Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09758
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016004903
APPELANTE
SAS FACTEM
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 498 660 448
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R179
INTIMEE
SAS SAFRAN IDENTITY & SECURITY, anciennement dénommée SAS MORPHO
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 440 305 282
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Olivier GUIDOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 13 avril 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, s'est déclaré compétent, a interdit à la SAS Factem de fabriquer et commercialiser tout détecteur ferroviaire à partir des plans et informations communiqués par la SAS Morpho dans le cadre du contrat de partenariat, a dit que le non-respect de cette interdiction sera sanctionné par une astreinte provisoire de 45 euros par infraction constatée, l'infraction étant la vente effective d'un détecteur ferroviaire reproduisant les plans de la société Morpho, a interdit à la société Factem d'entrer en contact avec les clients de la société Morpho, d'entrer en contact avec la société Aspic ou tout autre fournisseur ou sous-traitant de la société Morpho aux fins de leur faire fabriquer ses propres détecteurs à partir des plans et documents de cette dernière, lui a fait injonction de détruire tout plan, document reproduisant les plans de cette société et les outillages fabriqués sur la base de ces plans dans un délai de huit jours suivant sa signification et dit que la société Factem devra en justifier dans un délai d'un mois par courrier officiel, a dit que ces mesures devront être respectées pendant la durée du contrat de partenariat et pendant une durée de cinq ans suivant son expiration, a débouté la société Morpho de ses autres demandes et la société Factem de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice que lui a causé le comportement déloyal de cette société et l'a condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du 26 mai 2016 de la société Factem, appelante, qui demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1156 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement, de juger qu'elle a acquis de la société Morpho, suivant contrat de cession partielle de fonds de commerce du 28 mai 2007, réitéré par acte du 29 juin 2007, les droits de propriété, en ce compris les droits de propriété intellectuelle, sur les détecteurs ferroviaires électromécaniques et que les seuls droits conservés par la société Morpho sont ceux, non exclusifs, de commercialiser auprès de ses clients les détecteurs qu'elle fabrique, de débouter cette société de ses demandes, à toutes fins utiles de juger que le contrat de partenariat du 29 juin 2007 est arrivé à échéance le 29 juin 2012 faute pour les parties d'avoir arrêté les termes et conditions de sa prolongation, à titre reconventionnelle de condamner la société Morpho à lui verser la somme de 350 000 euros au titre du préjudice que lui a causé son comportement déloyal et, en tout état de cause, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Vu les dernières écritures du 28 juillet 2016 de la société Safran Identity & Security, anciennement dénommée Morpho, qui conclut à la confirmation de la décision déférée, à sa rectification en ce qu'elle a commis une erreur matérielle sur le montant de l'astreinte prononcée et à la fixation de cette astreinte à 450 euros par infraction constatée ainsi qu'à la condamnation de la société Factem à lui payer la somme de 25 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que le 28 mai 2007, la société Sagem défense sécurité, aux droits de laquelle est venue la société Morpho, et la société Financière groupe Vallée ont signé un contrat de cession partielle de fonds de commerce aux termes duquel la première a cédé à la seconde la partie de son fonds de commerce afférente à la fabrication et/ou la commercialisation des lignes de produits acoustiques, interrupteurs magnétiques et détecteurs ferroviaires électromécaniques, les éléments incorporels comprenant la clientèle attachée au fonds cédé sauf pour la ligne de produits détecteurs ferroviaires électromécaniques, produits dont il était précisé que le vendeur en confierait la fabrication à l'acquéreur en qualité de sous-traitant ; que le 29 juin 2007, les sociétés Sagem défense sécurité et Duons PRN, substituée à la société Financière groupe Vallée et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Factem, ont signé un acte réitératif à la cession partielle de fonds de commerce et un contrat de partenariat pour une durée de cinq ans fixant notamment les conditions de la sous-traitance d'équipements de sécurité ferroviaire ; que le contrat n'a pas été renouvelé à son terme en 2012 mais la relation commerciale entre les parties s'est poursuivie ; que le 2 avril 2015, la société Factem a émis une proposition commerciale à l'intention de la société Morpho consistant dans la reprise à la fois de l'activité qui lui était sous-traitée par celle-ci et de l'activité d'électronique ferroviaire que cette dernière opérait à [Localité 3] ; que le 4 mai suivant, la société Safran-Morpho lui répondait qu'elle n'était pas intéressée par cette proposition et la mettait en garde contre le fait de développer des détecteurs qui copieraient en tout ou partie ses produits, lui rappelant que tous les droits de propriété industrielle des détecteurs ferroviaires lui appartenaient; que les parties étant en désaccord sur la portée de l'acte de cession partielle de fonds de commerce, la société Morpho, après un échange de courriers, adressait à la société Factem, par l'intermédiaire de ses conseils, une mise en demeure par lettre du 24 novembre 2015 aux termes de laquelle elle lui faisait interdiction de rentrer en contact avec Aspic ou tout autre de ses fournisseurs ou sous-traitants aux fins de s'approvisionner directement en pièces usinées et lui demandait de ne commettre aucun acte tendant à recopier ou à reprendre à son compte tout ou partie des plans qui lui avaient été remis par elle et de se conformer à ses obligations contractuelles puis, face au refus de la société Factem, a été autorisée à l'assigner à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué dans les termes susvisés ;
Considérant que les parties s'opposent donc sur la portée de la cession partielle du fonds de commerce ;
Considérant que l'article 1 du contrat de cession partielle signé le 28 mai 2007 énonce que le vendeur cède à l'acheteur (...) la partie de son fonds de commerce afférente à la fabrication et/ou la commercialisation des lignes de produits acoustiques, interrupteurs magnétiques et détecteurs ferroviaires électromécaniques(...)' ; que l'article 2.1.1 intitulé 'Eléments incorporels', précise que sont cédés 'la clientèle attachée au fonds cédé ; sauf pour la ligne de produits détecteurs ferroviaires électromécaniques, produits dont le vendeur confiera la fabrication à l'acquéreur en qualité de sous-traitant' ; qu'il est mentionné à l'article 2.3 qu'un contrat de partenariat portant sur la fabrication de détecteurs ferroviaires sera conclu aux termes duquel 'le vendeur confiera à l'acheteur la fabrication des produits détecteurs ferroviaires pour une durée de 5 années, sous réserve que l'acheteur maintienne les critères de qualité et de performance existant à la date de cession étant précisé que la signature de ce contrat est une condition déterminante pour l'acheteur sans laquelle il n'aurait pas accepté de contracter' ;
qu'il s'évince de ces dispositions que le droit de fabrication des détecteurs ferroviaires n'était pas inclus dans la cession; que si tel n'avait pas été le cas, il n'aurait pas été nécessaire de prévoir un contrat de sous-traitance portant sur la fabrication de ces détecteurs, contrat dont la signature était déterminante pour l'acheteur ; que le contrat de partenariat conclu un mois plus tard rappelle que tous les outillages et programmes fournis et/ou financés servant à la réalisation des obligations de Duons PRN au titre de ce contrat sont la propriété de Sagem ;
que pour établir la réalité de la cession par la société Morpho de ses droits sur les détecteurs ferroviaires et leur fabrication, la société Factem s'appuie sur les dispositions de l'article 5.3 du contrat de cession qui stipule que le vendeur s'engage à ne pas concurrencer l'acheteur en créant ou en exploitant un fonds de commerce de même nature sous un délai de trois ans et à 'conserver l'acheteur comme sous-traitant exclusif pour la fabrication des produits détecteurs ferroviaires, selon les modalités indiquées à l'article 2.3, l'obligation de non concurrence excluant donc la commercialisation de la ligne de produits détecteurs ferroviaires' pour en déduire que cette faculté pour la société Morpho de la concurrencer implique sans ambiguïté qu'elle dispose de la possibilité de commercialiser ces détecteurs ; que, toutefois, l'article 2.3 énonce qu'un contrat de partenariat sera conclu aux termes duquel le vendeur confiera à l'acheteur la fabrication des produits détecteurs ferroviaires pour une durée de 5 années ce qui démontre que cette commercialisation n'était autorisée que durant l'exécution du contrat de partenariat mais qu'à son échéance, et sauf accord exprès ou implicite de sa co-contractante, elle perdait le droit de fabriquer les détecteurs ferroviaires ; qu'en outre, l'annexe visant les brevets et marques cédés ne comprend pas la marque sous laquelle sont commercialisés les détecteurs ferroviaires ;
que d'ailleurs, l'appelante indiquait elle-même dans le plan qualité application ferroviaire ayant pour objet 'l'application ferroviaire détecteur de passages de trains' qu'elle diffusait au mois de septembre 2013 que 'Duons a fait l'acquisition en juillet 2007 du centre de fabrication Sagem de [Localité 4] et réalise en sous-traitance de Morpho les opérations d'assemblages, de réglages, de tests, libération et conditionnement des détecteurs Morpho. La société Duons est suite à un rachat devenue la société Factem. Morpho conservant la propriété industrielle des détecteurs est propriétaire du dossier de définition et des moyens de production' ;
que de même, sa proposition du 2 avril 2015 de reprendre seule la fabrication des détecteurs réalisée en sous-traitance pour la société Morpho afin de permettre notamment à cette dernière 'de céder une activité dont l'avenir est compromis en son sein et de limiter significativement les risques industriels et sociaux' et à elle-même 'de juguler le risque de perte d'une part substantielle de son chiffre d'affaires (et de disparition de l'entité) tout en assurant à la fois le développement du site de [Localité 4] et la reprise de collaborateurs de [Localité 3]' confirme s'il en était besoin que cette activité ne faisait pas partie des éléments cédés par la société Sagem le 28 mai 2007 ;
que la société appelante ayant contacté directement plusieurs clients en contrariété avec les clauses du contrat de partenariat et ne contestant pas ne pas avoir respecté ses obligations de confidentialité visées à l'article 26 du contrat et à l'annexe 6 y afférente, ces obligations perdurant cinq ans après l'exécution du contrat de partenariat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la société Factem des mesures d'interdiction et de destruction sauf à porter à 450 euros le montant de l'astreinte afin de conserver à cette mesure un effet dissuasif ;
que le sens du présent arrêt commande de rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Factem, le jugement étant également confirmé de ce chef ;
Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société Safran Identity & Security une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par l'appelante étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 45 euros le montant de l'astreinte,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que le non-respect de l'interdiction faite à la société Factem de fabriquer et de commercialiser tout détecteur ferroviaire à partir des plans et informations communiqués par la société Morpho dans le cadre du contrat de partenariat sera sanctionné par une astreinte provisoire de 450 euros par infraction constatée, l'infraction étant la vente effective d'un détecteur ferroviaire reproduisant les plans de la société Morpho,
CONDAMNE la société Factem à payer à la société Safran Identity & Security la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Factem aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS