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28/03/2017 | FRANCE | N°14/07693

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 28 mars 2017, 14/07693


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 28 MARS 2017



(n° 129 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07693



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/05540





APPELANTE



SARL AM SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 1]



N° SIRET : 410 898 209>


Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

Ayant pour avocat plaidant Me Carele PLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1292





INTIME



Monsieur [M] [K]

[Adres...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 28 MARS 2017

(n° 129 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07693

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/05540

APPELANTE

SARL AM SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 410 898 209

Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

Ayant pour avocat plaidant Me Carele PLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1292

INTIME

Monsieur [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]

Représenté par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

Reprochant à son avocat, maître [M] [K], de ne pas avoir saisi la cour d'appel de renvoi dans les délais prévus par l'article 1034 du code de procédure civile à la suite de l'arrêt rendu le 20 mars 2007 par la Cour de cassation qui a cassé un arrêt rendu le 8 septembre 2005 par la cour de céans qui l'avait condamnée à payer des sommes d'argent à quatre salariés de la société NSI à laquelle elle avait succédé, la société AM SÉCURITÉ a recherché la responsabilité de celui-ci et l'indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Paris dont elle a déféré à la cour le jugement prononcé le 12 mars 2014 qui a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer à son contradicteur une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

- infirmer le jugement déféré,

- condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 46 440 euros à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2005 pour la somme de 15 880 euros et du 8 septembre 2005 pour la somme de 30 960 euros,

- subsidiairement, condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 30 960 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2005 ,

- condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

La société AM SÉCURITÉ ne justifie pas avoir donné mandat à M. [M] [K] qui l'avait assisté devant la cour d'appel de poursuivre, après l'arrêt rendu par la Cour de cassation, la procédure de renvoi alors même que par l'effet de l'engagement du pourvoi cet avocat se trouvait dessaisi du mandat qui lui avait été initialement confié et dont la poursuite ne peut se déduire du seul fait que la société AM SÉCURITÉ a choisi l'avocat aux Conseils par son intermédiaire.

Dés lors et ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs appropriés la société AM SÉCURITÉ qui par ailleurs est taisante sur les informations qu'elle a pu recevoir de son avocat aux Conseils à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation sera déboutée de ses demandes .

La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à M. [M] [K] une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré.

Condamne la société AM Sécurité à payer à M. [M] [K] une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société AM SÉCURITÉ aux dépens dont distraction au profit de la SCP CORDELIER ET ASSOCIÉS dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/07693
Date de la décision : 28/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/07693 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-28;14.07693 ?
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