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17/03/2017 | FRANCE | N°14/22915

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 mars 2017, 14/22915


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 17 MARS 2017



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22915



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/04140





APPELANTES



SAS ANTENNES TOUTES FREQUENCES (A.T.F.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domici

liés es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 326 726 213 (Evry)



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocat...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 17 MARS 2017

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22915

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/04140

APPELANTES

SAS ANTENNES TOUTES FREQUENCES (A.T.F.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 326 726 213 (Evry)

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Représentée par Me Olivier MORIN de la SELARL SBAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0863

SARL JLHF CONSEILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 444 512 958 (Nanterre)

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Représentée par Me Olivier MORIN de la SELARL SBAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0863

INTIME

Monsieur [T] [U] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Algérie)

Représenté par Me Jean-Marc GRUNBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0949

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre et Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre

M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

La SARL JLHF Conseils, dirigée par Monsieur [H] [P], ayant pour activité la conception, la fabrication et l'installation sur pylônes d'antennes de radiodiffusion pour le compte d'opérateurs de téléphonie, a souhaité, en 2010, acquérir le capital et les droits de vote de la SAS Antennes Toutes Fréquences (ATF), qui fournit et installe des pylônes.

Dans ce cadre, a été conclue, le 12 mars 2010, sous seing privé, une promesse synallagmatique de vente des 1.440 actions représentant l'intégralité du capital de la société ATF, pour un prix total de 1.740.000 euros, entre Monsieur [P] et Monsieur [M] [K]. Cette promesse prévoyait la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire d'un montant de 1.500.000 euros, et l'octroi, par Monsieur [K], d'une garantie d'actif et de passif, contre garantie par un cautionnement bancaire. La promesse a fait l'objet d'une réitération les 17 juin et 9 juillet 2010, la société JLHF Conseils substituant purement et simplement Monsieur [P]. La société JLHF a remis à Monsieur [K] un chèque de 150.000 euros.

Afin de payer le prix convenu, la société JLHF Conseils a négocié l'octroi de deux prêts, d'un montant de 550.000 euros et de 400.000 euros, auprès de la banque CRÉDIT DU NORD et d'OSEO. S'agissant du reliquat, Monsieur [P] s'est engagé à créditer le compte courant de la société JLHF Conseils de la somme de 150.000 euros à titre personnel et a sollicité de son oncle, Monsieur [T] [O], un prêt de 650.000 euros au profit de la société JLHF.

Le 26 octobre 2010, a été signé entre Monsieur [O] et la société JLHF Conseils 'un contrat de prêt à intérêt', prévoyant le prêt par Monsieur [O] de la somme de 650.000 euros et consentant à ce dernier une option d'achat d'actions de JLHF.

Le 27 octobre 2010, Monsieur [O] a remis à Monsieur [P] quatre chèques de banque pour un montant total de 650.000 euros. Le 3 novembre 2010, la cession du capital de la société ATF a été formalisée, après que les établissements prêteurs aient débloqué les fonds sur présentation des chèques de banque.

A la suite d'un accord avec la société ATF, la société JLHF Conseils a restitué à Monsieur [O] trois chèques de banque, pour un montant total de 550.000 euros ; le 6 août 2011, elle lui a remboursé la somme résiduelle de 100.000 euros par chèque.

Par courrier recommandé du 12 décembre 2011, Monsieur [O] a indiqué à la société JLHF Conseils exercer son option d'achat sur 25 % du capital de la société ATF et a sollicité l'envoi de l'attestation en compte des titres correspondants. La société JLHF n'a pas donné suite à ce courrier.

Monsieur [O] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir dire que le jugement à intervenir vaudrait transfert de propriété, à son profit, des actions représentant 25 % du capital d'ATF détenue par JLHF.

Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré M.[O] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] ;

- rejeté le surplus des fins de non-recevoir ;

- rejeté l'exception de nullité de l'option d'achat contenue au contrat du 26 octobre 2010 ;

- prononcé la vente des actions représentant 25 % du capital de la SAS ATF à Monsieur [O] ;

- condamné la SARL JLHF Conseils à transférer à Monsieur [O] les actions représentant 25% du capital de la SAS ATF ;

- condamné la SARL JLHF Conseils à remettre à Monsieur [O] l'ordre de mouvement correspondant audit transfert ;

- condamné la SAS ATF à faire inscrire en compte le transfert des actions et à faire enregistrer le registre des mouvements auprès du greffe du tribunal de commerce compétent ;

- rejeté les demandes d'astreinte ;

- dit que le paiement du prix de la cession sera effectué par Monsieur [O] selon les modalités contractuelles ;

- condamné la SARL JLHF à payer à Monsieur [O] les intérêts sur la somme de 100.000 euros au taux contractuel de 4 % du 26 octobre 2010 au 26 janvier 2011 et au taux contractuel majoré de 9 % du 26 janvier 2011 au 6 août 2011 ;

- condamné la SARL JLHF Conseils à payer à Monsieur [O] la somme de 406,35 euros au titre de frais de change ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné la SARL JLHF Conseils et la SAS ATF aux dépens ;

- condamné la SARL JLHF Conseils et la SAS ATF à payer à Monsieur [O] ma somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Les sociétés JLHF et ATF ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Prétentions des parties

Les sociétés JLHF Conseils et ATF, par leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2016, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'option de vente litigieuse portait sur les titres de la société ATF et non de la société JLHF Conseils, que le contrat de prêt n'avait été formé qu'à hauteur de 100.000 euros, que le montant des intérêts contractuels devait être calculé sur ce montant uniquement et qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes fondées sur une prétendue perte de change ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

jugé que JLHF Conseils est responsable de l'absence de remboursement du prêt dans le délai contractuellement convenu ;

condamné JLHF Conseils au paiement des intérêts contractuels de 4% sur la période du 26 octobre 2010 au 26 janvier 2011 et au paiement des intérêts contractuels majorés, au taux de 9%, sur la période du 26 janvier 2011 au 6 août 2011 ;

condamné JLHF Conseils à verser à Monsieur [O] la somme de 406,35 euros au titre des frais de change ;

prononcé la vente des actions représentant 25 % du capital d'ATF ;

condamné JLHF Conseils à transférer à Monsieur [O] les actions représentant 25 % du capital d'ATF et à lui remettre l'ordre de mouvement correspondant ;

condamné ATF à faire inscrire en compte le transfert des actions et à faire enregistrer le registre des mouvements auprès du greffe du tribunal de commerce compétent ;

Statuant à nouveau,

1. S'agissant de l'option d'achat de droits sociaux de la société JLHF Conseils stipulée à l'article 8 du contrat de prêt litigieux :

- dire que l'option d'achat de droits sociaux consentie par JLHF Conseils constitue la contrepartie de la réalisation d'un prêt de 650.000 euros par Monsieur [O] ;

- dire que le montant du prêt effectivement conclu entre JLHF Conseils et Monsieur [O] est de 100.000 euros ;

- dire que JLHF Conseils n'a consenti au principe même de l'option d'achat, d'une part, qu'au nombre d'actions et à leur prix de cession, d'autre part, qu'en considération du montant du prêt qui serait conclu et exécuté ;

- dire qu'en l'absence de conclusion d'un contrat de prêt, effectivement exécuté, d'un montant de 650.000 euros, la cause de l'option d'achat est devenue caduque ;

En conséquence,

- débouter Monsieur [O] de ses demandes d'exécution forcée de l'option d'achat ;

- débouter Monsieur [O] de ses demandes d'indemnisation au titre d'une prétendue « perte de chance » de revendre ses actions, dès lors que (i) en l'absence d'option d'achat Monsieur [O] n'avait aucune chance de devenir actionnaire d'ATF et (ii) en l'absence de marché pour une participation minoritaire dans une société non cotée, Monsieur [O] n'avait aucune chance de céder son hypothétique participation au capital d'ATF.

Subsidiairement, si la Cour considérait que la cause de l'option d'achat résidait dans la promesse de Monsieur [O] de prêter la somme de 650.000 euros, et non dans la remise effective de cette somme, seule permettant le contrat de prêt de se former :

- dire que la valeur du service rendu par Monsieur [O], consistant en la simple promesse de prêter la somme de 650.000 euros est dérisoire, dès lors que le prêt devant être réalisé était de très courte durée, qu'il produisait des intérêts et que Monsieur [O] ne prenait aucun risque financier puisqu'il disposait, dès la signature du contrat de prêt, d'un chèque bancaire le garantissant de tout risque de défaut de remboursement ;

- dire que la contrepartie dérisoire que constitue la promesse de prêter effectuée par Monsieur [O] équivaut à une absence de cause ;

En conséquence,

- dire que l'option consentie à Monsieur [O] par JLHF Conseils est nulle ;

- débouter Monsieur [O] de ses demandes ;

Encore plus subsidiairement,

i) si la Cour jugeait que l'option d'achat consentie à Monsieur [O] n'était pas caduque dans l'hypothèse où le service rendu devait s'analyser en la remise effective des fonds ;

ou

ii) si la Cour jugeait que l'option d'achat consentie à Monsieur [O] n'était pas nulle pour absence de cause dans l'hypothèse où le service rendu devrait s'analyser en une simple promesse de prêt ;

- dire que le prix de cession consenti dans le cadre de l'option d'achat est dérisoire par rapport à la valeur des actions objet de la cession ;

En conséquence,

- dire que l'option d'achat est nulle à raison de la vileté du prix de cession ;

- débouter Monsieur [O] de sa demande d'exécution forcée de l'option ;

Encore plus subsidiairement,

- constater que Monsieur [O] indique que le paiement du prix de cession ne s'opérera qu'au moyen d'un abandon de créance de sa part sur les hypothétiques dividendes que distribuerait ATF dans le futur ;

- dire que Monsieur [O] ne s'est donc pas effectivement engagé à acquitter le prix de cession ;

- dire que l'option d'achat est nulle pour défaut de cause à raison de l'absence d'engagement du cessionnaire de payer le prix de cession ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que le prêt ne s'étant formé que partiellement, le nombre d'actions objet de la promesse litigieuse doit être réduite à due proportion et ne porter en conséquence que sur 1,538 % (soit (100.000/650.000) x 10 %) du capital d'ATF ou, si les 15 % supplémentaires devaient être pris en compte, de 3,846 % du capital d'ATF (soit (100.000/650.000) x 25 %) ;

- condamner Monsieur [O] à verser à JLHF Conseils la somme de 6.615,38 euros (en cas de cession de 1,538 % du capital) ou de 16.307,69 euros (en cas de cession de 3,846 % du capital d'ATF ;

2. S'agissant de la demande de remboursement des frais et commissions de change :

- dire qu'aux termes du contrat de prêt litigieux, le remboursement des frais et commissions de change ne concernait que ceux éventuellement mis à la charge du prêteur au moment du remboursement du prêt ;

- constater que Monsieur [O] n'a pas sollicité que le remboursement du prêt intervienne en dollars américains ;

- dire en conséquence que Monsieur [O] est mal fondé dans sa demande tendant au remboursement des frais et commissions qu'il a dû acquittés lors de la mise en place du prêt, le contrat de prêt litigieux ne lui conférant aucun droit à remboursement à ce titre ;

- l'en débouter purement et simplement ;

3. S'agissant des intérêts de retard :

- dire que les intérêts du prêt n'ont jamais commencé à courir dès lors que c'est au bon vouloir de Monsieur [O], qui disposait, dès le 26 octobre 2010, d'un chèque de remboursement du prêt établi par Monsieur [P], mais qu'il a choisi de ne pas encaisser, que le prêt n'a pas été remboursé avant le 6 août 2011 ;

En conséquence,

- débouter Monsieur [O] de ses demandes au titre des intérêts contractuels.

Subsidiairement, si la Cour décidait que des intérêts au taux de 4% ont couru du 26 octobre 2010 au 26 janvier 2011 et que le taux majoré doit s'appliquer sur la période allant du 26 janvier 2011 au 6 août 2011 :

- dire qu'en application des disposition de l'article 1162 du code civil, l'article 3.1 du contrat de prêt litigieux doit être interprété dans un sens favorable à la société JLHF Conseil, débitrice du paiement des intérêts de retard ;

- dire en conséquence que les intérêts de retard majorés doivent être calculés sur la base d'un taux d'intérêt de 5 % ;

En conséquence,

- débouter Monsieur [O] de son action en exécution forcé de l'option d'achat litigieuse ;

- débouter Monsieur [O] de ses demandes indemnitaires au titre notamment de sa prétendue perte de change, du remboursement de frais et commissions de change et de ses autres demandes ;

- ne recevoir Monsieur [O] dans sa demande tendant au paiement des intérêts restants dus au titre du prêt qu'à hauteur de 638,90 euros ;

- débouter Monsieur [O] de sa demande tendant à ce que les frais d'enregistrement de la cession dont il sollicite l'exécution forcée soient mis à la charge des codéfendeurs ;

- débouter Monsieur [O] de toutes ses autres et plus amples demandes ;

4. Sur l'article 700 et les dépens :

- condamner Monsieur [O] à payer à la société JLHF Conseils et à ATF la somme de 15.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat au Barreau de Paris.

Elles invoquent tout d'abord la nullité de l'option d'achat litigieuse ; elles indiquent que :

- l'article 8 du contrat de prêt stipule que l'option d'achat au bénéfice de Monsieur [O] lui était consentie en considération du service rendu par celui-ci, sans préciser que le service dont il s'agit était bien la remise effective des 650.000 euros ;

- les conséquences doivent être appréciées différemment selon que l'engagement de Monsieur [O] est qualifié de promesse de prêt ou de prêt d'argent :

dans le cas où le service rendu par Monsieur [O] consiste en une promesse de prêt, l'option d'achat est nulle pour défaut de cause ;

dans le cas où le service rendu consiste en la conclusion effective d'un prêt d'argent pour un montant de 650.000 euros, l'option d'achat est caduque dès lors que ce prêt n'a jamais été formé.

Subsidiairement, les sociétés JLHF et ATF indiquent que l'option d'achat doit être annulée pour défaut de cause en raison de l'absence d'engagement de Monsieur [O] de payer le prix de cession des actions.

Elles indiquent que la vente prononcée par le tribunal de grande instance doit être annulée en raison du caractère dérisoire du prix de cession des actifs d'ATF, prix sans commune mesure avec la valeur économique de ces titres.

Elles précisent que Monsieur [O] a laissé écoulé le délai de 10 jours stipulé à l'article 8.1 du contrat de prêt afin d'augmenter le périmètre de l'option d'achat.

Elles indiquent que le montant des intérêts contractuellement convenus doit être calculé sur la base de 100.000 euros, tel que l'a considéré le tribunal. Elles soulignent que le taux d'intérêts applicable qui doit être retenu pour les intérêts majorés est de 5 %, que, lorsque la convention est ambiguë, il convient de l'interpréter dans un sens favorable au débiteur de l'obligation, en l'occurrence la société JLHF Conseils.

Sur la perte de change invoquée par Monsieur [O], elles indiquent qu'elles avaient insisté sur le fait que la perte éventuelle devait être appréciée lors du remboursement du prêt, et non au moment de la conversion des dollars en euros au mois d'octobre 2010 par rapport au taux de change en vigueur lors de la conversion initiale des euros en dollar en juin 2010 ; elles en infèrent que, si M. [O] avait procédé à l'opération de conversion inverse au jour du remboursement du prêt, tel que le contrat le prévoyait, il n'aurait pas subi aucune perte de change, mais aurait obtenu un gain de change.

Les sociétés appellantes indiquent que la stipulation 2.1 du contrat de prêt relative aux frais et commissions de change ne peut jouer car le remboursement est intervenu en euros.

Les sociétés JLHF et ATF indiquent que :

Sur les droits d'enregistrement : les sociétés indiquent que les seuls droits d'enregistrement mis à la charge de JLHF Conseils sont ceux relatifs à l'enregistrement du contrat de Prêt auprès des services fiscaux, qui est d'ores et déjà intervenu. Aucune stipulation contractuelle ne mettait à sa charge les frais et droits d'enregistrement relatifs à la cession des actions résultant de l'exercice par Monsieur [O] de l'option d'achat ;

Sur la perte de chance : Monsieur [O] n'avance aucun élément susceptible de caractériser la chance perdue qu'il invoque.

Monsieur [T] [O], intimé, par dernières conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2016, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'option d'achat du au contrat du 26 octobre 2010 ;

- confimer le jugement en ce qu'il a prononcé la vente des actions représentant 25 % du capital de la SAS ANTENNES TOUTES FREQUENCES à Monsieur [O] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JLHF Conseils à transférer à M. [O] les actions représentant 25 % du capital de la SAS ANTENNES TOUTES FREQUENCES ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JLHF Conseils à remettre à M. [O] l'ordre de mouvement correspondant audit transfert ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS ANTENNES TOUTES FREQUENCES à faire inscrire en compte le transfert des actions et à faire enregistrer le registre des mouvements auprès du greffe du tribunal de commerce compétent ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'astreintes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JLHF Conseils à payer à Monsieur [O] les intérêts sur la somme de 100.000 euros :

au taux contractuel de 4 % du 26 octobre 2010 au 26 janvier 2011 ;

au taux contractuel majoré de 9 % du 26 janvier 2011 au 6 août 2011 ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JLHF Conseils à payer à M. [O] la somme de 406,35 euros au titre des frais de change ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JLHF Conseils et la SAS ANTENNES TOUTES FREQUENCES aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- rejeter les demandes de la société JLHF Conseils et de la société ANTENNES TOUTES FREQUENCES comme étant mal fondées et les en débouter ;

- constater que M. [O] a levé l'option le 3 novembre 2010 et qu'il est actionnaire de la société ANTENNES TOUTES FREQUENCES depuis cette date ;

- constater que société SAS JLHF Conseils a reçu la somme de 502.659 euros au titre

des dividendes versés par la SAS ANTENNES TOUTES FREQUENCES pour les exercices clos 2010, 2011, 2012, 2013 ;

- condamner la société JLHF Conseils à payer à Monsieur [O] la somme de 125.664,75 euros sauf à parfaire au titre de la quote-part de 25 % des dividendes devant être versés à Monsieur [O] pour les exercices clos 2010, 2011, 2012 et 2013 ;

- ordonner la compensation entre le montant de la condamnation de la société JLHF Conseils au paiement de la somme de 125.664,75 euros au titre des dividendes perçus de manière indu et le prix de cession de 106.500 euros prévu au contrat de prêt ;

- constater que le prix de cession de 25% du capital de la société ANTENNES TOUTES FREQUENCES a été intégralement payé par compensation ;

En conséquence,

- condamner la société JLHF Conseils à régler la somme de 19.164,75 euros à Monsieur [O] au titre du surplus de dividendes indûment reçu majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014 ;

- ordonner à la société JLHF Conseils de transférer les actions représentant 25 % du capital de la SAS ANTENNES TOUTES FREQUENCES et à lui remettre l'ordre de mouvement correspondant sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 18ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner à la SAS ANTENNES TOUTES FREQUENCES de procéder à l'enregistrement du registre de mouvement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés dépendant du greffe du tribunal de commerce d'Evry sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 24ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner en deniers ou quittance la société JLHF Conseils au paiement des frais d'enregistrement de l'arrêt à intervenir auprès du services des droits d'enregistrement du Centre des finances publiques compétent ;

- constater que les intérêts du prêt sont de :

sur la somme de 650.000 euros, au taux contractuel de 4 % du 26 octobre 2010 au 3 novembre 2010 ;

sur la somme de 100.000 euros, au taux contractuel de 4 % du 3 novembre 2010 au 26 janvier 2011, et au taux contractuel majoré de 9 % du 26 janvier 2011 au 6 août 2011 ;

soit la somme de 6.383,32 euros ;

- constater que la société JLHF Conseils a versé la somme de 3.138,87 euros sur le compte de Monsieur [O] tenu par la banque Société Générale qui vient en déduction de la somme de 6.383,32 euros réclamée au titre du remboursement des intérêts ;

- condamner la société JLHF Conseils à payer à Monsieur [O] la somme de 3.244,45 euros au titre du reliquat sur les intérêts sur le prêt ;

- condamner la société JLHF Conseils à payer à Monsieur [O] la somme de 953,69 euros, sauf à parfaire, au titre des frais et commissions de change, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010 ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible la Cour venait à considérer que l'option d'achat en faveur de Monsieur [O] est nulle ou caduque,

- condamner la société JLHF Conseils au paiement de la somme de 2.568.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué et la perte de chance de Monsieur [O] ;

En tout état de cause,

- condamner la SAS ANTENNES TOUTES FREQUENCES et la SAS JLHF Conseils aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc GRÜNBERG par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner les SAS ANTENNES TOUTES FREQUENCES et la SAS JLHF Conseils au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'assiette du contrat de prêt est de 650.000 euros, et non de 100.000 euros, et que le prêt a été formé entre les parties sur la somme de 650.000 euros entre le 26 octobre et le 3 novembre 2011, et sur le reliquat, soit 100.000 euros, entre le 3 novembre et le 6 août 2011. Il indique que le taux d'intérêts majoré est de 9 %, et non de 5 %.

Concernant les frais de commission de change, il précise que l'assiette du prêt était bien de 650.000 euros et qu'il y a lieu de calculer le spread sur la totalité de cette somme et non de le limiter à la seule somme de 100.000 euros. Il sollicite en outre de la société JLHF Conseils le remboursement des commissions et frais de change.

Monsieur [O] indique qu'il s'est engagé à prêter la somme de 650.000 euros, qu'il s'est conformé à ses engagements, et que ce prêt était indispensable au déblocage du financement bancaire complémentaire attendu par JLHF Conseils pour réaliser l'acquisition de la société ATF.

Monsieur [O] soutient également que le prêt initialement envisagé portait sur la somme de 650.000 euros, que la cause subjective de cet engagement était l'obtention du financement bancaire permettant à JLHF Conseils de réaliser l'acquisition de la société ATF et que c'est du fait de JLHF Conseils que seuls 100.000 euros ont été effectivement encaissés. Il en conclut alors que la caducité de l'option n'est pas encourue.

Sur le prix des titre objets de l'option d'achat, il soutient que le prix de l'option d'achat a été déterminé entre la société JLHF Conseils et lui même conformément à l'article 1591 du code civil, que le prix porte sur 10 % du capital et sur les 15 % complémentaires. Il ajoute que la somme de 106.500 euros pour 25 % du capital de la société ATF constitue un prix sérieux et n'est pas dérisoire. Il expose que le prix de cession de l'option d'achat n'a pas été évalué par rapport à la valeur des actions/parts faisant l'objet de l'option d'achat, mais en considération du service rendu. Il souligne également que, compte tenu du fait que le prêt à intérêt n'a pas été remboursé dans les trois mois, il y a lieu de faire application des stipulations contractuelles prévoyant qu'il deviendrait acquéreur de 25 % des actions de la société ATF.

Monsieur [O] sollicite de la Cour d'une part, le rejet de la demande de la société JLHF Conseils tendant à prononcer la nullité de l'option d'achat pour défaut de prix sérieux, d'autre part, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et prononcé la vente des actions représentant 25 % du capital de la société ATF.

Il indique que le tribunal a fait une juste application des dispositions des articles L 228-1, alinéa 6, du code de commerce et L 211-3 du code monétaire et financier qui disposent que les valeurs mobilières doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire dans le compte titres tenu par la société émettrice ; il sollicite donc à ce titre la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à la société JLHF Conseils de transférer les actions représentant 25 % du capital social de la société ATF et à la société ATF d'inscrire en compte ce transfert de titres.

Dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes des sociétés appelantes tendant à la nullité ou la caducité de l'option d'achat prévue dans le contrat de prêt, Monsieur [O] sollicite la condamnation de la société JLHF Conseils à l'indemniser du préjudice subi en raison du gain manqué et pour la perte de chance.

MOTIFS

Considérant que, le 26 octobre 2010, la société JLHF Conseils et Monsieur [O] ont signé un document intitulé « contrat de prêt à intérêt' dont l'article 8 stipule :

'Monsieur [P] a besoin de la somme de 650.000 euros pour finaliser l'achat de 100 % des parts de la société ATF.

C'est ainsi qu'il a sollicité EJ [O], son oncle, pour lui prêter cette somme indispensable à la bonne fin de cette transaction.

(...) En considération du service rendu par Monsieur [O] au préteur (à l'emprunteur), celui-ci consent une option d'achat des titres de la société JLHF. Celle-ci s'effectuera de la manière suivante :

1) Si la société JLHF signe l'acquisition des titres de la société ATF, il sera automatiquement consenti à Monsieur [O] une option d'achat portant sur 10 % du capital. Le prix de cession des parts sera de 43.000 euros. Cette vente sera consentie à crédit pour la totalité de son montant. Les modalités de paiement seront à la discrétion de l'acquéreur, sachant que les dividendes reçus par l'acquéreur devront être en totalité consacrés au paiement de cette dette qui ne portera pas d'intérêts.

2) Si la société JLHM ne procède pas au remboursement du crédit de 650.000 euros dans un délai de 10 jours à compter de la signature, il sera consenti au profit de Monsieur [O] une option d'achat complémentaire portant sur 15 % du capital portant sur un montant de 63.500 euros. Les modalités de paiement seront identiques au paragraphe I.' ;

Considérant qu'il est constant que Monsieur [O] a, le 26 octobre 2010, remis à Monsieur [P] quatre chèques de banque (200.000 euros à l'ordre de [E]. [K] - chèque de banque n° 820 daté du 26 octobre 2010, 100.000 euros à l'ordre de [E]. [K] - chèque de banque n° 825 daté du 26 octobre 2010, 260.000 euros à l'ordre de [E]. [K] - chèque de banque n° 824 daté du 26 octobre 2010, 90.000 euros à l'ordre de JLHF Conseils - chèque de banque n° 826 daté du 26 octobre 2010) ; que seul le chèque de 100.000 euros a été encaissé ; que la cession du capital de la société ATF au profit de la société JLHF Conseils est intervenue le 3 novembre 2010 ; que la société JLHF Conseils a remboursé à Monsieur [O] la somme de 100.000 euros le 6 août 2011 ;

Sur la nullité de la promesse de vente consentie par JLHF Conseils

Considérant que les appelantes invoquent la nullité de la promesse de vente des titres de JLHF contenue dans la convention du 26 octobre 2010, pour défaut de cause en raison de l'absence d'engagement de Monsieur [O] de payer le prix de cession des actions ;

Considérant que l'article 8 du contrat de prêt stipule que 'les modalités de paiement seront à la discrétion de l'acquéreur, sachant que les dividendes reçus par l'acquéreur devront être en totalité consacrés au paiement de cette dette qui ne portera pas d'intérêts' ;

Considérant que l'article 1174 du code civil dispose que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ;

Considérant que, dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée de l'autre contractant ;

Considérant qu'il résulte de l'article 8 précité que les modalités de paiement du prix de cession ont été laissées à la seule discrétion de Monsieur [O] et dépendent de la seule volonté unilatérale de ce dernier ; que Monsieur [O] ne s'est pas personnellement engagé, lors de la formation du contrat, à verser à JLHF le prix des actions, indiquant seulement qu'il entend voir opérer une compensation avec le montant des dividendes qui lui seraient servis par ATF ; qu'il ressort de ces éléments que Monsieur [O] a laissé le règlement du prix à sa seule volonté ; que les parties ne sont donc jamais convenues, au moment de la transaction, de l'objet de la contrepartie de la cession des parts sociales ; que, par suite, la cause de l'obligation de JLHF est inexistante ; que l'option d'achat encourt, dans ces conditions, la nullité ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce sens ;

Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur [O] à payer à JLHF et à ATF la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT A NOUVEAU,

PRONONCE la nullité de l'option d'achat de parts sociales de la SARL JLHF Conseils consentie à Monsieur [T] [O] par l'article 8 du contrat de prêt à intérêt en date du 26 octobre 2010,

CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la SARL JLHF Conseils et à la SAS Antennes Toutes Fréquences la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/22915
Date de la décision : 17/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°14/22915 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-17;14.22915 ?
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