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22/03/2017 | FRANCE | N°14/12450

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 22 mars 2017, 14/12450


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 22 Mars 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12450



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 12/13809









APPELANT

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1960 à [LocalitÃ

© 1]

représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, E2034 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS,







INTIMEES

SAS ORANGE anciennement dénommée FRANCE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 Mars 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12450

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 12/13809

APPELANT

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, E2034 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEES

SAS ORANGE anciennement dénommée FRANCE TELECOM

[Adresse 3]

[Adresse 4]

non comparante

SAS NEOCLES CORPORATE

[Adresse 5]

[Adresse 6]

non comparante

Madame [W] [C]

Chez Neocles corporate sas

[Adresse 5]

[Adresse 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Madame Christine LETHIEC, conseillère

Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame CHAMPETIER ALIX , directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 juin 2014 ayant débouté M. [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, et l'ayant condamné aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de M. [N] [Y] reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2016';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 décembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [N] [Y] qui demande à la cour':

-d'infirmer le jugement entrepris

-statuant à nouveau,

de juger que la Sa ORANGE, anciennement dénommée FRANCE TELECOM, et la Sas NEOCLES CORPORATE ont été ses co-employeurs

de les condamner en conséquence «solidairement» à lui payer les sommes de':

12'365,20 € de rappel de part variable sur l'année 2012

7'419,12 € de rappel de part variable durant le préavis et sur 2013

25'444,13 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

330'725 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

100'000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral

5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal et leur capitalisation

d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes

de rejeter les demandes reconventionnelles présentées à son encontre

de condamner les sociétés ORANGE et NEOCLES CORPORATE aux entiers dépens';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 décembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [W] [C], de la Sas NEOCLES CORPORATE, et de la Sa ORANGE, anciennement dénommée FRANCE TELECOM, qui demandent à la cour':

-à titre principal, d'ordonner un sursis à statuer en application de l'article 4 du code de procédure pénale

-subsidiairement, de rejeter l'ensemble des prétentions de M. [N] [Y]

-de condamner reconventionnellement M. [N] [Y] à leur régler à chacun les sommes de':

10'500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

15'500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral

5'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

M. [N] [Y] a été initialement engagé par la Sa TELECOM SYSTEMES MOBILES, une filiale de la Sa FRANCE TELECOM, en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er décembre 1992 en tant que directeur du marketting, ce dernier ayant poursuivi une carrière au sein de la Sa FRANCE TELECOM MOBILES à compter du 1er mai 1996 - directeur commercial et marketing Europe -, de la Sa société FRANCE TELECOMS à partir du 1er février 1998 - directeur marketing téléphonie d'entreprises - pour s'y voir confier en 2001 les fonctions de directeur des ventes, avant d'être mis à la disposition de la Sas NEOCLES CORPORATE en vertu d'une convention tripartite pour une durée limitée du 1er mars au 31 décembre 2009 pour y exercer les responsabilités de «Directeur des Opérations Transversales», convention prolongée sur toute l'année 2010.

Par une lettre du 27 août 2102, la Sa FRANCE TELECOM, devenue la Sa ORANGE, a convoqué M. [N] [Y] à un entretien préalable prévu le 11 septembre, et à l'issue duquel elle lui a adressé une autre correspondance datée du 20 septembre l'informant de son intention de prendre à son encontre une sanction relevant de la compétence de la commission consultative paritaire pour «défaut d'alerte formalisée sur des faits graves dont [il avait] connaissance chez Néoclès Corporate, défaut d'alerte formalisée sur les pratiques de M. [N] après son départ de Néoclès Corporate», commission saisie pour avis.

Dans sa séance du 26 novembre 2012, la commission paritaire préconise à l'unanimité contre M. [N] [Y] une mise à pied disciplinaire de trois mois.

Aux termes d'un courrier du 29 novembre 2012, la Sa FRANCE TELECOM a notifié à M. [N] [Y] son licenciement pour faute ou cause réelle et sérieuse reposant sur les deux griefs suivants':

-«défaut d'alerte formalisée sur des faits graves dont [il avait] connaissance» relatifs à des actes de favoritisme imputables à M.[N] ainsi qu'à des anomalies de gestion';

-«défaut d'alerte formalisée sur les pratiques de [E] [N] après son départ de Néoclès Corporate».

*

L'article 4 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a modifié l'article 4 du code de procédure pénale qui dispose à son troisième alinéa que': «La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement sur les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la solution au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil».

En l'espèce, la Sas NEOCLES CORPORATE a déposé courant août 2012 une plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris contre Messieurs [N] et [X] des chefs d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et de recel, plainte qui n'implique pas expressément et directement M. [N] [Y], et qui est toujours en cours d'examen par les services du parquet, sans qu'il apparaisse ainsi une quelconque pertinence à ordonner un sursis à statuer nonobstant la demande en ce sens de la partie intimée qui sur ce point se contente d'explications sommaires - ses écritures, page 16.

Il n'y a donc pas lieu à un sursis à statuer.

*

M. [N] [Y], salarié de la Sa FRANCE TELECOM, pour revendiquer une situation de co-emploi avec la Sas NEOCLES CORPORATE, considère que celle-ci résulte de sa mise à disposition auprès de la Sas NEOCLES CORPORATE, de l'existence d'une délégation de pouvoirs que M. [N], président de la Sas NEOCLES CORPORATE, lui a donnée, et du fait d'un lien de subordination avec ce dernier.

La mise à disposition de M. [N] [Y] au sein de la Sas NEOCLES CORPORATE a pour cadre juridique la convention précitée du 19 février 2009 qui lui confère les fonctions de «directeur des opérations transversales», fonctions dans l'exercice desquelles M. [N], en sa qualité de président de cette même société, lui a donné une très large délégation de pouvoirs en matière notamment de négociation, et avec qui a existé un lien de subordination juridique au vu de courriels émanant de ce dernier dont celui du 20 janvier 2009 (« ' Pour nous aider, nous avons décidé de recruter un Directeur Général ayant l'expérience et la connaissance nécessaires pour réussir ce challenge à nos côtés. Notre choix s'est porté vers [N] [Y] pour remplir cette mission, [N] va nous rejoindre le 1er février prochain et me reportera directement ' ») - pièces de l'appelant 9, 14, 15, 42-1, 42-3 et 42-4.

Nonobstant ce que prétend la partie intimée, il y a lieu ainsi de dire que la Sas NEOCLES CORPORATE a été avec la Sa FRANCE TELECOM, devenue la Sa ORANGE, le co-employeur de M. [N] [Y] par l'existence d'un lien de subordination juridique.

*

L'avenant du 11 juin 2014 au contrat de travail initial stipule qu'à la rémunération brute annuelle de base de M. [N] [Y] s'ajoute « une part variable de 0% à 30% de [son] salaire de base » - sa pièce 5.

M. [N] [Y] précise avoir perçu sur les exercices 2010/2011 une part variable équivalente en moyenne à 24,70% de sa rémunération brute annuelle mais seulement 20% en 2012 (23'167 €), ce qui l'autorise à solliciter un rappel à hauteur de la somme de 12'365,20 € sur la période du 1er juillet au 29 novembre 2012, demande à laquelle s'oppose la partie intimée qui indique que ce n'est pas une «rémunération contractuelle», et que l'appelant doit s'estimer satisfait d'avoir été payé à due concurrence.

Dès lors que contractuellement il est prévu le versement à M. [N] [Y] d'une part variable pouvant aller jusqu'à 30% de son salaire de base annuel, sans donc la garantie à l'avance d'un certain pourcentage, le règlement qu'il a reçu en 2012 à hauteur de la somme de 23'167 € pour représenter 20% est conforme à la commune intention des parties, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre (12'365,20 €).

Sur la période de décembre 2012 à février 2013 inclus correspondant au préavis de trois mois dont il a été dispensé d'exécution suite à la notification de son licenciement intervenue le 29 novembre 2012, M. [N] [Y] indique n'avoir reçu aucune part variable, et la partie intimée de considérer à tort n'avoir aucune obligation contractuelle à ce titre, en sorte qu'après infirmation de la décision querellée la Sa ORANGE et la Sas NEOCLES CORPORATE seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 7'419,12 € non discutée dans son mode de calcul, avec intérêts au taux légal partant du 6 février 2013, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation.

*

Pour considérer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ensuite de la violation par l'employeur d'une garantie de fond, M. [N] [Y] relève notamment que ne lui a pas été communiquée la synthèse du rapport d'enquête établi par la Sa FRANCE TEELCOM puisque n'a été porté à sa connaissance que le rapport de saisine de la commission paritaire en violation sur ce point du guide de l'action disciplinaire, point sur lequel la partie intimée répond seulement qu'il a bien été communiqué à ladite commission la synthèse des conclusions du rapport d'enquête - ses écritures, page 48.

Force est donc de constater que l'employeur ne dit pas que la synthèse du rapport d'enquête qui ne doit comporter aucune proposition de sanction, telle que prévue par le guide interne de l'action disciplinaire (page 11), a été communiquée à M. [N] [Y] qui, de fait, ne l'a jamais reçue avant sa comparution devant la commission consultative paritaire, puisqu'il n'a pu prendre connaissance que du rapport de saisine de celle-ci avec indication in fine d'une proposition de sanction - sa pièce 25.

Il s'agit en l'espèce d'une communication incomplète à l'appelant de son dossier disciplinaire comprenant, d'une part, la synthèse du rapport d'enquête et, d'autre part, le rapport de saisine de ladite commission - chapitre IV du guide pratique, pages 15 et 16.

Ce manquement aux dispositions conventionnelle - accord collectif d'entreprise du 13 février 2003 portant sur la mise en place de la convention collective nationale des télécommunications -, à valeur réglementaire - décision n° 136 du 11 février 1994 du président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM sur les commissions consultatives paritaires locales dans le domaine disciplinaire -, et réglementaire - décret n° 88-585 du 6 mai 1998 instaurant pour tout agent non titulaire le droit à «la communication de l'intégralité de son dossier individuel», dispositions sur lesquelles s'appuie le guide précité de l'action disciplinaire, constitue la violation par l'employeur d'une garantie de fond au travers du nécessaire respect du principe du contradictoire, ce qui rend le licenciement de M. [N] [Y] sans cause réelle et sérieuse.

Infirmant le jugement déféré, la Sa ORANGE, anciennement dénommée FRANCE TELECOM, et la Sas NEOCLES CORPORATE seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 306'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 24 mois de salaires -12'750 € mensuels en valeur moyenne sur les 12 derniers mois -, compte tenu de son âge (56 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (20 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par les employeurs fautifs de l'intégralité des indemnités de chômage versées à M. [N] [Y] dans la limite de six mois.

Le licenciement de M. [N] [Y], outre son caractère injustifié, dans le contexte où il est survenu, présente un caractère vexatoire dès lors qu'il a été de manière fautive porté atteinte à sa réputation par la partie intimée, à l'origine d'un préjudice distinct, de sorte qu'après infirmation de la décision critiquée la Sa ORANGE et la Sas NEOCLES CORPORATE seront condamnées in solidum à lui régler de ce chef la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

*

Compte tenu du rappel de rémunération au titre de la part variable revenant à M. [N] [Y] sur la période de décembre 2012 à février 2013 à due concurrence de la somme de 7'419,12 €, il lui est du un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 4.4.1.2 de la convention collective nationale des télécommunications représentant la somme de 14'706,21 € (montant attendu 132'852,53 € - montant perçu 118'146,32 €), et à laquelle, après infirmation de la décision entreprise, seront condamnées in solidum au paiement la Sas ORANGE et la Sas NEOCLES CORPORATE, avec intérêts au taux légal partant du 6 février 2013.

*

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sa ORANGE et la Sas NEOCLES CORPORATE de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral contre M. [N] [Y].

Dès lors qu'aux termes d'un courrier du 12 juillet 2013 adressé au conseil de prud'hommes de Paris, M. [N] [Y] s'est désisté de son instance et action contre Mme [W] [C], en sa qualité de présidente de la Sas NEOCLES CORPORATE, et que l'appel qu'il a interjeté ne la vise pas expressément, il y a lieu de dire irrecevables ses propres demandes indemnitaires reconventionnelles pour procédure abusive et préjudice moral.

*

La Sa ORANGE et la Sas NEOCLES CORPORATE seront en équité condamnées in solidum à payer à M. [N] [Y] la somme de 4'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes revenant à ce dernier dans les conditions du texte légal désormais applicable, il sera ordonné la remise à l'appelant des bulletins de paie ainsi que d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, et lesdites sociétés seront tout autant condamnées aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions sur le rappel relatif à la part variable de rémunération couvrant la période du 1er juillet au 29 novembre 2012, ainsi que sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la Sa ORANGE et de la Sas NEOCLES CORPORATE ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à un sursis à statuer

DIT que la Sas NEOCLES CORPORATE et la Sa FRANCE TELECOM, devenue la Sa ORANGE, ont été les co-employeurs de M. [N] [Y]

en conséquence,

CONDAMNE in solidum la Sas NEOCLES CORPORATE et la Sa ORANGE à régler à M. [N] [Y] les sommes de':

7'419,12 € de rappel au titre de la part variable de rémunération sur la période de décembre 2012 à février 2013 inclus

14'706,21 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013

306'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

50'000 € de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt';

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la Sa ORANGE et la Sas NEOCLES CORPORATE à Pôle emploi de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [N] [Y] dans la limite de six mois

DIT irrecevables les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts de Mme [W] [C]

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes revenant à M. [N] [Y] en vertu du texte désormais applicable

ORDONNE la délivrance à M. [N] [Y] des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt

CONDAMNE in solidum la Sa ORANGE et la Sas NEOCLES CORPORATE à payer à M. [N] [Y] la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE in solidum la Sa ORANGE et la Sas NEOCLES CORPORATE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/12450
Date de la décision : 22/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°14/12450 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-22;14.12450 ?
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