer à Mmes [V] [A] et [S] [C] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [U] à payer à M. [F] la somme de 23.294,36 € en réparation de son préjudice,

- condamner in solidum M. et Mme [U] à payer à M. [F] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [U] aux dépens de l'instance, dont les frais d'expertise supportés par le syndicat des copropriétaires et s'élevant à la somme totale de 72.098,96 € ainsi que les frais de signification de l'assignation en référé expertise et de signification de l'ordonnance de référé ainsi que les frais de signification l'assignation devant le tribunal de grande Instance, de signification du jugement de première instance et de signification de l'arrêt à intervenir,

à titre subsidiaire, dans le cas où la cour écarterait la responsabilité pleine et entière des consorts [U],

- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité des différents intervenants,

- constater la responsabilité solidaire de M. et Mme [U], de M. [Q], de la S.A.R.L. Atelier Holl, de l'entreprise LOI, et de M. [B] dans la survenance des dommages,

- condamner in solidum M. et Mme [U], M. [Q], la S.A.R.L. Atelier Holl et la MAF, l'entreprise LOI et la SMABTP, M. [B], ainsi que la société AXA France à les indemniser de leurs différents préjudices tels qu'évalués plus haut, sauf en ce qui concerne la somme de 10.862,82 € afférents aux frais occasionnés par la variante du portique dans le cadre de la reconstruction du mur n°1 qui doit rester à la charge de M. et Mme [U],

à titre infiniment subsidiaire, dans le cas extraordinaire où la responsabilité du syndicat des copropriétaires serait retenue,

- constater que la compagnie AXA France doit relever et garantir le syndicat des copropriétaires de tous les frais afférents au sinistre intervenu le 22 novembre 2010,

- condamner la compagnie AXA France à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

en tout état de cause,

- condamner tout succombant à les indemniser de leurs différents préjudices tels qu'évalués plus haut, outre les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 17 octobre 2016 par lesquelles M. [X] [Q], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de :

- confirmer le jugement,

- débouter toute partie de toute demande à son encontre,

- à titre subsidiaire, faire droit à ses appels en garantie contre M. et Mme [U], la société Atelier Holl et la MAF, la société LOI et la SMABTP, M. [B], la société AXA France et la société Craunot,

- condamner M. et Mme [U] et tout contestant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 20 octobre 2016 par lesquelles la SA Craunot, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la société LO, la SMABTP et M. [Q] de leurs demandes à son encontre,

- condamner M. et Mme [U], M. [Q], la société LOI et la SMABTP aux dépens, ainsi qu'à lui payer, chacun, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 17 octobre 2016 par lesquelles la SMABTP et la société Entreprise LOI, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1315 et 1382 et suivants du code civil, de :

- à titre principal, confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire, condamner solidairement M. et Mme [U], le syndicat des copropriétaires, la société Craunot, la société Atelier Holl et la MAF, M. [Q], M. [B] et la société AXA France, à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 20 octobre 2016 par lesquelles M. [W] [B], intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner les appelants ou tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Vu les conclusions en date du 20 octobre 2016 par lesquelles M. [E] [V], Mme [Y] [G] épouse [V] et la GMF, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 66 et suivants et 325 et suivants du code de procédure civile, 1240 et suivants nouveaux du code civil, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, L 121-12 du code des assurances et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de M. et Mme [U] de l'effondrement du 22 novembre 2010,

- réformer le jugement en ce qu'il a fixé leur préjudice de jouissance à la somme de 20.886 €,

statuant à nouveau,

- déclarer M. et Mme [U], M. [Q], la société Atelier Holl et son assureur la MAF, la société Entreprise LOI et son assureur la SMABTP, ainsi que M. [B], responsables des désordres et des préjudices qu'ils ont subis,

- condamner in solidum M. et Mme [U], M. [Q], la société Atelier Holl et son assureur la MAF, la société Entreprise LOI et son assureur la SMABTP, ainsi que M. [B] à payer à M. et Mme [V] la somme de 349,75 € au titre du reliquat du préjudice matériel,

- condamner in solidum M. et Mme [U], M. [Q], la société Atelier Holl et son assureur la MAF, la société Entreprise LOI et son assureur la SMABTP, ainsi que M. [B], à payer à la GMF les sommes suivantes au titre de sa subrogation dans les droits et actions de ses assurés, M. et Mme [V] :

préjudice matériel : 43.063,31 €

préjudice de jouissance : 35.520 €,

soit 78.583,31 €, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de M. et Mme [U],

- condamner in solidum M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [V] la somme de 349,75 € au titre du reliquat du préjudice matériel,

- condamner in solidum M. et Mme [U] à payer à la GMF la somme de 35.520 € au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [V],

sur le préjudice corporel,

- confirmer le jugement sur le quantum de l'indemnisation du préjudice corporel de M. et Mme [V],

- à titre principal, condamner in solidum M. et Mme [U], M. [Q], la société Atelier Holl et son assureur la MAF, la société Entreprise LOI et son assureur la SMABTP, ainsi que M. [B] à payer à M. et Mme [V] les sommes fixées par le tribunal en réparation de leur préjudice corporel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement,

dans tout les cas,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions,

- exonérer M. et Mme [V] de toute participation aux frais de procédure et aux condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- dire que les condamnations prononcées à leur bénéfice porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dire que les intérêts produiront intérêts conformément à l'article 1342-2 nouveau du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [U], M. [Q], la société Atelier Holl et son assureur la MAF, la société Entreprise LOI et son assureur la SMABTP, ainsi que M. [B] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme supplémentaire de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt commun à la CPAM de [Localité 1] ;

Vu les conclusions en date du 14 décembre 2016 par lesquelles Mme [C] [S], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, ès qualités de tutrice de Mme [Z] [M] veuve [L], fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du juge du tribunal d'instance de Nevers du 3 mai 3016, intervenante volontaire, Mme [T] [L] veuve [E], Mme [U] [L] et M. [O] [L], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 66 et suivants, 325 du code de procédure civile, 440 et 449 du code civil, 548 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104, 1240 et suivants nouveaux du code civil, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- recevoir Mme [S] ès qualités en son intervention volontaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré solidairement et entièrement responsables M. et Mme [U] et M. Holl du sinistre survenu le 22 novembre 2010,

- a minima, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [U], M. Holl et son assureur à leur payer la somme de 97.062,57€ au titre des préjudices subis avec intéréts au taux légal à compter de la signification des conclusions d'intervention volontaire,

- s'agissant du préjudice moral, réformer le jugement en ce qu'il a évalué leur préjudice à 5.000 € pour le porter à 30.000 €,

- y ajoutant, s'agissant du préjudice lié à la perte de valeur du bien immobilier, fixer leur préjudice à la somme de 76.500 €,

- et statuant à nouveau, porter la condamnation totale à leur bénéfice à la somme de 203.562, 57 € à compter des conclusions du 23 juin 2014, sauf pour ce qui concerne le préjudice lié à la perte de valeur du bien immobilier à compter des conclusions du 14 octobre 2016, comprenant :

préjudice extra-patrimonial : 30.000 €,

préjudices liés à la perte de jouissance de l'appartement :    55.883,80 €,

préjudice matériel tenant à la restauration ou au remplacement d'objets et nettoyage : 17.912,08 €,

frais de réfection de l'appartement (distincts des travaux pris en charge par le syndicat des copropriétaires) : 17.211,53 €

travaux salle de bains : 6.055,16 €,

perte de valeur du bien immobilier : 76.500 €,

à titre incident, pour le cas où la cour retiendrait la responsabilité d'autres parties à l'instance,

- condamner in solidum M. et Mme [U], la société Atelier Holl et son assureur la MAF, M. [Q], l'Entreprise LOI et son assureur la SMABTP, M. [B], et la compagnie AXA, et toute autre personne et /ou société dont la responsabilité sera retenue par la cour, à leur payer la somme de 203.562, 57 € toutes causes de préjudices confondus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions d'intervention volontaire du 23 juin 2014, sauf pour ce qui concerne le préjudice lié à la perte de valeur du bien immobilier à compter des conclusions du 14 octobre 2016,

dans tout les cas,

- condamner in solidum M. et Mme [U], la société Atelier Holl et son assureur la MAF, M. [Q], l'Entreprise LOI et son assureur la SMABTP, M. [B], et la compagnie AXA, et toute autre personne et /ou société dont la responsabilité sera retenue par la cour, aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 24 octobre 2016 par lesquelles la SA AXA France Iard, prise sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

-rejeter touts demandes dirigées à son encontre,

- y ajoutant, condamner M. et Mme [U] ou tout succombant, aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- dire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée dans la survenance du sinistre du 22 novembre 2010,

- débouter par suite M. et Mme [U], la société LOI et son assureur la SMABTP, la société Atelier Holl et la MAF, M. [Q], les consorts [L] et Mme [S] ès qualités et tout autre concluant le cas échéant, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

à titre très subsidiaire,

-dire que le contrat d'assurance ne couvre pas le contenu des parties privatives et débouter par suite les copropriétaires, à savoir Mmes [A] et [C], M. [F], les consorts [L] et Mme [S] ès qualités, M. et Mme [V], M. et Mme [U] de

leurs demandes formées au titre de leurs préjudices matériels et de travaux de reprise et d'embellissement dans leurs appartements en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- dire que les pertes de loyers ou de valeur locative ne sont couvertes par le contrat d'assurances qu'à concurrence de deux années et rejeter par conséquent les demandes formées à ce titre qui excéderaient cette durée,

- rejeter en toute hypothèse les demandes formées au titre des préjudices de jouissance par Mmes [A] et [C], M. [F], les consorts [L] et Mme [S] ès qualités, M. et Mme [V], M. et Mme [U] dont il n'est pas justifié,

- rejeter les demandes formées par les consorts [L] et Mme [S] ès qualités, M. et Mme [V], M. et Mme [U], le syndicat des copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux,

- dire en toute hypothèse qu'elle ne saurait être tenue au-delà des termes de son contrat lequel comporte une franchise d'un montant de 42.085 € et un plafond de garantie de 250.000 € opposables tant à son assuré qu'au tiers en application des dispositions de l'article L112-6 du code des assurances,

- condamner M. [U], la société LOI garantie par son assureur la SMABTP, M. Holl garanti par son assureur la MAF, M. [Q] et M. [B] à la relever et garantir indemne sur le fondement de l'article 1382 du code civil de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,

- constater que cet appel en garantie ne constitue pas un appel incident au sens de l'article 548 du code de procédure civile et rejeter le moyen soulevé par M. [Q] tiré de l'irrecevabilité de ce prétendu appel incident,

- rejeter pour le surplus toute demande plus ample ou contraire qui pourrait être formée à son encontre,

en tout état de cause,

- condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. et Mme [U] délivré à la CPAM de [Localité 1] le 12 mars 2015 à personne habilitée et à M. [O] [K] le même jour suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation devant la cour avec signification de conclusions à la requête de la société Atelier Holl et de la MAF délivré à M. [O] [K] le 2 juin 2015 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la dénonciation de conclusions à la requête de la société Atelier Holl et de la MAF délivré à M. [O] [K] le 31 août 2015 à personne ;

Vu l'assignation devant la cour avec signification de conclusions à la requête de M. et Mme [V] et de la GMF délivré à la CPAM de [Localité 1] le 24 juin 2015 à domicile et à M. [O] [K] le 1er juillet 2015 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;

SUR CE,

La CPAM de [Localité 1] et M. [O] [K] n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

A l'exception de la responsabilité de la société Atelier Holl et de l'indemnisation des préjudices des consorts [V] et [L], les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur les désordres et responsabilités

Aux termes de l'article 544 du code civil, l'exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;

Aux termes de l'article 1242 nouveau du code civil (ancien article1384 alinéa 1 du même code), toute personne est responsable non seulement du dommage qu'elle cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses qu'elle a sous sa garde ;

Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, "le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires";

Enfin, l'article 9 de la même loi dispose en son alinéa 1 que "chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble";

Sur le rapport d'expertise

M. [N], expert judiciaire, à l'issue de ses constats, émet l'avis d'une cause double ayant conduit au sinistre du 22 novembre 2010 (pièce syndicat n°106 : rapport d'expertise, page 79) :

- une cause structurelle, à savoir le retrait d'un élément porteur,

- une cause accidentelle, à savoir l'enlèvement des étais de remplacement ;

Il indique que si "la suppression des étais constitue l'origine directe de l'effondrement, elle ne suffit pas à expliquer le sinistre. En effet, lorsque M. [K] est entré dans les lieux, l'appartement n'était pas étayé et les plafonds tenaient" ;

Il indique en outre que "pour qu'une poutre-linteau cède après l'enlèvement des étais, il faut que ces étais soient devenus porteurs et, par conséquent, qu'ils viennent remplacer un élément porteur supprimé" et que "cette poutre-linteau mesure plus de 4 mètres de longueur et présente des signes de fatigue : elle ne pouvait en aucune manière tenir sans être soutenue par un pan de bois ou une cloison porteuse. C'est la suppression de l'élément qui soutenait cette poutre-linteau qui a rendu les étais indispensables ['] Jusqu'aux travaux de l'automne 2010, la poutre linteau a porté sans incidence les charges du plancher haut ; or dans sa longueur de mur à mur (4,11 m), elle n'était pas en mesure de porter ces charges sans soutien intermédiaire ['] ce qui montre qu'un élément ' poteau ou cloison ' était encore récemment en place ['] c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il existait jusqu'aux travaux de M. [K], une tête de mur soutenant la poutre-linteau sur une longueur d'environ 1,40 m. Cette hypothèse est démontrée par les calculs de notre sapiteur M. [O] ingénieur structure. Elle est également indiquée par M. [P] qui fait référence à un pan de bois que M. [K] a toujours reconnu avoir enlevé. ['] La seule explication cohérente que nous avons pu apporter à la rupture de la poutre-linteau reste donc la suivante : cette poutre constituait, dans la structure d'origine, la pièce haute d'un pan de bois comportant plusieurs poteaux fixés par tenons et mortaises ; ce système de soutien était assez solide pour que la suppression inconséquente antérieurement aux travaux de M. [K], d'une partie des poteaux du pan de bois ne l'affecte pas. Un appui réduisant la portée de la poutre linteau demeurait en place, ce qui explique la persistance de la solidité de l'ouvrage jusqu'aux travaux de M. [K], et c'est la suppression de ce dernier appui qui a provoqué l'effondrement peu après l'instant où les étais ont été retirés";

M. [O], ingénieur conseil qui est intervenu à l'expertise de M. [N] en qualité de spécialiste, a également conclu au retrait d'un élément porteur comme étant la cause du sinistre, en affirmant que "l'élément porteur qui a été supprimé était un pan de bois (ou une cloison) qui remplit la fonction d'un refend porteur destiné à reprendre les charges de la structure supérieure.

La rupture d'un élément porteur intervient lorsque les contraintes admissibles de cisaillement ou de traction sont dépassées.

- dans le cas de dépassement de la contrainte de cisaillement sous l'action des efforts tranchants, la rupture intervient brutalement sans manifester de signes prémonitoires.

En conséquence, la rupture entraîne dans la majorité des cas des incidents au niveau du

personnel qui n'a pas la possibilité de s'éloigner de l'endroit où il se trouve au moment du

sinistre.

- dans le cas de dépassement de la contrainte de traction, la rupture intervient sous l'effet de la déformation de l'élément porteur. Ce type de rupture présente toujours des signes prémonitoires dus à la déformation d'éléments porteurs avant rupture permettant généralement au personnel de s'éloigner.

Dans le contexte de ce dossier, les ouvriers présents au moment du sinistre sous le plancher effondré ont eu le temps matériel de s'éloigner puisqu'ils n'ont pas été blessés.

On peut donc en déduire que la rupture est intervenue par dépassement des contraintes de

traction de l'élément porteur et non par dépassement des contraintes de cisaillement.

L'effondrement ne peut donc s'expliquer que par la suppression d'un élément de structure

soutenant la poutre-linteau qui s'est brisée";

M. [N] a analysé la poutre-linteau qui a cédé et a affirmé :

"Nous n'avons pas observé d'humidité affectant la poutre-linteau ni de dégradations profondes par pourrissement susceptibles d'affecter les qualités mécaniques du bois en particulier à l'endroit du point de rupture au centre de la portée ; à l'examen visuel attentif et en dehors de l'aubier, le bois de la poutre-linteau reste sein [']. Si la structure de l'immeuble avait été affectée par un manque d'entretien, l'effondrement de la poutre linteau

du troisième aurait eu des conséquences en chaîne, ce qui n'est pas le cas" ;

En réponse aux dires de M. et Mme [U], M. [N] indique :

"Nous ne sommes pas d'accord avec la version des consorts [U] :

- d'une part parce que nous avons examiné cette poutre-linteau. Elle comporte effectivement des traces d'infiltration et d'attaque par des champignons, mais ces pathologies sont très superficielles, elles ne remettent pas en cause sa solidité : la poutre-linteau qui s'est brisée était saine et ce n'est pas son état qui a entraîné sa rupture,

- les mortaises qui indiquent qu'à l'origine un pan de bois soutenait cette poutre-linteau ne

constituent pas davantage une fragilisation qui expliquerait la rupture de cette poutre-linteau,

- l'effondrement n'a eu aucune conséquence sur la structure de l'immeuble, ce qui prouve

qu'elle est saine et solide,

- pour qu'une poutre-linteau cède après l'enlèvement d'étais, il faut que ces étais soient devenus porteurs et, par conséquent, qu'ils viennent remplacer un élément porteur supprimé" ;

Il résulte de ce qui précède que l'effondrement ne peut s'expliquer par une prétendue fissuration ou vétusté de la poutre-linteau ;

De même, M. [Z], expert judiciaire spécialisé en bois, désigné par un arrêt de cette cour en date du 1er avril 2014 pour examiner les désordres allégués affectant le plancher bas du 3ème étage et le plafond du 2ème étage (étant rappelé que le sinistre objet du présent litige a affecté le plafond ou plancher haut du 3ème étage) et ce, suite à la demande de M. et Mme [U], a constaté que les structures de l'immeuble étaient saines, indiquant dans son rapport déposé en l'état le 27 avril 2015 (après le jugement du 2 décembre 2014) que "l'état général des parties communes et des parties privatives concernées par l'expertise qui nous a été confiée ne présentent pas de désordres particuliers visibles" et que "nous n'avons pas constaté et il ne nous a été signalé aucune anomalie qui pourrait affecter d'autres parties communes ou privatives de l'immeuble, y compris au troisième étage affecté par l'effondrement de 2010" (pièce syndicat n°127 : rapport de M. [Z]) ;

Sur les responsabilités

De M. et Mme [U]

Il ressort des opérations d'expertise et des pièces versées aux débats qu'entre le 28 septembre 2010, date d'acquisition des lots par M. et Mme [U] et le 22 novembre 2010, date du sinistre, les nouveaux acquéreurs ont effectué dans les lieux des travaux d'aménagement en présence de M. [F] [K], architecte de profession et père de M. [P] [U], intervenu pour assister son fils et sa belle-fille afin de les conseiller et d'assurer le suivi des travaux ; ces travaux étaient toujours en cours le 22 novembre 2010 ;

Comme l'a dit le tribunal, les constats de l'expert permettent d'établir que le sinistre résulte de la rupture d'une poutre-linteau au plancher haut de l'appartement de M. et Mme [U] qui a fait immédiatement suite à la dépose, le 22 novembre 2010, des étais placés

par l'entreprise [B] en trois endroits de l'appartement, sous 3 poutres, depuis le 7 octobre 2010 ; la dépose de ces étais a été réalisée sans mesure de précaution, et l'effondrement a été immédiat ;

En ce qui concerne les causes qui ont nécessité la pose d'étais sous ces poutres, puisque, si le retrait des étais le 22 novembre 2010 a été entendu par l'ensemble des occupants de l'immeuble car il était effectué à coups de masse, il doit être remarqué qu'avant le 7 octobre 2010 les étais n'étaient pas posés et le plancher haut de l'appartement de M. et Mme [U] tenait ;

M. [P] [U] explique que c'est en mettant la structure à nu pour refaire les plafonds, qu'il a constaté sa fragilité et averti l'architecte de l'immeuble, début octobre, de ses inquiétudes ; selon lui, la poutre linteau qui s'est brisée était à la limite de la rupture et c'est la simple opération de dépose des étais qui a ensuite provoqué sa rupture, ce qui explique que M. et Mme [U] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires chargé de l'entretien des structures de l'immeuble, et celle de la société LOI, qui serait selon eux à l'origine de cette dépose ;

Comme l'a dit le tribunal, l'expert a relevé que si cette poutre linteau comportait quelques traces d'infiltrations et de champignons, ces pathologies étaient très superficielles et ne remettaient pas en cause sa solidité ; la seule explication de la rupture de cette poutre est, selon lui et M. [O], sapiteur, ingénieur structure qui a opéré les calculs de résistance des planchers, la suppression d'éléments porteurs que les étais sont venus remplacer, devenant alors eux-mêmes porteurs ; M. et Mme [U] ont contesté cette conclusion et mandaté des techniciens pour refaire les calculs, mais ils ont finalement renoncé à faire analyser la poutre linteau par un laboratoire aux fins de démontrer sa faiblesse, de sorte qu'ils n'apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert et du sapiteur ainsi que les clichés photographiques de cette poutre en page 136 du rapport de l'expert et en page 4 de la pièce 15.2 produite en première instance par M. et Mme [U] ; le compte rendu de réunion du 12 octobre 2010 réalisé par M. [Q], ingénieur technique intervenu sur place, est à la fois imprécis sur les constats faits sur ces poutres et ne comporte aucune analyse des causes des risques de faiblesse énoncés ; quant aux constats de dégâts que rapporte M. Holl dans son audition par la police en pièce n° 7.3.5 du dossier de première instance de M. et Mme [U], il indique ne pouvoir en attribuer la cause à l'immeuble, les travaux sur le plancher haut ayant déjà été entrepris par les consorts [U] au moment de son déplacement sur les lieux le 12 octobre ; enfin, le cliché photographique montrant un plancher haut en plâtre bombé correspond à la description faite par M. [B] dans son audition par la police (pièce [U] en première instance n° 7.3.7) soit après l'entrée dans les lieux par M. et Mme [U], et ne peut être daté antérieurement à l'acquisition des lots par eux ; les premiers juges ont exactement relevé qu'aucun élément ne permet de mettre en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien de cette poutre ou du syndic ;

L'ensemble des contestations présentés par MM. [R] et [O] [K] ont été examinées par l'expert et son sapiteur notamment les plans réalisés par eux sur la cause possible des désordres et les calculs sollicités auprès de techniciens sur la résistance des planchers ; l'expert judiciaire ne les a pas considérées comme remettant en cause leurs conclusions techniques ; comme l'a dit le tribunal, ces contestations reposent en effet sur une analyse et une appréciation de l'existant différentes de celles de l'expert et son sapiteur, analyse et appréciation qui ne s'avèrent être corroborées par aucune pièce versée aux débats et ne peuvent dès lors être retenues ;

Il ressort par ailleurs des plans versés aux débats que des cloisons ont été supprimées dans l'appartement du 3ème étage, notamment à cet endroit ; selon les consorts [U], ces suppressions auraient été réalisées par les précédents propriétaires ; or, les plans établis par M. [Q], ingénieur, courant octobre 2010 et qu'il verse aux débats en pièces 1 et 2 en première instance, ne permettent de constater rien de plus qu'en octobre, après la pose des étais, ces cloisons n'existaient en effet plus ; toutefois, M. et Mme [U] n'ont pas assigné leur vendeur, ce qui aurait permis à ce dernier de décrire l'état de l'appartement et notamment des cloisons, avant la vente ; les clichés photographiques produits par M. et Mme [U] devant le tribunal en pièce 2.3 des locaux de bureaux tels qu'ils étaient avant l'acquisition en septembre 2010 ne permettent pas de constater la suppression des cloisons qui ont nécessité la pose des 9 étais ; cette mise en cause aurait également permis, le cas échéant, de rechercher la responsabilité des auteurs des suppressions de cloisons ; à défaut, comme l'a dit le tribunal, l'absence de cloisons porteuses dans l'appartement étant à l'origine de la surcharge sur la poutre linteau qui a cédé engage la responsabilité des propriétaires de l'appartement sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, en tant que gardien de la chose ;

Par ailleurs, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires la suppression de cloisons dans des parties privatives, travaux pour lesquels aucune autorisation n'a jamais été soumise au vote de l'assemblée générale des copropriétaires ; les premiers juges ont justement retenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue pour aucune cause ;

La cour ajoute que le propre expert technique de M. et Mme [U], M. [P], a admis qu'un pan de bois a effectivement été déposé par M. [U], en faisant référence à "un pan de bois que M. [K] a toujours reconnu avoir enlevé" (annexe n° 82 du rapport d'expertise) ; de plus, M. et Mme [U] ne versent aux débats aucune photographie démontrant que lors de leur acquisition il ne subsistait aucun élément de ces structures en bois reliant la poutre située dans le plancher bas et le plancher haut, ce qui montre qu'ils sont bien à l'origine de l'enlèvement de cet élément porteur qui a conduit au sinistre dans les conditions exposés par M. [N] ;

De la société LOI

Quant au retrait des étais, rien ne permet de constater qu'il aurait été réalisé par un salarié de la société LOI venue pour réaliser la chape sur le plancher bas de l'appartement du 3ème étage ; les auditions par la police, rapportées également par l'expert, des personnes présentes dans l'appartement ce 22 novembre au matin s'opposent entre elles ; M. [P] [U] indique que les employés de la société LOI ont retiré les étais alors qu'il était dans une autre pièces, alors que M. [Y] et de M. [W], employés de la société LOI, indiquent que ces étais ont été retiré par un jeune employé de M. [P] [U] qui a fui après l'effondrement ; de plus, les devis de l'entreprise LOI produits en pièces 4.8.1 et 4.8.2 devant le tribunal par M. et Mme [U], font apparaître qu'à aucun moment l'entreprise LOI n'a prévu la dépose des étais pour la pose de cette chape légère, notamment dans le 2ème devis qui est postérieur à la pose des étais ; si l'expert relève que le devis de mise en oeuvre de cette chape ne comporte pas la mention des coffrages nécessaires à la mise en place d'une chape en présence d'étais, qu'aucune boîte en bois destinée à protéger les pieds des étais n'a été retrouvé sur place et que la mise en place d'une chape avant consolidation de la structure ne procède pas d'une conduite de travaux conforme aux règles de l'art, aucun lien direct ne peut être fait entre l'exécution de son chantier par l'entreprise LOI et la survenance du dommage, sauf à démontrer qu'elle aurait été à l'origine de la dépose des étais, ce qui n'est pas le cas ; les premiers juges ont justement retenu que la société LOI doit être mise hors de cause ;

Les premiers juges ont exactement relevé que M. et Mme [U] ont entrepris eux-mêmes des travaux en les réalisant en partie eux mêmes ou en les faisant réaliser par des professionnels, sans payer ni signer de contrat avec un maître d'oeuvre professionnel (architecte ou entreprise générale), comme ils l'écrivent dans leurs conclusions ; ils indiquent qu'ils se font fait assister, à titre familial et donc sans contrat, par le père de M. [P] [K], M. [O] [K], architecte DESA de formation ayant exercé cette profession pendant plus de trente ans, pour l'élaboration des plans puis l'exécution des travaux de rénovation de l'appartement ;

Comme l'a dit le tribunal, sans contrat avec aucun architecte, alors qu'il est constant que les travaux étaient réalisés sous la surveillance du propriétaire maître d'ouvrage qui était sur le chantier le jour du sinistre avec un ouvrier requis par lui, et qui s'est donc immiscé par des actes positifs dans le chantier, tout en se présentant comme "architecte" dans l'acte de vente et dans l'adresse électronique qu'il donnait, et comme assisté à titre familial de M. [F] [K], lui-même architecte, M. [P] [U] a offert à ses interlocuteur l'apparence d'une compétence notoire dans chacun des domaines techniques concernés et s'est comporté comme maître d'oeuvre des travaux ;

De la société Atelier Holl et de M. [Q] vis à vis de M. et Mme [U]

Les premiers juges ont justement retenu que la garantie recherchée de la société Holl et de M. [Q] intervenus sur place le 12 octobre 2010 en qualité d'architecte pour l'immeuble et d'ingénieur, ainsi que celle de la société [B] qui a posé les étais, par M. et Mme [U], ne peut être retenue dans la mesure où d'une part leur obligation de conseil était amoindrie envers M. [R] et M. [F] [K] qui se présentaient comme architectes et avaient eux-mêmes décidé de la pose d'étais, et d'autre part, au moment de l'effondrement, le renforcement de la structure était précisément en cours d'étude et de réalisation de devis, de sorte qu'il ne peut être relevé qu'ils aient manqué à leur devoir d'information et de conseil à l'endroit des consorts [U] ;

La cour ajoute que ni la société Atelier Holl, ni M. [Q], ne se sont vus confiés de mission globale de maîtrise d'oeuvre ou de bureau d'études structures impliquant des études préalables aux travaux et que leur présence, ponctuelle, sur le chantier, n'a eu lieu qu'alors que les travaux étaient largement entamés avec la dépose par M. [U] de l'élément porteur et la mise en place des étais ; en réalité, la maîtrise d'oeuvre a été assurée par M. [U] lui même, avec l'assistance de son père ; M. et Mme [U] qui ont entrepris des travaux sur des parties communes sans autorisation du syndicat des copropriétaires sont seuls responsables du sinistre et doivent en assurer toutes les conséquences dommageables ;

De la société Ateleir Holl envers le syndicat des copropriétaires

Les premiers juges ont relevé que si la société Atelier Holl, qui connaissait l'immeuble pour y intervenir à la vacation, est intervenue sur place à la demande de M. et Mme [U] les 12 octobre et 3 novembre 2010, elle a adressé ses notes d'honoraires au syndic, en sa qualité de représentant de la copropriété, lequel a honoré les factures, que, dès lors, elle était contractuellement liée au syndicat des copropriétaires et avait un devoir de conseil à l'égard de celui-ci, en sa qualité de professionnel, qu'à aucun moment elle n'a indiqué au syndicat des copropriétaires la mesure des risques encourus, ni préconisé l'arrêt du chantier avant l'effondrement du 22 novembre ;

Dans son rapport adressé au syndic de l'immeuble le 22 novembre 2010 la société Holl écrit :

"Suite au courrier recommandé que vous a adressé M. [K], et suite à notre conversation je vous confirme que j'ai pu examiner la situation lors de mes visites sur place le 12 octobre et le 3 novembre.

C'est en ma qualité d'architecte du syndicat des copropriétaires que M. [K] m'a contacté pour examiner les désordres découverts à l'occasion des travaux privatifs qu'il a engagé dans son logement au 3ème étage dans le bâtiment sur rue :

M. [K] a notamment démoli les plafonds en plâtre de son logement, et il est ainsi possible d'examiner la structure en bois avec des problèmes de différentes natures :

- des dégâts dus à des infiltrations (bois endommagé par des champignons lignivores) ;

- des dégâts dus à la vétusté (des poutres endommagées notamment au droit de certains

assemblages) ;

- des problèmes dus à d'anciennes modifications des structures (avec notamment des modifications de certains murs en pans de bois) ou à la conception même de l'immeuble.

En présence de son ingénieur, il a été convenu que M. [K] vous adresse une proposition des travaux qui pourront utilement être effectués au cours de son chantier privatif (profitant de l'accès aux structures) et une réunion sur place avec le conseil syndical sera utile pour examiner la situation lorsque les devis vous seront parvenus : les copropriétaires pourront notamment constater l'état des structures dont la conception parfois audacieuse (avec des poutres en bois de portée très importante) explique les fissures et affaiblissements constatés dans certains logements";

La cour relève que lorsque la société Atelier Holl s'est rendue sur le chantier, à la demande de M. et Mme [U] et non à la demande du syndicat des copropriétaires, les étais étaient en place et il n'y avait alors aucun risque d'effondrement, celui ci ayant été provoqué par leur enlèvement intempestif, sous la responsabilité de M. [P] [U], qui était sur place le 22 novembre 2010 et qui assurait, comme il a été dit, la maîtrise d'oeuvre complète du chantier (qui s'étendait non seulement aux lots n° 20 et 22 dont il est propriétaire, mais encore au lot n° 21 appartenant à Mme [H]), et donc de sa direction ; la mission de la société Holl à l'égard du syndicat était d'examiner les désordres découverts à l'occasion des travaux réalisés par M. et Mme [U] ; dans son rapport transmis au syndic, elle a bien indiqué que des travaux étaient nécessaires sur la structure de l'immeuble mais d'une part, elle n'en a pas été chargée à l'époque, d'autre part, n'ayant aucune mission de maîtrise d'oeuvre sur le chantier de M. et Mme [U], elle n'est pas responsable de la poursuite du chantier par ces derniers après ses deux visites ; M. et Mme [U] ont poursuivi les travaux comme il les avait commencé, c'est à dire sous leur conception et direction, sans aucune interruption bien qu'ils aient eux mêmes constaté la fragilité de la structure, fragilité dont il a été vu plus haut qu'elle leur était imputable pour avoir déposé un élément porteur ;

Trompée par M. [P] [U] sur sa profession faussement alléguée d'architecte (indiquée dans l'acte de vente et les courriers), elle ne pouvait raisonnablement imaginer que celui ci allait ultérieurement et de sa propre initiative demander à un de ses préposé, dont il s'est bien gardé de dévoiler l'identité et l'adresse, d'enlever les étais, ce qui a provoqué immédiatement l'effondrement dans les conditions citées plus haut ; il ne saurait donc lui être reproché un manquement à son devoir de conseil envers le syndicat des copropriétaires ;

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamnée la société Atelier Holl in solidum à hauteur de 10 % représentant sa part de responsabilité avec M. et Mme [U] en ce qui concerne les dommages causés à l'immeuble et subis par le syndicat des

copropriétaires, et solidairement avec elle son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

La société Atelier Holl et la MAF doivent donc être mises hors de cause, toute demande à leur encontre devant être rejetée ;

De M. [Q] envers le syndicat des copropriétaires

Les premiers juges ont exactement relevé que M. [Q], intervenant dans le cadre d'un contrat avec M. et Mme [U], n'avait pas de lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires et donc pas d'obligation d'information ou de conseil, que la responsabilité délictuelle qui est recherchée à son endroit par le syndicat des copropriétaires n'est pas démontrée et que les autres parties ne démontrent pas plus sa responsabilité.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a mis M. [Q] hors de cause ;

En définitive, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. et Mme [U] intégralement responsable du sinistre et de ses conséquences ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

M. et Mme [U] soutiennent que les travaux d'investigation et d'étude et les honoraires induits doivent connaître la même répartition que les travaux de réfection et sollicitent que l'indemnisation du syndicat soit réduit à la somme de 202.655,92 € ;

Les premiers juges ont toutefois exactement évalué le préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires qui s'établit aux sommes de :

- 41.161,72 € au titre des mesures conservatoires que le syndicat a été contraint de prendre dans le cadre de la sécurisation de l'immeuble et constatés par l'expert en page 156 du rapport, selon factures Dubus, EGIP, serrurerie, gardiennage, Holl et Vissouarn, qu'il convient de retenir,

- 8.006,41 € au titre des investigations que le syndicat a été contraint de faire exécuter pour déterminer l'origine des désordres et constatée par l'expert selon factures de l'huissier constatant, des interventions du syndic et de l'architecte et de la société Equerre, qui seront retenues,

- les travaux de reprise de la poutre et le mur porteur manquant, la réfection du plancher effondré et celle du plancher resté en place dont la reprise était nécessaire, des planchers du 2ème étage abîmés au droit du choc, les travaux d'installation du chantier, de maçonnerie, et travaux directement nécessités par le sinistre tels que retenus et validés par l'expert pour un montant tel que demandé par le syndicat des copropriétaires en pièce n°104 à hauteur de 197.090,86 € au vu du devis de l'entreprise Dubus et déjà avancés par le syndicat des

copropriétaires à hauteur de 183.253 € selon ordre de service du cabinet Craunot du 7 novembre 2011,

soit au total la somme de : 246.258,99 € au titre du préjudice matériel ;

Les travaux d'investigation et d'étude et les honoraires induits ont été exposés du seul fait du sinistre dont la responsabilité est entièrement imputable à M. et Mme [U] ; ces frais doivent donc être mis intégralement à la charge de ces derniers ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 246.258,99 € au titre du préjudice matériel, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Pour les motifs exposés plus haut, le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Atelier Holl solidairement avec son assureur, la Mutuelle des architectes français, et tous deux dans la limite de 10%, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 246.258,99 € au titre du préjudice matériel, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

En ce qui concerne les travaux de reprise des désordres, la société Dubus qui a établit le devis du coût de ces travaux a proposé une variante portant sur la création d'un portique afin de conserver une baie ouverte, et donc le bénéfice d'un grand espace ; il n'est pas contesté que cette variante a été retenue à la demande expresse de M. et Mme [U] qui ont souhaité conserver une baie à cet emplacement, comme mentionné par l'expert dans son rapport en page 162 ; M. et Mme [U] doivent prendre à leur charge le surcoût lié à la mise en oeuvre de cette variante, non au titre des conséquences du sinistre, mais au titre du souhait qu'ils ont exprimé en assemblée générale ; le syndicat des copropriétaires indique avoir fait l'avance des frais relatifs à la création du portique ; M. et Mme [U] indiquent avoir déjà réglé cette somme mais ils n'en justifient pas ; il doit donc être ajouté au jugement que M. et Mme [U] sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances pour tenir compte d'un éventuel règlement, la somme de 10.862,82 € afférente aux frais occasionnés par la variante du portique, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Les premiers juges ont justement retenu que la somme de 50.000 € au titre du préjudice immatériel présentés par le syndicat des copropriétaires n'est motivée ni en droit, ni au vu de pièces établissant un préjudice supplémentaire à celui déjà réparé, même au titre du temps passé sur ce sinistre, par les honoraires de syndic retenus dans les 197.090 € ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande ;

Sur les demandes des consorts [V]

Deux copropriétaires habitant au 4ème étage, M. [E] [V] et Mme [Y] [G] épouse [V], ont chu à l'étage du dessous avec l'effondrement du plancher haut de l'appartement de M. et Mme [U] ;

L'expert a évalué le préjudice matériel à 44.220,36 € comprenant la remise en état des lieux, les frais de stockage du mobilier, le remplacement des meubles détruits, le nettoyage des effets et le replacement du mobilier ;

Les premiers juges ont exactement relevé que les factures produites aux débats permettent

de fixer ce préjudice à la somme de 43.413, 06 € et qu'à titre d'avance sur recours, la GMF, assureur de M. et Mme [V], a d'ores et déjà réglée à ses assurés la somme de 43.063,31 €, laissant à leur charge la somme de 349,75 € ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [V] la somme de 349,75 € et la GMF, subrogée dans les droits de M. et Mme [V] la somme de 43.063,31 € ;

M. et Mme [V] évaluent leur préjudice de jouissance à la somme de 35.520 € que la GMF a réglés ; les travaux de réfection de l'appartement de M. et Mme [V] ont été achevés le 31 mai 2013, après le rapport d'expertise (pièce [V] n° 45) ; il doit donc être retenu une perte totale d'usage de l'appartement de 113 m² pour une valeur locative de 2.393 € du 22 novembre 2010 au 28 février 2011 (soit 8.118 € + 1.128 € de charges) et la perte d'usage d'une chambre de 27 m² jusqu'au 31 mai 2013, soit 15.444 € + 2.430 € de charges afférentes), un préjudice dans les troubles d'occupation à hauteur de 200 € par mois sur la même période, M. et Mme [V] ayant dû réorganiser l'ensemble de l'appartement en installant notamment leur lit dans le salon, la deuxième chambre faisant office de bureau /atelier (soit 5.400 €), et des frais de déplacement pour le suivi de la procédure tels que justifiés et retenus par l'expert à hauteur de 3.000 €, soit au total 35.520 € ;

M. et Mme [U] doivent être condamnés solidairement à payer à la GMF subrogée dans les droits de M. et Mme [V] selon quittance du 3 septembre 2014 la somme de 35.520 € ; le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a limité ce préjudice à la somme de 20.886 € ;

Pour le surplus, les sommes alloués par le jugement au titre des préjudice moraux et corporels ne sont pas contestées ;

La capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 nouveau du code civil (ancien article 1154 du même code) est de droit lorsqu'elle est demandée ; il doit être ajoutée au jugement que les intérêts dus pour au moins une année entière sur les sommes allouées à M. et Mme [V] et à la GMF produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2016 date de la demande ;

Sur les demandes de Mme [S] ès qualités et des consorts [L]

Le plancher de l'entrée de l'appartement de M. [H] [L], décédé en cours d'instance et aux droits duquel viennent ses enfants, et de son épouse Mme [Z] [M] veuve [L], désormais représentée par Mme [C] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de tutrice, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal d'instance de Nevers du 3 mai 2016, qui se trouvaient tous deux dans leur logement à ce moment là, s'est effondré au 3ème étage ;

Sur le préjudice matériel

L'expert a autorisé les travaux de réfection pour lesquels des devis avaient été produits par eux et vérifié les factures ensuite produites, pour un montant de 23.266,69 € pour la remise en état de l'appartement notamment des plomberie, du parquet, du mur de la salle de bain et de l'électricité, pour un montant de 17.250,54 € au titre des meubles détruits ou détériorés et un montant de 53.883,80 € représentant le préjudice de jouissance constitués de frais d'hôtel attestés par factures, au delà de la privation de jouissance totale du bien pendant 20 mois et des dépenses induites pour la vie courante, ces personnes n'ayant plus accès à leurs effets, pendant le temps où leur appartement était inaccessible et visé par l'arrêté de péril, et justifiées par l'ensemble des factures produites aux débats ;

Au regard des dernières factures produites et des constats de l'expert, les premiers juges ont justement retenu les sommes de :

- 55.883,80 € au titre du préjudice de jouissance, comprenant les frais d'hôtel (383,80 € selon facture, pour 5 nuits) et une valeur locative de 2.436 € pendant 20 mois pour cet appartement de 118 m² selon estimation en pièce n°8 et 4.780 € de dépenses induites pour la vie courante, ces personnes n'ayant plus accès à leurs effets, pendant le temps où leur appartement était inaccessible et visé par l'arrêté de péril,

- 17.912,08 € au titre des meubles détruits dont certaines oeuvres d'art dont la valeur a été évaluée par commissaire priseur (ce qui rend vain la contestation de M. et Mme [U] sur ce point), et du nettoyage des meubles non détruits,

- 17.211,53 € au titre des frais de remise en état de l'appartement,

- 6.055,16 € au titre de la remise en état du mur de la salle de bains, étant précisé qu'au terme de son rapport l'expert a validé ce montant comme constituant le coût des travaux de reprise nécessaires par suite de l'effondrement dont la responsabilité incombe entièrement à M. et Mme [U],

soit un total de 97.062,57 € au titre du préjudice matériel ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [U] à payer aux consorts [L] la somme de 97.062,57 € au titre du préjudice matériel ;

Sur le préjudice moral

Concernant le préjudice moral, les premiers juges ont exactement relevé qu'à la date du sinistre M. et Mme [L] étaient âgés de 81 et 84 ans, qu'ils ont dû être évacués de leur appartement par les pompiers, et vivre pendant 20 mois en dehors de leur logement, sans accès à leurs effets, qu'ils n'ont pu le réintégrer qu'en juillet 2012, que plusieurs certificats médicaux sont produits en pièces 15 et suivantes attestant du retentissement psychologique des faits sur Mme [L] et que l'investissement de M. [L] dans la procédure est attesté par les notes produites au dossier ;

Toutefois, ce préjudice moral a été insuffisamment évalué par le tribunal ; il doit être remarqué qu'au moment des faits, le 22 novembre 2010, M. et Mme [L] étaient âgés de 81 et 84 ans, qu'ils ont été très touchés par cet événement, qu'outre le choc émotionnel à la vue de l'effondrement lui-même, les suites de ce sinistre ont été également traumatisantes (évacuation par la fenêtre du salon à l'aide de la nacelle des pompiers, départ précipité sans aucun effet personnel, ni papier, logement dans un hôtel de proximité pendant 8 jours, logement dans un appartement d'une relation en décembre 2010 puis de nouveau changement d'appartement à deux reprises, changement de quartier puis de ville, pour la durée de l'expertise et des travaux) ; leurs conditions de vie s'en sont trouvées radicalement bouleversées ; M. et Mme [L] ont personnellement souffert du sinistre qui a eu des conséquences sur leur état de santé psychique et physique, ayant fait l'objet tout deux d'un suivi médical spécifique, précipitant le décès de l'un et entraînant la mise sous tutelle de l'autre ; le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a limité la réparation du préjudice moral à la somme de 5.000 € ;

M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] doivent être condamnés solidairement à payer à Mme [C] [S] ès qualités de tutrice de Mme [Z] [M] veuve [L], Mme [T] [L] veuve [E], Mme [U] [L] épouse [X], et M. [E] [N] [L] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral subi ;

Sur la perte de valeur du bien immobilier

Par suite de l'état de santé de Mme [L], l'appartement (d'une superficie de 110,37 m²) a été vendu à la fin de l'année 2015 au prix de 765.000 € (pièce [L] n° 57) ;

Le consorts [L] excipent d'un préjudice lié à la perte de valeur de leur bien consécutive au sinistre ;

Il est de fait que l'effondrement du plancher et les procédures en cours ont dus être portés à la connaissance des acquéreurs potentiels, ce qui n'a pu que réduire le prix de vente ; à cet égard, l'acte de vente, prévoit que les sommes allouées dans le cadre de la présente procédure restent acquises au vendeur ; selon une estimation réalisée par une agence immobilière du quartier, la valeur vénale de l'appartement se situait entre 790.000 et 820.000 € en tenant compte du sinistre (pièce [L] n° 56) ;

Il s'agit d'un appartement de 5 pièces, de plus de 110 m², au 4ème étage avec ascenseur dans un immeuble ancien en pierre de [Localité 1] à [Localité 1] 10ème, à proximité des grands boulevards ; il apparaît donc attractif, d'autant qu'étant exposé sud et ouest, il est lumineux (pièce [L] n° 57); il peut donc être considéré qu'en l'absence de sinistre, son prix de vente aurait été supérieur à la somme de 820.000 € ; l'appartement a été vendu 765.000 €, soit 6.931,23 € le m² ; compte tenu de sa situation exposée plus haut et sans le sinistre et ses conséquences, il pouvait être raisonnablement être proposé à la vente au prix de 8.400 € le m² ; les consorts [L] subissent par conséquent une perte de chance d'avoir pu vendre leur bien au prix de 8.400 € le m² ; cette perte de chance doit être évalué à 90 % compte tenu des éléments indiqués plus haut ;

La perte de valeur provoquée par l'effondrement doit donc être évalué à 8.400 € x 0,90 x 110,37 m² - 765.000 € = 69.397,20 € ;

Il doit donc être ajouté au jugement que M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] sont condamnés solidairement à payer à Mme [C] [S] ès qualités de tutrice de Mme [Z] [M] veuve [L], Mme [T] [L] veuve [E], Mme [U] [L] épouse [X], et M. [E] [N] [L] la somme de 69.397,20 € en réparation du préjudice lié à la perte de valeur de leur bien immobilier , avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;

Sur les demandes de M. [F]

M. [F] [F] est propriétaire du local à usage de bureaux situé au 2ème étage et donné à la locataire à la société Trans Faire selon bail commercial du 16 mars 2010 pour un loyer annuel de 30.000 € tel que produit en pièce n° 2 de son dossier de première instance, local visé par l'arrêté de péril du 26 novembre 2010 ;

L'expert a relevé que la pièce de 43,80 m² utilisée comme salle de formation et de conférence alors que la destination du bail vise une activité de formation, s'est trouvée inutilisable ; à partir du 1er janvier 2011 M. [F] a consenti une réfaction de loyer correspondant jusqu'à la réalisation des travaux en août 2012 soit une perte de 8.970 € TTC comme il ressort de son pièce n°5 et des constats de l'expert que les premiers juges ont justement retenu, ainsi que des travaux de remise en état selon facture du 21 septembre 2012 pour 1.048,25 € et 10.276,11 € selon facture du 21 juin 2012 correspondant aux travaux retenus par l'expert soit au total la somme de 20.294,36 € ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à M. [F] la somme de 20.294,36 € et rejeté la demande de perte de valeur locative supplémentaire à hauteur de 3.000 € qui n'est pas justifiées ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, qui comprennent de droit ceux de référé et les frais d'expertise, et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. et Mme [U], partie perdante, doivent être condamnés solidairement aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] :  30.000 €,

- à Mme [A] [C] : 1.750 €,

- à Mme [V] [A] : 1.750 €,

- à M. [F] [F] : 2.000 €,

- à M. et Mme [V] et la GMF, globalement : 6.000 €,

- à Mme [C] [S], mandataire judiciaire, ès qualité de tutrice de Mme [Z] [M] veuve [L], Mme [T] [L] veuve [E], Mme [U] [L] divorcée [X] et M. [E] [L] : 10.000 €,

- à M. [W] [B] : 5.000 €,

- à M. [X] [Q] : 4.000 €,

- à la société Atelier Holl : 5.000 €,

- à la MAF : 5.000 €,

- à la société Entreprise LOI : 5.000 €,

- à la SMABTP : 5.000 €,

- à la société AXA France Iard : 6.000 € ;

La société Craunot ne formule pas de demande supplémentaire par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [U] ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Réforme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la S.A.R.L. Atelier Holl solidairement avec son assureur, la Mutuelle des architectes français, et tous deux dans la limite de 10%, à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

- condamné en conséquence la S.A.R.L. Atelier Holl solidairement avec son assureur, la Mutuelle des architectes français, et tous deux dans la limite de 10 %, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 246.258,99 € au titre du préjudice matériel, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] solidairement à payer la somme de 20.886 € à la GMF subrogée dans les droits des consorts [V] au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamné M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] solidairement à payer la somme de 5.000 € à Mme [Z] [M] veuve [L], Mme [T] [L] veuve [E], Mme [U] [L] épouse [X], et M. [E] [N] [L], au titre du préjudice moral subi ;

Statuant à nouveau,

Met hors de cause la société Atelier Holl ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société Atelier Holl et la MAF ;

Condamne M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] solidairement à payer la sommes de 35.520 € à la GMF subrogée dans les droits des consorts [V] au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Condamne M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] solidairement à payer à Mme [C] [S] ès qualités de tutrice de Mme [Z] [M] veuve [L], Mme [T] [L] veuve [E], Mme [U] [L] épouse [X], et M. [E] [N] [L] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U], solidairement, à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 10.862,82 € afférente aux frais occasionnés par la variante du portique, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière sur les sommes allouées à M. et Mme [V] et à la GMF produiront eux mêmes intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2016, date de la demande, en application de l'article 1342-2 nouveau du code civil (ancien article 1154 du même code) ;

Condamne solidairement M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] à payer à Mme [C] [S] ès qualités de tutrice de Mme [Z] [M] veuve [L], Mme [T] [L] veuve [E], Mme [U] [L] épouse [X], et M. [E] [N] [L] la somme de 69.397,20 € en réparation du préjudice lié à la perte de valeur de leur bien immobilier, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Déclare l'arrêt commun à la CPAM de [Localité 1] ;

Condamne solidairement M. [P] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :

- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] :  30.000 €,

- à Mme [A] [C] : 1.750 €,

- à Mme [V] [A] : 1.750 €,

- à M. [F] [F] : 2.000 €,

- à M. et Mme [V] et la GMF, globalement : 6.000 €,

- à Mme [C] [S], mandataire judiciaire, ès qualité de tutrice de Mme [Z] [M] veuve [L], Mme [T] [L] veuve [E], Mme [U] [L] divorcée [X] et M. [E] [L] : 10.000 €,

- à M. [W] [B] : 5.000 €,

- à M. [X] [Q] : 4.000 €,

- à la société Atelier Holl : 5.000 €,

- à la MAF : 5.000 €,

- à la société Entreprise LOI : 5.000 €,

- à la SMABTP : 5.000 €,

- à la société AXA France Iard : 6.000 € ;

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/00926
Date de la décision : 29/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/00926 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-29;15.00926 ?
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