La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2017 | FRANCE | N°14/24102

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 16 mars 2017, 14/24102


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 16 MARS 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24102



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/03481





APPELANTE



Madame [C] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Delphine MENGEOT, avo

cat au barreau de PARIS, toque : P0006

ayant pour avocat plaidant Me Yoni WEIZMAN, du cabinet MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006





INTIMÉS



1) Monsieur [V] [Y]

né le [Date nai...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 16 MARS 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24102

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/03481

APPELANTE

Madame [C] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006

ayant pour avocat plaidant Me Yoni WEIZMAN, du cabinet MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006

INTIMÉS

1) Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (PAYS BAS)

de nationalité hollandaise

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2] - USA

2) Madame [Z] [E] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (PAYS BAS)

de nationalité hollandaise

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2] - USA

3) Madame [J] [A] [P] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 2] - USA

4) Monsieur [I] [U] [B] [Y]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 4] (PAYS BAS)

de nationalité néerlandaise

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 2] - USA

Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves DEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque R137 substituant Me THOMAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE

5) SARL ALVIC IMMOBILIER

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère, et Madame Christine ROSSI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, président

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier.

****

Les époux [Y]-[E] sont associés et co-gérants de la SCI La Perle de Marennes, propriétaire d'un ensemble immobilier à usage hôtelier à [Localité 5]. Cet ensemble a été donné à bail à la société Tulpen le 17 mars 2009. Le même jour la SCI a consenti à la société Alvic Immobilier le mandat de rechercher des acquéreurs des parts sociales pour un prix minimum net vendeur de 1.450.000 euros. Le 8 mai 2009 Madame [U] a formé une offre d'acquisition de ces parts pour le prix de 1.200.000 euros frais d'agence inclus, offre acceptée le même jour par les associés.

Les parties ont signé un protocole de cession de parts le 3 juin 2009 pour les consorts [Y] et à une date inconnue pour Madame [U].

Ce protocole contenait une condition suspensive à laquelle le bénéficiaire a renoncé.

L'acte de cession n'a pas été signé, Madame [U] ayant présenté un chèque de 12.961 euros en règlement du prix des parts.

C'est ainsi que les consorts [Y] ont fait assigner Madame [U] devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir juger que la vente était parfaite au prix de 1.200.000 euros. Puis ils ont modifié leur demande en sollicitant la nullité du protocole.

Par jugement en date du 13 février 2014 le tribunal de grande instance de Bobigny a dit que le protocole de cession des parts sociales de la SCI La Perle de Marennes était nul et a débouté Madame [U] de sa demande d'expertise.

Madame [U] a interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2014.

Elle s'est désistée partiellement de son appel à l'égard de la société Alvic Immobilier par conclusions signifiées le 9 janvier 2015 et une ordonnance constatant le dessaisissement de la cour à l'égard de cette société a été rendue le 21 janvier 2015.

Une médiation a été ordonnée par décision du 29 octobre 2015 qui n'a pas aboutie.

**

Dans ses conclusions signifiées le 27 octobre 2016, Madame [U] demande à la cour d'appel de :

- Déclarer Madame [C] [U] recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

- Annuler le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession en violation du principe de l'Estoppel constituant une fin de non-recevoir tirée de l'article 122 du Code de procédure civile, et en application des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [V] [Y], Madame [Z] [E] épouse [Y], Madame [J] [A] [P] épouse [Y] et Monsieur [I] [U] [Y] à payer à Madame [C] [U] la somme de 50.000 € en dédommagement de l'attitude déloyale à laquelle elle a été confrontée ;

En conséquence, évoquant l'affaire au fond au visa de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile,

- Déclarer irrecevables et, en conséquence, rejeter des débats les pièces adverses n°17 (jugement du Jex de Bobigny rendu le 6 octobre 2009) et n°25 (décision unanime des associés) en l'état de la dernière communication effectuée par Monsieur [V] [Y], Madame [Z] [E] épouse [Y], Madame [J] [A] [P] épouse [Y] et Monsieur [I] [U] [Y] ;

- Débouter Monsieur [V] [Y], Madame [Z] [E] épouse [Y], Madame [J] [A]ne [P] épouse [Y] et Monsieur [I] [U] [Y] de toutes leurs demandes, fins et appel incident ;

- Juger que la vente était parfaite à raison d'un accord des parties sur la chose et le prix et que le prix de vente était déterminable à la lumière des seuls documents contractuels ;

- Ordonner en conséquence la réalisation forcée de la vente aux conditions prévues par les parties dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, et à défaut de ce faire dans ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

Subsidiairement,

- Condamner solidairement Monsieur [V] [Y], Madame [Z] [E] épouse [Y], Madame [J] [A] [P] épouse [Y] et Monsieur [I] [U] [Y] à verser à Madame [C] [U] la somme de 332.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus d'exécuter la vente et attaché aux loyers escomptés jusqu'à la date d'échéance du bail commercial ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement Monsieur [V] [Y], Madame [Z] [E] épouse [Y], Madame [J] [A] [P] épouse [Y] et Monsieur [I] [U] [Y] à verser à Madame [C] [U] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement déloyal leur étant imputable ;

- Condamner solidairement Monsieur [V] [Y], Madame [Z] [E] épouse [Y], Madame [J] [A] [P] épouse [Y] et Monsieur [I] [U] [Y] à verser à Madame [C] [U] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'exclusivité contractuellement consentie ;

- Condamner solidairement Monsieur [V] [Y], Madame [Z] [E] épouse [Y], Madame [J] [A] [P] épouse [Y] et Monsieur [I] [U] [Y] à verser à Madame [C] [U] la somme de 15.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner solidairement Monsieur [V] [Y], Madame [Z] [E] épouse [Y], Madame [J] [A] [P] épouse [Y] et Monsieur [I] [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Delphine Mengeot.

**

Les consorts [Y] ont signifié leurs conclusions par voie électronique le 24 novembre 2016. Ils demandent à la cour d'appel de :

Vu les articles 1147 et 1591 du Code Civil,

Vu le protocole de cession des parts sociales de la SCI Perle de Marennes,

- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en ce qu'il a jugé que le protocole de cession de parts de la SCI Perle de Marennes est nul et d'une nullité absolue et que la vente n'est pas parfaite,

- En conséquence juger irrecevables et mal fondées toutes les demandes de Mme [U],

- Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts,

En conséquence,

- Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 123 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive,

- Condamner Mme [U] au paiement de somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts [Y], savoir M. [V] [Y], Mme [Z] [E] épouse [Y], Mme [J] [A] [P] épouse [Y] et M. [I] [U] [B] [Y],

- Condamner Mme [C] [U] au paiement de la somme de 10.000 euros (8.000 euros dans les conclusions précédentes) aux consorts [Y], savoir M. [V] [Y], Mme [Z] [E] épouse [Y], Mme [J] [A] [P] épouse [Y] et M. [I] [U] [B] [Y], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Mme [C] [U] aux entiers dépens,

- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la Selarl Guizard & Associés pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

SUR CE,

Sur l'estoppel

Madame [U] fait valoir que les intimés soutiennent en même temps d'une part que la cession est nulle au motif que les parties ne sont pas parvenues à fixer le prix de vente et d'autre part que la vente est parfaite et que le prix de cession est de 1.200.000 euros. La demande en nullité du contrat est donc irrecevable sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile et le jugement sera annulé conformément à l'article 562 du Code de procédure civile. Ce changement dans l'argumentaire lui cause un préjudice qu'elle estime à 50.000 euros.

Les consorts [Y] font valoir que Madame [U] invoque cette fin de non recevoir pour la première fois en appel alors qu'elle connaît leur position depuis 4 ans. Elle aurait du soulever cette irrecevabilité plus tôt.

Ils soutiennent que rien ne les empêche de changer de stratégie, ce changement de stratégie ne pouvant être assimilé à une auto contradiction. Ils ont par ailleurs découvert tardivement l'insolvabilité de Madame [U] et ont adapté leur demande à ce fait nouveau.

Ils demandent l'allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du Code de procédure civile.

La cour relève que l'action a été engagée en 2010 à l'encontre de Madame [U] par les consorts [Y] qui estimaient dans leur acte introductif d'instance que la vente était parfaite puisque le prix était déterminé. Puis les consorts [Y] ont mis en cause la société Alvic Immobilier par un nouvel acte introductif d'instance en 2011 demandant cette fois la nullité de l'acte de cession. Il s'est avéré en effet entre ces deux actions que les parties différaient sur le prix de cession et sur l'objet de la cession, parts sociales ou bien immobilier. Les deux affaires ayant fait l'objet d'une jonction, les consorts [Y] ont abandonné leur demande tendant à voir juger la vente parfaite.

La cour note que les consorts [Y] ont adapté leurs demandes à la défense qui leur était opposée par Madame [U] et ce faisant n'ont pas fait preuve de déloyauté. Par ailleurs Madame [U] elle-même n'a pas modifié sa défense. Cette fin de non recevoir sera en conséquence écartée.

Sur le rejet des pièces 17, 25 et 26

Madame [U] demande le rejet de la pièce 17, un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny qu'elle considère avoir été obtenu déloyalement.

Elle demande également le rejet de la pièce 25, une délibération des associés de la société La Perle de Marennes, dont elle conteste la probité.

Elle demande enfin le rejet de la pièce 26, une attestation du Crédit Agricole du 22 septembre 2009 dont elle conteste également la probité.

Les consorts [U] font valoir que le jugement du JEX de Bobigny a été publié et que sa production ne peut être déloyale. Il font également valoir que la pièce 25 est produite maintenant car jusqu'à présent Madame [U] n'avait jamais remis en cause la volonté des consorts [Y] de lui céder ses parts.

La cour relève que ces trois pièces ont été produites régulièrement par les consorts [Y], que le jugement du JEX de Bobigny a été publié et qu'elle ne peut écarter une pièce des débats sur le seul argument du défaut de probité de cette pièce. Il lui appartiendra de les évaluer dans le cadre de son délibéré.

Ces demande seront donc rejetées.

Sur la validité de la vente

Madame [U] fait valoir que les parties étaient d'accord sur le prix de vente, que ce prix était déterminable et dès lors que la vente était parfaite.

Les consorts [Y] contestent le fait que les parties étaient d'accord sur le prix ou que celui ci était déterminable.

Ils font valoir que leur accord portait sur un prix de 1.200.000 euros alors que Madame [U] estime que l'accord portait sur la somme de 12.961 euros.

Aux termes de l'article 1583 du code civil la vente est parfaite entre les parties lorsqu'il y a accord sur la chose et le prix.

En l'espèce la SCI La perle de Marennes a donné mandat le 17 mars 2009 à la société Alvic Immobilier de vendre les murs d'un hôtel sis à [Localité 5] avec la mention suivante 'en vente uniquement de parts sociales de la SCI', pour le prix de 1.450.000 euros.

Par courrier du 8 mai 2009 Madame [C] [U] a confirmé sa proposition d'achat 'concernant les murs de l'hôtel LA PERLE DE MARENNES moyennant le prix global et forfaitaire de 1.200.000 euros, frais d'agence inclus'.

Le courrier précisait 'l'acquisition se fera par le rachat des parts sociales de la SCI LA PERLE DE MARENNES' qui détient les murs de l'hôtel, ce qui entraînera la reprise des deux emprunts existants, dont les tableaux d'amortissement ont été communiqués.'

Un protocole de cession des parts sociales de la SCI non daté mais qui apparaît selon des courriers postérieurs avoir été établi le 3 juin 2009 était signé entre monsieur [V] [Y] et Madame [Z] [Y] d'une part et Madame [C] [U] d'autre part.

Ce protocole stipulait que le prix de cession était de 1.200.000 euros, somme globale et forfaitaire, qu'il comprenait les frais d'agence ainsi que les comptes courants qui pourraient être dûs à la date de cession, sans indication de leur montant. Enfin il était précisé que 'cette somme a été fixée en considération d'un élément déterminant, à savoir que les cessionnaires de la SCI continuent le remboursement des emprunts du Crédit Agricole dont les tableaux d'amortissement sont annexés aux présentes'.

L'article 5 du Protocole ajoutait que 'la fraction du prix payable comptant, tel qu'elle résultera des comptes établis au jour de la cession, sera payable lors de la signature des actes de cession'.

Cependant le Protocole n'indique pas les modalités de paiement du prix, ce qui est payé comptant et le solde ni comment ce solde serait payé.

Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort de ces différents actes une grande confusion tant sur les parties que sur l'objet et sur le prix.

Ainsi le mandat est donné par la SCI et porte tant sur les parts sociales que sur le bien immobilier alors que la SCI ne pouvait céder que le bien immobilier à l'exclusion des parts sociales.

Le courrier de Madame [U] est tout aussi confus puisqu'il se réfère également à l'acquisition des murs de l'hôtel par le rachat des parts sociales.

Enfin le protocole porte sur les parts sociales.

Aucun de ces documents ne mentionne que le prix stipulé doit être diminué du montant des prêts souscrits.

En résumé, les consorts [Y] considèrent que le prix des parts sociales s'élevait à 1.200.000 euros alors que Madame [U] considère que le prix de cession est de 12.961 euros, soit la valeur de l'immeuble.

Il résulte de ces éléments que dès le départ les parties n'étaient pas d'accord sur l'objet de la cession, immeuble ou parts sociales, et sur le prix de cession avec ou sans les emprunts.

Les divers experts mandatés par les parties ne sont pas parvenus à un accord et le troisième expert missionné par l'agence immobilière n'a pas non plus obtenu l'accord des parties.

La cour constate en conséquence qu'il n'y avait pas d'accord sur le prix de vente des parts sociales /immeuble et que la vente n'est pas parfaite.

La cour ajoute que ce prix n'est pas déterminable non plus compte tenu des divergences entre les parties que la cour ne peut résoudre par la désignation d'un technicien dès lors que celui-ci ne pourrait se référer à aucun document lui permettant d'évaluer le prix, les documents signés étant trop confus.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

Sur la violation de l'exclusivité contractuelle

Madame [U] fait valoir que malgré la clause d'exclusivité figurant à l'article 2 du Protocole du 3 juin 2009 les consorts [Y] ont conclu une promesse de cession avec Monsieur [L] [G]. Elle sollicite l'allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette violation.

La cour ne discerne pas dans les pièces produites par Madame [U] une promesse de vente des murs de l'hôtel à Monsieur [G], qui est locataire et qui en serait le bénéficiaire. Par ailleurs la cour n'ayant pas retenu l'existence d'une vente, il ne serait résulté aucun préjudice pour Madame [U] de négociations entre les consorts [Y] et Monsieur [G] dont la cour ignore le dénouement

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur les dommages et intérêts demandés par Madame [U]

Madame [U] demande l'allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les consorts [Y] demandent la somme de 10.000 euros à titre de l'article 123 du Code de procédure civile, 120.000 euros à titre de dommages et intérêts et 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La cour rappelle qu'elle a jugé que les divers actes passés entre les parties, que ce soient le mandat de vente, la proposition d'achat ou le protocole, étaient confus et que chacune d'elles y a participé avec l'assistance d'un professionnel de l'immobilier dont la responsabilité reste à rechercher.

En conséquence la cour considère qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts et rejettera toutes les demandes.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charges des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

- Déboute Madame [C] [U] de sa fin de non recevoir tirée de l'estoppel,

- Déboute Madame [C] [U] de ses demandes visant à voir écartées des débats les pièces 17, 25 et 26'

- Confirme dans sa totalité le jugement attaqué,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne Madame [C] [U] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/24102
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°14/24102 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;14.24102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award