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20/03/2017 | FRANCE | N°15/09780

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 20 mars 2017, 15/09780


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 MARS 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09780



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04037





APPELANTE



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 1]

[Adresse 1]

ayant ses bureaux [

Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046





INTIMES



Monsieur [H] [G]

demeurant [Ad...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 MARS 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09780

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04037

APPELANTE

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 1]

[Adresse 1]

ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMES

Monsieur [H] [G]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 2]

Monsieur [E] [G], héritier de Madame [I] [L], épouse [G], décédée le [Date décès 1] 2013

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]

Madame [B] [G] épouse [F], héritière de Madame [I] [L], épouse [G], décédée le [Date décès 1] 2013

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3]

Madame [R] [G] épouse [J], héritière de Madame [I] [L], épouse [G], décédée le [Date décès 1] 2013

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 3]

Monsieur [C] [G], héritier de Madame [I] [L], épouse [G], décédée le [Date décès 1] 2013

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 3]

Madame [P] [G] épouse [T], héritière de Madame [I] [L], épouse [G], décédée le [Date décès 1] 2013

demeurant [Adresse 7]

[Adresse 7]

née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 3]

Monsieur [G] [G], héritier de Madame [I] [L], épouse [G], décédée le [Date décès 1] 2013

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 8]

né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 3]

Représentés par Me Hervé-Antoine COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : R234

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Dominique MOUTHON-VIDILLES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R. 312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 juillet 1991, Madame [L] [I], épouse [G], a souscrit un contrat d'assurance-vie « alti croissance » n° 1536715 auprès de la compagnie d'assurance Cardif. Une prime unique d'un montant de 7 622 450 euros a été versée à la souscription.

Par avenant daté du 13 décembre 2007, notifié à l'assureur le 28 décembre 2007, Madame [I] épouse [G] a désigné ses enfants comme bénéficiaires de cette assurance, qui l'ont acceptée dans le même acte. Madame [G] a également renoncé expressément et irrévocablement à demander à l'assureur de procéder, à son profit, à des rachats ou à des avances sur le contrat.

Monsieur et Madame [G] ont indiqué que le contrat d'assurance était non rachetable dans leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, excluant sa valeur de l'assiette taxable.

Par courrier en date du 22 août 2011, l'administration fiscale a demandé aux époux [G] la communication d'une copie du contrat et d'éventuels avenants, ainsi que sa valeur au titre des années 2008, 2009 et 2010. Ces éléments ont été communiqués par courrier du 24 octobre 2011.

Une proposition de rectification réintégrant la valeur de rachat du contrat dans l'assiette taxable à impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2008-2010 a été adressée aux époux [G] le 19 décembre 2011.

Suite aux observations formulées par ces derniers le 26 mars 2012, et à la réponse de l'administration fiscale du 20 juillet 2012 maintenant ce chef de rectification, deux avis de mise en recouvrement leur ont été notifiés le 16 octobre 2012, pour un montant de 724 450 euros, droits et pénalités y compris, et ont été acquittés.

La réclamation contentieuse des époux [G] du 29 janvier 2013 a été rejetée par l'administration fiscale le 26 décembre 2013. Ceux-ci ont alors saisi le tribunal de grande instance de Paris par assignation en date du 26 février 2014, tendant à la décharge des suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune mis à leur charge au titre des années 2008 à 2010, soit un montant de 691 876 euros.

Madame [L] [I] épouse [G] est décédée le [Date décès 1] 2013, ses héritiers lui succédant à l'instance.

Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit à leurs demandes et ordonné la restitution par l'administration fiscale des montants ayant fait l'objet de la rectification susvisée, à hauteur de 691 876 euros, et condamnée celle-ci aux dépens, la décision étant exécutoire de plein droit.

Le premier juge a retenu en substance que Madame [L] [I], épouse [G], s'était interdit expressément et irrévocablement de demander à l'assureur de procéder à son profit à des rachats, cette renonciation expresse du souscripteur à la faculté de rachat du contrat et l'acceptation des bénéficiaires permettant de considérer le contrat comme non rachetable, à compter du 28 décembre 2007.

L'administration fiscale a relevé appel de ce jugement le 24 avril 2015.

Par conclusions signifiées le 30 juin 2015, l'administration fiscale demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2015 ;

rejeter les demandes des consorts [G] ;

rétablir les impositions déchargées ;

condamner les intimés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.

Par conclusions signifiées le 22 décembre 2016, les consorts [G] demandent à la cour de :

juger que le contrat d'assurance-vie n° 1536715 souscrit par Madame [G] a perdu son caractère rachetable à compter de la notification de l'avenant tripartite en date du 28 décembre 2007 ;

confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2015 ;

infirmer la décision de rejet de l'administration du 26 décembre 2013 ;

débouter l'administration fiscale de ses conclusions d'appel ;

confirmer le dégrèvement et la restitution des suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2008, 2009 et 2010 en faveur de monsieur et Madame [G] s'élevant, droits et intérêts de retard confondus, au montant total de 681 876 euros ;

condamner l'administration fiscale au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 9 janvier 2017.

SUR CE,

Sur la délimitation du litige

L'administration fiscale indique ne pas contester en appel le montant litigieux retenu par le premier juge, à savoir 691 876 euros.

Sur le caractère rachetable ou non du contrat d'assurance-vie

L'administration fiscale indique que seuls peuvent être considérés comme non rachetables les contrats pour lesquels le souscripteur est dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer sa faculté de rachat.

Pour soutenir que le contrat d'assurance-vie de Madame [G] ne répond pas à cette qualification, et devait donc être inclus dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2008 à 2010, l'administration fiscale relève que :

le caractère rachetable ou non du contrat d'assurance-vie dépend du droit des assurances, l'article 885 f du code général des impôts n'en donnant pas de définition ;

le formalisme de l'acceptation du bénéficiaire entraînant l'irrévocabilité de l'attribution (avenant tripartite) est issu de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 ;

le formalisme est applicable aux contrats n'ayant pas donné lieu à acceptation du bénéficiaire le 18 décembre 2007, et n'a pas pu être respecté avant le 28 décembre 2007 dans le cas de Madame [G] ;

au regard de l'article L132-9 du code des assurances, le souscripteur peut obtenir le rachat sous réserve de l'accord du bénéficiaire, ce qui impliquerait qu'il n'est pas dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer sa faculté de rachat, l'assureur ne pouvant s'y opposer.

Selon l'administration fiscale, la clause de l'avenant selon laquelle le souscripteur s'interdit expressément et irrévocablement de demander à l'assureur de procéder au rachat du contrat d'assurance-vie ne l'empêcherait pas d'exercer cette faculté avec l'accord du bénéficiaire, ce qui conduirait à retenir le caractère rachetable dudit contrat, sa valeur devant par conséquent être incluse dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2008 à 2010.

Les intimés ne contestent pas le fait que l'avenant a été signé après l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007, et répliquent que cette loi rejette toute possibilité de rachat par le souscripteur pour les contrats acceptés après son entrée en vigueur, en l'absence d'accord préalable du bénéficiaire.

Ils relèvent également que si le droit de rachat est prévu dans un contrat d'assurance-vie, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation en cas de décès de l'assuré ne peut pas s'opposer à la demande de rachat du souscripteur, dès lors que ce dernier n'a pas expressément renoncé à son droit.

Ils considèrent que l'avenant tripartite signé par Madame [G], les bénéficiaires et l'assureur, ne conditionne pas la faculté de rachat de cette dernière auprès de l'assureur à l'accord des bénéficiaires acceptants, mais supprime expressément et irrévocablement son droit unilatéral de rachat.

Les consorts [G] soutiennent que la renonciation contractuelle de Madame [G] à sa faculté de rachat du contrat contraint l'assureur à refuser toute demande en ce sens, même si le bénéficiaire y donnait son accord, pour conclure au caractère non rachetable du contrat.

Ceci étant exposé, l'article 885 F du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux, dispose que « les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur ».

Il s'ensuit que seuls les contrats d'assurance rachetables sont compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition, ainsi que concernant les contrats non-rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, les primes versées après l'âge de soixante-dix ans pour leur valeur nominale.

Il convient de préciser que la loi n° 2007-1175 du 17 décembre 2007 prévoit que l'acceptation du bénéficiaire avec l'accord du souscripteur a pour effet d'empêcher ce dernier d'exercer sa faculté de rachat pendant la durée du contrat, qui doit donc dans ce cas être considéré comme non-rachetable. Ces dispositions sont applicables aux contrats acceptés à compter du 18 décembre 2007.

En l'espèce, Madame [L] [I] épouse [G] a désigné ses six enfants comme bénéficiaires de cette assurance, qui l'ont acceptée par avenant daté du 13 décembre 2007, notifié à l'assureur le 28 décembre 2007. Madame [G] a également renoncé expressément et irrévocablement à demander à l'assureur de procéder, à son profit, à des rachats ou à des avances sur le contrat.

L'avenant du 13 décembre 2007 stipule en effet en page 2 :

« En vertu de l'acceptation de la présente désignation par les bénéficiaires de premier rang, le souscripteur s'interdit formellement et irrévocablement de modifier leur désignation en tant que bénéficiaires.

En outre, à compter de l'acceptation, le souscripteur s'interdit expressément et irrévocablement de demander à l'assureur de procéder à son profit à des rachats ou à des avances sur le présent contrat. Le souscripteur s'interdit de même de donner le présent contrat en gage ou en garantie de quelque nature que ce soit, et pour quelque raison que ce soit. »

Il convient de relever que les six enfants bénéficiaires ont signé ledit avenant, en recopiant de façon manuscrite la mention suivante :

« Je soussigné ('), en ma qualité de bénéficiaire de premier rang, enfant de la souscriptrice, déclare accepter cette désignation bénéficiaire ».

Dès lors, il faut déduire de ces stipulations qu'à la date de l'avenant, soit le 13 décembre 2007, le contrat d'assurance-vie souscrit le 15 juillet 1991 par Madame [G] a acquis un caractère non rachetable, les bénéficiaires ayant fait connaître leur acceptation, d'une part, et le souscripteur ayant renoncé de façon expresse et non équivoque à l'exercice de son droit de rachat d'autre part.

Cette acceptation étant intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007 précitée, les consorts [G] ne sont pas fondés à se placer sous le bénéfice des dispositions nouvelles de la loi. Toutefois, pour les raisons exposées ci-avant, le contrat d'assurance-vie doit être considéré comme non-rachetable au 13 décembre 2007 par l'effet de la clause de renonciation expresse à la faculté de rachat, indépendamment de l'effet de la loi nouvelle.

L'argument selon lequel la clause de l'avenant par laquelle le souscripteur s'interdit expressément et irrévocablement de demander à l'assureur de procéder au rachat du contrat d'assurance-vie ne l'empêcherait pas d'exercer cette faculté avec l'accord du bénéficiaire, au regard de l'article L132-9 du code des assurances, est inopérant en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une disposition d'ordre public et que le souscripteur y a renoncé expressément par acte sous seing privé.

Le raisonnement inverse aboutirait à soumettre à l'isf tous les contrats d'assurance-vie acceptés avant le 18 décembre 2007, peu important que le souscripteur ait renoncé expressément à son droit de rachat, alors qu'il résulte de l'article 885 F du code général des impôts précité que seules les primes versées après l'âge de soixante-dix ans, au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991, sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 10 mars 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il a retenu que la décision de rejet de l'administration fiscale du 26 décembre 2013 n'était pas fondée et a prononcé le dégrèvement et la restitution des suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2008, 2009 et 2010 en faveur de monsieur et Madame [G] s'élevant, droits et intérêts de retard confondus, au montant total de 681 876 euros.

L'administration fiscale sera condamnée au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2015 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Monsieur le directeur régional des finances publiques [Localité 1] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE Monsieur le directeur régional des finances publiques [Localité 1] de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE Monsieur le directeur régional des finances publiques [Localité 1] à payer à Monsieur [H] [G], Monsieur [E] [G], Monsieur [C] [G], Monsieur [G] [G], Madame [B] [G] épouse [F], Madame [R] [G] épouse [J], Madame [P] [G] épouse [T] la somme de de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/09780
Date de la décision : 20/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/09780 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-20;15.09780 ?
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