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22/03/2017 | FRANCE | N°14/12996

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 22 mars 2017, 14/12996


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 22 Mars 2017

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12996 -14/13149 -14/13150



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/14595





APPELANT

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1971

à [Localité 2]

comparant en personne







INTIMÉE

MUTUELLE MCD (devenue MUTUELLE MCD EOVI, MUTUELLE MCD EOVI-MYRIADE-ADREA-APREVA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Chris...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 Mars 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12996 -14/13149 -14/13150

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/14595

APPELANT

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE

MUTUELLE MCD (devenue MUTUELLE MCD EOVI, MUTUELLE MCD EOVI-MYRIADE-ADREA-APREVA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380 substitué par Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [P] [Z] a été engagé par la mutuelle MCD, désormais EOVI MCD, suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 17 septembre 2007, en qualité d'assistant technique - contrôleur de gestion.

Le 2 décembre 2009, la mutuelle EOVI MCD a notifié à M. [Z] un avertissement.

Par lettre du 25 février 2010, M. [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000.

Contestant les sanctions dont il avait l'objet et faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de l'intégralité de ses droits, M. [Z] a saisi, le 22 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement rendu le 17 octobre 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le juge a, en outre, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur.

Les 24, 25 et 28 novembre 2014, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement (procédures numérotées, respectivement, 14/12996, 14/13149 et 14/13150).

Par conclusions déposées le 6 février 2017, auxquelles M. [Z] a expressément renvoyé pour ses explications orales et auxquelles il est expressément fait référence, l'appelant demande à la cour de :

- dire l'avertissement et le licenciement non fondés sur une cause réelle et sérieuse,

- dire le licenciement abusif et illicite,

- fixer des correctifs mensuels comme suit :

* 1 538 euros au titre des heures supplémentaires,

* 727 euros au titre de la contrepartie obligatoire de repos,

* 226 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire de repos,

* 2 987 euros au titre de la reclassification,

* et 8 961 euros au titre du salaire,

- condamner la mutuelle EOVI MCD à lui payer les sommes suivantes :

* à titre de rappels de salaires :

. 40 497 euros pour heures supplémentaires, 19 140 euros pour contrepartie obligatoire de repos incidente et 5 964 euros pour congés payés y afférents,

. 47 791 euros pour reclassification,

. 8 184 euros pour correctif de l'indemnité de licenciement,

. 9 523 euros pour correctif de l'indemnité de congés payés,

* à titre de dommages et intérêts pour défauts d'information :

. 53 765 euros pour libellé et classification de poste : insertion progressive, discrète, dolosive de termes réducteurs,

. 53 765 euros pour travail dissimulé sur heures supplémentaires,

. 1 euro pour absence d'information relative au repos compensateur sur heures supplémentaires,

* à titre de dommages et intérêts pour discrimination :

. 53 765 euros pour discrimination à l'évaluation demandée,

. 53 765 euros pour rétrogradation quand il s'est opposé au licenciement de M. [G],

. 1 euro pour rétorsions lorsqu'il s'est opposé au licenciement de M. [G],

. 1 euro pour faux en écriture privée de la RH sur son mél qui aurait dénoncé M. [G],

* à titre de dommages et intérêts pour avertissement non justifié :

. 8 961 euros pour avertissement sans l'avoir aidé à surmonter sa prétendue insuffisance,

. 26 883 euros pour avertissement sans cause réelle et sérieuse mais de mauvaise foi,

. 8 961 euros pour avertissement l'ayant atteint moralement et physiquement,

. 8 961 euros pour avertissement ayant porté atteinte à son image interne,

. 8 961 euros pour avertissement ayant entravé son rôle de contrôleur de gestion,

. 8 961 euros pour avertissement ayant entravé sa demande d'évaluation,

. 35 840 euros pour avertissement lui ayant coûté du temps pour se défendre,

* à titre de dommages et intérêts pour harcèlement :

. 107 530 euros pour menace sur son avenir professionnel au sein et en dehors de la mutuelle EOVI MCD,

. 53 765 euros pour duplicité, surcharge de travail, rétentions d'informations et pièges,

. 1 euro pour refus d'une demie RTT le 31 décembre 2009 pour l'empêcher de partir 9 jours et reprendre des forces,

* à titre de dommages et intérêts pour licenciement non justifié :

. 107 530 euros pour exécution de la menace sur son évolution professionnelle au sein de la mutuelle EOVI MCD,

. 8 961 euros pour licenciement sans l'avoir aidé à surmonter sa prétendue insuffisance,

. 8 961 euros pour licenciement sans avoir tenté de le reclasser dans l'entreprise,

. 107 530 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais nul car s'analysant en un licenciement économique déguisé en licenciement personnel,

. 8 961 euros pour licenciement de mauvaise foi l'ayant atteint moralement et physiquement,

. 53 765 euros pour licenciement de mauvaise foi ayant porté atteinte à son image externe et à sa carrière,

. 26 883 euros pour licenciement de mauvaise foi lui ayant coûté du temps pour se défendre,

* à titre de dommages et intérêts pour man'uvres dilatoires :

. 8 961 euros pour l'avoir empêché d'évoquer l'avertissement pendant l'entretien préalable,

. 8 961 euros pour lui avoir refusé de voir le tableau Mkg pendant l'entretien préalable,

. 8 961 euros pour non délivrance d'attestation de travail pendant le préavis,

. 8 961 euros pour délivrance d'un certificat de travail réducteur,

. 107 530 euros pour exécution de la menace sur son avenir professionnel en dehors de la mutuelle EOVI MCD,

. 53 766 euros pour production de fausses pièces (certificat de travail, fiche de poste, etc.),

. 8 961 euros pour production de fausses attestations (M. [O] et [K]),

. 8 961 euros pour dénonciations calomnieuses ([V], [O] et [K]),

. 8 961 euros pour clauses illicites de non témoignage à un ancien salarié, M. [B], entravant sa défense,

. 26 883 euros pour intimidations,

. 53 766 euros pour violation des délais de remise de conclusions,

. 215 064 euros pour violation du contradictoire pour son prétendu relevé de badgeuse,

* à titre de dommages et intérêts pour fautes hors avertissement et licenciement lui ayant coûté du temps pour se défendre, 53 765 euros,

* à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, 5 000 euros,

* à titre de dommages et intérêts pour coût des fournitures et frais de défense, 1 778 euros,

- ordonner à la mutuelle EOVI MCD de lui remettre les documents suivants, sous astreinte de 300 euros par jour et par document :

. des bulletins de salaire corrigés pour le poste de contrôleur de gestion, C3 pendant un an, puis C4,

. une attestation Pôle emploi corrigée précisant son salaire et sa fonction,

. la preuve du paiement complémentaire de toutes les cotisations sociales,

. un solde de tout compte corrigé,

. un certificat de travail corrigé,

- ordonner l'exécution provisoire, les intérêts ainsi que leur capitalisation et leur majoration de cinq points deux mois après la décision à intervenir, sur les rappels de salaire et les dommages et intérêts,

- ordonner la consignation à la caisse des dépôts,

- ordonner l'affichage du jugement sur les tableaux et journaux du personnel,

- ordonner le remboursement à l'Assedic à hauteur de 53 765 euros,

- ordonner à la mutuelle EOVI MCD de lui remettre les preuves suivantes, sous astreinte de 300 euros par jour et par document :

* les bulletins de salaire de Mme [O], de Mme [K], de Mme [R] et de M. [V] depuis le 1er mai 2009,

* le courrier dans lequel il aurait dénoncé M. [G] à M. [V] ou l'attestation de Mme [R] reconnaissant sa diffamation et son faux en écriture et le procès-verbal de cet entretien de licenciement,

* les transactions passées avec les salariés licenciés et démissionnaires ou une attestation de la mutuelle EOVI MCD reconnaissant avoir fait cela,

* la pièce dans laquelle il aurait produit des informations bancaires confidentielles ou une attestation de la mutuelle EOVI MCD reconnaissant leur faux doublé d'intimidation,

* les statuts de la mutuelle EOVI MCD au 31 décembre 2009,

* le statut de M. [N] au regard du statut de dirigeant salarié au 15 décembre 2009 et aujourd'hui,

* la liste des dirigeants de la mutuelle EOVI MCD au 15 décembre 2009 et aujourd'hui,

* l'offre d'emploi pour trouver son successeur,

* le fichier de pointage,

* le fichier de congés,

* le relevé des entretiens annuels de la mutuelle EOVI MCD,

* la copie de son fichier d'autoévaluation 'planning détaillé ou autoévaluation' qui a disparu de son répertoire début février,

* le relevé des entrées et sorties de la mutuelle EOVI MCD,

* le bilan et le résultat comptable des exercices 2008 à 2011,

* les annexes des reprises sur provisions techniques et financières de 2008 à 2010,

* le rapport du commissaire aux comptes pour les exercices 2008 à 2010,

* le bilan social,

* la déclaration unique des risques professionnels,

- désigner un commissaire rapporteur prud'homal,

- et demander la présence du procureur de la République.

Par conclusions déposées le 6 février 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la mutuelle EOVI MCD conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de toutes les demandes présentées par M. [Z]. À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité de procédure d'un montant de 5 000 euros, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures connexes portant les numéros de RG 14/12996, 14/13149 et 14/13150, qui seront désormais enregistrées sous le seul numéro 14/12996.

La cour précise, à titre liminaire, qu'elle ne tiendra aucun compte des pièces communiquées par M. [Z] qui :

- sont établies dans une police trop petite et sont donc illisibles,

- et constituent des preuves à soi, tels les courriels qu'il s'est envoyé à lui-même et les attestations qu'il a pré-remplies à destination des salariés qu'il a sollicités pour témoigner en sa faveur, lesquelles sont sans valeur probante.

Sur l'incident de procédure

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'article 135 du même code énonce que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

M. [Z] sollicite le rejet des pièces numérotées 42 et 43 qui lui ont été communiquées par l'intimée le 3 février 2017. Il explique, sur demande du conseiller rapporteur, au fond, que la première pièce ne contredit pas les heures supplémentaires qu'il allègue et qu'elle contient une clause illicite, puis que la seconde pièce n'est pas valide dès lors qu'elle repose sur la première et qu'elle contient des annotations manuscrites qui faussent les calculs.

La mutuelle EOVI MCD soutient que M. [Z] avait eu communication des pièces litigieuses en première instance. Elle demande leur prise en compte en cause d'appel.

Il ressort des déclarations de M. [Z] et de ses écrits qu'il a pu prendre connaissance avant l'audience des pièces 42 et 43 communiquées par l'intimée le 3 février 2017 et s'expliquer à leur sujet.

Dès lors, bien que la communication des dites pièces ait été tardive, il n'y a pas lieu de les écarter des débats, le principe du contradictoire ayant été respecté.

Sur la communication de pièces

Selon l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge, sans forme, d'enjoindre cette communication.

M. [Z] sollicite la communication sous astreinte des pièces suivantes :

- les bulletins de salaire de Mme [O], de Mme [K], de Mme [R] et de M. [V] depuis le 1er mai 2009,

- le courrier dans lequel il aurait dénoncé M. [G] à M. [V] ou l'attestation de Mme [R] reconnaissant sa diffamation et son faux en écriture et le procès-verbal de cet entretien de licenciement,

- les transactions passées avec les salariés licenciés et démissionnaires ou une attestation de la mutuelle EOVI MCD reconnaissant avoir fait cela,

- la pièce dans laquelle il aurait produit des informations bancaires confidentielles ou une attestation de la mutuelle EOVI MCD reconnaissant leur faux doublé d'intimidation,

- les statuts de la mutuelle EOVI MCD au 31 décembre 2009,

- le statut de M. [N] au regard du statut de dirigeant salarié au 15 décembre 2009 et aujourd'hui,

- la liste des dirigeants de la mutuelle EOVI MCD au 15 décembre 2009 et aujourd'hui,

- l'offre d'emploi pour trouver son successeur,

- le fichier de pointage,

- le fichier de congés,

- le relevé des entretiens annuels de la mutuelle EOVI MCD,

- la copie de son fichier d'autoévaluation 'planning détaillé ou autoévaluation' qui a disparu de son répertoire début février,

- le relevé des entrées et sorties de la mutuelle EOVI MCD,

- le bilan et le résultat comptable des exercices 2008 à 2011,

- les annexes des reprises sur provisions techniques et financières de 2008 à 2010,

- le rapport du commissaire aux comptes pour les exercices 2008 à 2010,

- le bilan social,

- et la déclaration unique des risques professionnels.

Il n'explicite, cependant, nullement, pièce par pièce, les raisons de sa demande de communication et n'en démontre pas davantage la nécessité.

Cette demande est donc rejetée.

Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

M. [Z] prétend avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées.

Il verse au débat, notamment :

- un courriel daté du 6 juillet 2009, faisant état d'un solde de six heures dix-huit au 3 juin,

- des échanges de courriels relatifs à la suspension du recrutement d'un assistant contrôle de gestion, puis à une demande de congés pour la fin de l'année 2009, établissant, selon lui, une surcharge de travail,

- des tableaux détaillant, entre 2008 et 2009, la moyenne quotidienne de ses heures supplémentaires établies sur la base des heures d'envoi de courriels, de réestimations et de probabilités sur les heures effectuées, ainsi que des graphiques et des courriels s'y rapportant,

- et un tableau faisant apparaître des horaires de travail entre le 15 juin et le 25 juillet, sans précision de l'année concernée.

Au regard de ces éléments, la cour considère que M. [Z] ne fournit pas des éléments préalables sur son rythme de travail qui peuvent être discutés utilement par la mutuelle EOVI MCD.

Ses réclamations de ce chef, tenant à des correctifs et rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité pour travail dissimulé et absence d'information relative au repos compensateur sur heures supplémentaires, sont rejetées et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur la reclassification

La convention collective applicable stipule, en son article VIII 8.2, que l'évolution de carrière est décidée suite à une appréciation des résultats individuels dans le cadre d'un entretien annuel d'évaluation. Cet entretien qui aura lieu au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant la date anniversaire de la date d'entrée dans l'organisme fera l'objet d'une formalisation écrite. Cet entretien permet d'apprécier la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui ont été préalablement fixés au salarié. Il permet notamment de mesurer les besoins de formation, d'apprécier l'amélioration de ses compétences, de ses capacités d'adaptation à l'évolution de sa fonction ainsi qu'à celle de l'entreprise dans son environnement. Les critères classants figurant en annexe I sont utilisables pour l'appréciation des compétences des salariés et leur évolution de carrière. Les employeurs accordent une grande vigilance aux performances individuelles des salariés et notamment des cadres, ces dernières étant le facteur déterminant de leur évolution de carrière.

L'article VIII 8.3 prévoit, notamment pour les cadres, une garantie minimale d'évolution de carrière qui est assurée par l'attribution de points au titre de l'expérience professionnelle acquise après cinq ans de présence effective.

L'annexe I de la convention collective expose les modalités de classification, qui sont déterminées en fonction du nombre de points acquis sur les qualités suivantes : compétence et technicité, autonomie, dimension relationnelle, gestion et contribution.

M. [Z], qui a été recruté en qualité d'assistant technique - contrôleur de gestion, classe C1, niveau 4, revendique la classification C3 pendant un an, puis la classification C4 au-delà, en faisant valoir qu'il n'a pas eu d'entretien annuel d'évaluation conformément aux stipulations de la convention collective et que, selon ses estimations, il se trouve dans la fourchette de points prévue pour la classification C4.

Il produit, au soutien de sa demande, notamment, sa grille d'auto-évaluation, ainsi que des éléments attestant, selon lui, de la qualité de ses prévisions et suivis, de sa maîtrise des procédures, de ses compétences d'encadrement relatives à une stagiaire qu'il a formée, ainsi que du projet de lui adjoindre un assistant.

Néanmoins, la convention collective applicable ne stipule aucune évolution de carrière automatique. M. [Z] peut donc revendiquer, du fait de l'absence d'évaluation, une perte de chance d'obtenir une meilleure classification que celle qui lui a été attribuée tout au long de sa présence au sein de la mutuelle EOVI MCD, mais nullement une classification dépendant d'une évaluation absente au cas d'espèce et qui ne saurait résulter d'une auto-appréciation effectuée par le salarié lui-même.

Ses demandes en correction et en rappel de ce chef sont rejetées. Le jugement déféré est donc confirmé en son appréciation sur ce point.

Sur la correction du salaire de base et des indemnités de rupture

Compte tenu des développements qui précèdent, les demandes en correction du salaire de base et des indemnités de rupture ne sont pas bien fondées.

M. [Z] en est donc débouté.

Sur l'avertissement

L'avertissement notifié le 2 décembre 2009 à M. [Z] énonce :

'Vous occupez les fonctions de contrôleur de gestion. À ce titre, une de vos principales missions consiste à réaliser des situations budgétaires trimestrielles suivant un planning qui a été défini en commun avec votre responsable hiérarchique. Lors de la livraison de la situation du 3ème trimestre 2009, celui-ci a constaté les anomalies suivantes :

1) Retard dans la livraison de la situation budgétaire trimestrielle par rapport au planning établi. Vous avez repoussé à plusieurs reprises la date de la livraison tout en lui indiquant des détails de production beaucoup plus courts.

2) La base de données n'était pas accessible pour les utilisateurs, ce qui a entraîné la création en urgence d'un groupe d'agences tests que vous avez réalisé sans avertir votre hiérarchie.

3) Vous avez adressé le 29 octobre dernier un courriel aux responsables en mentionnant qu'ils avaient accès uniquement au fichier budgétaire de leur périmètre. Le 5 novembre, le Secrétaire Général vous a informé qu'il avait accès aux bases budgétaires de l'ensemble des directions. Vous étiez en charge de la sécurisation de ces accès, le service informatique a dû être sollicité en urgence afin de résoudre cette anomalie.

4) Vous avez adressé à la Directrice Générale un fichier comportant les résultats de la Mutuelle MCD sans solliciter le contrôle au préalable de celui-ci par votre responsable hiérarchique malgré ses instructions, ce fichier comportait entre autres les anomalies énoncées ci-dessous :

- Un écart supérieur de 1,5 M€ par rapport au budget 2009.

- Le fichier 'consommé' comportait également un écart de plus de 2 M€ par rapport au suivi de gestion de la comptabilité.

- Le fichier de la Direction Commerciale ne laissait apparaître aucune consommation pour le développement de la gamme santé collectifs. Un budget de 150 K€ a été affecté à ce poste, les produits sont commercialisés et les factures fournisseurs réglées.

- Un budget de 139 K€ affecté à la ligne 'outil d'aide à la vente' ressort non dépensé alors que les factures fournisseurs sont réglées.

- Le fichier de la Direction financière laisse apparaître des frais bancaires pour un montant de 139 K€ alors qu'ils s'élèvent à 290 K€.

Les nombreuses anomalies relevées lors de la réalisation de la situation du 3ème trimestre laissent apparaître un manque de contrôle, un non respect des consignes et des délais. L'analyse de celles-ci fait ressortir une qualité de travail nettement insuffisante.

Malgré les instructions de votre supérieur hiérarchique, vous n'avez pas mis en place le budget et son suivi sur notre système d'informations CODA. Actuellement, les traitements sont réalisés à partir d'extractions de fichiers qui nécessitent la mise en place d'outils supplémentaires par le service informatique qui lui occasionne des pertes de temps.

Nous pouvons que constater que vous ne respectez pas les consignes de votre supérieur hiérarchique, ce qui entraîne des dysfonctionnements dans la réalisation de vos missions et perturbe le suivi budgétaire par la Direction Générale.

Ces faits nous amènent à vous notifier ici un avertissement'.

Il appartient à l'employeur qui sanctionne son salarié de justifier la réalité et le sérieux du motif qui l'a conduit à cette mesure.

La mutuelle EOVI MCD justifie uniquement, par un échange de courriels compris entre le 29 octobre et le 13 novembre 2009, de la transmission insécurisée de fichiers par M. [Z] à plusieurs directions de l'entreprise. Aucune pièce n'est, en effet, produite par l'employeur sur les autres manquements allégués, la cour constatant, au demeurant, l'imprécision de certains d'entre eux dans la lettre de sanction. Il n'est pas établi que la transmission susvisée, qui procède d'une négligence de la part de M. [Z], a eu des conséquences néfastes pour l'entreprise.

Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, l'avertissement prononcé apparaît disproportionné. M. [Z] est, dès lors, fondé en sa demande en réparation.

Les différents postes de préjudices invoqués par M. [Z], soit :

- 8 961 euros pour avertissement sans l'avoir aidé à surmonter sa prétendue insuffisance,

- 26 883 euros pour avertissement sans cause réelle et sérieuse mais de mauvaise foi,

- 8 961 euros pour avertissement l'ayant atteint moralement et physiquement,

- 8 961 euros pour avertissement ayant porté atteinte à son image interne,

- 8 961 euros pour avertissement ayant entravé son rôle de contrôleur de gestion,

- 8 961 euros pour avertissement ayant entravé sa demande d'évaluation,

- et 35 840 euros pour avertissement lui ayant coûté du temps pour se défendre,

trouvant leur origine dans un fait unique, l'avertissement, il en résulte un préjudice certain unique qui doit être réparé par la somme globale de 1 000 euros.

Sur la discrimination

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

M. [Z] soutient qu'il a été victime de discrimination. Il expose :

- d'une part, qu'il n'a pas été évalué,

- d'autre part, qu'il a été rétrogradé suite à son intervention en faveur d'un autre salarié, M. [G].

La cour constate :

- que l'absence d'évaluation ressort de courriels faisant apparaître qu'il a sollicité deux directeurs, en mars 2009, en vue d'un entretien d'évaluation, ce qui est demeuré sans suite, alors que d'autres salariés de l'entreprise ont, parallèlement, fait l'objet d'un 'entretien de progrès',

- qu'en revanche, la rétrogradation en lien avec la défense d'un autre salarié n'est pas prouvée, aucune pièce objective n'étant produite sur la situation de M. [G] et, par voie de conséquence, sur la corrélation existant entre celle-ci et sa désignation, à compter de novembre 2009, sur ses bulletins de paie, en qualité d'assistant technique alors qu'avant il était désigné en qualité d'assistant gestion - contrôle de gestion,

ce dont il se déduit que l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination à son encontre n'est pas établie.

En tout état de cause, M. [Z] n'invoque aucun motif qui serait, selon lui, à l'origine de ces faits.

Dans ces conditions, les éléments constituant une discrimination ne sont pas réunis.

Ses demandes en indemnisation de ce chef sont donc rejetées.

Sur le harcèlement

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [Z] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral. Il invoque :

- une duplicité, des rétentions d'informations, des pièges,

- une surcharge de travail,

- le refus d'une RTT sur une demi-journée le 31 décembre 2009,

- et des menaces sur sa carrière professionnelle au sein et en dehors de la mutuelle.

Néanmoins, les faits de duplicité, rétentions d'informations et pièges allégués ne sont pas prouvés, la transmission de courriels au service des ressources humaines, faisant apparaître des désaccords entre lui et d'autres services, n'étant pas suffisante pour les caractériser.

En outre, il ne produit aucune pièce objective corroborant la surcharge de travail dont il se plaint.

Aucun élément ne permet, par ailleurs, de mettre en cause la décision du service des ressources humaines de lui refuser, le 30 décembre 2009, une RTT pour le lendemain.

Enfin, les menaces dont il dit avoir fait l'objet sur sa carrière ne sont pas confirmées, un échange de courriels entre lui et une ancienne salariée, Mme [Y] [Y], révélant que cette dernière n'avait aucun souvenir de propos tenus par son responsable contre lui, mais qu'elle pouvait envisager, pour rendre service, d'écrire quelques lignes s'il avait besoin d'une attestation relatant ces faits.

Au vu des éléments et explications ainsi fournis, M. [Z] n'établit pas l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

Le jugement déféré est donc confirmé en son appréciation, M. [Z] étant débouté de toutes ses demandes en indemnisation de ce chef.

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1232 1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L. 1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.

Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables.

Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sont les suivants :

'Vous occupez les fonctions de contrôleur de gestion au sein de la Mutuelle MCD depuis le 17 septembre 2007. À ce titre, vos missions consistent essentiellement à réaliser le reporting budgétaire, à effectuer des synthèses auprès des directions, à analyser et mesurer les écarts entre les réalisations et les prévisions budgétaires et à apporter des actions correctives le cas échéant, et enfin à assurer la collecte et la mise à disposition du budget auprès des directions.

Il est donc particulièrement important compte tenu de vos fonctions, d'une importance capitale pour l'entreprise, que vous fournissiez des informations fiables et irréprochables.

Votre insuffisance professionnelle, constatée depuis de nombreuses semaines, est notamment illustrée par les exemples récents suivants :

1. Vous avez communiqué début décembre au Département Marketing 3 résultats différents du consommé budgétaire à fin novembre, le 1er était excédentaire de 65 KE, les 2 autres déficitaires, l'un de l'ordre de 45 KE et le 3ème de l'ordre de 113 KE.

La transmission par vos soins d'informations erronées a entraîné l'arrêt des opérations du Département Marketing durant une semaine afin de fiabiliser la situation, ce qui a engendré des retards dans la livraison des prestations et des dysfonctionnements du Département Marketing.

Lors de l'entretien : vous avez expliqué de manière confuse ces différences par un manque de coordination dans le suivi périodique du budget marketing et par l'utilisation de codifications et d'imputations différentes dans les 2 services (Département Marketing et Contrôle de Gestion).

Vous nous avez indiqué que vous aviez imputé toutes les dépenses concernant le réseau des agences sur le budget du Département Marketing dans la mesure où la demande d'engagement émanait de ce service.

Or, vous connaissiez les consignes de votre hiérarchie stipulant une imputation sur le Budget de chaque agence concernée.

Vous n'avez pas tenu compte de ces instructions et avez persisté à enregistrer toutes les dépenses des agences sur le budget marketing entraînant ainsi des écarts dans la situation budgétaire.

Vous avez également confirmé ne pas utiliser les outils de contrôle mis à votre disposition par le service comptable afin de vérifier vos imputations budgétaires par rapport à la comptabilité puisque vous considérez votre résultat juste!

Vos explications ne sauraient être retenues. Il est constant que l'écart entre les différents résultats que vous avez communiqués au Département Marketing début décembre, ne peut être justifié et constitue un manquement de nature professionnelle particulièrement sérieux.

2. Le 27 novembre dernier, vous avez refusé un dépassement budgétaire d'un montant de 277 euros pour la réparation de la porte de l'agence d'[Localité 3] malgré une validation de [Y] [N], Directrice Générale de la Mutuelle MCD. Vous avez même réclamé au Service Patrimoine et Juridique de l'entreprise un 2ème devis et un descriptif de l'état de la porte afin de vérifier si le montant de la dépense était justifié.

Lors de l'entretien, vous avez indiqué vouloir juger et donner votre avis sur un point technique dans un souci budgétaire. Or, votre mission consiste à vérifier le respect des procédures dans un cadre dédié, notre Directrice Générale ayant donné son aval pour une dépense de 277 €, il ne vous appartenait pas de remettre en cause celle-ci, ni de procéder à la vérification des devis qui n'entre pas dans vos attributions de contrôleur de gestion. Nous vous rappelons que votre rôle de contrôleur de gestion consiste à imputer les dépenses sur le budget imparti.

3. Le 18 décembre dernier, vous avez donné votre accord pour l'achat d'un serveur pour un montant de 231 K€ et de matériel informatique pour un montant de 209 K€ sur présentation de ces demandes par le Responsable Informatique. Vous n'avez pas demandé la validation de ces demandes au Directeur Financier, votre responsable hiérarchique, en l'absence du Président et de la Directrice Générale.

La procédure d'engagement des dépenses en vigueur au sein de la Mutuelle MCD autorise le Contrôleur de Gestion à valider des demandes d'engagement pour un montant maximum de 10 K€. Au-delà de ce montant, les demandes d'engagement sont obligatoirement validées par la Direction.

Vous ne pouvez ignorer cette procédure que vous n'avez pas respectée.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir validé ces demandes d'engagement à tort parce que l'offre tarifaire sur ces matériels était valable jusqu'au soir et que les investissements étaient prévus au budget. Vous avez indiqué également que votre responsable hiérarchique était absent. Après vérification, il s'avère que celui-ci était présent et donc habilité à valider la demande d'engagement.

Ces exemples illustrent votre incapacité à mesurer les impacts de vos demandes et décisions. Ils entraînent également des dysfonctionnements importants dans l'exécution de votre mission et, partant, de celles de vos collègues de travail.

Vos carences entraînent une perte de confiance de votre hiérarchie mais également de vos interlocuteurs que nous ne pouvons tolérer justifiant votre licenciement pour insuffisance professionnelle'.

Pour ce qui est du non respect de la procédure d'engagement des dépenses, il ressort d'une note de service datée du 5 janvier 2005, notamment, que, pour les dépenses supérieures à 10 000 euros, une validation par la direction est nécessaire, celle du président du conseil d'administration étant requise pour les dépenses supérieures à 50 000 euros. M. [Z] a confirmé, sans validation préalable conformément à la procédure susvisée, deux commandes au profit du service informatique, pour les sommes de 231 000 euros et 209 000 euros, afin de bénéficier de remises. Néanmoins, il fait la démonstration de l'existence d'une procédure simplifiée qui autorisait le service contrôle de gestion, notamment en fin d'année, afin de bénéficier de remises, comme ce fut le cas pour les deux dépenses litigieuses, à confirmer la demande et à obtenir une validation rétroactive. Par ailleurs, il n'est pas établi que les personnes habilitées à valider ces dépenses se trouvaient dans l'entreprise lorsque M. [Z] les a confirmées. L'employeur n'est, dans ces conditions, pas fondé à retenir un manquement de ce chef à l'encontre de son salarié.

En revanche, en ce qui concerne le premier manquement, il est établi que M. [Z] a communiqué trois tableaux mentionnant, pour le service marketing, trois disponibles budgétaires différents (+ 65 923, - 45 881 et - 113 450), qu'il avait calculés selon des paramètres distincts. In fine, il a précisé que le disponible était en réalité proche de 114 000 euros, ce qu'il a constaté après intervention d'une autre salariée. M. [Z] soutient que toutes les données utiles ne lui avaient pas été communiquées. Il n'en rapporte cependant pas la preuve. La responsable du service concerné a expliqué que les premiers chiffres communiqués avaient entraîné pendant plusieurs jours un blocage de leurs dépenses et, par voie de conséquence, une désorganisation du service, notamment à l'égard de leurs prestataires. Le premier manquement est donc établi, indépendamment d'une carence du salarié sur l'imputation des dépenses des agences, invoquée par l'employeur sans précision sur les écarts qui en seraient résultés.

En outre, s'agissant du deuxième manquement, un échange de courriels fait apparaître que, suite à un dépassement de budget envisagé, M. [Z] a sollicité un nouveau devis pour vérifier le bien fondé d'une dépense afférente au remplacement d'une porte d'agence. Néanmoins, les travaux de remplacement ont été validés par le service juridique et patrimoine, selon la procédure prévue, soit après étude de trois devis qui sont, au demeurant, versés au débat. La communication de pièce sollicitée par M. [Z] était donc sans fondement. Le manquement allégué est dès lors constitué, ce, en dépit des quelques inexactitudes figurant dans la lettre de licenciement sur ce grief, notamment quant à l'intervention de la directrice générale, et des exemples cités par l'intéressé sur des situations similaires qui n'apportent pas une justification valable.

Ces deux manquements révèlent un salarié qui a pu occasionner des situations de blocage injustifiées. Le premier manquement, particulièrement, compte tenu des écarts importants qu'il met en lumière, est inacceptable pour un salarié travaillant dans le domaine du contrôle de gestion. Dès lors, la mesure de licenciement prononcée est fondée et proportionnée, la cour constatant, par ailleurs, que le motif économique invoqué par l'appelant n'est nullement justifié.

Le licenciement étant pourvu d'une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré est confirmé sur ce point et M. [Z] débouté de toutes ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

Sur divers dommages et intérêts

M. [Z] réclame des dommages et intérêts pour libellé et classification de poste : insertion progressive, discrète, dolosive de termes réducteurs.

Il fait valoir que son contrat de travail mentionne un emploi distinct de celui qui lui a été promis et que ses bulletins de paie à compter de novembre 2009 ainsi que les documents de rupture font état de sa fonction dans des termes volontairement réducteurs.

Néanmoins, d'une part, la proposition d'embauche datée du 20 août 2007 vise un poste d'assistant de gestion - contrôleur de gestion, ce qui a été repris dans le contrat de travail sous l'appellation assistant technique - contrôle de gestion, peu important le raccourci utilisé par le service des ressources humaines qui a visé le poste de contrôleur de gestion lors de la transmission de cette proposition, d'autre part, même si l'attitude est maladroite, il n'est pas démontré que l'employeur avait l'intention de lui nuire lorsqu'il a libellé, sur les bulletins de paie à compter de novembre 2009 et dans le certificat de travail, la seule qualification d'assistant technique, laquelle constitue la première partie de sa qualification contractuelle.

Dans ces conditions, aucune faute de l'employeur n'est établie au titre d'une réduction de la qualification professionnelle du salarié. La demande en indemnisation de ce chef est donc rejetée.

M. [Z] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice distinct. Il n'explicite pas, cependant, les fautes et le préjudice s'y rapportant.

Le premier juge a donc rejeté cette demande à bon droit.

Sur les man'uvres dilatoires

M. [Z] invoque divers manquements à l'encontre de la mutuelle EOVI MCD au titre de man'uvres dilatoires.

Toutefois, il ne démontre pas :

- avoir été dans l'impossibilité qu'il allègue d'évoquer l'avertissement et de voir le tableau marketing pendant l'entretien préalable à son licenciement,

- que son employeur avait une obligation de délivrance d'une attestation de travail pendant le préavis et que le certificat de travail ne contenait, initialement, que la fonction d'assistant technique à seules fins de lui nuire,

- les man'uvres visant à le faire échouer dans ses recherches d'emploi et son évolution de carrière à l'extérieur, la fausseté des pièces et attestations, l'élaboration de documents contenant des clauses illicites de non témoignage à un ancien salarié pour entraver sa défense, ainsi que des actes d'intimidations prêtés à la mutuelle EOVI MCD,

- que des salariés, non mis en cause dans la présente procédure, se seraient livrés à des dénonciations calomnieuses à son encontre,

- et les préjudices allégués du fait du non respect, par l'intimée, du principe du contradictoire par la remise tardive de ses moyens écrits et de ses pièces, s'agissant d'une procédure orale dans le cadre de laquelle il a été mis en mesure de débattre utilement.

Toutes les demandes présentées au titre de man'uvres dilatoires sont donc rejetées.

Sur la remise de documents

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise sous astreinte des documents suivants :

- bulletins de salaire corrigés pour le poste de contrôleur de gestion, C3 pendant un an, puis C4,

- attestation Pôle emploi corrigée précisant son salaire et sa fonction,

- preuve du paiement complémentaire de toutes les cotisations sociales,

- solde de tout compte corrigé,

- et certificat de travail corrigé,

n'est pas justifiée. M. [Z] en est donc débouté.

Sur les autres demandes

Il est précisé que les sommes allouées à M. [Z] portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La cour ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an, conformément à l'article 1343-2 du code civil. La majoration de cinq points réclamée étant de droit selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans les conditions déterminées par cette disposition, il est sans objet de la rappeler, au même titre que l'exécution provisoire, qui n'a pas lieu d'être.

Les demandes tendant à la consignation à la caisse des dépôts, à l'affichage du jugement sur les tableaux et journaux du personnel, au remboursement au Pôle emploi de la somme de 53 765 euros, à la désignation d'un commissaire rapporteur prud'homal et à la présence du procureur de la République n'ayant pas été justifiées en droit comme en fait, elles sont rejetées.

La mutuelle EOVI MCD succombant principalement à l'instance, il y a lieu de la condamner aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge, ce qui inclut les dommages et intérêts réclamés par ce dernier pour fautes hors avertissement et licenciement lui ayant coûté du temps pour se défendre et pour coût des fournitures et frais de défense.

La mutuelle EOVI MCD est déboutée de sa demande reconventionnelle de ce dernier chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la jonction des procédures connexes portant les numéros de RG 14/12996, 14/13149 et 14/13150, qui seront désormais enregistrées sous le seul numéro 14/12996 ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

CONDAMNE la mutuelle EOVI MCD à payer à M. [Z] les sommes de :

- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour avertissement sans cause réelle et sérieuse,

- et 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PRÉCISE que les sommes allouées à M. [Z] portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE M. [Z] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE la mutuelle EOVI MCD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la mutuelle EOVI MCD aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/12996
Date de la décision : 22/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/12996 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-22;14.12996 ?
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