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28/03/2017 | FRANCE | N°16/03865

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 mars 2017, 16/03865


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 Mars 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03865



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/13085





APPELANT

Monsieur [C] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (97)

représentÃ

© par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392





INTIMEES

SARL AMBULANCES DAVOUT

[Adresse 2]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 Mars 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03865

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/13085

APPELANT

Monsieur [C] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (97)

représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

INTIMEES

SARL AMBULANCES DAVOUT

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 398 246 413 00023

représentée par Me Saliha KECHIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 73,

En présence de M. [V] [H] (Gérant)

SARL MONCEAU AMBULANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 432 388 452 00034

représentée par Me Saliha KECHIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 73,

En présence de M. [V] [H] (Gérant)

SELAFA M.J.A prise en la personne de Me [E] [J] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL AMBULANCES BATIGNOLLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [A] a été engagé par la société MONCEAU AMBULANCES à compter du 1er octobre 2002 en qualité de Chauffeur ambulancier BNS. Le contrat de travail s'est poursuivi au bénéfice de la société AMBULANCES DAVOUT à compter du 1er novembre 2002. A partir du 1er février 2003, son activité s'est poursuivie au profit de la société AMBULANCES BATIGNOLLES. La relation de travail a cessé à la suite d'une transaction de rupture signé le 6 septembre 2005.

Il a été candidat en février 2005 aux élections des membres du comité d'entreprise de l'UES dont fait partie la société.

Son dernier salaire mensuel brut était de 1241,84 euros.

La société AMBULANCES BATIGNOLLES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 avril 2010 et une clôture pour insuffisance d'actif le 17 février 2011 dans ce cadre, la SELAFA MJA a été désigné mandataire ad hoc afin de représenter les intérêts de la société liquidée.

Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester la rupture de ses contrats de travail

Par jugement du 16 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [A] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe le 30 janvier 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [A] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de l'exécution du contrat de travail souscrit auprès de la société MONCEAU AMBULANCES et de la société AMBULANCES DAVOUT et de lui allouer la somme de 10'000 euros.

S'agissant du contrat de travail exécuté avec la société AMBULANCES BATIGNOLLES, il sollicite à titre principal, la nullité de la rupture à compter du 27 juillet 2005 et la fixation au passif des créances suivantes :

' 600,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 81967,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

' 2483 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

À titre subsidiaire, il estime que le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite les mêmes sommes à l'exception des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lesquels il réclame 29'804 euros .

Enfin, il demande que le jugement soit rendu opposable aux AGS, que les trois sociétés soient condamnées au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société AMBULANCES BATIGNOLLES aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 30 janvier 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société MONCEAU AMBULANCES et la société AMBULANCES DAVOUT font valoir in limine litis et à titre principal que l'action introduite par le salarié est prescrite. À titre subsidiaire, elles considèrent que l'exécution du contrat de travail s'est effectuée dans le cadre d'une convention de mise à disposition et qu'aucun licenciement irrégulier n'est intervenu. À titre infiniment subsidiaire, elles demandent à la Cour de réduire les éventuelles condamnations à de plus justes proportions.

Le [Adresse 5] ( le CGEA AGS Ile de France Ouest) soutient que le protocole transactionnel de septembre 2005 est régulier et que la rupture n'est pas intervenue en violation du statut protecteur. À titre subsidiaire, il demande le rejet des demandes de Monsieur [A] relatives à sa réintégration, aux rappels de salaire et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite, en outre, le plafonnement de sa garantie, l'inopposabilité des créances postérieures de 15 jours à compter du 15 avril 2010 et l'application des modalités de sa garantie dans les limites légales.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action engagée contre les sociétés MONCEAU AMBULANCES et AMBULANCES DAVOUT

Monsieur [A] conteste les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat de travail à l'égard des sociétés MONCEAU AMBULANCES et AMBULANCES DAVOUT

Les sociétés MONCEAU AMBULANCES et AMBULANCES DAVOUT considèrent que l'action est prescrite en raison du délai de cinq ans dont disposait le salarié pour agir à compter du moment où il a eu connaissance des faits.

Il convient de rappeler les dispositions transitoires de l'article 26, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui disposent que : ' i. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

ii. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux

prescriptions a compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

iii. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est

poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.'

Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription afférent à la demande est passé de 30 ans à 5 ans. La demande prud'homale introduite postérieurement à la loi de 2008, n'est pas régie automatiquement par le nouveau délai de 5 ans, dans la mesure où le délai se calcule à compter de la date de la promulgation de cette loi.

En l'espèce, Monsieur [A] disposait à compter du 19 juin 2008, date de promulgation de la loi, d'un délai d'action jusqu'au 19 juin 2013.

L'action engagée le 27 avril 2010 n'est donc pas forclose.

Il appartient donc à la Cour de statuer sur la contestation de la rupture des contrats de travail engagée par le salarié.

Sur la rupture des contrats de travail passés avec les sociétés MONCEAU AMBULANCES et AMBULANCES DAVOUT

Monsieur [A] estime qu'il a été titulaire d'un contrat de travail à l'égard de chacune des deux sociétés successivement. Les sociétés font valoir que le contrat de travail s'est exécuté dans le cadre d'une convention de mise à disposition.

En application de l'article L8241 -2 du code du travail, les opérations de prêt de main-d''uvre à but non lucratif sont autorisées sous conditions :

' de l'accord du salarié concerné,

' d'une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse,

' d'un avenant au contrat de travail signé par le salarié précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. »

Dans sa version applicable à compter de novembre 2002, l'article L 125-3 du code du travail prévoit que les dispositions autorisant les opérations de prêt de main-d''uvre à but non lucratif s'exécutent dans le cadre réglementaire du travail temporaire.

En l'espèce, les sociétés intimés qui n'ont jamais agit dans le cadre d'une convention de travail temporaire ne justifient pas plus de l'accord du salarié et d'un avenant à son contrat de travail. Cela ne permet pas de considérer que le formalisme d'une mise à disposition à but non lucratif a été respecté.

Par ailleurs, le seul fait que les bulletins de paie à compter du mois de novembre 2002 et de février 2003 soient établis au nom de l'entreprise emprunteuse, exclut que le salarié se trouvait dans la situation d'une convention de mise à disposition. En effet, une telle convention suppose que le contrat de travail du salarié soit maintenu auprès de l'entreprise prêteuse et que cette dernière continue à assurer le versement du salaire et des charges sociales et le remboursement des frais professionnels à son salarié même après sa mise à disposition.

L'établissement de bulletins de salaire par la société AMBULANCES DAVOUT en novembre 2002 et la société AMBULANCES BATIGNOLLES en février 2003 permet de considérer comme le salarié qu'un nouveau contrat de travail a été mise en place à compter de ces dates. Dès lors, Monsieur [A] est bien fondé à solliciter réparation du préjudice causé par la rupture irrégulière des contrats de travail.

Monsieur [A] sollicite la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif à l'encontre de chacune des sociétés. Il bénéficiait dans chacune d'entre elles d'une ancienneté inférieure à deux ans ( 1mois d'ancienneté dans la première et 3mois dans la seconde). Monsieur [A] ne justifie ni d'un préjudice économique, ni des conséquences financières occasionnées par le transfert chez un autre employeur. Il ne conteste pas avoir continué à occuper les mêmes fonctions, dans des conditions de travail et de salaire identique.

Ainsi seul le préjudice moral résultant de la situation de précarité générée par l'absence de contrat de travail écrit, le défaut de lettre et de procédure de licenciement régulière sera réparé. Il sera alloué à ce titre, par chacune des sociétés, la somme de 500 euros.

Sur la rupture du contrat de travail avec la société AMBULANCES BATIGNOLLES.

Monsieur [A] conteste la validité d'un protocole transactionnel intervenu le 6 septembre 2005. Il estime d'une part que son objet est illicite, que la contrepartie fixée est dérisoire et que son consentement a été émis avec des réserves.

Il ressort des pièces versées aux débats que la transaction signée le 6 septembre 2005, avait pour objet de régler un différent résultant de la rupture du contrat de travail. Monsieur [A] avait fait l'objet dans le cadre d'un entretien préalable du 2 mars 2005, d'une mise à pied à la suite d'une altercation intervenue le 15 février 2005.

Une procédure de licenciement avait été engagée à compter de cette date.

À la suite de plusieurs aléas liés au statut de salarié protégé et à un changement de gérance, la mise à pied s'est prolongée. Ce n'est que par un courrier en date du 27 juillet 2005 que l'employeur lui a demandé de réintégrer son poste de travail. La transaction est intervenue dans le mois suivant le retour du salarié, le 6 septembre 2005.

Il convient de constater que la transaction est bien intervenue à la suite d'un différend entre le salarié et son employeur. Il est d'ailleurs mentionné en exergue du protocole transactionnel :

« Il est rappelé :

' que suite à une altercation entre salariés le 15 février 2005, Monsieur [C] [A] a été mis à pied. Son dossier faisant l'objet de diverses enquêtes et demandes auprès des organismes compétents et suite à un changement de gérance. »

Le dit protocole concernait bien les modalités d'une rupture amiable du contrat travail.

Aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié et la transaction est intervenue alors que le contrat de travail n'était pas rompu. La transaction doit en conséquence être déclarée nulle.

Monsieur [A] sollicite de la Cour qu'elle constate la nullité de la rupture de son contrat de travail en raison de son statut protégé et demande sa réintégration.

La demande de nullité de la rupture en raison de son statut protégé doit être rejetée. En effet au moment de la transaction soit le 6 septembre 2005, Monsieur [A] ne bénéficiait plus de la protection issue de l'application de l'article L2411-10 du code du travail relative à la candidature aux élections des membres du comité d'entreprise. En effet, le terme de six mois prenait fin au 9 août 2005. Les demandes formées en conséquence doivent être rejetées.

La demande de réintégration est également inopérante en raison de la liquidation judiciaire de la société, le 15 avril 2010.

Avant cette date, ni l'employeur, ni la mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire n'ont procédé au licenciement du salarié. Le contrat de travail s'est donc poursuivi jusqu'au 15 avril 2010, date de la liquidation.

Il y a lieu, en conséquence, de constater que la rupture est intervenue à cette date sans qu'aucune cause réelle et sérieuse n'ait été justifiée.

La rupture prend donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié peut donc prétendre aux indemnités de rupture qui y sont attachés.

S'agissant de la demande de rappels de salaire, Monsieur [A] sollicite la somme de 81967,44 euros représentant les salaires qu'il aurait du percevoir du 27 juillet 2005 au 15 avril 2010 et les congés payés y afférents.

Il convient de rappeler que le salaire est la contrepartie d'un travail fourni et que le salarié n'allègue pas avoir poursuivi son activité au bénéfice de la société après la date de la transaction et ne justifie être resté à la disposition de l'employeur après cette date. La demande de rappel de salaire devra donc être rejetée.

Monsieur [A] sollicite à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire en se fondant sur l'article L1235-3 du contrat de travail. Il n'est toutefois pas contesté que la société comptait moins de 11 salariés. Dès lors, il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail et d'apprécier le montant des dommages-intérêts au regard des éléments de preuve fournis par le salarié pour justifier de son préjudice.

En l'état, Monsieur [A] ne communique aucun élément justifiant de son retour à l'emploi, de sa situation de chômage ou de ses indemnités et aucun document sur sa situation économique. Tenant compte du fait que la nullité de la transaction emporte restitution des sommes versées en exécution de la convention et en raison du préjudice moral lié à la rupture irrégulière, il lui sera alloué la somme de 2000 euros.

Sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

En l'absence de contestation sur le montant des sommes sollicitées à ce titre et au vu des éléments justifiés par le salarié, il sera fait droit en intégralité à ces demandes.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

FIXE ainsi qu'il suit la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société AMBULANCES BATIGNOLLES :

- 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2483,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 248,36 euros au titre des congés payés y afférents,

- 600,71 euros à titre d'indemnité de licenciement.

CONDAMNE la société MONCEAU AMBULANCES à payer à Monsieur [A] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société AMBULANCES DAVOUT à payer à Monsieur [A] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DÉCLARE le présent arrêt opposable au CGEA AGS Ile de France Ouest dans les limites du plafond et de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

DIT que les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de Monsieur [A] devant le bureau de conciliation jusqu'audit jugement d'ouverture de la procédure collective ;

CONSTATE que la décision judiciaire qui a alloué à Monsieur [A] une somme à caractère indemnitaire est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

VU l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MONCEAU AMBULANCES et la société AMBULANCES DAVOUT chacune à payer à Monsieur [A] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société AMBULANCES BATIGNOLLES la créance de Monsieur [A] d'un montant de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

DIT que les dépens seront mis à la charge de la société AMBULANCES BATIGNOLLES en liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/03865
Date de la décision : 28/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/03865 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-28;16.03865 ?
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