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24/03/2017 | FRANCE | N°15/15674

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 24 mars 2017, 15/15674


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 MARS 2017

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15674

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2013068238

APPELANT

Monsieur Bertrand X...
né le 08 Juin 1953 à Paris (75008)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gard

el et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276

INTIMÉE

SARL MW et CO prise en la personne de ses représentants légaux
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 MARS 2017

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15674

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2013068238

APPELANT

Monsieur Bertrand X...
né le 08 Juin 1953 à Paris (75008)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276

INTIMÉE

SARL MW et CO prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 487 706 442

ayant son siège au 17, rue de la Forge Royale - 75011 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 13 février 2013, la société MW et CO a promis de vendre à M. X..., qui s'est engagé à l'acquérir, un fonds de commerce de restauration exploité rue de l'Ave Maria à Paris (4ème) moyennant le prix de 295 000 €. La signature de l'acte définitif était fixée au 15 mai 2013 au plus tard et l'avant-contrat était conclu sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur avant le 15 avril 2013. M. X... versait la somme de 29 500€ à l'avocat rédacteur désigné en qualité de séquestre. Le 16 avril 2013, M. X... justifiait par écrit d'un refus de prêt émanant de la Société Générale. L'acte définitif n'a pas été conclu, pour défaut d'obtention de financement, et la société MW et CO a refusé de restituer les fonds.

Par acte extrajudiciaire du 21 octobre 2013, M. X... a assigné la SARL MW et CO devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir condamnation de celle-ci à lui verser la somme en principal de 29 500 € outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 25 juin 2015 a :

- débouté M. X... de ses demandes,
- dit que la somme reçue par la SARL MW et CO à titre d'indemnité d'immobilisation resterait acquise à celle-ci,
- débouté la société MW et CO de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X... aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 juillet 2015 M. X... a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 21 janvier 2016, M. X... demande à la Cour de :

- infirmer le jugement querellé ;
- condamner la société MW et CO à lui payer la somme de 29 500 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2013, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamner la société MW et CO à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouter la société MW et CO de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société MW et CO à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 30 janvier 2017, la société MW et CO prie la Cour de :

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concerne l'indemnisation de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 8 000 € sur ce dernier fondement.

SUR CE
LA COUR

A l'appui de son appel, M. X... conteste que la condition suspensive soit défaillie par sa faute. Il considère que le tribunal a mis en doute à tort le fait qu'il eût poursuivi la recherche d'un financement bancaire après la prorogation d'échéance que lui avait consentie le vendeur. Le tribunal aurait également inexactement mis à sa charge une obligation selon laquelle il aurait dû remettre au cédant une autre lettre de refus de prêt à l'échéance de la période de prorogation. M. X... fait valoir qu'il ne pourrait se voir imputer le léger retard dans la justification du refus de prêt de la Société Générale dont il n'a lui-même été informé que le 16 avril 2013 à 16h53, soit après le délai contractuel fixé au 15 avril 2013, l'agence bancaire étant de surcroît fermée ce dernier jour, un lundi. Ce léger retard n'aurait pu causer aucun grief à la société cédante, et il ne pourrait être prétendu, à cause de ce retard, qu'il aurait renoncé au bénéfice de la condition suspensive, et ce d'autant que la prorogation de la promesse avait été consentie précisément afin de trouver un autre financement. M. X... soutient avoir fait toutes diligences pour obtenir un prêt auprès de la BRED et auprès de la Société Générale, sur de nouvelles bases s'agissant de cette dernière banque. M. X... ne s'estime pas responsable du fait qu'aucune de ces deux banques n'ait rédigé de lettre formelle de refus dans le délai de la prorogation. Il souligne que le 24 mai 2013, soit dans le délai de prorogation le conseil de la société MW et CO avait reçu une lettre confirmant qu'il n'avait pas obtenu de crédit.

L'intimée fait valoir essentiellement que le tribunal a rigoureusement analysé la commune intention des parties et en a tiré les justes conséquences en retenant, d'une part, que le refus de prêt notifié le 16 avril 2013 et émanant de la Société Générale avait épuisé ses effets dans la prorogation d'échéance qui était la nouvelle conséquence de ce refus, substituée par l'accord des parties à la restitution par le cédant de l'indemnité d'immobilisation, et, d'autre part, que faute de remettre une lettre de refus de prêt d'une autre banque à la date du 27 mai 2013, M. X... avait manqué à son obligation et avait ainsi perdu le droit à la restitution de l'indemnité d'immobilisation.

En droit, la condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous cette condition, en a empêché l'accomplissement par sa faute. Afin de bénéficier de la clause de condition suspensive, le bénéficiaire doit prouver qu'il a respecté les obligations qu'elle mettait à sa charge.

En l'espèce, la clause de condition suspensive prévoit que passé le délai expirant le 15 avril 2013, et à défaut de production au plus tard ce même jour, par courrier recommandé avec accusé de réception, d'une lettre émanant d'une banque contenant refus du prêt, M. X... est censé avoir obtenu le prêt ou avoir renoncé à la condition suspensive. L'avant-contrat précise qu'en tout état de cause l'acquéreur ne peut plus invoquer, après expiration de ce délai, le bénéfice de la condition suspensive pour exiger la restitution de la somme versée.

M. X... s'était engagé à déposer une ou plusieurs demandes de prêt dans la quinzaine de la signature de l'avant-contrat en fournissant toutes pièces justificatives et en justifiant à première demande du dépôt de cette demande de prêt.

Par courrier daté du 15 avril 2013, communiqué an vendeur le 16 avril 2013, et confirmé par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2013, la Société Générale avisait M. X... qu'elle refusait d'accorder sa demande de prêt du 20 mars 2013 portant sur la somme de 280 000€, destinée à acquérir le fonds de commerce litigieux. L'avant contrat précisait que le prêt dont l'obtention formait l'objet de la condition devait être de ce même montant et qu'il devait être en outre remboursable sur une durée non supérieure à 7 ans au taux d'intérêt maximum annuel hors assurance de 4%.

M. X... ne justifie par aucune autre pièce de la demande de prêt ainsi refusée. Si cette demande n'a pas été formée dans le délai contractuel, cette circonstance apparaît sans lien avec le refus de prêt, ainsi que l'atteste un courriel de la Société Générale en date du 12 juin 2013, il importe peu que ce refus tardivement notifié à M. X... ait été transmis hors délai à la société MW et CO.

Dans ces conditions, le droit de M. X... de recouvrer la somme versée au séquestre était acquis à la date d'échéance initiale de la clause. M. X... n'a donc pas été amené à renoncer au bénéfice de la clause par laquelle les parties avaient décidé qu'en cas de défaut d'accomplissement de la condition suspensive d'obtention de prêt au 15 avril 2013, la nullité de l'avant-contrat était acquise, les parties pouvant alors reprendre leur liberté contractuelle sans indemnité, sous réserve du paiement des honoraires du rédacteur de l'acte.

C'est dans ces conditions que les parties sont convenues d'une prorogation dont il convient de déterminer les effets.

L'avocat du vendeur, par courrier officiel du 3 mai 2013, écrivait à l'avocat de l'acquéreur pour confirmer un accord aux fins de "proroger au 27 mai 2013 la date de réalisation de la promesse de vente...Toutes les autres charges et conditions de ladite promesse restant inchangées".

La société MW et CO soutient expressément avoir entendu proroger les effets de la promesse de vente, au-delà de la date du 15 avril 2013 et jusqu'au 27 mai 2013, soit pour une nouvelle période d'un mois et demi, tenant ceci pour l'accord entre les parties, M. X... continuant ainsi de bénéficier de la condition suspensive dont l'échéance était reportée jusqu'à cette dernière date. M. X... a d'ailleurs recherché à nouveau un crédit, et l'a fait valoir auprès du vendeur dans le délai de prorogation.

Le tribunal a donc bien analysé l'accord des parties, par lequel la possibilité pour l'acquéreur de bénéficier de la condition suspensive a été étendue au cas de refus d'obtention de prêt pouvant intervenir jusqu'au 27 mai 2013.

Par courriel du 4 mai 2013, la banque BRED marquait toutefois son incompréhension quant à la portée de ce nouvel accord des parties. Cette banque, en la personne de Mme Y..., répondait en effet à M. X... qu'elle refusait de présenter en l'état la demande de prêt au comité de crédit, au motif que la date d'obtention d'accord de prêt n'avait pas été reportée, contrairement à la date de signature, ainsi qu'il se déduisait du courrier de l'avocat du vendeur.

Cette incompréhension ne peut être imputée à la faute de M. X... ou au manquement de celui-ci à l'égard des obligations nées du contrat modifié le 3 mai 2013.

M. X... justifie d'une demande de prêt auprès de la BRED en date du 3 mai 2013 faisant référence à un deuxième plan prévisionnel établi par cabinet comptable. Cet élément, rapproché de la connaissance des termes de l'avant-contrat attestée par le courriel de Mme Y... démontre la conformité, au regard de l'avant-contrat, de la demande de prêt présentée à cet organisme de crédit pendant la période de prorogation.

C'est indépendamment de sa volonté que M. X... et son conseil n'ont pu joindre de courrier recommandé avec accusé de réception notifiant formellement le refus de prêt par la BRED, étant observé que ce conseil avait notifié la non obtention de prêt dans le délai de la prorogation par courrier officiel du 24 mai 2013, et que M. X... ne peut-être tenu responsable du fait de la banque.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut être approuvé d'avoir considéré que faute de remettre une lettre de refus de prêt à la date du 27 mai 2013, M. X... avait manqué à son obligation contractuelle à l'échéance de la prorogation. La condition suspensive n'est pas réputée réalisée et M. X... a bénéficié de celle-ci à compter du 27 mai 2013.

Le jugement sera donc infirmé.

La société MW et CO sera donc condamnée à restituer la somme de 29 500 € à M. X..., outre les intérêts sur cette somme à compter du 26 juillet 2013 date de réception du courrier de mise en demeure du conseil de M. X....

La capitalisation des intérêts dus pour une année sera ordonnée.

La société MW et CO sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile..

En équité la société MW et CO sera condamnée à verser à M. X... la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Condamne la société MW et CO à payer à M. X... la somme de 29 500 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Condamne la société MW et CO à payer à M. X... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MW et CO aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/15674
Date de la décision : 24/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-24;15.15674 ?
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