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27/03/2017 | FRANCE | N°15/02544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 mars 2017, 15/02544


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 MARS 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02544



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06937





APPELANTE



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT [Localité 1]
r>[Adresse 1]

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046





INTI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02544

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06937

APPELANTE

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT [Localité 1]

[Adresse 1]

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIME

Monsieur [J] [C]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4]

Représenté par Me Hervé-Antoine COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : R234

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise au magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Au 1er janvier des années 2005 et 2006, Monsieur [J] [C] détenait 15,32 % des actions de la société EPI, société par actions simplifiée dont il était le directeur général et qui détenait directement des participations majoritaires dans quatre filiales (JM Westion, Pinet, Charlex, La Verrerie), ainsi qu'une participation indirecte et minoritaire au sein de Vivarte.

Monsieur [J] [C] a considéré que les titres de la société EPI qu'il détenait pouvaient être qualifiés de biens professionnels exonérés au regard de l'impôt sur la fortune (ISF) pour les années 2005 et 2006, seule la valeur correspondant à la participation minoritaire dans Vivarte étant ainsi retenue pour l'assiette de l'impôt.

L'administration fiscale a contesté cette appréciation, estimant que la qualification de biens professionnels ne pouvait être retenue concernant les titres de la société EPI, et a adressé en conséquence une proposition de rectification à monsieur [J] [C] le 16 décembre 2008, à hauteur de 190 141 euros, pour l'isf du au titre des années 2005 et 2006.

Il convient de préciser que d'autres chefs de rectification ont fait l'objet d'une discussion avec l'administration fiscale suite à ce courrier, mais que seule la question de la qualification des titres de la société EPI au regard de l'ISF demeure en litige.

L'administration fiscale a maintenu sa position sur ce point en répondant aux observations de monsieur [J] [C] du 12 janvier 2009, par courrier du 19 novembre 2010.

Ce dernier a formé une réclamation contentieuse le 27 mai 2011 contre l'avis de mise en recouvrement du 5 mai 2011, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en ce qui concerne l'exonération partielle des titres EPI, le 27 février 2013.

Monsieur [J] [C] a contesté cette décision par assignation en date du 29 avril 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 11 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- infirmé partiellement la decision du 27 février 2013 s'agissant du refus d'exonération partielle des titres de la société EPI au titre de l'ISF 2005 et 2006 ;

- prononcé le dégrèvement des droits et pénalités y afférent mis en recouvrement ;

- mis les frais de signification à la charge de l'administration fiscale et condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 cpc ;

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

En substance, le tribunal a retenu que la société EPI pouvait être qualifiée de « holding animatrice » et ainsi entraîner l'exonération de ses titres correspondant à des biens professionnels pour l'ISF, au regard de son activité opérationnelle effective (gestion des filiales), le fait qu'elle détienne également une participation minoritaire dans une autre société n'étant pas de nature à remettre en cause cette qualification, dès lors que cette participation a été incluse dans l'assiette de l'ISF.

Vu l'appel déclaré le 3 février 2015 par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France,

Vu les conclusions du directeur régional des finances publiques d'Ile de France signifiées le 4 mai 2015,

Vu les conclusions de M. [J] [C] signifiées le 3 juillet 2015,

Vu la clôture intervenue le 9 janvier 2017,

Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- infirmer le jugement entrepris,

- confirmer la décision d'admission partielle du 27 février 2013,

- débouter M. [C] de ses demandes,

- condamner M. [C] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 cpc.

L'administration fiscale fait valoir que la notion de « holding animatrice », exception doctrinale à l'exclusion des titres de holding des biens professionnels exonérés d'ISF, doit être appréciée au niveau du groupe et non en fonction des filiales pour lesquelles les conditions d'animation seraient effectivement remplies, ce qui exclut l'animation partielle du bénéfice de ces dispositions.

Elle précise qu'elle n'a pas entendu inclure dans cette exception doctrinale les holdings « mixtes » partiellement animatrices de leur groupe, et qu'il s'agit justement de la situation de la société EPI au regard de sa participation minoritaire et sans pouvoir de décision au sein de Vivarte.

M. [C] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2014 ;

- infirmer la décision d'acceptation partielle du 27 février 2013 s'agissant du refus d'exonération partielle des titres de la société EPI au titre de l'ISF des années 2005 et 2006 ;

- débouter le directeur régional des finances publiques d'Ile de France l'administration fiscale de ses conclusions d'appel ;

- confirmer le dégrèvement des impositions prononcé en faveur de monsieur [J] [C] au titre de l'ISF 2005 et 2006 ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 cpc et aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, l'intimé avance que la gestion d'un portefeuille de participations minoritaires n'est pas incompatible avec une qualification de société holding animatrice dès lors que cette activité garde un caractère accessoire par rapport à l'activité principale d'animation des filiales sous contrôle effectif, ce qui ne peut conduire à déqualifier la totalité de ses participations dans la société EPI.

M. [C] conclut au bien-fondé du jugement de première instance, en ce que la notion de holding animatrice n'exige pas expressément que l'intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière.

SUR CE,

Considérant qu'en application de l'article 885 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'ISF ; qu'en application de l'article 885 N du même code les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal d'une profession industrielle , commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ;

Considérant qu'en application de l'article 885 0 ter, seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme un bien professionnel ; que, selon l'article 885 O, ne sont pas considérés comme des bien professionnels les parts ou actions des sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

Considérant que, dans la présente espèce, il est constant et non contesté qu'au 1er janvier des années 2005 et 2006, M. [J] [C] détenait 15,32 % des actions de la société EPI, société par actions simplifiée dont il était le directeur général, société qui détenait directement des participations majoritaires dans quatre filiales (JM Westion, Pinet, Charlex, La Verrerie), ainsi qu'une participation indirecte et minoritaire au sein de Vivarte ; que M. [C] a considéré que les titres de la société EPI qu'il détenait pouvaient être qualifiés de biens professionnels exonérés au regard de l'impôt sur la fortune (ISF) pour les années 2005 et 2006, seule la valeur correspondant à la participation minoritaire dans Vivarte étant ainsi retenue pour l'assiette de l'impôt.

Considérant que, pour contester à M. [J] [C] l'exonération à l'ISF de titres qu'il détenait au sein de la société EPI, l'administration fiscale rappelle qu'une société holding n'exerce pas une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens de l'article 885 I bis du code général des impôts ; qu'elle admet une dérogation à ce principe pour les sociétés holding qui sont 'animatrices effectives de leur groupe', toutes autres conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur devant par ailleurs être satisfaites ; qu'elle considère que dés lors que la société EPI n'exerce aucun rôle d'animation dans la société Vivarte, la qualité des holding animatrice ne peut pas lui être reconnue ;

Mais considérant que s'il est avéré et non contesté que la société EPI remplit les conditions de holding animatrice vis à vis de ses filiales JM Weston, Pinet, La Verrerie et Charlex, la question en litige porte sur le fait qu'elle détient également une participation au sein de la société Vivarte dont elle admet ne pas être animatrice en raison de sa participation indirecte et minoritaire et présenter ainsi le caractère d'une holding passive à son encontre ; que, selon l'administration fiscale, l'appréciation du rôle d'animation de la holding doit relever d'une appréciation rigoureuse s'agissant d'une exception doctrinale dérogatoire au principe légal d'exclusion ; que la société EPI ne peut y prétendre puisque son animation partielle du groupe est limité aux seules filiales sous contrôle effectif ;

Mais considérant, ainsi que relevé par les premiers juges, que l'instruction administrative 7 S 3323 du 1er octobre 1999 distingue les holdings qui exercent uniquement les prérogatives usuelles d'un actionnaire dont les titres ne peuvent pas constituer des biens professionnels de celles qui rendent à leurs filiales des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers et sont dés lors animatrices de leur groupe ; que les titres des holdings animatrices relèvent des biens professionnels exonérés de la soumission à l'ISF ', ces sociétés holdings actives s'opposant aux holdings passives; qu'il n'est pas mentionné que cette animation doit parler sur l'intégralité des filiales ;

Considérant que l'activité principale de la société EPI porte ainsi sur l'animation des quatre filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire ; que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, le fait qu'elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n'est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice ; que les titres ainsi détenues rentrent dans les biens professionnels non soumis à l'ISF ; que M. [C] est ainsi fondé à exclure de l'assiette de calcul de l'ISF la quote-part de la valeur des titres EPI correspondant aux participations de cette dernière dans les 4 filiales 'animées', et d'inclure dans son ISF la quote-part de la valeur des titres correspondant à la participation minoritaire détenue inue dans la filile 'non animée' Vivarte.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile de France, département [Localité 1] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile de France, département [Localité 1] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/02544
Date de la décision : 27/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/02544 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-27;15.02544 ?
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