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23/03/2017 | FRANCE | N°15/05529

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 mars 2017, 15/05529


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 23 Mars 2017



(n° , six pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05529



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 14-00393/B





APPELANTE

SAS SVH ENERGIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Christine CHEVAL, avocat

au barreau de PARIS, toque : D0584





INTIMEE



URSSAF D'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir général



Monsieur le Ministre chargé de la sécuri...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 Mars 2017

(n° , six pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05529

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 14-00393/B

APPELANTE

SAS SVH ENERGIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0584

INTIMEE

URSSAF D'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère chargée du rapport.

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à compter

du 23 février 2017 ,

- signé par Monsieur Luc LEBLANC; Conseiller faisant fonction de Président et et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SAS SVH Energie à l'encontre de trois jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du30 mars 2015 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Île-de-France.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS SVH Energie a été créée le 1er octobre 2008 avec un effectif nul et a absorbé les salariés de la société Solaritec par suite d'une fusion-absorption le 1er décembre 2011. Elle a commencé à s'acquitter du paiement du versement transport réduit de 75 % en 2013.

Après échanges de courriers avec l'URSSAF, la société a indiqué le 11 septembre 2013 employer 41 salariés en fin d'année 2011 et 26 en fin d'année 2012.

Une 1ère mise en demeure lui a été adressée le 31 décembre 2013 lui réclamant une somme globale de 41 991 € au titre des années 2011 et 2012, et des mois de janvier à octobre 2013. Une contrainte a été signifiée le 7 février 2014 au titre de la même période pour un montant de 40 528 €. La SAS SVH Energie a formé opposition à l'encontre de cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par une 1ère requête le 18 février 2014.

Deux autres mises en demeure ont été adressées par l'URSSAF les 24 janvier et 28 février 2014, la 1ère pour un montant global de 4 393 € correspondant aux cotisations et majorations de juillet, novembre et décembre 2013, la 2ème pour un montant global de 16 800 € correspondant aux cotisations et majorations pour l'année 2013. Par courriers des 24 février et 25 mars 2014, la société a saisi la Commission de recours amiable. En l'absence de décision explicite de cette commission, la SAS SVH Energie a saisi de nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par deux requêtes des 23 septembre et 23 juin 2014.

Par décision du 16 mars 2015, la Commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le recours contre la mise en demeure du 28 février 2014.

Par un 1er jugement rendu le 30 mars 2015, sur la contrainte signifiée le 7 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :

- déclaré mal fondée la SAS SVH Energie en son recours et l'en a débouté,

- validé la contrainte signifiée le 7 février 2014 pour un montant de 40 528 € au titre des années 2011 et 2012, et des mois de janvier à octobre 2013.

Par un 2ème jugement rendu le 30 mars 2015 sur la mise en demeure du 28 février 2014, ce tribunal a :

- déclaré mal fondée la SAS SVH Energie en son recours et l'en a débouté,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Par un 3ème jugement rendu le 30 mars 2015 sur la mise en demeure du 24 janvier 2014, ce tribunal a :

- déclaré mal fondée la SAS SVH Energie en son recours et l'en a débouté,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

A l'audience du 2 décembre 2016, les trois dossiers ont été joints.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS SVH Energie sollicite de la cour de  :

' dire et juger recevables et bien fondés ses appels,

- infirmer les trois jugements du 30 mars 2015,

' statuant à nouveau,

- annuler la contrainte signifiée le 7 février 2014,

- dire et juger que les frais de signification de la contrainte et de tous actes d'exécution postérieurs demeurent à la charge de l'URSSAF conformément à l'article R.133-6 du code de sécurité sociale,

- annuler la mise en demeure du 28 février 2014,

- annuler la mise en demeure du 24 janvier 2014,

- débouter l'URSSAF de toutes des demandes en paiement dirigées contre elle en principal, majorations et frais,

' condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 5 519 € en remboursement du versement transport payé à tort en 2013,

' condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile par dossier.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour de  :

' confirmer en toutes ses dispositions les trois jugements déférés,

sauf

- à ramener à 16 945 € en cotisations et 1 525 € en majorations les sommes dues au titre de la mise en demeure du 31/12/2013 et de la contrainte signifiée le 07/02/2014,

' condamner la société à lui régler la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

1 ° ) Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte

La SAS SVH Energie soulève la nullité formelle des trois mises en demeure et de la contrainte expliquant que

- contrairement aux exigences de l'article R.244-1 du code de sécurité sociale, les mises en demeure ne permettent pas de connaître la cause de la dette litigieuse, ni le calcul des cotisations réclamées,

- de même, la contrainte ne répond pas aux dispositions de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale en ce qu'elle ne respecte pas le délai minimal d'un mois après la mise en demeure, et que par ailleurs, elle ne permet pas de recalculer les cotisations et contributions réellement dues.

L' URSSAF répond que :

- les mises en demeure sont régulières au regard de la jurisprudence qui exige de préciser le nature, le montant, l'origine de la dette et la période à laquelle elle se rapporte,

- le délai d'un mois a été respecté pour la délivrance de la signification de la contrainte.

L'article R.244-1 du code de sécurité sociale dispose en son alinéa 2 : 'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.'

Le détail des calculs des sommes dues n'est donc pas exigé. Par ailleurs, force est de constater que les mises en demeure contestées comportent bien :

- la cause : régularisation suite à l'assujettissement au versement transport pour la 1ère, absence de versement pour la 2ème, et rapprochement tableau récapitulatif annuel et bordereaux cotisations sous réserve de vérification ultérieure pour la 3ème,

- la nature : cotisations du régime général pour les 3,

- le montant des sommes réclamées, 41 991 € pour la 1ère, 4 393 € pour la 2ème et 16 800 € pour la 3ème.

La société n'a donc pu se méprendre sur l'étendue de ses obligations.

Quant à la contrainte délivrée, elle reprend également son origine (la mise en demeure du 31/12/2013), la cause (régularisation suite à l'assujettissement au versement transport, rapprochement tableau récapitulatif annuel et bordereaux cotisations et absence de versement), et le montant des sommes réclamées détaillées avec un global de 40 528 €.

Le moyen tiré de la délivrance de la contrainte malgré la saisine de la Commission de recours amiable n'est plus soutenu et de toute façon, on ne peut que rappeler que la saisine de la CRA n'a pas d'effet suspensif, de sorte qu'elle n'interdit nullement la délivrance de titre.

Pour ce qui est de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale, il prévoit : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte qui sera signifiée par huissier de justice ou lettre recommandée avec accusé de réception...'

En l'espèce, la mise en demeure à l'origine de la contrainte est en date du 31/12/2013 et a été reçue le 02/01/2014. La containte éditée le 3 février 2014 et signifiée le 7 a donc bien respecté le délai d'un mois.

C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté les moyens tirés de la nullité des mises en demeure et de la contrainte.

2 ° ) Sur le bien fondé du versement transport

La SAS SVH Energie invoque les articles articles L.2531-2 du code général des collectivités territoriales et 48 de la loi du 4 août 2008 , faisant valoir que :

- sa masse salariale est passée de 0 à plus de 10 salariés le 1er décembre 2011, par transmission du patrimoine de la société Solaritec et transfert de contrats de travail des salariés, après une création le 1er octobre 2008,

- son effectif a progressé puisqu'il était de 0 aux 31/12/209 et 31/12/2010, de 26 salariés au 31/12/2011, 26 au 31/12/2012, et 35 au 31/12/2013,

- son établissement de [Localité 1], seul établissement en Île-de-France, n'a pas de personnalité morale, et l'accroissement ne peut s'apprécier qu'au regard de l'effectif de la SAS SVH Energie,

- dépassant le seuil de 9 salariés en décembre 2011, elle devait bénéficier de l'exonération du versement de transport de 2012 à 2014 et doit donc être remboursée des cotisations payées pour 2013.

L'URSSAF rétorque qu'elle a parfaitement respecté les textes en vigueur, expliquant que :

- la condition d'accroissement d'effectif n'est pas remplie car dès l'origine, les effectifs de la société sont passés de 0 à plus de 9,

- l'établissement secondaire, objet du litige, n'a été immatriculé que le 01/11/2011 et n'avait pas d'existence légale avant,

- l'entreprise a adressé son premier bordereau au titre du 4ème trimestre 2011 faisant état de 27 salariés.

La SAS SVH Energie a été créée le 1er octobre 2008 avec un effectif nul et a repris les 26 salariés de la société Solaritec au 1er décembre 2011. Sa masse salariale est donc bien passée de 0 en 2008, 2009 et 2010, à 26 en 2011.

Les cotisations en litige sont relatives au versement transport auquel sont assujettis les employeurs quand ils emploient plus de 9 salariés dans un territoire où se situe une autorité organisatrice de transports (articles L.2333-64, L.2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales).

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 prévoit selon les cas, une exonération temporaire totale ou un assujettissement progressif, dans des dispositions insérées au chapitre IV intitulé « simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises », notamment un article 48 qui retient pour le versement transport, que 'les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés., ne sont pas soumis, pendant trois ans, et que le taux de contribution est diminué respectivement de 75 %, 50 % et 25 % pour les quatrième, cinquième et sixième années.

Pour bénéficier d'une exonération, il faut déjà rentrer dans le cadre de l'assujettissement, c'est-à-dire, compte tenu des règles précitées, être employeurs de plus de 9 salariés. Si la loi de modernisation de l'économie n'apporte aucune restriction en ce qui concerne les effectifs de référence, elle ne peut envisager un effectif nul, puisque dans une telle hypothèse, il n'y aurait tout simplement pas d'assujettissement et que c'est bien «par exception» à cet assujettissement comme elle indique, que des assouplissements sont prévus.

Quand elle vise «l'accroissement des effectifs» et le fait d'atteindre ou de dépasser l'effectif de dix salariés pour le versement transport, sans autre distinction, il ne peut donc s'agir que de l'augmentation du nombre de salariés par rapport à un minimum qui ne peut qu'être le nombre de salariés à partir duquel on est assujetti.

Enfin, si les dispositions font état d'une appréciation de l'effectif initial à la date de création de l'entreprise, cela ne peut qu'être comme il a été rappelé précédemment dans le cadre d'un minimum de salariés car à défaut, le principe de l'assujettissement ne se poserait pas.

Tous les moyens invoqués à l'encontre de l'assujettissement ayant été rejetés, on ne peut que confirmer le principe de l'assujettissement de la SAS SVH Energie retenu par le jugement entrepris et donc confirmer ce dernier.

3 ° ) Sur les demandes d'article 700 du code de procédure civile

Eu égard aux circonstances et à l'équité, il convient de rejeter les demandes faites par les parties pour bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SAS SVH Energie au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 €.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/05529
Date de la décision : 23/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/05529 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-23;15.05529 ?
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