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24/03/2017 | FRANCE | N°15/16244

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 24 mars 2017, 15/16244


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 24 MARS 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16244



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/17000





APPELANTE



Madame [Y] [C]

Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1],

[Ad

resse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231







INTIMEE



SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

RCS PARIS 542 029 848

Prise en...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 24 MARS 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16244

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/17000

APPELANTE

Madame [Y] [C]

Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

INTIMEE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

RCS PARIS 542 029 848

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049

Ayant pour avocat plaidant Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

M. Marc BAILLY, Conseiller

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par offre préalable en date du 29 juillet 2008, acceptée le 8 septembre 2008 et annexée à la minute de l'acte authentique de prêt intervenu le 28 octobre 2008, la société Credit Foncier de France a consenti à Mme [Y] [C] un prêt immobilier d'un montant de 140 750 euros, destiné à financer, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement à usage locatif situé à [Localité 2].

Ce prêt d'une durée de 384 mois prévoyait une période d'anticipation de 240 mois suivie d'une période d'amortissement de 120 mois, au taux fixe de 5,70% et au taux effectif global de 6,19 %, et il était garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle et le nantissement d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société GENERALI.

Soutenant avoir découvert le caractère erroné du taux effectif global, Mme [C] a fait assigner la société Crédit Foncier de France devant le tribunal de grande instance de Paris le 22 octobre 2013.

Par jugement rendu le 16 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [C], condamné Mme [C] aux dépens ainsi qu'à une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [Y] [C] a interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2015.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2015, Mme [C] demande à la Cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- constater que le TEG est erroné,

- constater que tant la déchéance du droit aux intérêts que la nullité de la stipulation d'intérêts est encourue,

- à titre principal, condamner le Crédit Foncier de France à lui rembourser la somme de 56 159,04 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- à titre subsidiaire, ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel pour la fraction d'intérêts dont la déchéance n'aurait pas été prononcée,

- en tout état de cause,

- condamner le Crédit Foncier de France à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2015, le Crédit Foncier de France demande à la Cour de :

- recevoir Mme [C] en son appel régulier quant à la forme et la déclarer mal fondée,

- à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris,

- déclarer prescrite l'action de Mme [C] tant en déchéance du droit aux intérêts conventionnels qu'en sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,

- à titre subsidiaire, débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, et prétentions,

- en tout état de cause,

- condamner Mme [C] à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que Madame [C] soutient en premier lieu que son action en déchéance du droit aux intérêts est recevable ; qu'elle indique que l'offre de prêt prévoyant à peine de caducité une confirmation par acte authentique dans les quatre mois, qu'il s'agit d'une condition suspensive et que le point de départ du délai de prescription commence à courir au jour de la réalisation de la condition suspensive, soit à la date de souscription de l'acte authentique du 28 octobre 2008 ; qu'elle affirme en second lieu que son action en nullité de la stipulation d'intérêt en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, en vertu des dispositions combinées des articles 1304, 1907 du code civil et L313-2 du code de la consommation, est recevable dès lors qu'elle n'est pas analyste financière et que le délai de prescription court en l'espèce à compter de la révélation de cette erreur, qui lui est apparu après consultation de son avocat ; que sur le fond, elle prétend que le TEG est erroné, qu'il n'est pas proportionnel au taux de période, que les frais liés au coût de la garantie hypothécaire, les frais notariés ainsi que les frais de nantissement du contrat d'assurance vie ont été omis dans le calcul du TEG ;

Considérant que le CREDIT FONCIER DE FRANCE soulève à titre principal la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts, au motif que cette action est soumise à la prescription quinquennale résultant de la loi du 17 juin 2008 puisque l'offre a été émise le 29 juillet 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit à un consommateur n'est pas un contrat réel, mais un contrat consensuel, établi par le seul accord de volonté des parties et qu'il a été formé le 8 septembre 2008 et non au jour de l'acte authentique ; qu'il ajoute que la confirmation par acte authentique ne constitue pas une condition suspensive au sens de l'article 1168 du code civil, mais une modalité d'exécution du contrat de prêt, d'ores et déjà formé ; qu'il invoque aussi la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt; qu'il allègue que Mme [C] connaissait, au jour de l'acceptation de l'offre, les erreurs qu'elle déplore aujourd'hui et qui étaient aisément décelables ; qu'il souligne la mauvaise foi de Mme [C], le rapport d'analyse financière datant du 6 juin 2014, soit 8 mois après l'assignation délivrée le 22 octobre 2013 ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que le TEG n'est pas erroné, qu'il est proportionnel au taux de période, que les frais liés à la prise de la garantie hypothécaire et les frais d'actes notariés, n'ayant été ni supportés ni dus par Madame [C], n'ont pas à être inclus dans le TEG, que le contrat d'assurance vie a été souscrit le 3 juillet 2008, antérieurement à l'offre de prêt et que Madame [C] ne justifie pas de l'existence de frais de nantissement ;

- Sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit des intérêts

Considérant que l'offre préalable de prêt, émise le 29 juillet 2008, a été acceptée le 8 septembre 2008 et annexée à la minute de l'acte authentique de prêt intervenu le 28 octobre 2008 ;

Considérant que les parties ne contestent pas que l'action relève de la prescription quinquennale de l'article L110-4 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008 ;

Considérant que Madame [C] fait valoir que l'offre de prêt prévoit la régularisation d'un acte authentique de prêt dans les quatre mois de l'acceptation sous peine de caducité ;

Considérant que cette régularisation ne constitue pas une condition suspensive du prêt, mais une condition résolutoire et que le contrat de prêt a été formé par la rencontre des volontés, soit à la date de l'acceptation de l'offre par Madame [C], signée le 8 septembre 2008 ;

Considérant que la date du 8 septembre 2008 constitue donc le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance de Madame [C] ;

Considérant que Madame [C] ayant assignée le CREDIT FONCIER DE FRANCE le 22 octobre 2013 soit plus de cinq ans après le 8 septembre 2008, son action est prescrite et dès lors irrecevable ;

- Sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt

Considérant qu'aux termes de l'article 1304 du Code civil, 'dans le cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts' ;

Considérant que Madame [C] soutient que le TEG est erroné en ce qu'il n'est pas proportionnel au taux de période et en ce qu'il ne tient pas compte des frais d'inscription d'hypothèque, des frais d'actes notariés et des frais de nantissement du contrat d'assurance-vie ;

Considérant que dans l'offre de prêt, il est indiqué :

- frais de dossier : 800 euros

- frais de garantie : 0,00 euro

- taux effectif global : 6,19 %

- taux de période : 0,52 %

Considérant qu'au paragraphe 'garanties ' de l'offre, sont mentionnées un contrat d'assurance-vie auprès de GENERALI, ainsi qu'une hypothèque conventionnelle ;

Considérant par ailleurs que le contrat préliminaire à la vente en VEFA faisait notamment état des frais d'actes notariés et des frais d'hypothèque et que Madame [C] était informée de l'existence de ces frais ;

Considérant qu'à la lecture de l'offre, Madame [C] était en mesure de déceler les erreurs alléguées concernant l'absence de prise en compte des frais d'actes notariés, ainsi que des frais de garantie relatifs à l'inscription d'hypothèque et au nantissement du contrat d'assurance-vie ;

Considérant que Madame [C] prétend par ailleurs qu'elle n'a pris connaissance de l'erreur du TEG au regard du taux de période communiqué, que par le rapport d'analyse financière daté du 16 juin 2014 ;

Considérant que ce rapport d'analyse financière a été réalisé plus de sept mois après l'assignation du 22 octobre 2013, de sorte que Madame [C] ne peut sérieusement se prévaloir de ce document pour prétendre qu'elle n'a découvert le caractère

erroné du TEG qu'à la date du 16 juin 2014 ;

Considérant dans ces conditions que le caractère erroné du TEG invoqué par Madame [C], résultant essentiellement de l'absence de prise en compte des divers frais susvisés, était parfaitement décelable dès la signature de l'offre de prêt ; que le point de départ de la prescription est donc en l'espèce la date de l'offre de prêt du 8 septembre 2008 ;

Considérant en conséquence que l'action en nullité de la stipulation d'intérêt intentée le 22 octobre 2013 est prescrite et dès lors irrecevable ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Madame [C], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT FONCIER DE FRANCE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Madame [C] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne Madame [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/16244
Date de la décision : 24/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/16244 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-24;15.16244 ?
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