Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 MARS 2017
(n°089/2017, 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17585
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/14893
APPELANTES
Société EINSTEIN SHOES B.V., société de droit néerlandais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
PAYS-BAS
Société FERRO FOOTWEAR B.V., société de droit néerlandais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
PAYS-BAS
Représentées par Me Corinne THIERACHE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Assistées de Me Camille RIDEAU substituant Me Brigitte SPIEGELER, avocat au barreau de PARIS, toque P 298
INTIMÉE
S.A.S. CHAUSSEA,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIEYsous le numéro 330 267 6911
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET :
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTE
S.A. AVENTURE DIFFUSION,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 410 352 017
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François HERPE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Assistée de Me Elisabeth LEFEUVRE plaidant pour la SELARL CORNET- VINCENT- SEGUREL et substituant Me Florent LUCAS avocat au barreau de NANTES, toque CP 22
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 7 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benjamin RAJBAUT, Président de chambre, Président
M. David PEYRON, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère, désignée pour remplacer Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, empêchée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Benjamin RAJBAUT, Président, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
La société de droit néerlandais Einstein Shoes BV appartient au groupe J.P. Trading BV qui détient des droits de propriété intellectuelle notamment sur des chaussures et des semelles de chaussures ;
La société de droit néerlandais Ferro Footwear BV est une autre société du groupe J.P. Trading BV dont l'objet est notamment d'assurer la commercialisation de chaussures ;
La société Einstein Shoes expose être titulaire de trois modèles communautaires de semelles de chaussures enregistrées le 04 avril 2011 sous les numéros :
- 001845314-0007 : 'IVAN-SOLE',
- 001845315-002 : 'FIRE-SOLE',
- 001845314-0010 : 'KISS-SOLE' ;
Elle expose que ces semelles ainsi que huit modèles de chaussures créés selon elle par la société Ferro Footwear BV ont été commercialisés en Europe au cours de l'année 2012/2013 ;
La SAS Chaussea est spécialisée dans le commerce de chaussures à travers 227 magasins en France et en ligne via son site Internet www.chaussea.com ;
La SA Aventure Diffusion est spécialisée dans l'importation et la commercialisation inter-entreprises de chaussures, articles chaussants et habillement destinés à la grande distribution et à la distribution spécialisée ; elle a ainsi vendu des chaussures à la SAS Chaussea ;
Apprenant que la SAS Chaussea offrait à la vente 27 modèles de chaussures reprenant selon elle à l'identique ses modèles communautaires de semelles de chaussures, la société Einstein Shoes BV a fait procéder le 11 septembre 2013 à des saisies-contrefaçon au sein des magasins Chaussea[Localité 4]et de[Localité 5], et a également fait constater par l'APP que la SAS Chaussea vendait des chaussures arguées de contrefaçon via son site Internet ;
C'est dans ces conditions qu'elle a fait assigner le 09 octobre 2013 la SAS Chaussea devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et de modèle communautaire ainsi qu'en concurrence déloyale ;
La SAS Chaussea a appelé en garantie le 18 avril 2014 ses fournisseurs, les sociétés Aventure Diffusion et Easten Quanzhou Easten Imp and Exp Co Ltd ;
Par jugement réputé contradictoire du 02 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit la société Einstein Shoes BV irrecevable dans ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur concernant huit paires de chaussures,
- dit que la SAS Chaussea s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par la mise en vente de chaussures reproduisant les dessins ou modèles communautaires des semelles n° 001845314-007, 001845314-002 et 001845314-0010 au préjudice de la société Einstein Shoes BV,
- débouté la société Einstein Shoes BV de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- concernant la réparation du préjudice commercial subi, enjoint la SAS Chaussea de remettre à la société Einstein Shoes BV les éléments chiffrés et certifiés conformes par un expert comptable sur les ventes effectives en France de la SAS Chaussea, pour la période entre le 04 avril 2011 (date d'enregistrement des modèles) et le 09 octobre 2013 (date de l'assignation), concernant les chaussures pour lesquelles la contrefaçon de modèles de semelles a été établie dans le présent litige, c'est-à-dire :
- les chaussures de sport vendues sous la marque LOVELY SKULL en gris/argent (réf. : 31511050 S) et en argent (réf. : 31511049 S),
- les chaussures de sport vendues sous la marque PHILOV'SOPHY en gris/noir/jaune (réf. : 31521006), en gris/bleu (réf. : 22521035 W), en gris/bleu (réf. : 31521005 S) et en gris/rose (réf. : 31521015 S),
- les chaussures de sport vendues sous la marque FREE CODE en gris/rose (réf. : 22521015 W),
- les chaussures casual vendues sous la marque DENIM SIDE en gris/noir (réf. : 31350029 S), en noir (réf. : 31350031 S) et en blanc/marron (réf. : 31350030 S et 31350032 S),
- les chaussures de type ballerines vendues sous la marque LOVELY SKULL en gris/argent/rose (réf. : 31143110 S) et en argent/rose (réf. : 31143109 S),
- dit que cette communication devra intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision,
- interdit, en tant que de besoin, à la SAS Chaussea de commercialiser sur le territoire français des chaussures comportant la reproduction des dessins ou modèles communautaires des semelles n° 001845314-007, 001845314-002 et 001845314-0010,
- ordonné à la SAS Chaussea de détruire le stock des produits contrefaisant les dessins ou modèles communautaires des semelles n° 001845314-007, 001845314-002 et 001845314-0010, une fois sa décision devenue définitive, et à ses propres frais,
- débouté la société Einstein Shoes de ses demandes en réparation de la contrefaçon des modèles de semelles à l'égard des sociétés Aventure Diffusion et Easten Quanzhou Easten Imp and Exp Co Ltd,
- dit la société Ferro Footwear BV ayant son siège social [Adresse 5] recevable dans ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, mais l'en déboute,
- dit les demandes en garantie sans objet,
- condamné la SAS Chaussea à payer à la société Einstein Shoes BVB la somme de 6.000 €, outre les frais des deux saisies-contrefaçon, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné la SAS Chaussea aux dépens ;
Les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV ont interjeté appel partiel de ce jugement le 20 août 2015, n'intimant que la SAS Chaussea et limité en ce qu'il a :
- déclaré la société Einstein Shoes BV irrecevable dans ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur concernant huit paires de chaussures,
- débouté la société Einstein Shoes BV de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté la société Ferro Footwear BV de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- débouté la société Einstein Shoes BV de ses demandes d'astreinte à l'encontre de la SAS Chaussea en cas de non-destruction, de détention, d'offre et de vente des produits frappés de contrefaçon,
- rejeté les demandes au titre des l'article 700 du code de procédure civile,
- dans son évaluation du préjudice commercial subi par la société Einstein Shoes BV,
- dans son appréciation de l'étendue de la contrefaçon à tous les modèles cités en première instance par les parties appelantes afin de déclarer que l'ensemble des 27 modèles sont contrefaits ;
Par acte en date du 21 mars 2016 notifié à personne habilitée, la SAS Chaussea a fait assigner la SA Aventure Diffusion aux fins d'appel provoqué ;
Par leurs dernières conclusions d'appel n° 3, transmises par RPVA le 15 juillet 2016, les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV demandent :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la société Einstein Shoes BV irrecevable dans ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur concernant huit paires de chaussures,
- débouté la société Ferro Footwear BV de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- partiellement débouté la société Einstein Shoes BV en déclarant que les références citées ci-dessous n'étaient pas une contrefaçon des semelles IVAN, KISS et FIRE :
* N° 8 - chaussures PHILOV'SOPHY gris/violet, réf. : 22521027 W,
* N° 9 - chaussures PHILOV'SOPHY gris/noir, réf. : 22521030 W,
* N° 12 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/blanc, réf. : 22521028 W,
* N° 15 -chaussures PHILOV'SOPHY gris, réf. : 22521026 W,
* N° 16 - chaussures MONSTER HIGH noir/fuschia, réf. : 32144008 W,
* N° 17 - chaussures MONSTER HIGH noir, réf. : 22144093 W,
* N° 18 -chaussures LOVELY SKULL blanc/argent, réf. : 22511032 W,
* N° 20 -chaussures PHILOV'SOPHY gris/bleu, réf. : 22521035 W,
* N° 21 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/rose, réf. : 22521034 W,
* N° 22 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/violet, réf. : 22521031 W,
* N° 24 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/fuschia, réf. : 31521004 S,
* N° 25 - chaussures PHILOV'SOPHY gris/violet, réf. : 31521007 S,
* N° 26 -chaussures PHILOV'SOPHY gris/rose, réf. : 22521029 W,
* N° 27 - chaussures LOVELY SKULL noir/violet, réf. : 22511049 W,
- débouté la société Einstein Shoes BV de ses demandes d'astreinte à l'encontre de la SAS Chaussea en cas de non destruction, de détention, d'offre et de vente des produits frappés de contrefaçon,
' sous-évalué le préjudice commercial subi par la société Einstein Shoes BV,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le confirmer pour le surplus,
À titre principal :
- de 'constater' que la société Einstein Shoes BV est titulaire des droits patrimoniaux sur les modèles 001845314-007, 001845314-002 et 001845314-0010 ainsi que sur les oeuvres de l'esprit modèles W4182A Silver/Nean Pink #31, W4124A White/Silver #25, W4135/02C Dk Silver/Silver #25, W4117/01B Kobalt/Silver #25, W4182/01B Silver/Nean Yellow/White #31, W4136A Silver/Dk Silver/LT Grey/Fuschia/Orange #25, W4135A Silver #25 et W4117A Silver #25,
- de 'constater' que la société Ferro Footwear BV bénéficie de la qualité de licencié de la société Einstein Shoes BV,
- de dire qu'en commercialisant les modèles de chaussures référencées sous les numéros suivants :
1. Ballerines LOVELY SKULL réf. 31143109 S,
2. Ballerines LOVELY SKULL gris/argent réf. 31143110 S,
3. Chaussures CASUAL DENIM SIDE gris/noir réf. 31350029 S,
4. Chaussures CASUAL DENIM SIDE noir réf. 31350031 S,
5. Chaussures de sport LOVELY SKULL gris/argent réf. 31511050 S,
6. Chaussures de sport LOVELY SKULL argent réf. 31511049 S,
7. Chaussures CASUAL DENIM SIDE blanc/marron réf. 31350030 S,
8. Chaussures PHILOV'SOPHY gris/violet réf. : 22521027 W,
9. Chaussures PHILOV'SOPHY gris/noir réf. : 22521030 W,
10. Chaussures PHILOV'STORY gris/noir/jaune réf. : 31521006 S,
11. Chaussures PHILOV'SOPHY gris/bleu réf. : 22521035 W,
12. Chaussures PHILOV'STORY noir/blanc réf. : 22521028 W,
13. Chaussures PHILOV'STORY gris/rose réf. : 22521015 W,
14. Chaussures PHILOV'STORY gris/bleu réf. : 31521005 S,
15. Chaussures PHILOV'STORY gris réf. : 22521026 W,
16. Chaussures MONSTER HIGH noir/fuschia réf. : 32144008 W,
17. Chaussures MONSTER HIGH noir réf. : 22144093 W,
18. Ballerines LOVELY SKULL blanc/argent réf. : 22511032 W,
19. Chaussures DENIM SIDE blanc/marron réf. : 31350032 S,
20. Chaussures PHILOV'STORY gris/bleu réf. : 22521035 W,
21. Chaussures PHILOV'SOPHY noir/rose réf. : 22521034 W,
22. Chaussures PHILOV'SOPHY noir/violet réf. : 22521031 W,
23. Chaussures PHILOV'STORY gris/rose réf. : 31521015 S,
24. Chaussures PHILOV'SOPHY noir/fuschia réf. : 31521004 S,
25. Chaussures PHILOV'SOPHY gris/violet réf. : 31521007 S,
26. Chaussures PHILOV'SOPHY gris/rose réf. : 22521029 W,
27. Chaussures LOVELY SKULL noir/violet, réf. : 22511049 W,
la SAS Chaussea s'est rendue coupable de contrefaçon des dessins et modèles communautaires enregistrés sous les numéros 001845314-007, 001845314-002 et 001845314-0010, dont la société Einstein Shoes BV est titulaire,
- de dire qu'en commercialisant les modèles de chaussures référencées sous les numéros suivants :
Lovely Skull gris/rose réf. 32511033 W,
Lovely Skull jaune/argent réf. 32511035 W,
Lovely Skull blanc/multico réf. 32511034 W,
Lovely Skull gris/argent réf. 31143110 S,
Lovely Skull argent/rose réf. 32511041 W,
Lovely Skull argent et rose pour enfant réf. 31143109 S,
Lovely Skull gris/argent chaussures de sport montantes réf. 31511050 S,
Lovely Skull argent chaussures de sport montantes réf. 31511049 S,
la SAS Chaussea s'est rendue coupable de contrefaçon des droits d'auteur dont la société Einstein Shoes BV est titulaire,
- de dire que la SAS Chaussea a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Ferro Footwear BV et parasitaire à l'encontre de la société Einstein Shoes BV,
- d'ordonner à la SAS Chaussea de communiquer, au besoin sous astreinte, l'ensemble des éléments permettant d'établir avec certitude la masse contrefaisante et les chaussures contrefaisantes n'ayant pas fait l'objet de vente et restant dans ses stocks,
- de condamner la SAS Chaussea en réparation du préjudice économique subi, tous postes confondus, du fait des actes de contrefaçon au titre du droit des dessins et modèles enregistrés et des actes de contrefaçon de droits d'auteur sur les huit modèles de chaussures à verser la somme 'minimale' de 800.000 € à parfaire à la société Einstein Shoes BV,
- de condamner la SAS Chaussea en réparation du préjudice 'économique' (sic, lire 'moral') subi du fait des actes de contrefaçon au titre du droit des dessins et modèles enregistrés et des actes de contrefaçon de droits d'auteur sur les huit modèles de chaussures à verser la somme de 30.000 € à la société Einstein Shoes BV,
- de condamner la SAS Chaussea à verser à la société Ferro Footwear BV la somme 'minimale' de 600.000 € à parfaire au titre du préjudice économique subi, toutes causes confondues, du fait des actes de concurrence déloyale ainsi que la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral subi,
- de condamner la SAS Chaussea à verser à la société Einstein Shoes BV la somme 'minimale' de 20.000 € à parfaire au titre du préjudice économique subi, toutes causes confondues, du fait des actes de concurrence,
- de faire interdiction à la SAS Chaussea de détenir, d'offrir, de vendre l'ensemble des produits contrefaisants ci-dessus référencés, sous astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du 'jugement' (sic) à intervenir,
- d'ordonner à la SAS Chaussea de procéder à la destruction des produits frappés de contrefaçon et énumérés ci-dessus sous contrôle d'un huissier et d'en communiquer les justificatifs, sous peine d'astreinte de 1.000 € par jour de retard, l'astreinte commençant à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du 'jugement' (sic) à intervenir,
À titre subsidiaire :
- d'enjoindre à la SAS Chaussea de communiquer les factures d'achat des chaussures référencées ci-dessus et les factures et listings de ventes ainsi que les documents comptables justifiant du chiffre d'affaires réalisé par elle grâce à la vente des chaussures susvisées, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du 'jugement' (sic) à intervenir,
- de convoquer les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond sur la détermination du préjudice subi au vu des documents produits par la SAS Chaussea,
En tout état de cause :
- de condamner la SAS Chaussea à leur payer la somme de 15.000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la publication de la décision devenue définitive, aux frais de la SAS Chaussea dans trois revues à leur choix, sans que chacune de ces publications ne soit supérieure à la somme de 5.000 € HT, ainsi que sur la page d'accueil du site Internet www.chaussea.com, pour une durée de trois mois,
- de condamner la SAS Chaussea aux entiers dépens ;
Par ses dernières conclusions comportant appel incident et appel provoqué, transmises par RPVA le 18 mars 2016, la SAS Chaussea demande :
- de rejeter l'appel principal des sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit la société Einstein Shoes BV irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur concernant huit paires de chaussures,
- débouté la société Einstein Shoes BV de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
-d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevables les actions engagées par les sociétés Ferro Footwear BV et Einstein Shoes BV en défaut de qualité à agir,
- de dire que la société Einstein Shoes BV ne possède pas le droit aux dessins et modèles revendiqués et en conséquence d'annuler les enregistrements afférents aux modèles de semelles IVAN, KISS et FIRE,
- de dire que les conditions relatives à l'enregistrement ne sont pas réunies et d'annuler conséquemment les enregistrements du 04 avril 2011 n° 001845314-007, 001845314-002 et 001845314-0010,
- de condamner solidairement les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de débouter les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner à titre infiniment subsidiaire, la réouverture des débats afin qu'elle puisse le cas échéant communiquer tout élément comptable et notamment les factures d'achat des modèles litigieux,
- de limiter très subsidiairement l'indemnisation allouée à la société Einstein Shoes BV à 1,5 % des sommes qui seraient allouées à la société Ferro Footwear BV,
- de condamner la SA Aventure Diffusion sur appel provoqué à la garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ainsi qu'à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- de condamner en tout état de cause les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV à lui payer la somme de 30.000 € et la SA Aventure Diffusion à lui payer la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de les condamner solidairement toutes trois aux dépens ;
Par ses dernières conclusions n° 2, transmises par RPVA le 14 octobre 2016, la SA Aventure Diffusion demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de condamnations en réparation de la contrefaçon des modèles de semelles à son égard,
- débouté la société Ferro Footwear BV de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- en ce qu'il a dit les demandes en garantie sans objet,
- de dire que le dessin ou modèle communautaire n° 001845314-002 n'est pas nouveau et ne présente pas de caractère individuel et de prononcer par suite la nullité de l'enregistrement de ce dessin ou modèle communautaire,
- de 'constater' l'absence de caractère original de la semelle FIRE,
- de dire qu'en tout état de cause la preuve de la prétendue contrefaçon du dessin et modèle n° 001845314-002 sur la semelle FIRE par les semelles des chaussures référencées S 13 MH6EAS03A / 22144093 et S13MH6EAS05 / 32144008 n'est pas rapportée,
- de débouter par suite la société Einstein Shoes BV de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses droits sur le dessin ou modèle communautaire n° 001845314-002 sur la semelle FIRE,
- de débouter les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV de l'ensemble de leurs demandes de condamnations sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire,
- de débouter la société Einstein Shoes BV de l'ensemble de ses demandes indemnitaires comme non justifiées,
- de débouter la société Ferro Footwear BV de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives aux modèles commercialisés par la SAS Chaussea sous les références MONSTER HIGH n° 22144093 et 32144008,
- de débouter par suite la SAS Chaussea de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- à titre subsidiaire, de dire que les demandes de condamnation à garantir la SAS Chaussea de toute éviction et condamnation financière devront être limitées à son égard aux seuls faits en lien avec les deux modèles MONSTER HIGH n° 22144093 et 32144008,
- en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés Chaussea, Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2016 ;
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu'il sera en premier lieu rappelé que les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV ne sont qu'appelantes partielles du jugement entrepris et, en particulier, n'ont pas intimé la SA Aventure Diffusion, ne présentant aucune demande à son encontre en cause d'appel ;
Que la SA Aventure Diffusion n'est en effet assignée en intervention forcée devant la cour que sur le seul appel provoqué de la SAS Chaussea pour garantir celle-ci de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, outre la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Qu'en conséquence les chefs du dispositif du jugement entrepris ayant débouté les société Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV de leurs demandes à l'encontre de la SA Aventure Diffusion sont définitifs sans qu'il soit besoin de les confirmer, la cour n'étant pas saisie de ces demandes en raison de l'effet dévolutif limité de l'appel principal ;
Qu'il s'ensuit que les demandes de la SA Aventure Diffusion tendant au débouté des demandes des sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV à son encontre sont sans objet ;
I : SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ FERRO FOOTWEAR BV :
Considérant que les premiers juges ont déclaré la société Ferro Footwear BV irrecevable à agir en contrefaçon aux côtés de la société Einstein Shoes BV en sa qualité de licenciée faute de savoir quelle est la société qui a conclu le contrat de licence du 30 juin 2010 ;
Qu'ils ont en revanche déclaré cette société recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale dans la mesure où il n'est pas contesté que les chaussures objet du litige sont bien commercialisées par cette dernière ;
Considérant que la société Ferro Footwear BV rappelle qu'une première société Ferro Footwear (numéro d'enregistrement 16 081 936) a été liquidée aux Pays Bas le 03 juin 2010 et qu'une seconde société Ferro Footwear BV a été créée le 29 juin 2010 et enregistrée à la Chambre de commerce de Brabant sous le numéro 50 225 723 ;
Qu'elle expose que le contrat de licence a été signé le 30 août 2010 par l'actuelle société Ferro Footwear ayant alors son siège social à [Localité 6] avant de changer son siège social depuis le 01 août 2013 pour la commune de Drunen et que c'est bien la société Ferro Footwear BV, partie à l'actuelle procédure, qui a conclu ce contrat de licence, de telle sorte qu'elle est bien recevable à agir en contrefaçon aux côtés de la société Einstein Shoes BV ;
Considérant que la SAS Chaussea réplique que la partie ayant signé le contrat de licence du 30 août 2010 est une société Ferro Footwear BV ayant son siège statutaire à [Localité 6] alors que cette société a été radiée depuis le 03 juin 2010 et que la société Ferro Footwear BV partie à la présente instance a son siège social à [Localité 7] et ne justifie pas du changement de siège social allégué ;
Que si elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, elle soutient également que la société Ferro Footwear BV est également irrecevable à agir en concurrence déloyale puisque cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et n'a pas vocation à intervenir dans le cadre de la présente procédure, que ce soit sur le fondement de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale ;
Considérant que la SA Aventure Diffusion ne conclut pas spécifiquement sur la recevabilité des demandes de la société Ferro Footwear BV, demandant simplement de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté cette société de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Considérant ceci exposé, qu'il sera en premier lieu observé que le contrat de licence conclu entre les sociétés de droit néerlandais Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV date du 30 août 2010 ainsi qu'il en est justifié par la production de ce contrat (pièce 7 des sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV) et non pas du 30 juin 2010 ;
Que la société privée à responsabilité limitée Ferro Footwear BV qui a signé ce contrat en tant que licenciée est mentionnée comme ayant son siège social aux Pays Bas, à [Adresse 6] ;
Considérant qu'il ressort de l'extrait (pièce 32) de la Chambre de commerce néerlandais (Kamer van Koophandel, KVK) qu'il a existé une société Ferro Footwear BV inscrite au registre de commerce de Brabant sous la référence16 081 936, ayant son siège social à [Adresse 6] et qui a été déclarée en faillite et mise en liquidation judiciaire par le tribunal de Breda (Pays Bas) le 03 juin 2010 ;
Considérant que selon un second extrait de la KVK (pièce 9), une nouvelle société Ferro Footwear BV a été créée le 14 juin 2010 et a été immatriculée le 05 juillet 2010 sous la référence 50 225 723 ;
Que selon l'attestation délivrée le 23 novembre 2015 par la KVK (pièce 27), cette nouvelle société Ferro Footwear BV avait à l'origine son siège social à[Adresse 6] avant de le transférer le 01 août 2013 à [Adresse 7] ;
Considérant que c'est bien avec cette nouvelle société Ferro Footwear BV immatriculée sous le numéro 50 225 723 qu'a été signé le contrat de licence du 30 août 2010 puisqu'à cette date l'ancienne société Ferro Footwear BV immatriculée sous le numéro 16 081 936 était liquidée depuis le 03 juin 2010 et n'avait plus d'existence légale ;
Considérant enfin que c'est bien cette nouvelle société Ferro Footwear BV qui est partie à la présente instance ;
Considérant en conséquence qu'il est suffisamment démontré que la société Ferro Footwear BV qui est partie à la procédure est bien la signataire du contrat de licence du 30 août 2010 et qu'elle doit donc être déclarée recevable à agir dans l'instance en contrefaçon engagée par la société Einstein Shoes BV afin d'obtenir la réparation de son propre préjudice en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L 521-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la société Ferro Footwear BV partiellement irrecevable à agir aux côtés de la société Einstein Shoes BV en sa qualité de licenciée ;
II : SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON DE DROITS D'AUTEUR :
Considérant que les premiers juges ont déclaré la société Einstein Shoes BV irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur les huit chaussures revendiquées à ce titre au motif qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une présomption de titularité de ces droits à son profit dans la mesure où ces chaussures ont été divulguées sous le nom de la société Ferro Footwear BV ;
Considérant que les appelantes affirment que Mme [U] [T], qui fait partie du département de création de la société Ferro Footwear BV, a créé huit nouveaux modèles de chaussures (pièces 11.1 à 11.8) dont les droits ont été transférés de son employeur à la société Einstein Shoes BV, laquelle a déposé ces modèles auprès des autorités fiscales néerlandaises ;
Que la société Einstein Shoes BV ajoute que si cette transmission de droits était insuffisante, elle est fondée à se prévaloir à titre subsidiaire de la présomption de titularité puisqu'elle exploite ces chaussures en assurant la gestion des droits de propriété intellectuelle par le biais de licences à la société Ferro Footwear BV afin d'en assurer la commercialisation et en divulguant les oeuvres par un horodatage auprès de l'administration fiscale néerlandaise ;
Considérant que la SAS Chaussea réplique que rien ne permet de rattacher la création des huit paires de chaussures litigieuses à Mme [U] [T] ni de démontrer une cession automatique des droits d'auteur d'un salarié à son employeur et que la société Einstein Shoes BV ne peut se prévaloir de la présomption de titularité alors que la divulgation de ces chaussures a été faite sous le nom de la société Ferro Footwear ;
Considérant ceci exposé, qu'il sera d'abord relevé que la société Einstein Shoes entretient une certaine confusion sur la nature des oeuvres qu'elle revendique au titre du droit d'auteur puisque tout en affirmant qu'il s'agit de huit paires de chaussures protégées au titre du droit d'auteur (page 29 de ses conclusions), elle précise aussitôt après en page 30 qu'il ne s'agirait que des semelles des chaussures ('La société Einstein Shoes est en effet titulaire des droits d'auteur portant sur la semelle revendiquée'), toute son argumentation relative au processus créatif attribué à Mme [U] [T] visant tantôt uniquement les semelles (page 30 : 'Création de la semelle par Madame [L] [T]', 'la semelle litigieuse a été créée par Madame[L].[T]'), tantôt les chaussures dans leur ensemble ;
Que de même la société Einstein Shoes BV fait état tantôt de l'enregistrement auprès des autorités fiscales néerlandaises des chaussures, tantôt des seules semelles (page 32 : 'Enregistrement par Einstein Shoes des semelles devant les autorités fiscales') et invoque une présomption de titularité de droits d'auteur tantôt sur les chaussures, tantôt seulement sur les semelles (page 33 : 'autre preuve de la divulgation des semelles
1: Souligné par la cour.
par Einstein Shoes') ;
Considérant au demeurant que les pièces versées aux débats (n° 10, 10bis et 22) établissent seulement que Mme [U] [T] a été salariée depuis le mois de juillet 2005 en qualité de 'manager design' de la première société Ferro Footwear BV et qu'il n'est pas démontré qu'elle serait devenue la salariée de la nouvelle société Ferro Footwear BV puisque son dernier contrat de travail a été signé le 08 juin 2010, date à laquelle cette nouvelle société n'avait pas encore d'existence légale ;
Qu'en conséquence il n'est pas démontré que Mme [U] [T] aurait en vertu notamment de l'article 17 de son contrat de travail du 08 juin 2010, cédé ses éventuels droits d'auteur à l'actuelle société Ferro Footwear BV, partie à la présente procédure ;
Considérant que si Mme [U] [T] a signé le 04 octobre 2013 un contrat transférant l'ensemble de ses droits d'auteur à la société Einstein Shoes BV (pièce 31), il n'est en tout état de cause pas démontré qu'elle serait l'auteur des semelles des huit chaussures litigieuses revendiquées au titre du droit d'auteur ;
Qu'en effet les pièces 23 et 24 consistant en des copies d'écran reproduisant des croquis de fabrication de ces huit paires de chaussures ne mentionnent pas le nom de Mme [U] [T], les comparaisons d'écritures peu convaincantes effectuées par les appelantes en pages 30 et 31 de leurs conclusions à titre de justification n'étant pas de nature à entraîner la conviction de la cour ;
Considérant que si à titre subsidiaire la société Einstein Shoes BV invoque la présomption simple à l'encontre du tiers recherché pour contrefaçon, de titularité par une personne morale du droit de propriété incorporelle de l'auteur en l'absence de revendication de ce dernier, encore faut-il qu'elle démontre une exploitation non équivoque de l'oeuvre revendiquée sous son nom ;
Considérant qu'en l'espèce force est de constater, comme l'ont fait les premiers juges, que les huit modèles de chaussures revendiquées au titre du droit d'auteur sont commercialisés par la société Ferro Footwear BV et que le contrat de licence du 30 août 2010 concédé à la société Ferro Footwear BV est insuffisant à démontrer une exploitation de ces chaussures sous le nom de la société Einstein Shoes BV puisqu'il n'est pas justifié qu'à cette date cette dernière aurait été titulaire de droits d'auteur sur ces chaussures ;
Que d'autre part les horodatages auprès de l'administration fiscale néerlandaise (pièce 11.1 à 11.8) ne sont pas pertinents dans la mesure où ils ne démontrent pas une commercialisation de ces chaussures par la société Einstein Shoes BV et où ne sont pas reproduites les semelles des chaussures pour le moins également expressément revendiquées au titre du droit d'auteur ;
Qu'il s'ensuit que la société Einstein Shoes BV ne peut revendiquer une quelconque présomption de titularité des droits d'auteur sur les semelles des six modèles de chaussures revendiquées à ce titre, portant les références ci-après :
Lovely Skull gris/rose réf. 32511033 W,
Lovely Skull jaune/argent réf. 32511035 W,
Lovely Skull blanc/multico réf. 32511034 W,
Lovely Skull gris/argent réf. 31143110 S,
Lovely Skull argent/rose réf. 32511041 W,
Lovely Skull argent et rose pour enfant réf. 31143109 S,
Lovely Skull gris/argent chaussures de sport montantes réf. 31511050 S,
Lovely Skull argent chaussures de sport montantes réf. 31511049 S ;
Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Einstein Shoes BV irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur sur les semelles de ces huit modèles de chaussures ;
III : SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON DE DESSINS ET MODÈLES :
La validité des modèles revendiqués :
Considérant que la société Einstein Shoes BV a déposé le 04 avril 2011 auprès de l'OHMI (aujourd'hui UEIPO) les dessins et modèles communautaires de semelles de chaussures suivants :
- 001845314-0007 : 'IVAN-SOLE',
- 001845315-002 : 'FIRE-SOLE',
- 001845314-0010 : 'KISS-SOLE' ;
Considérant que si devant la cour la titularité de ces dessins et modèles communautaires n'est plus contestée, la SAS Chaussea en conteste la validité en faisant valoir qu'aux termes de l'article 4.2 du règlement CE du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit complexe qui constitue une pièce de ce produit n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où cette pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final ;
Que la SAS Chaussea soutient que ces modèles de semelles ne sont que la juxtaposition d'éléments déjà divulgués au public et reprennent l'essentiel des caractéristiques des antériorités versées aux débats, seule comptant l'impression d'ensemble produite ;
Considérant que la SA Aventure Diffusion soulève également la nullité de l'enregistrement du modèle 'FIRE-SOLE' pour absence de nouveauté, cette semelle reprenant à l'identique les caractéristiques essentielles de semelles antérieures, les différences relevées demeurant insignifiantes alors que la physionomie demeure identique ;
Qu'elle ajoute qu'en tout état de cause ce modèle ne présente pas de caractère individuel suffisant, ses caractéristiques étant déjà largement utilisées par les modèles antérieurs ;
Considérant que les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV répliquent que l'impression d'ensemble produite sur l'utilisateur averti n'entre pas en compte dans l'appréciation du caractère nouveau du modèle et qu'aucune des antériorités produites ne reprend à l'identique toutes les caractéristiques de ses modèles ;
Qu'elles ajoutent que la semelle est une pièce extérieure de la chaussure qui reste visible lors de son utilisation normale non seulement au moment de son achat mais également, lors de son usage quotidien au moment où l'utilisateur se chausse et encore lorsqu'il marche ;
Considérant ceci exposé, que selon les articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle communautaire est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement et est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle produite sur un tel utilisateur par tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ;
Qu'en l'espèce l'utilisateur averti, considéré comme la personne concernée utilisant le produit dans lequel est incorporé le dessin ou le modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce produit est destiné et connaissant les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné du fait de son intérêt pour les produits concernés, est toute personne susceptible d'acheter habituellement des chaussures, prêtant attention à leurs semelles et possédant ainsi une bonne connaissance des semelles de chaussures ;
Considérant par ailleurs que si ces modèles de semelles de chaussures sont destinés à être incorporés dans le produit complexe qu'est une chaussure, il apparaît que ces semelles, une fois incorporées, restent bien visibles lors d'une utilisation normale des chaussures par leur utilisateur final au sens de l'article 4, § 2 et 3 du règlement ; qu'en effet ces semelles sont visibles non seulement au moment de leur achat, l'utilisateur final pouvant retourner les chaussures pour les examiner, mais également lors de leur utilisation normale au moment où l'utilisateur final se chausse et où il marche ;
Considérant que seul peut être considéré comme étant une antériorité destructrice de nouveauté, un document ayant date certaine et reproduisant la combinaison des éléments caractéristiques du modèle invoqué ;
Considérant que les parties intimées produisent devant la cour les mêmes antériorités présentées en première instance, à savoir les semelles déposées à titre de modèle communautaire en 2004 par les sociétés Ernesto Segarra et M&M MODA, la semelle déposée à titre de modèle français en 2009 par la société LCS International et la semelle ADIDAS de 2010 et ne font que reprendre leurs moyens de première instance ;
Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour, qui a comme les premiers juges procédé à l'examen comparatif des modèles et des antériorités produites en recherchant si les éléments de dissemblance, une fois rassemblés, ont un caractère insignifiant ou non au sens du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement, il apparaît que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a dit qu'aucune de ces antériorités ne reprenait à l'identique toutes les caractéristiques des semelles déposées par la société Einstein Shoes ;
Qu'il en est de même du caractère individuel des modèles déposés dans la mesure où, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, la combinaison particulière des motifs visibles sur les modèles de semelles revendiqués, telles que ces combinaisons apparaissent dans les dépôts (pièces 4 à 6), résulte de choix arbitraires conférant à l'utilisateur averti tel que défini précédemment, une impression d'ensemble globale différant de celle produite par les modèles précités antérieurement divulgués ;
Qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont validé les modèles communautaires de semelles n° 001845314-0007 ('IVAN-SOLE'), 001845315-002 ('FIRE-SOLE') et 001845314-0010 ('KISS-SOLE') ;
L'existence d'actes de contrefaçon des modèles de semelles :
Considérant que la SAS Chaussea affirme qu'il ne peut y avoir contrefaçon entre deux modèles de semelles provenant d'une communauté d'origine dans le style ou procédant d'une inspiration commune relevant des tendances de la mode, la contrefaçon n'étant réalisée que par la copie quasi-servile, présentant la même impression d'ensemble que le modèle protégé dont elle reproduit dans un même assemblage des caractéristiques non dictées par des nécessités techniques ;
Qu'elle soutient qu'aucune impression identique ne peut se dégager des modèles de semelle, partie purement accessoire et non apparente de la chaussure, au vu des photographies du procès-verbal de constat établi lors des opérations de saisie-contrefaçon dans son magasin [Localité 5] ;
Considérant que de même, la SA Aventure Diffusion soutient que les faits de contrefaçon allégués ne sont pas démontrés en faisant valoir que la société Einstein Shoes communique la copie de tickets de caisse remis après un achat réalisé en dehors de tout constat d'huissier et qu'aucune des opérations de saisie-contrefaçon n'a permis de retrouver son modèle 'MONSTER HIGH' référencé 22144093W ;
Qu'elle affirme qu'il en est de même de son modèle 'MONSTER HIGH' référencé 32144008W, les photographies prises lors des opérations de saisie-contrefaçon ne permettant pas de visualiser les caractéristiques de la semelle litigieuse ;
Considérant que les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV rappellent avoir identifié 27 paires de chaussures présentant une copie conforme des semelles protégées par le droit des dessins et modèles, vendues ou offertes à la vente par la SAS Chaussea ;
Qu'elles concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'actes de contrefaçon pour les chaussures de sport LOVELY SKULL gris/argent (référence 31511050S) et argent (référence 31511049S), PHILOV'SOPHY gris/noir/jaune (référence 31521006), gris/bleu (référence 22521035W), gris/bleu (référence 31521005S), gris/rose (référence 31521015S), FREE CODE gris/rose (référence 22521015W), DENIM SIDE gris/noir (référence 31350029S), noir (référence 31350031S), blanc/marron (références 31350030S et 31350032S) et LOVELY SKULL gris/argenté/rose (référence 31143110S), argent/rose (référence 31143109S) ;
Qu'en revanche elles concluent à l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que les autres références telles qu'énumérées plus haut dans l'exposé des demandes des appelantes, ne pouvaient être qualifiées de contrefaisantes au motif que les photographies de semelles apparaissant dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon n'étaient pas suffisamment visibles pour permettre une comparaison avec les modèles revendiqués ;
Qu'elles font valoir que les photographies ne sont pas de mauvaise qualité et que les chaussures arguées de contrefaçon ont été mises sous scellés à la disposition de la juridiction ;
Considérant ceci exposé, que l'article 19 du règlement dispose que le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement et que l'article L 515-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte aux droits définis par l'article 19 sus visé constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ;
Considérant que les premiers juges ont retenu l'existence d'actes de contrefaçon des modèles communautaires revendiqués pour les semelles des modèles de chaussures vendues par la SAS Chaussea argués de contrefaçon portant les références suivantes :
- les chaussures de sport vendues sous la marque LOVELY SKULL en gris/argent (réf. : 31511050 S) et en argent (réf. : 31511049 S), reproduisant le modèle de semelle FIRE-SOLE,
- les chaussures de sport vendues sous la marque PHILOV'SOPHY en gris/noir/jaune (réf. : 31521006), en gris/bleu (réf. : 22521035 W), en gris/bleu (réf. : 31521005 S) et en gris/rose (réf. : 31521015 S), reproduisant le modèle de semelle FIRE-SOLE,
- les chaussures de sport vendues sous la marque FREE CODE en gris/rose (réf. : 22521015 W), reproduisant le modèle de semelle FIRE-SOLE,
- les chaussures casual vendues sous la marque DENIM SIDE en gris/noir (réf. : 31350029 S), en noir (réf. : 31350031 S) et en blanc/marron (réf. : 31350030 S et 31350032 S), reproduisant le modèle de semelle IVAN-SOLE,
- les chaussures de type ballerines vendues sous la marque LOVELY SKULL en gris/argent/rose (réf. : 31143110 S) et en argent/rose (réf. : 31143109 S), reproduisant le modèle de semelle KISS-SOLE ;
Que pour des raisons de meilleure compréhension la cour précise qu'il s'agit des modèles contrefaisants numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 19 et 23 par les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV ;
Considérant que l'article 10 du règlement précise que 'la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente' compte tenu 'du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle' ;
Considérant que l'utilisateur averti, connaissant les produits en cause, en l'espèce des semelles de chaussures, et par suite le degré de liberté de leurs créateurs, fonde normalement son impression visuelle globale sur les éléments pour lesquels il sait qu'existe une certaine marge de liberté ;
Considérant que les dessins figuratifs gravés sur les semelles, éléments caractéristiques des modèles déposés, ne répondent pas à une quelconque contrainte technique de telle sorte que leur créateur a disposé d'une marge de liberté certaine dans leur création ;
Considérant qu'il ressort de la comparaison à laquelle s'est livrée la cour, que les semelles des chaussures numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 19 et 23 sont bien la reproduction des caractéristiques des modèles communautaires revendiquées ;
Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la SAS Chaussea s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par la mise en vente des chaussures numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 19 et 23 reproduisant les dessins ou modèles communautaires des semelles n° 001845314-0007 ('IVAN-SOLE'), 001845315-002 ('FIRE-SOLE') et 001845314-0010 ('KISS-SOLE') dont la société Einstein Shoes BV et la société Ferro Footwear BV le licencié exclusif ;
Considérant qu'en ce qui concerne les autres chaussures pour lesquelles le tribunal n'a pas retenu l'existence d'actes de contrefaçon, à savoir les modèles suivants :
N° 8 - chaussures PHILOV'SOPHY gris/violet, réf. : 22521027 W,
N° 9 - chaussures PHILOV'SOPHY gris/noir, réf. : 22521030 W,
N° 12 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/blanc, réf. : 22521028 W,
N° 15 -chaussures PHILOV'SOPHY gris, réf. : 22521026 W,
N° 16 - chaussures MONSTER HIGH noir/fuschia, réf. : 32144008 W,
N° 17 - chaussures MONSTER HIGH noir, réf. : 22144093 W,
N° 18 -chaussures LOVELY SKULL blanc/argent, réf. : 22511032 W,
N° 20 -chaussures PHILOV'SOPHY gris/bleu, réf. : 22521035 W,
N° 21 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/rose, réf. : 22521034 W,
N° 22 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/violet, réf. : 22521031 W,
N° 24 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/fuschia, réf. : 31521004 S,
N° 25 - chaussures PHILOV'SOPHY gris/violet, réf. : 31521007 S,
N° 26 -chaussures PHILOV'SOPHY gris/rose, réf. : 22521029 W,
N° 27 - chaussures LOVELY SKULL noir/violet, réf. : 22511049 W,
il apparaît que les premiers juges ont estimé que les photographies annexées aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon n'étaient pas suffisamment visibles pour leur permettre d'effectuer une comparaison avec les modèles revendiqués ;
Mais considérant qu'en ce qui concerne les chaussures portant les numéros 8, 24 et 25 il ressort de l'examen des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2013 (pièces 17 et 18) que la photographie de leurs semelles est parfaitement visible et permet à la cour de s'assurer que la semelle de la chaussure n° 8 reproduit le modèle de semelle IVAN-SOLE et que les semelles des chaussures n° 24 et 25 reproduisent le modèle de semelle FIRE-SOLE ;
Considérant que pour les chaussures n° 9, 12, 15, 16, 20 et 27 si les photographies prises lors des opérations de saisie-contrefaçon sont effectivement peu visibles, il convient de rappeler que ces chaussures ont fait l'objet d'une saisie réelle et qu'elles ont été mises à la disposition du tribunal et présentées à la cour lors des débats, qu'enfin des photographies visibles de ces scellés ont été produites (pièce 36) ;
Que la cour a ainsi pu être à même de procéder à la comparaison des semelles de ces chaussures et de s'assurer que les chaussures n° 9, 12, 15, 16, 20 et 27 contrefont le modèle de semelle FIRE-SOLE ;
Considérant qu'en ce qui concerne les chaussures n° 18, 21, 22 et 26, il ressort du procès-verbal de la saisie-contrefaçon diligentée à [Localité 4] (page 21 de la pièce 17) que ces modèles portant les références ci-dessus ont bien été mis en vente et vendus : 10 modèles pour le numéro 18, 9 modèles pour le numéro 21, 8 modèles pour le numéro 22 et 3 modèles pour le numéro 26 ainsi que 2 modèles en stock ;
Qu'en ce qui concerne la chaussure n° 17, il ressort du procès-verbal de la saisie-contrefaçon diligentée à [Localité 5] (pièce 18) que si ce modèle n'était plus en stock dans ce magasin, il y a néanmoins été proposé à la vente ;
Considérant qu'il sera rappelé que la preuve de la contrefaçon est libre et que les appelantes justifient par la production des tickets de caisse correspondants, de l'achat dans le magasin Chaussea [Localité 5] le 23 juillet 2013 (pièce 13) des chaussures n° 17 et 18 et dans le magasin Chaussea [Localité 4] le 28 août 2013 (pièce 16) des chaussures n° 18, 21, 22 et 26 ;
Qu'en effet les tickets de caisse, dont l'authenticité n'est pas contestable, portent les références correspondant à ces chaussures et qu'y sont joints les photographies des dites chaussures (avec leur semelle) dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il s'agit bien des photographies des chaussures correspondant aux références telles que rappelées plus haut ;
Qu'à la comparaison effectuée par la cour, il apparaît que les chaussures n° 17, 18, 21, 22 et 26 contrefont le modèle de semelle FIRE-SOLE ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Einstein Shoes BV de ses demandes en contrefaçon de modèles à l'encontre des chaussures numérotées 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 et 27 et que statuant à nouveau, il sera jugé que par la mise en vente de ces chaussures la SAS Chaussea s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de modèles des semelles n° 001845314-0007 ('IVAN-SOLE'), 001845315-002 ('FIRE-SOLE') et 001845314-0010 ('KISS-SOLE') dont la société Einstein Shoes BV est la titulaire et la société Ferro Footwear BV le licencié exclusif ;
Les mesures réparatrices :
Considérant que les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV estiment qu'au vu des éléments recueillis lors des opérations de saisie-contrefaçon, c'est au minimum 400 paires de chaussures qui ont été vendues par magasin sans compter les ventes sur Internet et que dans la mesure où la SAS Chaussea possède 227 magasin et vend sur Internet, la masse contrefaisante peut être évaluée à au moins 110.000 paires de chaussures ;
Qu'elles demandent d'ordonner à la SAS Chaussea d'établir le montant précis des ventes effectives sur la période allant du 04 avril 2011 au 09 octobre 2013 de l'ensemble des chaussures contrefaisantes ;
Que sur le manque à gagner elles demandent d'appliquer un coefficient de 2,5 % correspondant aux redevances que la société Ferro Footwear BV aurait dû verser à la société Einstein Shoes BV si la SAS Chaussea s'était approvisionnée normalement, réclamant à celle-ci l'ensemble des éléments permettant d'établir avec certitude la masse contrefaisante et les chaussures contrefaisantes n'ayant pas fait l'objet de vente et restant en stock ;
Que sur le bénéfice indûment réalisé, elles demandent d'appliquer la marge brute de la SAS Chaussea de 8 € par paire de chaussures à l'ensemble de la marge contrefaisante ;
Que la société Einstein Shoes réclame ainsi, outre des mesures d'interdiction et de destruction des produits contrefaisants, la somme 'minimale' de 800.000 € en réparation de son préjudice économique et la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que la SAS Chaussea réplique que la société Einstein Shoes BV ne pourrait prétendre à une indemnisation supérieure à 1,5 % des sommes éventuellement allouées à la société Ferro Footwear BV et que même à hauteur de ce montant, le préjudice n'est pas démontré puisqu'il n'est fourni aucun élément comptable permettant de savoir quel montant de redevance la société Einstein Shoes BV avait effectivement perçu de 2010 à 2012 de la part de la société Ferro Footwear BV, ainsi que le chiffre de vente de cette dernière, rappelant que les semelles de chaussures ne constituent pas l'élément déterminant de leur vente ;
Qu'elle ajoute qu'aucun préjudice moral ne peut être invoqué dans la mesure où les produits de la société Einstein Shoes sont habituellement vendus dans les grandes surfaces de consommation de masse et qu'aucune atteinte à l'image de ces produits n'est donc démontré par la vente de produits prétendument contrefaisants dans des magasins Chaussea ;
Considérant que la SA Aventure Diffusion soutient qu'il n'est aucunement démontré que la société Ferro Footwear BV aurait versé la moindre redevance à la société Einstein Shoes BV et que le taux de 2,5 % réclamé est arbitraire pour tenter de justifier des demandes indemnitaires purement artificielles ;
Qu'elle conteste également l'existence d'un quelconque préjudice moral en l'absence d'atteinte à l'image de marque de la société Einstein Shoes BV ;
Considérant ceci exposé, que le jugement entrepris sera d'abord confirmé en ce qu'il a fait interdiction à la SAS Chaussea de commercialiser sur le territoire français des chaussures comportant a reproduction des dessins ou modèles communautaires des semelles n° 001845314-007, 001845314-002 et 001845314-0010 et en ce qu'il a ordonné à la SAS Chaussea de détruire à ses frais le stock des produits contrefaisant ses dessins ou modèles communautaires en application des dispositions de l'article L 521-8 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu'y ajoutant, cette mesure sera assortie d'une astreinte provisoire d'une durée de trois mois, de 500 € par infraction constatée et par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, la liquidation de cette astreinte restant de la compétence du juge de l'exécution ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis il sera rappelé que l'article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle prescrit à la juridiction de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon (manque à gagner, perte subie), le préjudice moral causé à la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
Que la juridiction peut également, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte, ce non compris l'indemnisation du préjudice moral ;
Considérant que les premiers juges ont retenu comme clé d'évaluation du préjudice commercial subi par la société Einstein Shoes BV un coefficient de 1 % sur les ventes effectives de la SAS Chaussea en France pour la période allant de la date d'enregistrement des trois modèles (04 avril 2011) à la date de l'assignation (09 octobre 2013) en tenant compte d'une part que la société Einstein Shoes BV devait recevoir une redevance de 1,25 % sur les ventes finales de son distributeur en 2011 et d'autre part qu'il n'était pas justifié du fait que les semelles constitueraient l'élément déterminant des ventes des chaussures ;
Considérant qu'il ressort du contrat de licence conclu entre les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV (pièce 8) que la redevance de licence perçue par la société Einstein Shoes BV est de 1,5 % du chiffre d'affaires généré par le licencié (article 7.5 du contrat) ; qu'il n'y a pas lieu de retenir un taux inférieur pour l'évaluation du manque à gagner subi par la société Einstein Shoes BV du fait des actes de contrefaçon dans la mesure où la semelle d'une chaussure est un de ses éléments indissociables, pris en compte dans l'acte d'achat ;
Que le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé de ce chef, le coefficient de 1,5 % devant être retenu pour évaluer le manque à gagner ;
Que pour évaluer le bénéfice indûment réalisé par le contrefacteur, il sera retenu la marge brute de la SA Chaussea qui est de 8 € par paire de chaussures vendues ;
Considérant que pour déterminer l'importance de la masse contrefaisante, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait injonction à la SAS Chaussea de remettre à la société Einstein Shoes BV les éléments chiffrés et certifiés conformes sur les ventes effectives en France de la SAS Chaussea, pour la période comprise entre le 04 avril 2011 et le 09 octobre 2013 sur les chaussures pour lesquelles la contrefaçon de modèles de semelles a été établie, à savoir : les chaussures LOVELY SKULL en gris/argent (réf. : 31511050 S) et en argent (réf. : 31511049 S), les chaussures PHILOV'SOPHY en gris/noir/jaune (réf. : 31521006), en gris/bleu (réf. : 22521035 W), en gris/bleu (réf. : 31521005 S) et en gris/rose (réf. : 31521015 S), les chaussures FREE CODE en gris/rose (réf. : 22521015 W), les chaussures DENIM SIDE en gris/noir (réf. : 31350029 S), en noir (réf. : 31350031 S) et en blanc/marron (réf. : 31350030 S et 31350032 S), les chaussures LOVELY SKULL en gris/argent/rose (réf. : 31143110 S) et en argent/rose (réf. : 31143109 S) ;
Qu'y ajoutant, compte tenu de l'infirmation partielle du dit jugement, il sera précisé que cette injonction concernera également les chaussures pour lesquelles la cour a retenu l'existence d'actes de contrefaçon des semelles, à savoir : les chaussures PHILOV'SOPHY en gris/violet (réf. : 22521027 W), les chaussures PHILOV'SOPHY en gris/noir (réf. : 22521030 W), les chaussures PHILOV'SOPHY en noir/blanc (réf. : 22521028 W), les chaussures PHILOV'SOPHY en gris (réf. : 22521026 W), les chaussures MONSTER HIGH en noir/fuschia (réf. : 32144008 W), les chaussures MONSTER HIGH en noir (réf. : 22144093 W), les chaussures LOVELY SKULL en blanc/argent (réf. : 22511032 W), les chaussures PHILOV'SOPHY en gris/bleu (réf. : 22521035 W), les chaussures PHILOV'SOPHY en noir/rose (réf. : 22521034 W), les chaussures PHILOV'SOPHY en noir/violet (réf. : 22521031 W), les chaussures PHILOV'SOPHY en noir/fuschia (réf. : 31521004 S), les chaussures PHILOV'SOPHY en gris/violet (réf. : 31521007 S), les chaussures PHILOV'SOPHY en gris/rose (réf. : 22521029 W) et les chaussures LOVELY SKULL en noir/violet (réf. : 22511049 W) ;
Qu'il sera encore ajouté que la SAS Chaussea devra également indiquer le nombre des marchandises contrefaisantes encore en stock ;
Qu'il n'y a pas lieu à assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte, laquelle n'est d'ailleurs demandée au dispositif des appelantes que de façon accessoire et non chiffrée ('...de communiquer, au besoin
1: Souligné par la cour
sous astreinte') ;
Qu'il sera rappelé que les premiers juges ont précisé qu'au vu des pièces qui auront ainsi été remises, les parties sont invitées à convenir d'un montant du préjudice économique lié à la contrefaçon des modèles, objet du présent litige, dû par la SAS Chaussea et que si elles n'y parviennent pas, elles pourront saisir par conclusions le tribunal, lequel statuera, à charge d'appel, sur le montant de ce préjudice, compte tenu de l'effet dévolutif limité du présent appel ;
Considérant que la somme de 800.000 € qualifiée de 'minimale', réclamée par la société Einstein Shoes BV en réparation tant du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de dessins ou modèles communautaires que de celui subi du fait des actes de contrefaçon de droits d'auteur s'analyse dès lors en une demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice économique après communication des dites pièces ;
Considérant que ce montant doit être relativisé dans la mesure où la société Einstein Shoes BV est déclarée irrecevable en ses demandes au titre du droit d'auteur, le montant de la provision ainsi demandée devant être fixé uniquement au regard de l'indemnisation du préjudice subi du seul fait des actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires ;
Considérant que les premiers éléments recueillis lors des opérations de saisie-contrefaçon permettent d'établir que chacun des 227 magasins de la SAS Chaussea devait détenir en stock au moins 400 paires de chaussures contrefaisantes, ce non compris la vente sur Internet ;
Qu'au vu de ces éléments, du coefficient de 1,5 % à retenir et de la marge brute de 8 € par paire de chaussures vendues, la cour évalue à la somme de 400.000 € la provision que la SAS Chaussea sera condamnée à verser à la société Einstein Shoes BV à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice économique ;
Considérant que les actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires causent nécessairement un préjudice moral à la partie lésée du fait de la banalisation et de la dévalorisation de ses modèles contrefaits, qu'il importe peu à cet effet que les produits de la société Einstein Shoes BV soient habituellement vendus dans des grandes surfaces de consommation de masse ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Einstein Shoes BV de sa demande en réparation de son préjudice moral et qu'au vu des éléments de la cause (notamment du fait que seul le préjudice moral résultant des actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires sera indemnisé) la cour évalue ce préjudice moral à la somme de 10.000 € que la SAS Chaussea sera condamnée à payer à la société Einstein Shoes BV ;
Considérant que la demande de la société Einstein Shoes BV en réparation du préjudice subi du fait d'actes de parasitisme n'est demandée qu'à titre subsidiaire (page 45 de ses conclusions), dans l'hypothèse où la cour ne reconnaîtrait pas la protection des semelles au titre du droit des dessins et modèles communautaires ; que dès lors cette demande est sans objet dans la mesure où il est fait droit à sa demande principale sur ce fondement ;
IV : SUR LES DEMANDES EN CONCURRENCE DÉLOYALE :
Considérant que les premiers juges ont débouté la société Ferro Footwear BV de ses demandes au titre de la concurrence déloyale aux motifs d'une part qu'elle ne démontrait pas être titulaire d'une licence de modèles de la société Einstein Shoes BV et d'autre part que les produits qu'elle commercialise ne sont que des produits banals et qu'au vu du principe de liberté du commerce, il n'était pas démontré de faute commise par la SAS Chaussea ;
Considérant que la société Ferro Footwear BV fait valoir que la mise sur le marché par la SAS Chaussea de chaussures avec des semelles donnant une impression d'ensemble identique ne relève pas de la libre concurrence mais traduit au contraire une volonté de permettre la confusion dans l'esprit du consommateur ;
Qu'elle affirme que la copie à grande échelle de ces semelles lui cause un préjudice important, ses ventes étant au point mort du fait que ses distributeurs craignent que les modèles originaux et déposés de la société Einstein Shoes BV ne soient eux-mêmes considérés comme des copies ;
Qu'elle évalue son manque à gagner sur la base d'une marge nette de 4,03 € pour la semelle IVAN, de 6,93 € pour la semelle FIRE et de 7,20 € pour la semelle KISS, déduction devant être faite de sa redevance due à la société Einstein Shoes BV ;
Considérant que la SAS Chaussea conclut à la confirmation sur ce point du jugement entrepris, répliquant que les produits commercialisés par la société Ferro Footwear BV sont des chaussures de sport banals, le principe de liberté du commerce prévalant, de sorte qu'une faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale n'est pas démontré d'autant que cette société n'apporte aucunement la preuve de l'étendue de son préjudice ;
Considérant que la SA Aventure Diffusion conclut également à la confirmation sur ce point du jugement entrepris en rappelant la grande banalité des produits litigieux ;
Qu'elle soutient également que le préjudice économique de la société Ferro Footwear BV n'est pas démontré ;
Considérant ceci exposé qu'il est jugé par le présent arrêt, infirmatif sur ce point, que la société Ferro Footwear BV partie à la présente procédure, est bien la société licenciée de la société Einstein Shoes BV selon contrat du 30 août 2010 ;
Considérant que dès lors les faits de contrefaçon de dessins et modèles communautaires commis à l'encontre de la société Einstein Shoes BV qui en est titulaire, constituent à l'encontre de la société Ferro Footwear BV des actes de concurrence déloyale, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes sur ce fondement ;
Considérant que le préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale, qui doit être évalué selon le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, s'entend de la perte de marge réalisée par la société Ferro Footwear BV sur les paires de chaussures qu'elle n'a pas vendues du fait des dits actes qui ont drainé une partie de sa clientèle ;
Qu'il ressort ainsi de l'attestation (pièce 28) du responsable des ventes en France de la société Ferro Footwear BV (dont l'authenticité n'est pas contestée) que la copie des empeignes et semelles IVAN, KISS et FIRE a fait perdre à cette société une importante part de marché, ses clients découvrant des semelles identiques dans des magasins concurrents et étant amenés à penser que la société Ferro Footwear BV a également fourni ses chaussures à ces concurrents, violant de ce fait l'exclusivité demandée par les clients et promise par la société Ferro Footwear BV ;
Qu'il est démontré une baisse significative du pourcentage du chiffre d'affaires réalisé en France par la société Ferro Footwear qui est passée de 14,1 % en 2012 à 8,3 % en 2013, 3,3 % en 2014 et 1,7 % en 2015 ;
Que ces faits de concurrence déloyale, par la suspicion ainsi jetée sur la société Ferro Footwear BV quant au respect de l'exclusivité promise à ses clients, causent également à cette dernière un préjudice moral ;
Considérant qu'au vu de ces éléments la cour évalue le préjudice économique ainsi subi par la société Ferro Footwear BV à la somme de 300.000 € et son préjudice moral à la somme de 20.000 € que la SAS Chaussea sera condamnée à lui payer ;
V : SUR LA DEMANDE EN GARANTIE :
Considérant que la SAS Chaussea a interjeté appel incident du jugement qui a dit les demandes en garantie sans objet, assignant à cette fin la SA Aventure Diffusion en intervention forcée ;
Qu'elle rappelle que la garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété et qu'au surplus la SA Aventure Diffusion engage sa responsabilité contractuelle en lui vendant des marchandises contrefaites ;
Qu'elle réclame également à la SA Aventure Diffusion la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées dans ses magasins et ont généré un impact non négligeable sur sa réputation commerciale ;
Considérant que la SA Aventure Diffusion conteste vivement la prétendue contrefaçon invoquée à l'encontre des deux modèles 'MONSTER HIGH' référencés par la société Einstein Shoes BV sous les numéros 22144093 et 32144008 et affirme qu'en tout état de cause elle ne devrait sa garantie que pour la vente de ces deux modèles de semelles sans pouvoir être tenue de garantir la SAS Chaussea pour les dommages et intérêts résultant de la vente des autres paires de chaussures concernées ;
Qu'elle demande donc dans ce cas de ventiler le montant des dommages et intérêts pour chacun des modèles ;
Qu'elle s'oppose en outre à la demande en dommages et intérêts pour un préjudice moral qui n'est pas démontré, faisant en outre valoir qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des conséquences de la saisie-contrefaçon ;
Considérant ceci exposé qu'il est constant que la SA Aventure Diffusion a vendu à la SAS Chaussea les modèles de chaussures 'MONSTER HIGH' référencés par cette dernière 32144008W et 22144093W (numéros 16 et 17 dans la numérotation des sociétés appelantes) qui ont été reconnus comme contrefaisant le modèle de semelle FIRE SOLE ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit sans objet les demandes en garanties et qu'il sera jugé que la SA Aventure Diffusion est tenue à l'égard de la SAS Chaussea de la garantie légale d'éviction prévue à l'article 1626 du code civil mais que cette garantie ne peut concerner que les condamnations pécuniaires au titre de la seule contrefaçon résultant des modèles de chaussures 'MONSTER HIGH' n° 32144008W et 22144093W ;
Qu'en conséquence lors de l'évaluation définitive du préjudice économique subi par la société Einstein Shoes BV du fait des actes de contrefaçon, la SAS Chaussea devra opérer une ventilation de ce préjudice afin de distinguer le montant des dommages et intérêts qu'elle devra verser au titre de la contrefaçon résultant des modèles 'MONSTER HIGH' n° 32144008W et 22144093W ;
Considérant qu'en ce qui concerne la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, il n'est pas démontré en quoi les opérations de saisie-contrefaçon, dont la SA Aventure Diffusion n'est pas à l'origine, auraient été effectuées de façon abusive et auraient causé un préjudice moral particulier à la SAS Chaussea, au demeurant reconnue coupable d'actes de contrefaçon de dessins ou modèles communautaires ;
Qu'en conséquence cette société sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts contre la SA Aventure Diffusion sur ce fondement ;
VI : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que dans la mesure où la SAS Chaussea est reconnue coupable d'actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires à l'encontre de la société Einstein Shoes BV et d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Ferro Footwear BV, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, étant au demeurant rappelé qu'il n'est pas démontré en quoi les opérations de saisie-contrefaçon se seraient déroulées de façon abusive ;
Considérant que le préjudice des sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV est suffisamment réparé par les mesures indemnitaires ci-dessus fixées, qu'elles seront en conséquence déboutée de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre de mesure réparatrice complémentaire ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer aux sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV, à la charge de la SAS Chaussea, la somme complémentaire globale de 10.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Qu'il est également équitable d'allouer à la SAS Chaussea, à la charge de la SA Aventure Diffusion, la somme de 2.000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la SAS Chaussea étant déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV ;
Considérant que la SA Aventure Diffusion sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SAS Chaussea sera condamnée au paiement des dépens d'appel engagés par les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV et que la SA Aventure Diffusion sera condamnée, compte tenu de la limitation de sa garantie, au paiement à hauteur de 15 % des dépens d'appel engagés par la SAS Chaussea, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel partiel des sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV et des appels incident et provoqué de la SAS Chaussea ;
Déclare de ce fait sans objet les demandes de la SA Aventure Diffusion tendant au débouté des demandes des sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV à son encontre en raison du caractère définitif des chefs du dispositif du jugement entrepris ayant débouté ces sociétés de leurs demandes à l'encontre de la SA Aventure Diffusion ;
Confirme le jugement entrepris sauf :
en ce qu'il a déclaré la société Ferro Footwear BV partiellement irrecevable à agir aux côtés de la société Einstein Shoes BV en sa qualité de licenciée,
en ce qu'il a débouté la société Einstein Shoes BV de ses demandes en contrefaçon de dessins et modèles communautaires à l'encontre des chaussures suivantes : les chaussures PHILOV'SOPHY en gris/violet (réf. : 22521027 W), les chaussures PHILOV'SOPHY en gris/noir (réf. : 22521030 W), les chaussures PHILOV'SOPHY en noir/blanc (réf. : 22521028 W), les chaussures PHILOV'SOPHY en gris (réf. : 22521026 W), les chaussures MONSTER HIGH en noir/fuschia (réf. : 32144008 W), les chaussures MONSTER HIGH en noir (réf. : 22144093 W), les chaussures LOVELY SKULL en blanc/argent (réf. : 22511032 W), les chaussures PHILOV'SOPHY en gris/bleu (réf. : 22521035 W), les chaussures PHILOV'SOPHY en noir/rose (réf. : 22521034 W), les chaussures PHILOV'SOPHY en noir/violet (réf. : 22521031 W), les chaussures PHILOV'SOPHY en noir/fuschia (réf. : 31521004 S), les chaussures PHILOV'SOPHY en gris/violet (réf. : 31521007 S), les chaussures PHILOV'SOPHY en gris/rose (réf. : 22521029 W) et les chaussures LOVELY SKULL en noir/violet (réf. : 22511049 W),
en ce qu'il n'a pas prononcé d'astreinte pour les mesures d'interdiction et de destruction des produits contrefaisants,
en ce qu'il a précisé le mode d'évaluation du préjudice commercial subi par la société Einstein Shoes BV du fait des actes de contrefaçon de dessins ou modèles communautaires,
en ce qu'il a débouté la société Einstein Shoes BV de sa demande en réparation de son préjudice moral du fait des actes de contrefaçon de dessins ou modèles communautaires,
en ce qu'il a débouté la société Ferro Footwear BV de ses demandes en concurrence déloyale,
en ce qu'il a dit sans objet les demandes en garantie ;
Infirme partiellement le jugement entrepris de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la société Ferro Footwear BV partie à la présente procédure est la signataire du contrat de licence conclu le 30 août 2010 avec la société Einstein Shoes BV ;
Déclare la société Ferro Footwear BV recevable à agir aux côtés de la société Einstein Shoes BV en réparation de son propre préjudice résultant des actes de contrefaçon de dessins ou modèles communautaires ;
Dit que par la mise en vente des chaussures portant les références suivantes :
N° 8 - chaussures PHILOV'SOPHY gris/violet, réf. : 22521027 W,
N° 9 - chaussures PHILOV'SOPHY gris/noir, réf. : 22521030 W,
N° 12 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/blanc, réf. : 22521028 W,
N° 15 -chaussures PHILOV'SOPHY gris, réf. : 22521026 W,
N° 16 - chaussures MONSTER HIGH noir/fuschia, réf. : 32144008 W,
N° 17 - chaussures MONSTER HIGH noir, réf. : 22144093 W,
N° 18 -chaussures LOVELY SKULL blanc/argent, réf. : 22511032 W,
N° 20 -chaussures PHILOV'SOPHY gris/bleu, réf. : 22521035 W,
N° 21 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/rose, réf. : 22521034 W,
N° 22 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/violet, réf. : 22521031 W,
N° 24 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/fuschia, réf. : 31521004 S,
N° 25 - chaussures PHILOV'SOPHY gris/violet, réf. : 31521007 S,
N° 26 -chaussures PHILOV'SOPHY gris/rose, réf. : 22521029 W,
N° 27 - chaussures LOVELY SKULL noir/violet, réf. : 22511049 W,
la SAS Chaussea s'est également rendue coupable d'actes de contrefaçon de modèles des semelles n° 001845314-0007 ('IVAN-SOLE'), 001845315-002 ('FIRE-SOLE') et 001845314-0010 ('KISS-SOLE') dont la société Einstein Shoes BV est la titulaire et la société Ferro Footwear BV le licencié exclusif ;
Dit que l'évaluation du préjudice économique de la société Einstein Shoes BV résultant des actes de contrefaçon de dessins ou modèles communautaires se fera sur la base d'un coefficient de UN ET DEMI POUR CENT (1,5 %) sur le chiffre d'affaires pour le calcul du manque à gagner subi par cette société et sur la base d'une marge brute de HUIT EUROS (8 €) par paire de chaussures vendues pour le calcul du bénéfice indûment réalisé par la SAS Chaussea ;
Dit que l'injonction prononcée par le jugement entrepris, faite à la SAS Chaussea pour l'évaluation de la masse contrefaisante, de remettre à la société Einstein Shoes BV les éléments chiffrés et certifiés conformes sur les ventes effectives en France de la SAS Chaussea, pour la période comprise entre le 04 avril 2011 et le 09 octobre 2013 sur les chaussures pour lesquelles la contrefaçon de modèles de semelles a été établie concernera également les chaussures ci-dessous référencées :
N° 8 - chaussures PHILOV'SOPHY gris/violet, réf. : 22521027 W,
N° 9 - chaussures PHILOV'SOPHY gris/noir, réf. : 22521030 W,
N° 12 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/blanc, réf. : 22521028 W,
N° 15 -chaussures PHILOV'SOPHY gris, réf. : 22521026 W,
N° 16 - chaussures MONSTER HIGH noir/fuschia, réf. : 32144008 W,
N° 17 - chaussures MONSTER HIGH noir, réf. : 22144093 W,
N° 18 -chaussures LOVELY SKULL blanc/argent, réf. : 22511032 W,
N° 20 -chaussures PHILOV'SOPHY gris/bleu, réf. : 22521035 W,
N° 21 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/rose, réf. : 22521034 W,
N° 22 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/violet, réf. : 22521031 W,
N° 24 -chaussures PHILOV'SOPHY noir/fuschia, réf. : 31521004 S,
N° 25 - chaussures PHILOV'SOPHY gris/violet, réf. : 31521007 S,
N° 26 -chaussures PHILOV'SOPHY gris/rose, réf. : 22521029 W,
N° 27 - chaussures LOVELY SKULL noir/violet, réf. : 22511049 W,
Dit que dans le cadre de cette communication la SAS Chaussea devra également indiquer le nombre des marchandises contrefaisantes encore en stock ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte ;
Rappelle que le jugement entrepris a précisé qu'au vu des pièces qui auront ainsi été remises, les parties sont invitées à convenir d'un montant du préjudice économique lié à la contrefaçon des modèles, objet du présent litige, dû par la SAS Chaussea et que si elles n'y parviennent pas, elles pourront saisir par conclusions le tribunal, lequel statuera, à charge d'appel, sur le montant de ce préjudice ;
Dit que les mesures d'interdiction et de destruction ordonnées par le jugement entrepris sont prononcées sous astreinte provisoire d'une durée de TROIS (3) MOIS et d'un montant de CINQ CENTS EUROS (500 €) par infraction constatée et par jour de retard à l'issue d'un délai d'UN (1) MOIS à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ;
Condamne la SAS Chaussea à payer à la société Einstein Shoes BV la somme de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000 €) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de dessins ou modèles communautaires ;
Condamne la SAS Chaussea à payer à la société Einstein Shoes BV la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon de dessins ou modèles communautaires ;
Déclare de ce fait sans objet la demande subsidiaire de la société Einstein Shoes BV en parasitisme ;
Dit qu'en détenant et mettant en vente des modèles de chaussures dont la semelle contrefait les modèles communautaires n° 001845314-0007 ('IVAN-SOLE'), 001845315-002 ('FIRE-SOLE') et 001845314-0010 ('KISS-SOLE') dont la société Einstein Shoes BV est la titulaire, la SAS Chaussea a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Ferro Footwear BV en sa qualité de licenciée exclusive de ces modèles ;
Condamne la SAS Chaussea à payer à la société Ferro Footwear BV la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 € ) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale et la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des dits actes de concurrence déloyale ;
Déboute les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre de mesure réparatrice complémentaire ;
Dit que la SA Aventure Diffusion est tenue à l'égard de la SAS Chaussea de la garantie légale d'éviction prévue à l'article 1626 du code civil ;
Dit que cette garantie ne concerne que les condamnations pécuniaires au titre de la seule contrefaçon de dessins ou modèles communautaires résultant des modèles de chaussures 'MONSTER HIGH' n° 32144008W et 22144093W ;
Dit qu'en conséquence lors de l'évaluation définitive du préjudice économique subi par la société Einstein Shoes BV du fait des actes de contrefaçon de dessins ou modèles communautaires, la SAS Chaussea devra opérer une ventilation de ce préjudice afin de distinguer le montant des dommages et intérêts qu'elle devra verser au titre de la contrefaçon résultant des modèles 'MONSTER HIGH' n° 32144008W et 22144093W ;
Déboute la SAS Chaussea de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la SA Aventure Diffusion en réparation d'un préjudice moral ;
Déboute la SAS Chaussea de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS Chaussea à payer aux sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV la somme complémentaire globale de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Condamne la SA Aventure Diffusion à payer à la SAS Chaussea la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Déboute la SAS Chaussea de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV ;
Déboute la SA Aventure Diffusion de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Chaussea aux dépens de la procédure d'appel engagés par les sociétés Einstein Shoes BV et Ferro Footwear BV ;
Condamne la SA Aventure Diffusion à hauteur de QUINZE POUR CENT (15 %) des dépens de la procédure d'appel engagés par la SAS Chaussea ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER