La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2017 | FRANCE | N°15/11050

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 24 Mars 2017

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/11050



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 14/00307





APPELANT

Monsieur [F] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]



com

parant en personne, assisté de Me Marie-dominique HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau D'ESSONNE





INTIMEE

SAS HORIBA JOBIN YVON

[Adresse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 24 Mars 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/11050

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 14/00307

APPELANT

Monsieur [F] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Marie-dominique HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMEE

SAS HORIBA JOBIN YVON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alice ONCLE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jacqueline LESBROS, faisant fonction de président

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Madame Valérie AMAND, conseiller

Greffier : Mme Sylvie RIBEIRO, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Jacqueline LESBROS, faisant fonction de Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La société YVON JOBIN devenue HORIBA a pour activité la fabrication d'instruments scientifiques et optiques.

Elle a engagé le 19 avril 2004 Monsieur [F] [Q] par contrat à durée déterminée en qualité de technicien de production .

La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Le 15 avril 2005, les parties ont signé un avenant au contrat à durée déterminée prolongeant sa durée jusqu'au 19 octobre 2005.

Le 5 octobre 2005, la société HORIBA et Monsieur [F] [Q] ont signé un contrat à durée indéterminée prenant effet le 20 octobre 2005 avec reprise d'ancienneté depuis l'origine du premier contrat, Monsieur [F] [Q] étant engagé en qualité de technicien de fabrication.

Monsieur [F] [Q] a été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2013 et du 18 novembre 2013 au 5 janvier 2014, pour des problèmes pulmonaires diagnostiqués fin 2013 comme résultant d'une sarcoïdose pulmonaire.

Lors de la visite de reprise le 6 janvier 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant: «L'inaptitude au poste de travail est à envisager compte tenu de l'état de santé de Monsieur [F] [Q] qui est inapte à tout produit chimique et toute particule fine pour une durée d'au moins 24 mois ( voire 36 mois). Envisager poste administratif. A revoir dans 15 jours.»

Lors de la seconde visite le 21 janvier 2014, Monsieur [F] [Q] a été déclaré inapte par le médecin du travail en ces termes: «Inapte au poste de technicien de production du service réseau. La nécessité d'un reclassement à un poste sans port de charges $gt; 10 kg dans un environnement exempt de poussières et de produits chimiques. Serait apte à un poste de production simple ou à un poste administratif. Merci de m'adresser vos propositions par écrit.»

Par courrier du 25 janvier 2014, la société HORIBA informait Monsieur [F] [Q] qu'elle recherchait un poste de reclassement et lui demandait de confirmer son accord pour la recherche éventuelle d'un poste approprié à l'étranger.

Par courrier du 31 janvier 2014, Monsieur [F] [Q] répondait qu'il n'était pas intéressé par une mutation hors de France.

Par courrier du 4 février 2014, la société HORIBA a convoqué Monsieur [F] [Q] à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 12 février 2014 qui n'a pas eu lieu, Monsieur [F] [Q] ayant été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 31 janvier 2014 et ayant saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

La consultation des délégués du personnel a eu lieu le 20 février 2014 et par courrier du 21 février 2014, la société HORIBA a notifié à Monsieur [F] [Q] l'impossibilité de le reclasser.

Monsieur [F] [Q] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 5 mars 2014 puis licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Monsieur [F] [Q] a saisi le 20 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir dire son inaptitude d'origine professionnelle et son licenciement nul et à titre subsidiaire, de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 16 juillet 2014, la CPAM de l'Essonne a notifié à Monsieur [F] [Q] son refus de prise en charge de sa maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles. La Commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours de Monsieur [F] [Q] contre cette décision le 3 octobre 2014.

Par jugement du 29 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Longjumeau s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie et a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement

condamné la société HORIBA à payer à Monsieur [F] [Q] les sommes suivantes:

* 4.990,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 499 € au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 20 mars 2014

* 15.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2015, date de la mise à disposition du jugement

- ordonné la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi avec le préavis

- débouté Monsieur [F] [Q] du surplus de ses demandes

- débouté la société HORIBA de ses demandes reconventionnelles

- ordonné l'exécution provisoire dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [F] [Q] s'élève à 2.495,07 €

- condamné la société HORIBA aux dépens

Par jugement du 23 octobre 2015, le Tribunal du Contentieux de l'incapacité a infirmé la décision de la CPAM de l'Essonne et dit que l'incapacité permanente partielle en relation avec la maladie professionnelle le 31 janvier 2014 est au moins égale à 25%.

A l'audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions visées par le greffe.

Monsieur [F] [Q] dont la déclaration d'appel était limitée au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse demande à la cour de :

«Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 29 septembre

2015 ;

Vu les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du Code du travail ;

Vu les dispositions des articles L 1226-13 et suivants du Code du travail ;

Vu les dispositions des articles L 1226-2 et suivants du Code du travail ;

Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail ;

«A TITRE PRINCIPAL,

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 29

septembre 2015,

Et en conséquence, statuant à nouveau,

- Dire et juger que l'inaptitude de Monsieur [F] [Q] est d'origine professionnelle

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] [Q] est nul

- Condamner la société HORIBA HORIBA à verser à Monsieur [F] [Q], les sommes suivantes :

Indemnité pour licenciement nul : 60 000 €

Indemnité compensatrice de préavis : 4 990.14 €

Congés payés y afférents 499€

Complément d'indemnité spéciale de licenciement : 5 146 €

Article 700 CPC : 3 000 €

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en date du

29 septembre 2015, en ce qu'il a :

- Condamné la société HORIBA HORIBA JOBIN YVONYVON, prise en la personne de son

représentant légal, à verser à Monsieur [F] [Q] [F] [Q] les sommes suivantes :

- 4 990,14 euros d'indemnité compensatrice de préavis

- 499 euros de congés payés afférents

- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil

de prud'hommes soit le 20 mars 2014

Infirmer le jugement pour le surplus,

Et en conséquence,

Condamner la société HORIBA HORIBA JOBIN YVONN à verser à Monsieur [F] [Q] [F] [Q] la somme

de 60.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HORIBA HORIBA à :

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre

2015, date de la mise à disposition du présent jugement

- Ordonné la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi avec le

préavis

- Débouté la société HORIBA HORIBA JOBIN YVONN de ses demandes reconventionnelles

- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [F] [Q] [F] [Q]

s'élève à 2495,07 euros

- Condamné la société HORIBA , prise en la personne de son représentant légal, aux entiers

dépens »

Condamner la société HORIBA HORIBA JOBIN YVONN à verser à Monsieur [F] [Q] [F] [Q] la somme

de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, en sus

de l'indemnité allouée au titre de l'article par le Conseil de Prudhommes

Condamner la société HORIBA HORIBA JOBIN YVONN aux entiers dépens.»

Monsieur [F] [Q] poursuit l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie. Il demande à titre principal à la cour de reconnaître que son inaptitude est d'origine professionnelle et de prononcer la nullité du licenciement; à titre subsidiaire, de le dire sans cause réelle et sérieuse.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société HORIBA ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement en ne précisant pas clairement le périmètre du groupe auquel elle appartient et en ne justifiant pas de ses recherches auprès de toutes les sociétés du groupe et de ses filiales, notamment sur les sites de [Localité 2] et de [Localité 3]; il soutient encore que les recherches ne sont pas loyales et sérieuses car effectuées entre le 29 janvier et le 3 février 2014, la convocation à l'entretien préalable étant du 4 février 2014; que des postes de reclassement étaient disponibles et ont été pourvus sans lui être proposés soit: 4 postes d'agent de fabrication, un poste d'agent de magasin et un poste d'aide comptable ; que la société HORIBA n'a proposé aucun aménagement de son poste dont les tâches pouvaient être effectuées dans un environnement propre, sans produits chimiques ni particules fines; que la société HORIBA a violé son obligation de formation en ne lui permettant pas pendant ses dix années de présence de suivre une formation qui aurait favorisé ses possibilités de reclassement.

Par conclusions visées par le greffe, la société HORIBA demande à la cour de :

«réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a invalidé le licenciement de Monsieur [F] [Q]

Et par conséquent de :

débouter Monsieur [F] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

reconventionnellement, condamner Monsieur [F] [Q] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner Monsieur [F] [Q] aux entiers dépens.»

La société HORIBA soutient que le statut protecteur lié à la maladie professionnelle ne s'applique pas bien que par précaution elle ait consulté les délégués du personnel, la maladie de Monsieur [F] [Q] n'étant pas d'origine professionnelle en l'absence de toute décision définitive des organismes compétents, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles restant saisi de son recours .

Elle soutient par ailleurs avoir rempli son obligation de reclassement en rappelant que Monsieur [F] [Q] a refusé tout poste à l'étranger et qu'aucun poste correspondant à ses compétences et aux préconisations du médecin du travail n'était disponible dans l'entreprise ou au niveau du groupe et qu'elle n'avait pas d'obligation de lui assurer une formation d'aide comptable.

A l'issue des débats, la cour a proposé aux parties de recourir à une médiation dont elles n'ont pas toutes deux accepté le principe.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles ont soutenus.

MOTIFS

En vertu de l'effet dévolutif de l'appel et du principe d'unicité de l'instance ne matière sociale, les demandes nouvelles de Monsieur [F] [Q] portant sur des dispositions du jugement non visées dans sa déclaration d'appel sont recevables.

Sur la nullité du licenciement

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L'application du régime de l'inaptitude professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.

En l'espèce, il est établi que la société HORIBA a eu connaissance de l'origine professionnelle de la maladie antérieurement au licenciement de Monsieur [F] [Q] par l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 21 janvier 2014 qui fait mention d'une restriction à l'exposition aux produits chimiques et aux poussières et par l'arrêt du travail pour maladie professionnelle du 31 janvier 2014 liée à une sarcoïdose pulmonaire.

Par ailleurs, Monsieur [F] [Q] a informé la société HORIBA par courrier du 4 février 2014 de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle de cette affection pulmonaire auprès de la CPAM, demande qui a motivé le report de l'entretien préalable et la consultation des délégués du personnel.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le statut protecteur lié à la maladie professionnelle est applicable indépendamment de toute reconnaissance de maladie professionnelle à la date du licenciement.

Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités.

Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

En l'espèce, la société HORIBA ne justifie pas de son impossibilité de reclassement en ce qu'elle n'établit pas avoir procédé à des recherches effectives de postes auprès des établissements de [Localité 2], ni de [Localité 3] ; en effet, le seul fait que la gestion des ressources humaines soit centralisée à [Localité 4] pour les sites de [Localité 4], [Localité 2] et [Localité 5] ne la dispense pas, compte tenu de la charge de la preuve qui pèse sur elle en présence d'une contestation du salarié, de justifier de la structure des effectifs et des emplois dans chacun des sites de son périmètre et d'établir l'absence de poste de reclassement; la réponse négative et très générale du responsable du site de [Localité 4] selon lequel aucun poste en adéquation avec les recommandations du médecin du travail n'existe dans le périmètre dont il a la charge ne permet pas de justifier de recherches effectives de reclassement y compris par voie d'aménagement de poste sur l'ensemble des trois sites, alors au surplus que le site de [Localité 5] a fait une réponse distincte. Aucune réponse concernant le site de [Localité 3], dépendant du groupe, n'a été produite, la réponse du responsable de la SARL HORIBA FRANCE dont dépend ce site ne concernant que le site des Ulis.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société HORIBA n'établit pas avoir procédé à toutes les recherches de reclassement nécessaires et de déclarer le licenciement nul.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières du licenciement

Le licenciement de Monsieur [F] [Q] étant intervenu en violation de l'obligation de reclassement lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L 1224-14 du code du travail ainsi qu'à l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail.

Il convient par conséquence d'allouer à Monsieur [F] [Q] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4.990,14 € plus les congés payés de 499 €; au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme complémentaire de 5.146 € .

Monsieur [F] [Q] avait au jour de son licenciement près de 10 ans d'ancienneté et était âgé de 48 ans. Son dernier salaire brut mensuel était de 2.495,07 €, non contesté. Il justifie être sans emploi et en cours de formation professionnelle de comptable assistant.

Compte tenu de ces éléments, la cour estime la juste réparation de son préjudice à la somme de 45.000 €.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société HORIBA est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 29 septembre 2015 sauf en ce qu'il a condamné la société HORIBA aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [F] [Q] est nul.

Condamne la société HORIBA à payer à Monsieur [F] [Q] les sommes suivantes :

- 4.990,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 499 € au titre des congés payés afférents avec intérêts à compter du 20 mars 2014

- 5.146 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement

- 45.000 € à titre de dommages-intérêts

Ordonne la remise à Monsieur [F] [Q] d'une certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.

Condamne la société HORIBA à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société HORIBA aux dépens.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLA CONSEILLERE FAISANT DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/11050
Date de la décision : 24/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°15/11050 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-24;15.11050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award