La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2017 | FRANCE | N°15/08955

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 mars 2017, 15/08955


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 16 MARS 2017



(n°172, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08955



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/50635





APPELANTE



Madame [Y] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD

, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par Me Olivier GASNIER de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351





INTIMES



Monsieur [J] [N]

[Adresse 2]

[Adre...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 16 MARS 2017

(n°172, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08955

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/50635

APPELANTE

Madame [Y] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par Me Olivier GASNIER de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351

INTIMES

Monsieur [J] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2])

Madame [B] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2])

Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistés par Me Solène MAULARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J007

Syndic. de copropriété SDC DU [Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY

[Adresse 1]

[Adresse 1]/ FRANCE

Représenté et assisté par Me Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

INTERVENANT FORCÉ

Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillant - Assigné en intervention forcée à étude le 03 janvier 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [L] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage gauche de l'immeuble situé [Adresse 1] et prétend depuis 2009 subir des désordres en provenance de l'appartement de M. [U], voisin du dessus.

Cet appartement est devenu la propriété des époux [J] et [B] [N] par acte authentique du 30 mars 2012 puis de M. [I] [W] par acte authentique du 18 mars 2016.

M. [A] [Q], désigné en qualité d'expert par ordonnance du 30 septembre 2010, a déposé son rapport le 15 mars 2011, estimant que les installations sanitaires de cet appartement n'étaient pas conformes aux règles de l'art et fixant le préjudice immatériel et matériel de Mme [Y] [L] aux sommes respectives de 1 470,52 euros et 4 541,77 euros TTC.

Soutenant que les désordres dans son appartement persistaient, Mme [Y] [L] a de nouveau assigné M. [U] devant le juge des référés du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris pour voir désigner un expert avec pour mission de vérifier que les travaux réalisés en juillet 2011 l'avaient été conformément aux préconisations de l'expert.

Par ordonnance du 10 novembre 2011, ce juge a fait droit à sa demande et a de nouveau désigné M. [Q] en qualité d'expert, qui a rendu son deuxième rapport le 31 janvier 2012.

Soutenant que M. [Q], expert, n'aurait pas respecté la mission impartie par le tribunal, Mme [Y] [L] a sollicité son dessaisissement par courrier en date du 23 février 2012. A la demande du juge, Monsieur [Q] a rendu le 25 juin 2012 un troisième rapport.

Le 13 février 2013, Mme [Y] [L] a alors assigné les époux [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la désignation d'un nouvel expert, lequel, par ordonnance du 16 mai 2013, a confié une nouvelle mission d'expertise à M. [U] [A] qui a déposé son rapport le 30 janvier 2014.

Par acte du 30 décembre 2014, Mme [L] a fait assigner de nouveau les époux [N] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir une nouvelle mission d'expertise, lequel, par ordonnance du 30 mars 2015, a rejeté sa demande.

Mme [Y] [L], appelante de cette décision, demande à la cour par conclusions transmises par RPVA le 1er février 2017 de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :

- nommer un expert, avec mission habituelle, reprise au dispositif de celles-ci ;

- condamner solidairement les époux [N], ainsi que le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 € ainsi qu'aux dépens dont distraction.

Mme [Y] [L] soutient principalement que :

- les travaux qui devaient être faits dans l'appartement du dessus n'ont pas été réalisés, ou ont été réalisés de façon tardive en 2015, et dans des conditions qui paraissent suspectes, tant au regard des travaux qu'au regard des montants concernant ces travaux ;

- un procès-verbal d'huissier réalisé le 10 mai 2015 constate des traces de coulures d'eau jaunâtre outre un taux d'humidité à 100% dans certaines zones et une note amiable d'expert du 3 mars 2016 répond aux objections de l'ordonnance entreprise quant à la nouveauté des désordres que cet expert amiable a constatés en octobre 2014.

Les époux [N], intimés, par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2017, demandent à la cour de :

A titre principal :

- déclarer Mme [Y] [L] irrecevable en ses demandes à leur encontre ;

Subsidiairement,

- débouter Mme [Y] [L] de ses demandes à leur encontre ;

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

En tout état de cause :

- condamner Mme [Y] [L] à leur payer une indemnité de procédure de 5 000 euros en réparation de leur préjudice outre une indemnité de procédure de 4.000 € et aux dépens.

Les époux [N] soutiennent principalement que :

- Mme [Y] [L] qui n'a jamais introduit d'action au fond et n'a donné aucune suite à la tentative de résolution amiable du litige, n'apporte aucun commencement de preuve d'un nouveau sinistre depuis le dernier rapport de l'expert, qui date du 30 janvier 2014, ni de la réalisation des mesures pourtant prescrites par les différents experts et professionnels intervenus ;

- cette attitude procédurière leur cause un préjudice les obligeant à de nombreux frais et travaux complémentaires dans leur cuisine pour satisfaire, en vain, Mme [Y] [L], alors pourtant qu'ils n'en avaient pas l'obligation légale et à prendre en compte cette procédure dans le cadre de la revente de leur appartement et notamment dans la fixation de son prix.

Le syndicat des copropriétaires, intimé, par conclusions transmises par RPVA le 14 février 2017 demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise ;

- et de condamner Mme [Y] [L] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € et aux dépens.

Il soutient que Mme [Y] [L] qui n'a pas mis tout en oeuvre pour assécher les supports endommagés de son appartement ne dispose pas d'un motif légitime à la désignation, pour la quatrième fois, d'un expert judiciaire.

M. [I] [W], assigné en intervention forcée en appel par acte délivré à étude le 3 janvier 2017 n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la procédure

Les époux [N] ayant été propriétaires de l'appartement en litige du 30 mars 2012 au 18 mars 2016, les demandes de Mme [Y] [L] à leur encontre, fondées sur des désordres prétendument nouveaux depuis le 30 janvier 2014, n'apparaissent pas irrecevables, étant observé que les époux [N] ne fondent pas en droit leur demande à ce titre, qui ne peut donc être accueillie.

Sur l'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer les responsabilités des désordres qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir et qu'il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

L'ordonnance entreprise déboute exactement Mme [Y] [L] de sa nouvelle demande d'expertise des désordres de son appartement au contradictoire des propriétaires de celui du dessus et du syndicat des copropriétaires aux motifs adoptés qu'elle n'établit pas qu'un nouveau sinistre serait apparu depuis la dernière expertise dont le rapport a été déposé le 30 janvier 2014 et que, selon les conclusions concordantes des quatre rapports d'expertise judiciaire réalisés depuis 2011 jusqu'à cette date, la persistance des désordres dans son appartement est la conséquence de ce qu'elle n'a pas procédé au décapage et à l'assèchement des supports préconisés.

Et il ne résulte pas des pièces produites en appel - notamment le procès verbal d'huissier du 15 mai 2015 relatif à un nouveau sinistre du 13 mai précédent, le rapport de M. [P] d'octobre 2014 et sa lettre du 3 mars 2016 - que Mme [Y] [L] ait à subir de désordres vraisemblablement en provenance de l'appartement du dessus, aujourd'hui propriété de M. [I] [W], dont les expertises précédentes n'auraient pas déjà été l'objet.

En effet, ces trois documents, qui n'ont pas été réalisés au contradictoire des intimés, se bornent à faire état de désordres/dégradations sans se prononcer sur leur nouveauté par rapport aux quatre rapports d'expertise judiciaire précités.

M. [P] reconnaît d'ailleurs dans sa lettre susvisée, rédigée en réponse aux objections de l'ordonnance entreprise, qu'il n'avait pas lu ces rapports avant de réaliser son rapport d'octobre 2014. Et il n'a pas eu accès à l'appartement mis en cause.

Quant au procès verbal d'huissier du 15 mai 2015, il relève 'des traces de coulures d'eau jaunâtres' et un taux d'humidité à 100% dans certaines zones, mais ne mentionne pas de fuite active ou d'indice laissant penser que ces traces seraient récentes et pourraient provenir de l'appartement du dessus.

S'agissant du sinistre du 18 janvier 2016, il concerne l'appartement d'un tiers au litige et, surtout, selon Mme [Y] [L] elle-même (pièce [L] 22) il a été réparé.

En définitive, il apparaît que Mme [Y] [L], qui n'a pas fait les travaux d'assèchement des supports préconisés par les experts dans leurs rapports précités et n'a pas saisi le juge du fond en ouverture de ces rapports, remet en réalité en cause leurs conclusions, soutenant que l'absence d'étancheité des pièces d'eau qui ne pourrait être résolue par le grattage de l'appartement du dessous, aboutit à des infiltrations dans les épaisseurs de planchers.

Toutefois, aucun élément en débat ne rend vraisemblable cette non conformité prétendue des travaux réalisés par les époux [N] dans leur cuisine et leur salle de bain, alors même que le rapport de l'architecte de la copropriété du 2 juillet 2015 ne suscite pas d'observation particulière à cet égard et constate déjà le mauvais état de la colonne d'eau usée, parties commune de l'immeuble, que Mme [Y] [L] n'a pas procédé au décapage et à l'assèchement des supports préconisés par les experts et qu'elle ne peut faire état de nouvelles fuites ou désordres.

Il en résulte qu'elle ne dispose pas d'un motif légitime à obtenir la nouvelle expertise sollicitée.

Les époux [N] ne justifient d'aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus le droit pour Mme [Y] [L] d'interjeter appel. Leur demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ne peut donc être accueillie.

Mme [Y] [L], partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit supporter la charge des dépens, conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente décision au profit des époux [N] et du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande des époux [J] et [B] [N] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes adverses ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux époux [N] la somme de 4.000 € et au syndicat des copropriétaires celle de 2.000 € ;

CONDAMNE Mme [Y] [L] aux dépens et REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/08955
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°15/08955 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;15.08955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award