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24/03/2017 | FRANCE | N°15/00140

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 24 mars 2017, 15/00140


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 24 MARS 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00140



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2013F00571







APPELANTE



SAS RTI VOYAGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qual

ité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 388.719.841 (Bobigny)



Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Représ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 24 MARS 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00140

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2013F00571

APPELANTE

SAS RTI VOYAGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 388.719.841 (Bobigny)

Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Représentée par Me Anne-Marie BAREILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 443

INTIMEE

SNC SOCIETE D'EXPLOITATION D'UN SERVICE D'INFORMATION (SESI), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 412 916 215 (Nanterre)

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Olivier CHAPPUIS de la SCP DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Mme Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Le 26 décembre 2011, la SAS RTI VOYAGES, qui exerce une activité d'agence de voyages, a conclu avec la SNC SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION d'un SERVICE d'INFORMATION (SESI), filiale du groupe CANAL +, qui exploite la chaîne de télévision d'information en continu i$gt;TELE, un contrat visant à pourvoir à l'hébergement (pour 24 nuits et huit chambres) des journalistes de la chaîne chargés de couvrir les Jeux Olympiques de [Localité 1] de 2012. Ce contrat devait donner lieu à deux facturations égales, de la moitié du total, les 5 et 31 janvier 2012.

Par courriel du 3 février 2012, la SESI a informé RTI VOYAGES qu'elle ne donnait pas suite à son projet et que le contrat de réservation considéré était en conséquence devenu sans objet. Elle précisait également se mettre en relation avec la société INFOSPORT (filiale du même groupe) afin que celle-ci se substitue à elle dans les réservations.

Par courriel du 5 septembre 2012, RTI VOYAGES a informé la SESI de l'envoi d'une facture de 17.820 euros correspondant aux « chambres restantes » sur le contrat du 26 décembre 2011.

La SESI n'ayant pas réglé cette facture qu'elle considérait comme indue, RTI VOYAGES l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bobigny qui, par jugement rendu le 25 novembre 2014, a :

- débouté la société RTI de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SESI de sa demande reconventionnelle ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté comme irrecevable ou mal fondée toute autre demandes incompatible avec la motivation retenue par le jugement ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société RTI VOYAGE aux dépens.

La société RTI a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Prétentions des parties

La société RTI VOYAGES, par conclusions signifiées par le RPVA le 9 juillet 2015, demande à la Cour de :

- déclarer son appel recevable et fondé ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société SESI à lui verser la somme de 17.820 euros en règlement de la facture n°12/25361 en date du 10 août 2012 majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012 ;

- condamner la société SESI à lui verser la somme de 17.820 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif ;

- débouter la société SESI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société SESI à verser à RTI VOYAGES la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- condamner la société SESI à verser à la RTI VOYAGES la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la révocation d'un commun accord du contrat par les parties

Le courriel de la société SESI du 3 février 2012 ne permet pas de comprendre qu'elle entendait révoquer le contrat mais simplement qu'elle souhaitait annuler la réservation des chambres, ce qui rendait exigible les frais d'annulation prévus au contrat et donc une exécution de celui-ci.

La société RTI VOYAGES n'a pas accepté la prétendue révocation amiable alors même que la révocation par consentement mutuel n'est possible qu'en cas d'accord entre les parties sur ce point.

L'absence de facturation aux dates prévues au contrat et postérieurement au courrier du 3 février 2012 ne peut faire présumer l'accord sur la révocation. En effet, la société RTI ne pouvait émettre de facturation avant de connaître le taux réel de remplissage des chambres réservées puisqu'il était question de ne facturer que le « reliquat » à la société SESI.

De plus, avant la date du 02 février 2012, RTI ne pouvait présumer des intentions de la société SESI, il n'y a donc aucun lien entre l'absence de facturation et la prétendue révocation du contrat par SESI.

L'absence de réponse contestant la demande d'annulation ne fait pas présumer l'accord sur la révocation. En effet, il incombait à la société SESI de faire une démarche active auprès de RTI afin de connaître sa position sur l'annulation des frais de réservation. C'est d'ailleurs ce qu'elle avait prévu puisque indiquait par mail qu'elle reviendrait via sa responsable juridique pour s'assurer que les frais d'annulation ne lui soient pas facturés.

Le contrat ne peut être considéré comme révoqué dès lors qu'il a été transféré pour partie par la société SESI à la société INFOSPORT afin de réduire à due concurrence les frais d'annulation.

Sur l'exigibilité des frais d'annulation en application du contrat non révoqué

Les erreurs matérielles de plumes présentes dans la clause d'annulation au contrat ne peuvent suffire à écarter la clause. La société SESI n'a non seulement pas relevé l'erreur lors de la signature du contrat, mais était en plus parfaitement consciente qu'elle encourait des frais lorsqu'elle a annulé la réservation puisqu'elle en a sollicité la remise.

L'économie de la clause fixant à 100% du prix l'indemnité d'annulation est parfaitement explicitée, et RTI a parfaitement justifié des frais qu'elle avait elle même exposé vis à vis de l'hôtel et qui justifiaient les frais d'annulation contractuellement prévus.

Sur l'exécution de bonne foi du contrat par la société RTI VOYAGES

La société RTI a donc bien 'uvré en parfaite bonne foi pour limiter les frais d'annulation de la réservation pour son cocontractant. En effet, elle a accepté en toute bonne foi de rechercher une solution de remplacement. Elle n'avait pas à communiquer de facture avant la fin des JO puisque, comme expliqué par courriel du 05 septembre 2012, elle ne pouvait facturer avant la fin des JO car les chambres pouvaient être reprises jusqu'au dernier moment.

La RTI maintient que la facture litigieuse invoquée par SESI a bien été établie le 10 août 2012 dans la stricte chronologie de ses facturations et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une facture antidatée.

La société RTI VOYAGES a déduit la somme de 5.000 euros sur la facture litigieuse à titre commercial pour tenir compte des autres prestations que SESI lui a confié dans le cadre de l'Euro 2012 de Football.

La société SESI, par ses conclusions signifiées par le RPVA le 18 mai 2015, demande à la Cour de :

Vu les articles 1134 du code civil et L211-10 du code de tourisme,

- dire la SESI recevable et bien fondée en ses conclusions ;

A titre principal,

- dire que les sociétés RTI VOYAGES et la SESI avaient mutuellement consenti à la révocation du contrat de voyage sans frais ni indemnité quelconque à la charge de SESI ;

- confirmer en son principe le jugement entrepris ;

A titre subsidiaire,

- dire que la société RTI VOYAGES a manqué à ses obligations contractuelles découlant des dispositions du code de tourisme relatives au contrat de vente de voyages et de séjours ;

- dire que la SESI est bien fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société RTI VOYAGES ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que la société RTI VOYAGES a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de voyage du 26 décembre 2011 ;

En conséquence,

- dire que la facture n°15/25361 émise par RTI VOYAGES pour un montant de 17.820 euros en date du 10 août 2012 est totalement indue ;

- annuler la facture litigieuse ;

En tout état de cause,

- débouter la société RTI VOYAGES de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

- confirmer à cet égard le jugement entrepris ;

Réformant pour le surplus le jugement entrepris,

- condamner la société RTI VOYAGES à verser à la SESI la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Y ajoutant,

- condamner la société RTI VOYAGES à verser à la SESI, en cause d'appel, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre préliminaire, sur les incohérences de l'action de RTI, SESI fait valoir que RTI se contredit à de nombreuses reprises dans son argumentation, qu'elle postule tantôt que le contrat de voyage du 26 décembre 2011 était encore en vigueur au moment des JO de [Localité 1], tantôt que cette convention n'était plus en vigueur au moment de cet événement, de sorte que l'on ne comprend pas si sa facture n°12/23361 de 17.820 euros est censée correspondre à un solde de prestations contractuelles ou à des frais de résiliation.

A titre principal, sur la résiliation amiable du contrat de voyage, elle expose que le contrat du 26 décembre 2011 a été révoqué d'un commun accord entre les parties conformément à l'article 1134 du code civil, que la SESI a sollicité la résiliation de cette convention et que RTI l'a tacitement et certainement acceptée du fait de son comportement d'ensemble constitué d'abstentions significatives mais aussi de certains acte positifs qui caractérisent une renonciation non équivoque au dit contrat (absence de contestation ou réserve à la suite du mail de la SESI, transfert effectif d'une partie des prestations d'hébergement concernées à INFOSPORT, absence d'envoi de toute facture ou relance à la SESI et absence totale de suivi des prestations). Elle ajoute que les parties ont convenu d'une résiliation sans frais pour la SESI, que, pendant une période de plus de six mois entre le courriel d'annulation du 3 février 2012 et les Jeux de [Localité 1], RTI n' a jamais adressé la moindre facture à la SESI au titre de frais d'annulation des prestations d'hébergement objet du contrat de voyage, qu'ainsi, la facture n°15/25361 d'un montant de 17.820 euros émise par RTI postérieurement aux JO de [Localité 1] n'est pas due.

RTI s'estimait bien déliée du contrat de voyage signée le 26 décembre 2011 avec la SESI puisqu'elle est entrée en discussion avec la société INFOSPORT a qui elle a transféré une partie significative des nuitées initialement réservée par SESI selon une facture du 28 juin 2012 à l'ordre d' INFOSPORT.

La clause litigieuse prévue à l'article 5 des conditions particulières de vente du contrat est compte tenu de sa rédaction, obscure et inappropriée et ne peut donc être interprétée en défaveur de la SESI, que cette clause fait état en effet de 100 % des frais d'annulation, et non un pourcentage du montant du contrat, mais aussi se rapporte à des prestations de transport alors que le contrat de voyage litigieux porte uniquement sur des prestations d'hébergement.

A titre subsidiaire, sur le manquement de RTI VOYAGES à ses obligations contractuelles de vendeur de séjours, la Cour, si elle estimait que le contrat de voyage du 26 décembre 2011 n'a pas été amiablement révoqué, devrait considérer que RTI a gravement manqué aux obligations contractuelles attachées à sa qualité de vendeur de voyages et de séjours, qu'elle n'a pas respecté les obligations prévues aux 19° et 21° de l'article R.211-6 du code du tourisme, puisqu'elle n'a fourni à la SESI aucune des informations requises dans ces dispositions, avant le début de séjour prévu du 20 juillet au 12 août 2012 à l'hôtel H10 de [Localité 1] aux termes du contrat de voyage. La société RTI VOYAGES, à la suite du courriel de la SESI du 3 février 2012 demandant l'annulation du contrat de voyage, n'a pas délivré la moindre information concernant les prestations d'hébergement qui seraient restées en vigueur, et n'a jamais adressé à la SESI le moindre document de réservation auprès de l'hôtel H10 de [Localité 1], alors que RTI VOYAGES avait bien remis ces documents à INFOSPORT pour l'hébergement de sa propre équipe de journalistes.

SESI indique que RTI ne conteste pas ces divers manquements à ses obligations, mais invoque l'absence de griefs en découlant pour SESI ; or, SESI a subi un grief en n'ayant pas été tenue informée que certaines des prestations d'hébergement prévues au contrat étaient restées à sa disposition ; pour preuve de cette ignorance, SESI a contracté de nouvelles prestations d'hébergement auprès d'un autre prestataire pour un séjour à [Localité 1] à l'occasion des Jeux olympiques.

A titre infiniment subsidiaire, sur le manquement de RTI à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, SESI soutient que RTI s'est comportée de manière incohérente à son détriment, à la suite de son courriel du 3 février 2012 sollicitant l'annulation sans frais de la réservation, que, pendant près de sept mois, RTI s'est totalement abstenue d'appliquer un contrat de séjour conclu par SESI en vue des JO de [Localité 1], confortant sa cliente dans la conviction que les réservations étaient annulées sans frais, conformément à sa demande, et que c'est près d'un mois après la fin des JO que RTI a revendiqué l'application du contrat de voyage dans toute sa rigueur en adressant une facture à sa cliente pour des nuitées que celle-ci n'a jamais été mise en mesure d'utiliser, ce qui constitue une attitude déloyale.

SUR CE

Sur la résolution du contrat

Considérant que l'article 1134 dispose, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. [...] » ;

Considérant que, par courriel du 3 février 2012, la SESI a informé la société RTI VOYAGES qu'elle souhaitait annuler la réservation de chambres d'hôtel à [Localité 1] au motif qu'elle n'envisageait plus d'envoyer d'équipe sur place, et lui demandait de ne pas lui facturer de frais d'annulation ; que, le 10 août 2012, RTI a facturé à SESI la somme de 17.820 euros correspondant aux chambres qu'elle n'avait pu réutilisées, soit trois chambres pour la période du 27 juillet au 7 août 2012 et deux chambres pour la période du 7 au 13 août 2012 (facture n°15/25361) ;

Sur la résiliation amiable du contrat du 26 décembre 2011

Considérant que SESI invoque l'accord de RTI à la résiliation du contrat de réservation du 26 décembre 2011, accord dont elle infère l'impossibilité de facturer des frais d'annulation ; que RTI soutient qu'elle n'a pas consenti à la révocation du contrat, de sorte que la facture n°15/25361 est due ;

Considérant que la preuve de la révocation du contrat par consentement mutuel tacite incombe à celui qui l'invoque ; qu'il est constant que SESI a résilié unilatéralement le contrat du 26 décembre 2011 ; que, si RTI n'a pas répondu, pendant plus de six mois après la demande d'annulation, pour marquer une quelconque opposition à la demande d'annulation, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas en lui-même reconnaissance de ce fait ; que l'accord de RTI à la révocation du contrat ne saurait se déduire :

- ni de l'absence de facturation aux dates contractuelles, fixées aux 5 janvier et 31 janvier 2012 - 'le client s'engage à régler RTI VOYAGES sur facture pro-format pour les acomptes et sur factures définitives selon l'échéancier suivant...' - seule étant envisageable, par suite de la rupture unilatérale du contrat par SESI, la facturation des chambres non réutilisées ;

- ni du transfert d'une partie des prestations d'hébergement concernées à la société INFOSPORT, qui a repris cinq des huit chambres réservées par SESI, RTI s'étant ici bornée à mettre en oeuvre son obligation de recherche d'une solution alternative en vue de minorer les frais d'annulation susceptibles d'être facturés à SESI ;

Que SESI n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que RTI aurait acquiescé à la résiliation du contrat ;

Sur le manquement de RTI à ses obligations contractuelles

Considérant que SESI prétend que RTI n'a pas respecté les obligations mises à la charge des vendeurs de séjours par les articles 19° et 21° de l'article R 211-6 du code du tourisme, en ce que RTI n'a fourni à SESI aucune des informations requises dans ces dispositions, avant le début du séjour prévu du 20 juillet au 12 août 2012 ;

Considérant que l'article R.211-6 du code du tourisme dispose que le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur de prestations de voyages et de séjours doit obligatoirement comporter :

'19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

(')

21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.' ;

Considérant que SESI ne démontre ni que ces dispositions, qui concernent l'organisation complète d'un voyage, trouvaient en l'espèce à s'appliquer, ni que leur non-respect lui aurait causé un préjudice ; que l'intimée ne peut reprocher à RTI de s'être abstenue de lui délivrer la moindre information concernant les chambres non transférées, dès lors que :

- ayant résilié le contrat du 26 décembre 2011, elle n'avait plus vocation à occuper ces chambres, ni à demeurer informée des démarches de RTI ;

- elle ne s'est elle-même à aucun moment rapprochée de RTI pour déterminer si des frais d'annulation étaient susceptibles de lui être facturés ;

Que SESI ne rapporte pas davantage la preuve du manquement de RTI à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi pour ne pas avoir facturé immédiatement à SESI les frais d'annulation, ou à tout le moins pour ne pas s'en être expliquée avec sa cliente ; qu'en effet :

- aucune facturation immédiate de frais d'annulation ne pouvait intervenir avant que ne soient examinées toutes les options de réutilisation des chambres, notamment celle concernant la société INFOSPORT proposée par SESI ;

- SESI, qui avait procédé à la résiliation unilatérale du contrat, ne pouvait prétendre à être tenue informée des démarches de RTI en matière de suivi des hébergements ;

Que SESI sera en conséquence déboutée de ses demandes sur ces points ;

Sur les frais d'annulation

Considérant que le contrat du 26 décembre 2011 prévoit, en sa clause 'Annulation du voyage du fait de client' :

'Les frais engendrés, y compris en cas d'annulation de l'événement, d'autant plus importants lorsque la date de départ est proche, sont justifiés par le fait que RTI VOYAGES, organisatrice du voyage, est dans l'obligation de payer les prestations non remboursables pour garantir la disponibilité des chambres aux prestataires.

Conditions d'annulation partielle ou totale des prestations de transport : 100 % de frais d'annulation à partir de la réservation' ;

Que, si cette clause vise une 'annulation partielle ou totale des prestations de transport', alors qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat d'hébergement, cette mention, explicable pour un voyagiste, relève à l'évidence d'une simple erreur matérielle, de sorte que la clause litigieuse ne présente aucun caractère obscur ;

Considérant que RTI justifie avoir supporté le paiement des chambres non réutilisées (pièces RTI n° 16 à 21) ; qu'elle est en conséquence fondée à obtenir de SESI, en application de la clause d'annulation, le paiement de la somme de 17.820 euros correspondant à trois chambres pour la période du 27 juillet au 7 août 2012 et à deux chambres pour la période du 7 au 13 août 2012 ; que la Cour condamnera SESI à payer à RTI la somme de 17.820 euros en règlement de la facture n°12/25361 en date du 10 août 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;

Sur la demande de RTI de dommages et intérêts pour résistance abusive

Considérant que, sur les dommages et intérêts 'pour résistance abusive et injustifiée, RTI ne rapporte la preuve, qui lui incombe, ni d'une faute de SESI, ni d'un quelconque préjudice autre que celui réparable par l'octroi des intérêts au taux légal et par l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande de condamner SESI au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la SNC SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION d'un SERVICE d'INFORMATION - SESI - à payer à la SAS RTI VOYAGES la somme de 17.820 euros en règlement de la facture n°12/25361 en date du 10 août 2012, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012,

DÉBOUTE la SNC SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION d'un SERVICE d'INFORMATION - SESI - de ses demandes,

DÉBOUTE la SAS RTI VOYAGES du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la SNC SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION d'un SERVICE d'INFORMATION - SESI - à payer à la SAS RTI VOYAGES la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SNC SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION d'un SERVICE d'INFORMATION - SESI - aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/00140
Date de la décision : 24/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°15/00140 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-24;15.00140 ?
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