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28/03/2017 | FRANCE | N°15/06465

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 mars 2017, 15/06465


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 28 Mars 2017

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06465



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS encadrement RG n° F14/01692





APPELANT

Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Camille COLOMBO, avocat au barreau de PARIS,

toque : A0929







INTIMEE

SA FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171









COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 28 Mars 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06465

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS encadrement RG n° F14/01692

APPELANT

Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Camille COLOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMEE

SA FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, faisant fonction de Président

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, prorogé à ce jour.

- signé par Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, faisant fonction de Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 26 juin 2015 par Monsieur [R] [J] à l'encontre ,du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris, Section Encadrement, Chambre 2, en date du 2 juin 2015, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] a été employé par FRANCE 3 (désormais FRANCE TÉLÉVISIONS), à compter de 1978, en qualité d'Opérateur prises de vues et Cameraman.

Par arrêt du 25 février 2003, la Cour d'appel de Paris a requalifié les contrats à durée déterminée successifs de Monsieur [J] en contrat à durée déterminée , avec reprise d'ancienneté au 1 er janvier 1978 et a fixé son salaire au coefficient B 21 1 N 8.

Suite à une nouvelle demande de reconstitution de carrière , et à des discussions entre les parties , la SA FRANCE TELEVISIONS a accordé à Monsieur [J] la qualification Expert N13 en lui octroyant un rappel de salaire de 42.024,72 € bruts.

Monsieur [J] se prévalant d'une promesse de l'employeur revendiquait dans le même temps un poste d'enseignant à l'Université de FRANCE TELEVISONS et était maintenu en absence autorisée.

En l'absence de solution amiable entre les parties , la SA FRANCE TÉLÉVISIONS a licencié Monsieur [J] le 9 novembre 2011, licenciement suivi d'un accord transactionnel conclu le 30 novembre 2011.

La relation de travail a pris fin le 18 février 2012 et le 20 février 2012 l'employeur remettait à Monsieur [J] une attestation Pôle Emploi.

Faisant état d'une erreur dans la rédaction de la case 7.1 de l'attestation Pôle Emploi concernant la mention du dernier jour travaillé et payé ainsi que des salaires des 12 mois précédant le dernier jour travaillé et payé compte tenu de la période d'arrêt maladie du salarié suivie d'une dispense d'activité, Monsieur [J] a réclamé une nouvelle attestation.

Le 20 novembre 2012, la Société France Télévisions lui a adressé par courrier recommandé une attestation Pôle Emploi rectifiée en renseignant sur papier libre la Case 7.1 du formulaire.

Suite à de nouvelles difficultés rencontrées avec Pôle Emploi , Monsieur [J] a le 31 janvier 2014 saisi le Conseil de Prud'hommes .

Parallèlement il obtenait une ordonnance de référé du 16 mai 2014 qui ordonnait à la SA FRANCE TELEVISIONS de compléter l'attestation destinée à Pôle emploi en mentionnant pour chacun des douze derniers mois le montant total reconstitué des salaires pour chacun de ces mois.

Estimant que la SA FRANCE TELEVISIONS ne respectait pas cette ordonnance de référé, par acte d'huissier du 27 octobre 2014, il saisissait le Juge de l' Exécution d'une demande de fixation d'astreinte et d'une demande de dommages et intérêts.

Par jugement du 13 janvier 2015 , le Juge de l' Exécution l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Par jugement du 2 juin 2015, le Conseil de Prud'hommes de Paris ,section encadrement, chambre 2 a débouté Monsieur [R] [J] de l'intégralité de ses demandes.

Il demande à la Cour de :

-Infirmer dans son intégralité le jugement ;

- Ordonner à FRANCE TÉLÉVISIONS de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme ;

- Ordonner à FRANCE TÉLÉVISIONS de prendre en compte sa méthode de calcul

pour l'élaboration de son attestation Pôle Emploi rectificative ;

- Condamner FRANCE TÉLÉVISIONS à lui payer :

' 6.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de sa réticence abusive à lui

remettre son attestation Pôle Emploi rectifiée ;

' 86.192 € bruts à titre d'indemnité du fait du préjudice économique qu'il a subi

en raison de la réduction fautive, par la Société, du montant de ses allocations-

chômage ;

' 26.970,83 € bruts à titre d'indemnité du fait du préjudice économique qu'il a subi en raison de la perte de ses droits à la retraite ;

' 12.000 € à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice moral dont il a été victime du fait des manquements graves de son employeur ;

' 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile .

- Condamner FRANCE TÉLÉVISIONS aux entiers dépens de l'instance.

La SA FRANCE TELEVISIONS conclut à la confirmation du jugement , au rejet de toutes les demandes de Monsieur [J] et à sa condamnation aux dépens.

Par arrêt du 20 septembre 2016 la Cour a :

-Ordonné la réouverture des débats ;

-Dit que la SA FRANCE TELEVISION devra s'expliquer sur l'évolution du montant des sommes ventilées sur la période de référence pôle emploi et leurs incohérences ;

- Dit que la SA FRANCE TELEVISION devra produire toutes pièces utiles permettant de justifier :

*de la ventilation par année ,sur la période allant du 1 er  mars 2009 au 30 juin 2011 de la somme de 42.024,72 € ;

*de la nature et du montant des primes objet de la ventilation ;

*du décompte précis quant à leur nature et à leur montant des sommes ventilées sur la période de référence .

A l'audience de renvoi du 21 novembre 2016, la SA FRANCE TELEVISION a remis une nouvelle attestation pôle emploi sans prendre de nouvelles écritures .

Monsieur [R] [J] a souligné l'incohérence de cette nouvelle attestation et maintenu l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors des audiences de débats successives .

SUR CE

Sur la conformité de l'attestation Pôle Emploi

Le litige entre les parties porte sur la ventilation mensuelle du montant de la somme de 42.024,72 € correspondant à un rappel de salaires couvrant la période du 1 er  mars 2009 au 30 juin 2011, et entièrement intégrée au titre du salaire du mois de juillet 2011 . Du fait de ce versement unique en juillet 2011sans ventilation,il est établi que Pôle Emploi a refusé de le prendre en considération et a donc calculé le montant de l'allocation due à Monsieur [J] sans y intégrer les rappels de salaires sur la période de référence.

Le dernier document pièce n°12 remis par la SA FRANCE TELEVISION reprend les cadres 7-1 et 7-2 de l'attestation pôle emploi en mentionnant pour chacun des 12 derniers mois le montant total reconstitué du salaire, à savoir le salaire réglé à la fin du mois augmenté de la quote part de rappel correspondante .

Au vu du détail des sommes réintégrées au titre du rappel de salaire qui est précisé pour chaque mensualité ,la Cour constate que :

- les mentions portées sur ce nouveau tableau sont encore différentes de celles figurant sur les précédentes attestations pôle emploi ;

-au vu des bulletins de paie , les mentions ,'absence sans salaire', pour les mois de novembre 2010 et février 2011 ne sont pas fondées ;

- la ventilation du rappel de salaires, telle que figurant sur ce tableau , est faite conformément aux mentions portées sur le bulletin récapitulatif de juillet 2011 dont les mentions n'ont jamais été contestées;

Au vu de ces constatations la Cour, confirme le jugement qui a débouté le salarié de sa demande, visant à adopter une autre méthode de calcul pour la ventilation mensuelle du rappel de salaires mais , infirmant le jugement fait droit à la demande de délivrance d'une nouvelle attestation pôle emploi conforme .

La SA FRANCE TELEVISION devra donc remplir les cadres 7-1 et 7-2 de l'imprimé Pôle Emploi en reprenant pour chacun des 12 derniers mois toutes les mentions figurant au tableau (pièce n° 12 ) produit dans le cadre de la réouverture des débats , sauf en ce qui concerne les mois de novembre 2010 et février 2011.

Conformément au bulletins de paie la SA FRANCE TELEVISION devra mentionner un montant de salaire mensuel brut de 3956,59 € pour le mois de novembre 2010 et de 3761,21 € pour le mois de février 2011.

Sur la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive

La Cour constatant que le salarié essaye en vain et malgré plusieurs procédures judiciaires d'obtenir une attestation pôle Emploi conforme, infirme le jugement et dit que la réticence abusive de FRANCE TELEVISION qui a produit successivement sur une période de plus de 4 ans , 6 attestations erronées sans donner la moindre explication , y compris sur les incohérences signalées par la Cour, est démontrée .

Monsieur [J] qui s'est retrouvé dans l'obligation de multiplier les démarches a de ce fait subi un préjudice certain qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 5000€.

Sur le préjudice économique lié à la réduction du montant des allocations chômage et à la perte de droits à la retraite

Monsieur [J] ne démontre pas l'impossibilité de solliciter la régularisation auprès de pôle Emploi du montant de ses allocations , dès lors qu'il aura obtenu l'attestation rectifiée conformément au présent arrêt . Ses demandes qui reposent sur la réduction de ses revenus , ne sont donc pas fondées et il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté des demandes de ce chef. .

Sur le préjudice moral

Monsieur [J] fonde sa demande sur des manquements de l'employeur qui l'ont conduit à effectuer une grève de la faim , sur une plainte d'une salariée finalement classée ans suite, et sur le refus de l'employeur de lui délivrer une attestation pôle emploi conforme.

La Cour considère que:

- les manquements évoqués comme ayant entraîné une grève de la faim et qui sont antérieurs à la transaction signée entre les parties le 30 novembre 2011 sont couverts par les termes de ladite transaction ,Monsieur [J] ayant renoncé en application de l'article 3 'à toutes réclamations, droits, prétentions ou indemnités de quelque nature que ce soit (salaire, accessoire de salaire, indemnité, avantages en nature, dommages et intérêts,...), ainsi qu'à exercer ou poursuivre toute instance ou action qui résulteraient tant de l'exécution que des conditions de cessation de son contrat de travail avec la Société France Télévisions ou toute autre société du groupe.'

-la procédure pénale engagée sur plainte d'une salariée de FRANCE TELEVISION concerne un tiers à la présente procédure et ne peut faire l'objet d'une indemnisation au titre de faits imputables à l'employeur;

-le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui déjà réparé pour réticence abusive dans la délivrance de l'attestation Pôle Emploi.

Au vu de ces éléments la Cour confirme le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au tire du préjudice moral.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SA FRANCE TELEVISION est condamnée au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient également d'infirmer le jugement et de condamner la SA FRANCE TELEVISION et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté :

-les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique lié à la réduction du montant des allocations chômage et à la perte de droits à la retraite et du préjudice moral ;

-la demande, visant à adopter une autre méthode de calcul pour la ventilation mensuelle du rappel de salaires ;

Infirme le jugement sur le surplus ,

Stauant à nouveau et y ajoutant ,

Condamne la SA FRANCE TELEVISION à délivrer à Monsieur [R] [J] une nouvelle attestation pôle emploi établie de la manière suivante :

- en remplissant les cadres 7-1 et 7-2 de l'imprimé Pôle Emploi pour chacun des 12 derniers mois de la période travaillée ,avec toutes les mentions figurant au tableau (pièce n° 12 ) produit dans le cadre de la réouverture des débats , sauf en ce qui concerne les mois de novembre 2010 et février 2011;

-en mentionnant un montant de salaire mensuel brut de 3956,59 € pour le mois de novembre 2010 et de 3761,21 € pour le mois de février 2011;

Condamne la SA FRANCE TELEVISION à payer à Monsieur [R] [J] les sommes suivantes:

-5000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;

-2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SA FRANCE TELEVISION aux entiers dépens de première instance et d'appel .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/06465
Date de la décision : 28/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/06465 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-28;15.06465 ?
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