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16/03/2017 | FRANCE | N°15/12342

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 16 mars 2017, 15/12342


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 16 MARS 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12342



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - 17ème chambre - RG n° 2014025943





APPELANTE



SA TEAMNET

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de

ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assis...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 16 MARS 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12342

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - 17ème chambre - RG n° 2014025943

APPELANTE

SA TEAMNET

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1097

INTIMEE

SASU BIRDIES

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 518 466 537

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Assistée de Me Manuela BRIAND, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Présidente de chambre

Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère

Madame Anne DU BESSET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 juin 2010, la société Teamnet a accepté un devis de la société Birdies, cette dernière étant spécialisée dans l'accueil physique et téléphonique.

Après trois mois d'activité, la société Birdies a constaté que la société Teamnet n'avait pas procédé au règlement de trois factures pour les mois de juillet, août et septembre 2010, les impayés s'élevant à la somme globale de 13 534,47 euros (se décomposant comme suit : 3 943,15 € + 4 903,60 € + 4 903,60 € et de l'avoir - 215,88 € versés aux débats).

Le 18 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement par lequel la société Teamnet a été condamnée à payer à la société Birdies la somme de 8.846,75 euros au titre de prestations impayées.

Par requête en date du 20 juin 2012, enregistrée le 11 avril 2013, la société Birdies a demandé au tribunal de rectifier une erreur matérielle relevée dans le jugement précité, l'erreur concernant le montant de la condamnation prononcée (8.846,75 euros) qui ne correspondait pas au montant de 13.543,47 euros demandé par la société Birdies au titre des factures impayées par la société Teamnet.

Par jugements en date des 18 février et 3 juin 2013, la société Birdies a été déboutée de sa demande de rectification au motif que l'erreur matérielle n'avait pas été commise par le tribunal, mais par la demanderesse elle-même dans son acte introductif d'instance, erreur réitérée dans ses conclusions en réplique.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente instance engagée par la société Birdies qui a, par acte extrajudiciaire du 15 avril 2014, réassigné la société Teamnet en paiement du solde des factures impayées.

Par jugement en date du 27 mai 2015, ordonnant l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

Dit la SAS Birdies recevable en sa demande introductive d'instance,

- Condamné la SA Teamnet à payer à la SAS Birdies la somme de 4.687,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2014,

- Débouté la SA Teamnet de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné la SA Teamnet à verser à la société Birdies la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la SAS Birdies du surplus de sa demande formée de ce chef.

Vu l'appel interjeté par la société Teamnet le 11 juin 2015 contre la décision du 27 mai 2015,

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Teamnet le 10 août 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- Constater que la demande de la société Birdies se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 juin 2012, comme à celui du 18 février 2013,

- Constater que la demande de la société Birdies est identique à celle déjà tranchée, qu'elle porte sur le même objet, qu'elle a la même cause et qu'elle concerne les mêmes parties avec les même qualités,

- Condamner la société Birdies à verser à la société Teamnet la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Constater l'inexécution par Birdies de ses obligations,

- Condamner la société Birdies à verser à la société Teamnet la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Condamner la société Birdies à verser à la société Teamnet la somme de 9.795 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Birdies le 7 octobre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 27 mai 2015,

Et par conséquent,

- Constater que la nouvelle demande de la société Birdies ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 18 juin 2012 et du 18 février 2013,

- Condamner la société Teamnet à payer à la société Birdies la somme de 4 687,72 euros TTC en règlement du solde des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, jusqu'au jour du paiement effectif du solde des factures,

- Débouter la société Teamnet de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Teamnet à payer à la société Birdies la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* * *

La société Teamnet soutient que la demande en paiement de la société Birdies est irrecevable, par l'effet de l'autorité de la chose jugée résultant des jugements des 18 juin 2012 et 18 février 2013. Elle indique que la demande est formée entre les mêmes parties, ayant la même cause (non-paiement des factures) et portant sur le même objet (obtenir la condamnation de la société Teamnet au paiement des trois factures émises), que les premiers juges avaient déjà, dans un jugement du 18 juin 2012 condamné la société Teamnet à verser à la société Birdies la somme de 8.846,75 euros au titre des trois factures impayées, que la demande n'est donc pas nouvelle, que la société Birdies reconnaît dans ses conclusions que sa demande provient du même fait générateur que la précédente, que sa procédure est dès lors abusive. Au fond, elle indique que si l'autorité de la chose jugée n'est pas retenue, la cour devra constater que la prestation vendue ne correspond pas à celle réalisée par la société Birdies, le personnel étant incompétent, que la demande en paiement devra être rejetée.

La société Birdies conteste la fin de non-recevoir soulevée. Elle indique que l'autorité de la chose jugée est limitée aux points litigieux ayant été effectivement tranchés par le tribunal, que le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Teamnet à une somme de 8.846,75 € TTC, correspondant à deux factures impayées du 2 juillet 2010 et du 3 août 2010, que la nouvelle demande de la société Birdies consiste en la condamnation de la société Teamnet à lui verser la somme de 4 687,72 € TTC, correspondant à la troisième facture du 2 septembre 2010 (4 903,60 €) déduction faite de l'avoir du 30 septembre 2010 (-215,88 €). Sur le fond, elle soutient que les contestations avancées par la société Teamnet pour refuser de régler ses factures ne sont pas sérieuses, que la détérioration de la relation contractuelle résulte de l'attitude déplorable des préposés de la société Teamnet à l'égard des hôtesses envoyées par la société Birdies, que la demande de dommages et intérêts n'est en aucun cas justifiée.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;

Qu'au visa de cet article, il résulte de l'article 480 du même code que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal - tel que déterminé par l'objet du litige - a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Considérant qu'en l'espèce, suivant assignation en date du 5 avril 2011, la société Birdies a demandé la condamnation de la société Teamnet à lui payer la somme de 8.846,75 euros en règlement de factures impayées, outre les intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 9.963 euros au titre du gain manqué par la rupture anticipée du contrat et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Que nonobstant la contradiction manifeste dans ladite assignation entre le corps de l'assignation qui vise la condamnation au paiement total de la somme de 13.534,47 euros, correspondant aux trois factures impayées et le dispositif qui ne porte que sur 8.846,75 euros, correspondant seulement à deux factures impayées, le tribunal a considéré qu'il n'était saisi que de la somme figurant dans le dispositif, à savoir 8.846,75 euros ;

Qu'il a fait droit à la demande dans les limites de sa saisine, pour la somme de 8.846,75 euros, correspondant aux deux factures de juillet et août 2010 ;

Que par jugement en date du 18 février 2013 devenu définitif, le tribunal de commerce saisi en rectification d'erreur matérielle a rejeté la demande de la société Birdies au motif que le tribunal n'avait commis aucune erreur, qu'il n'avait statué que dans les limites de sa saisine, que l'erreur provenait uniquement de la société Birdies, qui s'était trompée dans son acte introductif d'instance en ne sollicitant que 8.846,75 euros ;

Que c'est dans ces conditions que la société Birdies a réintroduit une demande pour le solde restant dû, à savoir la somme de 4 687,72 € TTC, correspondant à la troisième facture du 2 septembre 2010 (4 903,60 €) moins l'avoir du 30 septembre 2010 (-215,88 €) ;

Que si le litige porte bien sur le même contrat entre les mêmes parties, la demande formulée par l'assignation du 15 avril 2014 dont la cour est saisie par la voie du présent appel, porte uniquement sur la facture du 2 septembre 2010, sous déduction de l'avoir du 30 septembre 2010 ;

Qu'ainsi que l'ont a juste titre retenu les premiers juges, cette demande n'est pas couverte par l'autorité de la chose jugée ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision sur ce point ;

Considérant, au fond, que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de la facture du 2 septembre 2010 en se référant aux motifs retenus par les juges du tribunal de commerce qui avaient statué le 18 juin 2012 sur les deux premières factures, sans faire de distinction avec la troisième, et qui avaient fait droit à la demande concernant les deux premières factures ;

Que sans qu'il puisse leur être reproché d'avoir soumis leur décision à l'autorité de la chose jugée qu'ils avaient par ailleurs écartée, c'est sans se contredire qu'ils ont pu se convaincre du bien fondé de la demande formulée pour la troisième facture, au regard des prestations facturées pour le montant réclamé, « pour les mêmes raisons que celles qui ont donné lieu à la décision du 18 juin 2012 » pour les deux premières factures ;

Qu'en effet, les trois factures dont le paiement était demandé concernent une période de temps continue, de juin à août 2010, au cours de laquelle des prestations d'accueil téléphonique et de mise à disposition d'hôtesses ont été effectuées sur les bases contractuelles convenues, qu'indépendamment des motifs d'insatisfaction soulevés, ces prestations ont bien eu lieu, que la société Teamnet n'a toutefois rien payé ni rien proposé, que le tribunal saisi avait fait droit à la demande en paiement en retenant l'absence de résiliation du contrat par Teamnet, qui a préféré ne rien payer ;

Que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement et ont condamné la société Teamnet au paiement de la troisième facture due à la société Birdies ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande additionnelle, en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Birdies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Teamnet à verser à la société Birdies la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Brodu Cicurel Meyard Gauthier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

B. REITZER L. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/12342
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°15/12342 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;15.12342 ?
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