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29/03/2017 | FRANCE | N°14/15431

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 29 mars 2017, 14/15431


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 29 MARS 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15431



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2013027270





APPELANTE



Société GOLIATH BV Société de droit néerlandais

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1] PA

YS-BAS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

A...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 29 MARS 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15431

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2013027270

APPELANTE

Société GOLIATH BV Société de droit néerlandais

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1] PAYS-BAS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Maître Cédric MEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035 substituant Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035

INTIMÉE

Société JUGUETES CAYRO SL

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2], Espagne

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Caroline CASALONGA de la SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Irène LUC, Présidente et Monsieur François THOMAS, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François THOMAS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

La société Goliath BV (ci-après, la société Goliath) est une société de droit néerlandais qui commercialise, en Europe et notamment en France, un grand nombre de jeux et jouets présentés sur son site internet www.[Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1].com, parmi lesquels une gamme de jeux de société, dont le jeu Triominos.

La société Juguetes Cayro SL (ci-après, la société Cayro) est une société de droit espagnol spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de jouets et jeux depuis sa création en 1954, notamment sur son site www.[Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2].es. Elle a procédé à la fabrication d'un jeu de dominos triangulaires, que les enseignes Toys'R Us et King Jouet ont commercialisé en France sous la dénomination "Dominos triangulaires" puis "Yakajou".

Le contentieux porte sur un jeu de domino, plus particulièrement sur la version 'triangulaire' de ce jeu, la société Cayro soutenant que ses règles seraient identiques au jeu de domino classique.

Estimant que le jeu 'Dominos triangulaires' présentait une grande proximité avec son jeu 'Triominos', la société Goliath a, par courrier du 29 novembre 2011, pris l'attache de la société Cayro et l'a mise en demeure de cesser immédiatement de vendre ce jeu.

Le 3 janvier 2012, la société Cayro a contesté les reproches qui lui étaient adressés, mais indiqué avoir décidé de modifier certains éléments de son jeu afin d'éviter tout litige avec la société Goliath.

Considérant que la nouvelle version du jeu de la société Cayro, distribué sous la marque Yakajou, présentait toujours trop de similarités avec le jeu 'Triominos', la société Goliath a envoyé un courrier à la société Cayro le 26 décembre 2012, la mettant une nouvelle fois en demeure de cesser immédiatement de vendre l'une ou l'autre des versions du jeu 'Dominos triangulaires'.

La société Cayro a répondu le 11 janvier 2013 en indiquant à la société Goliath qu'elle aller apporter une réponse à ses demandes, mais la société Goliath affirme n'avoir reçu aucune réponse ultérieure de la part de la société Cayro.

La société Goliath a fait établir par des constats d'huissier de justice, les 20 décembre 2012, 10 et 16 janvier 2013 que le jeu 'Dominos triangulaires' était proposé à la vente sur le site internet de l'enseigne King Jouet.

La société Cayro affirme quant à elle qu'à titre purement conservatoire, elle a fait cesser toute commercialisation du jeu litigieux suivant la réception de l'assignation.

Le 28 mars 2013 la société Goliath a assigné la société Cayro devant le tribunal de commerce de Paris, en lui reprochant des actes de concurrence parasitaire.

Par jugement en date du 25 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit la société Goliath recevable mais mal fondée,

- débouté la société Goliath de toutes ses demandes,

- dit la société Juguetes Cayro mal fondée en ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Goliath à payer à la société Juguetes la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Goliath aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Goliath du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2014.

Par conclusions du 20 janvier 2017, la société Goliath, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la cour de :

vu l'article 1240 du code civil,

vu les pièces,

- infirmer le jugement rendu le 25 juin 2014 par le tribunal de commerce de Paris, en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire et juger qu'en commercialisant un jeu intitulé « Dominos Triangulaires », constitué de pions dénommés trio, d'un dispositif de jeu et de règles reproduisant de manière servile ou quasi servile ceux du jeu « Triominos », la société Juguetes Cayro a commis et commet des actes de concurrence parasitaire à l'encontre de la société Goliath,

en conséquence,

- interdire à la société Juguetes Cayro, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour et par infraction constatée, de promouvoir et d'offrir à la vente le jeu « Dominos Triangulaires »,

- ordonner à la société Juguetes Cayro de retirer des circuits commerciaux l'ensemble des boîtes du jeu « Dominos Triangulaires » qu'elle aura commercialisées, ainsi que tout produit imitant le jeu « Triominos » de la société Goliath, et de procéder à leur destruction à ses frais, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour et par infraction constatée,

- condamner la société Juguetes Cayro à verser à la société Goliath, à titre de provision une indemnité de 2 000 000 d'euros en réparation du préjudice subi,

- désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission d'évaluer le montant total du préjudice subi par Goliath sur la vente du jeu « Dominos Triangulaires », en accordant à l'expert désigné tout pouvoir pour obtenir de la société Juguetes Cayro tout élément comptable nécessaire à la réalisation de sa mission,

- ordonner la publication, en tête de la page d'accueil du site internet de la société Juguetes Cayro accessible à l'adresse www.[Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2].es ou à toutes autres adresses qui lui seraient substituées, l'avis suivant, accompagné de sa traduction dans toutes les langues dans lesquelles ce site serait disponible, en caractères lisibles et noirs sur un fond blanc et sur une surface égale à au moins 30% de cette page d'accueil, et ce dans un délai de cinq jours francs suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard et aux frais exclusifs de la Juguetes Cayro :

« AVIS JUDICIAIRE

Par arrêt en date du [----], la Cour d'appel de Paris a ordonné à la société de droit espagnol Juguetes Cayro de cesser sous astreinte toute commercialisation sur le territoire français du jeu «Dominos Triangulaires» du fait des actes de parasitisme commis à l'encontre du jeu «Triominos» édité par la société Goliath BV.»

- ordonner la publication de l'avis judiciaire suivant dans 2 supports, journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la société Goliath BV et aux frais de la société Juguetes Cayro dans la limite de 2.000 euros par publication :

« AVIS JUDICIAIRE

Par arrêt en date du ----, la Cour d'appel de Paris a condamne la societé de droit espagnol Juguetes Cayro en raison d'actes de parasitisme commis a' l'encontre du jeu «Triominos» édité par la société Goliath BV du fait de la commercialisation du jeu intitulé «Dominos Triangulaires».

Outre l'octroi de dommages et intérêts à la société Goliath BV, le Tribunal a ordonné la cessation des agissements illicites commis par la société Juguetes Cayro ».

- se réserver la liquidation des astreintes prononcées aux termes de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société Juguetes Cayro à verser à la société Goliath la somme de 60000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles d'instance et d'appel qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits ;

- condamner la société Juguetes Cayro aux entiers dépens, en ce compris les frais, émoluments et honoraires d'huissier liés aux procès-verbaux de constat des 20 décembre 2012 et 10 et 16 janvier 2013.

Par conclusions du 13 janvier 2017, la société Juguetes Cayro, intimée au principal et appelante incidente, demande à la cour de :

vu l'article 1382 du code civil,

vu l'article 559 du code de procédure civile,

- recevoir la société Juguetes Cayro bien fondée en son appel incident et en ses demandes et y faisant droit,

- débouter la société Goliath de son appel et de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 25 juin 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Goliath fondées sur la concurrence parasitaire et les demandes indemnitaires,

- infirmer le jugement rendu le 25 juin 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Juguetes Cayro au titre de la procédure abusive,

et statuant à nouveau,

- condamner la société Goliath à payer une amende civile de 3000 euros, en application de l'article 559 du code de procédure civile en raison de son appel abusif,

- condamner la société Goliath à payer à la société Juguetes Cayro la somme de 150000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et appel abusifs,

- condamner la société Goliath à payer à la société Juguetes Cayro une somme de 40000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Goliath aux entiers dépens de l'instance et dire qu'ils seront recouvrés par Maître Caroline Casalonga conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la concurrence parasitaire

La société Goliath affirme bénéficier d'une licence de la société américaine Pressman, qui détiendrait les droits d'[U] [C], lequel a breveté son jeu de dominos triangulaires en 1968, lui permettant de commercialiser le jeu "Triominos" depuis 1989.

Elle indique avoir réalisé, à partir du brevet [C], de réels investissements intellectuels, qui sont à l'origine de l'originalité et du succès du jeu de dominos triangulaires "Triominos".

Elle déclare avoir mené une longue et coûteuse réflexion ludique et technique sur les éléments du jeu (pions, chevalet) et les règles du jeu afin de le rendre plus ludique, et avoir réalisé de nombreux efforts afin de promouvoir le jeu auprès du public : organisation de jeux concours avec des partenaires médias, organisation de campagnes publicitaires, présence dans les brochures et catalogues de vente de grandes enseignes, organisation d'événements exceptionnels... efforts qui auraient conféré au jeu 'Triominos' sa notoriété, son succès et son originalité notable par rapport au brevet [C]. Elle fait état du coût de ces investissements, s'agissant notamment des frais de publicité et des redevances de licence à la société Pressman.

Elle soutient que la société Cayro a repris tant les éléments structurels que les règles de son jeu, et même la dénomination 'trio' sans justification technique, de sorte que les revendeurs de la société Cayro associent son jeu avec le jeu Triominos. Ainsi, la société Cayro tirerait profit sans bourse délier de l'investissement intellectuel qu'elle a consacré à l'élaboration du jeu Triominos, en reprenant ses éléments essentiels, ce qui constitue un grief au regard de la méthode de l'appréhension globale du grief de parasitisme, puisqu'en procédant ainsi la société Cayro s'est placée dans son sillage et a profité indûment de ses investissements, en réalisant des économies injustifiées qui lui procurent un avantage concurrentiel.

Elle rappelle enfin que l'action en responsabilité pour agissements parasitaires peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif.

La société Cayro récuse tout parasitisme à l'encontre de Goliath qui ne disposerait d'aucun droit privatif, ni monopole sur le jeu en cause.

Elle indique que le domino triangulaire et les règles de ce jeu ont fait l'objet de plusieurs brevets dès la fin du 19ème siècle, bien avant la commercialisation par la société Goliath du jeu Triominos, ce qui démontre que le concept et l'idée du jeu de dominos triangulaires existait avant que la société Goliath ne tente de s'en attribuer le monopole. Elle soutient que la structure et les règles du jeu Triominos correspondraient aux règles classiques du jeu de dominos, appartenant au domaine public et sur lesquels la société Goliath ne peut s'arroger de monopole.

Elle dénonce l'absence totale d'investissements de la société Goliath et relève que les dispositifs du jeu Triominos sont connus depuis longtemps et ne sauraient révéler d'apport intellectuel de la société Goliath, qu'il en est de même pour les règles du jeu qui relèvent de tout jeu de domino et que la société Goliath a repris de la description du brevet de 1885.

De même conteste-t-elle l'effort intellectuel allégué par la société Goliath s'agissant des modifications apportées aux règles du jeu triominos, dont l'intérêt est un simple jeu de dominos triangulaires. Elle souligne les différences entre les jeux, avance que les ressemblances sont liées au genre du jeu et que les éléments communs aux deux jeux se retrouvent aussi dans d'autres.

Elle déclare que l'usage du terme 'trio' pour désigner ses pièces ne peut caractériser un rattachement au jeu triomino, et qu'elle n'est pas responsable des annonces de revendeurs opérant une confusion. Elle précise avoir cessé toute commercialisation de son jeu en France, fait état des différences entre les règles du jeu de son produit et de celui de la société Goliath, et relève que les caractéristiques des pions comme l'utilisation d'un chevalet sont répandues.

Elle avance que le consommateur moyen va s'attacher à la présentation du jeu, qui les distingue.

Elle considère que la société Goliath n'apporte pas la preuve de ses investissements intellectuels et financiers, ni de la renommée de son jeu, les pièces versées étant dépourvues de force probante.

Elle conteste tout comportement parasitaire, son jeu étant vendu plus cher que celui de la société Goliath qui n'est qu'un simple jeu de domino triangulaire, et ne reproduisant aucun de ses éléments distinctifs.

Sur ce

Le parasitisme est constitué lorsqu'une personne physique ou morale à titre lucratif, de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée, lui procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, attentant ainsi à l'exercice paisible et loyal du commerce.

Toutefois, eu égard au principe de la liberté du commerce, la seule imitation d'un produit non protégé ne suffit pas à constituer une faute.

En l'occurrence, le jeu triominos de la société Goliath est un jeu de dominos triangulaires, soit un jeu sur lequel plusieurs brevets sont intervenus, dont le plus ancien est un brevet n°331652 déposé le 1er décembre 1885, étant précisé que ces brevets sont désormais tombés dans le domaine public.

La société Goliath indique pour sa part que la genèse de son jeu se trouve dans le brevet [C] référencé 1.599.894 déposé le 5 décembre 1968, qui est donc aussi entré dans le domaine public.

Ce brevet porte sur un jeu de domino dont la forme triangulaire permet de former des dessins géométriques et d'attribuer des points de bonification en cas de réalisation de dessins particuliers prédéterminés. Il se distingue du jeu de domino 'classique' en ce qu'il est nécessaire de faire correspondre plusieurs signes distinctifs au lieu d'un seul.

Il vise des pions triangulaires, sur une face desquels 'les signes sont apportés dans les coins' ; les valeurs dans les coins vont de 0 à 5, ce qui permet cinquante-six combinaisons de ces nombres, la même valeur pouvant apparaître deux, voire trois fois sur un même pion.

Après que le 1er joueur ait posé son pion, le suivant doit 'ensuite placer un pion portant des signes qui correspondent à deux des signes du pion placé précédemment, à défaut de le faire il passe et perd un point. Le jeu continue ensuite de cette manière jusqu'au moment où les pions de l'un des joueurs sont épuisés ou jusqu'au moment où le jeu est entièrement bloqué'.

Ce brevet prévoit également que lorsqu'un joueur ne peut faire correspondre un de ses pions à ceux déjà joués, il prend un des pions non distribués, ou perd des points s'il ne reste plus de pions disponibles.

Parmi les investissements revendiqués qui distingueraient son jeu du brevet [C], la société Goliath relève la taille des triangles de 40 millimètres, la présence d'un rivet en laiton au milieu du pion, l'orientation des chiffres y figurant, et l'usage du chevalet, qui auraient selon elle été repris de manière servile ou quasi-servile par la société Cayro.

Pour autant, il est justifié par la société Cayro (ses pièces 7 et 31) que la présence sur les dominos d'un rivet en laiton est une pratique ancienne, répandue dans la fabrication traditionnelle des dominos, afin de les mélanger plus facilement. Il sera par ailleurs relevé que la présence d'un rivet se trouve sur l'édition de luxe du jeu de la société Goliath, et non sur sa version classique.

De même, les pions de la société Cayro, de taille légèrement inférieure à ceux de la société Goliath, sont pleins, et ceux de la société Goliath sont soit pleins soit évidés.

L'orientation des chiffres figurant dans les coins de chacun des pions s'explique par le but de faciliter la lecture des chiffres et l'usage des pions, et la reprise de cette orientation sur d'autres jeux de dominos triangulaires confirme cette explication fonctionnelle.

Il n'est pas justifié d'un investissement de la société Goliath ayant permis d'arrêter la taille ou le poids des pions, les distinguant des dominos classiques connus depuis plusieurs siècles.

Enfin, l'utilisation d'un chevalet afin de permettre à chaque joueur de disposer de ses pions tout en les dissimulant au regard des adversaires constitue un moyen souvent utilisé dans les jeux de sociétés (ainsi, le jeu Scrabble), le fait que ce chevalet ait deux rangées s'expliquant par le nombre de pièces dont chaque joueur peut lors d'une partie disposer dans son jeu, et se retrouve dans d'autres jeux (ainsi, le tridomino, pièce 19).

S'agissant des règles du jeu, celles de la société Goliath commencent par la distribution de pions d'un nombre différent selon le nombre de joueurs (ainsi, 9 pions pour une partie à 2 joueurs, 7 pions pour une partie à 3 ou 4 joueurs), alors que dans le jeu de la société Cayro chaque joueur commence la partie avec 7 pions, quelque soit le nombre de joueurs.

Dans le jeu Goliath c'est le joueur qui tire le pion avec la valeur la plus élevée qui commence, alors que dans le jeu de la société Cayro c'est celui qui possède le brelan le plus élevé, ou à défaut celui qui possède le pion ayant la valeur la plus élevée.

Le joueur qui commence le jeu Goliath marque un score correspondant au total des chiffres figurant sur son pion, alors que dans le jeu Cayro il bénéficie en plus d'un bonus de dix points, voire d'un bonus supplémentaire de trente points s'il utilise le pion triple zéro.

Dans les deux jeux, le joueur qui ne peut jouer par défaut de pion pouvant s'associer avec ceux posés pioche un pion supplémentaire, dans la limite de trois, en perdant à chaque fois cinq points, et encore dix points si au bout de trois pioches, il ne peut pas jouer.

Les deux jeux prévoient des bonifications pour la réalisation de figures géométriques, il s'agit dans les deux jeux des mêmes figures avec le même nombre de points correspondant ; une telle bonification de points lors de la réalisation de figures prédéterminées était prévue par le brevet [C], qui n'en indiquait cependant pas le quantum.

Dans le jeu Goliath, le premier joueur qui pose son dernier pion bénéficie d'un bonus de 25 points plus le total des triominos que les autres joueurs auront en leur possession ; le tour sera terminé et le gagnant est celui qui aura cumulé le plus de points.

Dans le jeu Cayro le gagnant est le joueur qui placera tous ses pions, il bénéficiera d'un bonus de cinq points, outre le total des points des pions de ces adversaires.

Dans les deux jeux, si aucun joueur ne peut jouer et que le jeu est bloqué, le gagnant est celui qui dispose du nombre de points le plus faible sur les pièces qu'il lui reste à jouer.

Enfin, la société Goliath conseille à ses joueurs de fixer une limite maximum de points (par exemple, 400...), soit le même nombre que celui fixé par la société Cayro pour la fin de la partie.

Pour autant, ce nombre se retrouve également dans les autres jeux de dominos triangulaires présents sur le marché (pièce intimée 34), et est indiqué à titre de conseil par la société Goliath.

La plupart des règles des deux jeux dérivent du brevet [C], qui prévoyait également que le joueur bloqué devait prendre un des pions non distribués, perdait des points si tous les pions avaient été distribués.

La proximité des deux jeux s'explique en partie par le fait qu'il s'agit de deux jeux de dominos triangulaires, et la société Goliath ne conteste pas que certaines règles du jeu de la société Cayro lui sont propres, comme le recours au brelan pour déterminer le 1er joueur, et certains principes de bonus.

Aussi, la reprise dénoncée de certaines règles du jeu, qui figurent également dans d'autres jeux présents sur le marché, ne peut, de par l'absence de démonstration d'investissement pour les définir, révéler une faute constitutive de parasitisme, indépendamment du fait que les règles du jeu n'apparaissent pas au moment de l'achat et ne peuvent donc déterminer un consommateur, dont l'intérêt pour le jeu est celui pour un jeu de dominos triangulaires.

Le fait que le premier pion mis en jeu soit appelé 'trio' par la société Cayro peut s'expliquer et sera compris du consommateur par le fait qu'il s'agit d'une pièce à trois côtés présentant trois chiffres sur la même surface, à chacun de ces trois angles. Le caractère commun de cette appellation ne permet pas de déduire de son usage qu'il révèle la volonté de la société Cayro de créer un lien avec le jeu 'triominos' de la société Goliath.

De même la présentation par certains revendeurs du jeu de la société Cayro ou par certains sites marchands comme contenant des 'triominos' ne lui peut être reproché, quand bien même ces présentations sont de nature à établir un lien avec le produit de la société Goliath, ces présentations n'étant pas de son fait ni effectuées sous sa responsabilité.

La société Goliath justifie du budget consacré à la promotion de son jeu, par le biais de partenariats, d'opérations de communication ou de marketing, mais ne verse cependant pas de pièces liées à l'investissement portant sur la conception même du jeu, et celles versées ne permettent pas de déterminer la part consacrée au seul jeu triominos de la part consacrée à la marque.

La société Cayro souligne également le fait que les articles de presse locale et de bulletins municipaux produits pour témoigner de la notoriété acquise par le jeu de la société Goliath, et donc des investissements de celle-ci, sont récents et postérieurs à la naissance du litige entre les sociétés.

Il convient de rappeler qu'en l'absence de droits protégés, la seule imitation ne suffit pas à constituer une faute et qu'en l'occurrence, la présentation des produits est différente, la boîte de jeu du produit de la société Cayro se distinguant de celle du jeu de la société Goliath, étant relevé qu'il est commun à tous les jeux de sociétés de présenter sur leur boîte une situation de jeu ou une vision du produit.

Les éléments communs aux pions des deux jeux sont courants dans les jeux de dominos et de dominos triangulaires, leurs règles sont des adaptations des dominos 'classiques' et plus particulières des dominos triangulaires telles que posées notamment par le brevet [C] désormais dans le domaine public, et relèvent essentiellement d'éléments usuels communs aux jeux de dominos triangulaires non protégés par des droits de propriété intellectuelle, de sorte que le fait de les reproduire partiellement ne saurait en l'espèce caractériser un acte de parasitisme, même en procédant à une appréhension globale.

Aussi, la société Goliath sera déboutée de sa demande au titre du parasitisme.

Il ne sera pas fait droit à ses autres demandes.

Sur la demande reconventionnelle

La société Cayro demande la condamnation de la société Goliath pour procédure abusive, au surplus pour appel abusif, en ce qu'elle a ainsi cherché à, de mauvaise foi, retarder la commercialisation d'un produit concurrent. Elle soutient avoir subi un préjudice important puisque la présente procédure l'aurait troublé dans son activité commerciale.

Cependant, l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus. En l'espèce, la société Cayro ne démontre pas que la procédure et l'appel interjeté par la société Goliath aient été abusifs. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Par ailleurs, en l'absence de toute décision judiciaire lui imposant de retirer ses jeux du marché, la société Cayro ne peut soutenir que l'engagement de la procédure de la société Goliath lui a fait perdre une place sur le marché du jeu, justifiant une indemnisation au titre de la perte de chiffre d'affaires et de l'atteinte portée à ses relations avec ses anciens distributeurs, étant au surplus relevé qu'elle n'en justifie pas.

Il ne sera pas davantage fait droit à sa demande présentée au titre de l'amende civile.

La société Cayro sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les autres demandes

La société Goliath sera condamnée au paiement des dépens.

L'équité commande de la condamner au paiement d'une somme supplémentaire de 6000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Goliath au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Casalonga conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Goliath au paiement d'une somme de 6000 euros à la société Cayro, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANT Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/15431
Date de la décision : 29/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°14/15431 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-29;14.15431 ?
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