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28/03/2017 | FRANCE | N°16/18921

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 28 mars 2017, 16/18921


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 28 MARS 2017



(n° 136 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18921



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2016 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 15/23814





APPELANT



Monsieur [V] [L] es qualité de mandataire ad'hoc de la Société SODIPIERRE FINANCE dont

le siège social est [Adresse 1], selon ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS le 29 octobre 2015

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Serge CONTI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 28 MARS 2017

(n° 136 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18921

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2016 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 15/23814

APPELANT

Monsieur [V] [L] es qualité de mandataire ad'hoc de la Société SODIPIERRE FINANCE dont le siège social est [Adresse 1], selon ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS le 29 octobre 2015

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253

INTIMEES

SELARL EMJ prise en la personne de Maître [R] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GANNETS,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Mireille MARCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0926

SCP JEZEQUEL PINHEIRO GRUEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Madame Patricia DUFOUR, Conseillère appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris à l'occasion du litige qui oppose la société SARL SODIPIERRE FINANCE à la Selarl EMJ prise en la personne de son liquidateur judiciaire et à la SCP JEZEQUEL-PINHEIRO- GRUEL.

Vu l'appel formé par la voie électronique le 26 novembre 2015 par M. [L], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SARL SODIPIERRE FINANCE.

Vu l'ordonnance rendu le 6 septembre 2016 par le conseiller de la mise en état de cette chambre qui a déclaré irrecevable l'appel formé le 26 novembre 2015 par M. [L], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SARL SODIPIERRE FINANCE à l'encontre du jugement du 18 décembre 2013 et qui l'a condamné à payer à la SCP JEZEQUEL-PINHEIRO- GRUEL et la Selarl EMJ, chacune, une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration par la voie électronique en date du 19 septembre 2016 par laquelle M. [L], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SARL SODIPIERRE FINANCE a saisi la cour d'un appel d'un recours contre l'ordonnance du 6 septembre 2016.

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

- infirmer l'ordonnance déférée,

- juger nulle la signification faite le 7 mars 2014 du jugement rendu le 18 décembre 2013,

- juger son appel recevable,

- condamner la SCP JEZEQUEL-PINHEIRO- GRUEL et la Selarl EMJ à lui payer une indemnité d'un montant de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- dire irrecevable à défaut de présentation d'une requête motivée le présent déféré et par suite les conclusions prises par M. [L], ès qualités,

- très subsidiairement, dire et juger mal fondée l'argumentation développée par M. [L], ès qualités, confirmer l'ordonnance déférée et condamner M. [L], ès qualités à lui verser une indemnité d'un montant de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- constater qu'il n'a pas été déféré à la sommation du 9 janvier 2017 d'avoir à dénoncer la requête en déféré qui aurait été présentée le 19 septembre 2016,

- dire irrecevable à défaut de présentation d'une requête motivée le présent déféré et par suite les conclusions prises par M. [L], ès qualités,

- très subsidiairement, dire et juger mal fondée l'argumentation développée par M. [L], ès qualités et le condamner à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR QUOI LA COUR

Dans les cas qu'il prévoit, l'article 916 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour par simple requête.

L'article 494 du même code prévoit que 'la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée'.

M. [L], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SARL SODIPIERRE FINANCE qui ne justifie pas avoir présenté une requête dans les termes et conditions des articles précités ne peut qu'être déclaré irrecevable en son déféré de l'ordonnance du 6 septembre 2016.

Eu égard à l'équité il convient d'accorder à la SCP JEZEQUEL-PINHEIRO- GRUEL et à la Selarl EMJ, chacune, une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclare M. [L], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SARL SODIPIERRE FINANCE irrecevable en son déféré de l'ordonnance rendue le 6 septembre 2016 par le conseiller de la mise en état de cette chambre de la cou .

Condamne M. [L], ès qualités à payer à la SCP JEZEQUEL-PINHEIRO- GRUEL et à la Selarl EMJ, chacune, une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [L], ès qualités aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/18921
Date de la décision : 28/03/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°16/18921 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-28;16.18921 ?
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