Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 15 MARS 2017
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05909
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2015 -Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2013J02867
APPELANTE
SASU BARTEC
Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 305.000 euros
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n°378 784 623
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, de LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
SAS ARMATURIS
Immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 514 686 963
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayants pour avocats plaidants Maître Marc-Michel LE ROUX et Maître Cyril KUJAWA, avocats au Barreau de MARSEILLE, Associés au sein de SEL LE ROUX-BRIN-KUJAWA
SARL SAMT TECHNOLOGIES
Immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 511 883 811
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayants pour avocats plaidants Maître Marc-Michel LE ROUX et Maître Cyril KUJAWA, avocats au Barreau de MARSEILLE, Associés au sein de SEL LE ROUX-BRIN-KUJAWA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Irène LUC, Présidente, chargée du rapport et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Bartec est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de fournitures et d'équipement industriels divers.
La société SAMT Technologies, une des sociétés du groupe SAMT, intervient dans le secteur d'activité de la Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
La société Armaturis est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'articles en fils métalliques, de chaines et de ressorts.
La société Bartec concède des contrats de distribution, production et commercialisation auprès des sociétés partenaires, généralement armaturiers.
A partir de 2003, la société SAMT Fabrication a bénéficié d'un contrat de sous licence de la part de la société Bartec, qui lui permettait de fabriquer et commercialiser des liaisons brevetées de la marque Bartec.
Le 20 octobre 2008, une fois le brevet tombé dans le domaine public, les sociétés Bartec et SAMT Fabrication ont conclu un contrat de distribution se substituant au contrat de sous licence.
Par ce contrat, la société SAMT Fabrication s'obligeait à s'approvisionner exclusivement en produits de la marque Bartec ainsi qu'en pièces et accessoires spécifiques auprès de la société Bartec, et s'interdisait toute concurrence pour toute la durée du contrat.
Par la suite, la société Armaturis, créée en septembre 2009, s'est substituée à la société SAMT Fabrication, radiée en juillet 2011avec effet au 1er janvier 2011 à la suite d'un apport de son patrimoine dans le cadre d'une fusion, et a pris à sa charge l'ensemble des droits et obligations liées au contrat.
Début 2009, les sociétés Bartec et SAMT Technologies se sont rapprochées dans l'objectif de développer un nouveau coupleur pour lequel un brevet a été déposé par le dirigeant de la société SAMT Technologies.
Le 10 avril 2009, une convention de coopération et de co-développement a été conclue à ce titre entre les parties.
Au cours de l'année 2012, des changements d'actionnaires sont intervenus au capital de la société Bartec, et les relations entre les parties se sont détériorées à partir de cette période.
Les parties n'ayant pas trouvé d'accord, le tribunal de commerce de Lyon a été saisi par acte du 3 décembre 2013.
Par jugement du 27 février 2015, le tribunal de commerce de Lyon a :
sur la clause d'engagement de non sollicitation de personnel de la société Bartec,
- jugé que les sociétés SAMT Technologies et Armaturis n'ont pas commis de manquements contractuels afférents à la clause de non sollicitation de personnel de la société Bartec,
- débouté en conséquence la société Bartec de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses autres demandes formées en ce sens,
sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Armaturis :
- dit que les sociétés SAMT Technologies et Armaturis ne se sont livrées à aucun acte de concurrence déloyale,
- débouté en conséquence la société Bartec de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses autres demandes formées en ce sens,
sur la demande de la société Bartec de répartition des marges industrielles et commerciales ainsi que prévues au contrat de coopération et de développement ainsi que sur les partages des frais prévus au contrat et supportés par la société Bartec :
- débouté la société Bartec de ses demandes de dommages et intérêts au titre du rappel de répartition des marges industrielles et commerciales,
sur la demande formée au titre de la réparation du préjudice moral de la société Bartec :
- rejeté comme non fondée la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la société Bartec,
sur la demande reconventionnelle de la société SAMT Armaturis,
- condamné la société Bartec à payer à la société SAMT Technologies et Armaturis la somme de 60.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial subi,
- ordonné à la société Bartec d'arrêter toute communication contre les sociétés groupe SAMT Technologies et Armaturis auprès des fournisseurs, des clients, des organismes certificateurs, et plus généralement toute communication dénigrante auprès de tout autre partenaire commercial des sociétés groupe SAMT Technologies et Armaturis et ce sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans la presse au frais de la société Bartec,
- condamné la société Bartec à payer à la société Armaturis la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne l'interdiction faite à la société Bartec de nuire aux sociétés SAMT Technologies et Armaturis.
- ordonné en conséquence l'exécution provisoire de l'interdiction faite à la société Bartec de toute communication contre les sociétés groupe SAMT Technologies et Armaturis auprès des fournisseurs, des clients, des organismes certificateurs, et plus généralement toute communication dénigrante auprès de tout autre partenaire commercial des sociétés groupe SAMT Technologies et Armaturis et ce sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision.
- condamné la société Bartec aux entiers dépens, y compris ceux découlant des articles 10,12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Bartec du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 février 2015.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 24 septembre 2015 par la société Bartec, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, Vu l'article L.442-6 du code de commerce, les articles 515 et 700 du code de proce'dure civile,
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Bartec
- dire que les sociétés Armaturis et SAMT Technologies n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de non-concurrence, d'exclusivité et de non-sollicitation du personnel,
- dire que les sociétés Armaturis et SAMT Technologies ont rompu brutalement les relations commerciales établies qui les unissaient à la société Bartec,
- dire que le coupleur « Firsty » de la société Armaturis est une copie servile du coupleur Bartec,
- dire que les sociétés SAMT Technologies et Armaturis ne rapportent la preuve ni d'une quelconque faute commise par la socie'te' Bartec, ni d'un préjudice qu'elles subiraient en raison d'une telle faute,
Par conséquent,
- infirmer le jugement du 27 février 2015 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société Bartec de ses demandes et en ce qu'il a condamné la société Bartec à verser 60.000 euros de dommages et intérêts aux sociétés Armaturis et SAMT Technologies,
- enjoindre les sociétés Armaturis et SAMT Technologies à cesser immédiatement leurs agissements fautifs,
- ordonner l'interdiction pour les sociétés Armaturis et SAMT Technologies de fabriquer et commercialiser les produits « Firsty », produits concurrents des coupleurs Bartec,
- ordonner la destruction des produits « Firsty » et des documents commerciaux les concernant, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivants la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés Armaturis et SAMT Technologies à payer à la société Bartec la somme de 87.000 euros au titre du non-respect par la société Armaturis de son engagement de non-sollicitation du personnel,
- condamner in solidum les sociétés Armaturis et SAMT Technologies à payer à la société Bartec la somme de 868.292,34 euros au titre du préjudice subi par la société Bartec du fait desdits agissements fautifs sur les produits Hérisson,
- condamner in solidum les sociétés Armaturis et SAMT Technologies à payer à la société Bartec la somme de 299.406 euros au titre du pre'judice subi par la société Bartec du fait de la rupture brutale des relations commerciales,
- condamner in solidum les sociétés Armaturis et SAMT Technologies à payer à la société Bartec la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Bartec du fait desdits agissements fautifs,
- débouter les sociétés Armaturis et SAMT Technologies de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux ou site internet spécialisés au choix de la société Bartec, aux frais des sociétés Armaturis et SAMT Technologies, dans la limite de 10.000 euros,
- condamner les sociétés Armaturis et SAMT Technologies à payer à la société Bartec la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Armaturis et SAMT Technologies aux entiers dépens y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée,
- dire que le recouvrement des dépens d'appel pourra être poursuivi par Maître Frédérique Etevenard, Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 5 août 2015 par les sociétés Armaturis et SAMT Technologies, intimées, par lesquelles il est demandé à la cour de:
- confirmer le jugement rendu le 25 février 2015 par le tribunal de commerce de Lyon
sur le contrat de distribution de 2008,
- dire que la baisse de chiffre d'affaires réalisé au titre du contrat de distribution des coupleurs Bartec ne caractérise pas une rupture brutale des relations commerciales établies,
- débouter en conséquence la société Bartec de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies au titre du contrat de distribution,
- dire que les socie'te's Armaturis et SAMT Technologies n'ont pas violé les articles 4,2 et 7 du contrat de distribution de 2008,
- débouter la société Bartec de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue violation des articles 4,2 et 7 du contrat de distribution,
- débouter la société Bartec de toutes ses autres demandes au titre de l'exécution du contrat de distribution,
sur le contrat de coopération et de développement :
- constater la résiliation de la convention de coopération et de développement d'avril 2009 aux torts de la société Bartec en raison de la méconnaissance des dispositions des articles 9 et 11 de la convention relative à son caractère intuitu personae,
- constater que la société Bartec a cessé unilate'ralement ses diligences au titre du contrat de coopération et de co-développement,
- prononcer la résiliation du contrat de coopération et de développement à la date de cession de la société Bartec en juin 2012 et ce à ses torts exclusifs.
sur la clause d'engagement de non sollicitation de personnel de la société Bartec :
- dire que les socie'te's Armaturis et SAMT Technologies n'ont pas commis de manquement contractuel afférent à la clause de non sollicitation du personnel de la société Bartec.
- débouter en conséquence la société Bartec de sa demande de dommages-intérêts et de toutes ses autres demandes formées en ce sens,
sur les actes de concurrence déloyale reprochés :
- dire que les socie'te's Armaturis et SAMT Technologies ne se sont livrées à aucun acte de concurrence déloyale,
- débouter en conséquence la société Bartec de sa demande de dommages-intérêts et de toutes ses autres demandes formées en ce sens,
sur la demande de la société Bartec relative aux prétendus « agissements fautifs sur les produits hérissons »
- débouter la société Bartec de ses demandes de dommages-intérêts au titre du rappel de la répartition des marges industrielles et commerciales,
sur le prétendu préjudice moral :
- rejeter comme non fondée la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de la société Bartec,
- débouter la société Bartec de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
reconventionnellement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Bartec d'arrêter toute communication contre les sociétés du groupe Armaturis et SAMT Technologies auprès des fournisseurs, des clients, des organismes certificateurs, et plus généralement toute communication dénigrante auprès de tout autre partenaire commercial des sociétés du Groupe et ce sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée
- réformer le jugement pour le surplus,
toute cause confondue :
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux ou sites internet spécialisés au chois des socie'te's Armaturis et SAMT Technologies, aux frais de la société Bartec dans la limite de 10.000 euros.
- condamner la société Bartec au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bartec au paiement des entiers dépens, y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée.
MOTIVATION
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
L'appelante vise l'article L.442-6 I 5° du code de commerce et soutient avoir entretenu des relations avec les sociétés SAMT et Armaturis depuis 2003 sans interruption, qu'elle réalisait une part importante de son chiffre d'affaires avec ces sociétés avant qu'elles ne rompent partiellement puis totalement leurs relations commerciales, s'agissant aussi bien du contrat de distribution de 2008 que de la convention de coopération et de co-développement de 2009.
Concernant le contrat de distribution, elle indique avoir fait l'objet en 2012 d'un déréférencement par la société Armaturis à la suite duquel aucune commande n'a été passée, alors qu'un préavis minimum de 24 mois aurait dû être respecté au vu de la durée des relations. Elle conteste l'argument des intimées lié à la certification du coupleur, et relève qu'en déréférençant ses produits la société Armaturis a manqué à son engagement de commercialisation.
S'agissant de la convention de coopération et de co-développement de 2009, elle rappelle qu'alors que sa durée contractuelle prévue était égale à la durée du brevet Hérisson, soit jusqu'en 2029, les commandes de produits Hérisson ont été divisées entre 2011 et 2012 avant de cesser, ce qui a entraîné une chute de son chiffre d'affaires. Elle soutient que le caractère d'intuitu personae de la convention, interdisant le transfert à un tiers des droits et obligations dont les parties sont investies, n'empêchait pas le changement de contrôle de la société Bartec ; aussi l'associé principal pouvait librement céder ses parts, et la convention ne prévoyait pas de faculté de résilier la convention en cas de changement de contrôle. Elle ajoute que le droit de préemption croisé prévu par la convention sur le brevet et les machines concerne les parts qu'elle détient sur les machines, et non les parts sociales constituant son capital.
De leur côté, les intimées affirment que dès la fin de l'année 2009 les sociétés Armaturis et Bartec ont décidé de fabriquer et de commercialiser des coupleurs Hérisson, ce qui explique la baisse du chiffre d'affaires des coupleurs Bartec en 2011.
Elles contestent tout déréférencement de ce coupleur par la société Armaturis, et affirment qu'elle a poursuivi sa commercialisation jusqu'à la notification de la rupture du contrat par la société Bartec. Elles mettent en avant la nécessité pour le coupleur de bénéficier de la certification AFCAB, abandonnée après la rupture du contrat par la société Bartec.
Elles indiquent que le produit Hérisson a été conçu exclusivement par le dirigeant de la société SAMT Technologies, laquelle a toujours détenu les brevets afférents à ces produits ainsi que la marque correspondante. Elles ajoutent que dès le mois de mars 2009, le coupleur Bartec était devenu totalement obsolète techniquement et disqualifié par le donneur d'ordre EDF dans le domaine du nucléaire.
S'agissant de la convention de 2009, elles soutiennent que la société Bartec a délibérément méconnu les dispositions de l'article 11 de ladite convention conclue intuitu personae, en considération de l'ensemble de ses signataires ; elles relèvent que le caractère déterminant de la personnalité de l'actionnaire de la société Bartec est renforcé par le droit de préemption prévu par l'article 9 de la convention. Selon elles, l'appelante et son actionnaire le groupe Mure ont délibérément méconnu le caractère intuitu personae de la convention en cédant l'intégralité des parts de la société Bartec à l'insu de leurs cocontractants, ce qui a justifié la résiliation de la convention de coopération à leurs torts exclusifs.
Elles ajoutent que l'accord constituait non un contrat de fabrication mais une convention de développement industriel, dans laquelle aucune licence de fabrication n'a été consentie à la société Bartec qui s'est désinvestie du projet dès 2011, en mettant fin au crédit fournisseur et en sollicitant le paiement de l'intégralité de l'encours ce qui a amené la société Armaturis à 'payer d'avance', en cessant toute diligence pour le développement des coupleurs 'Hérisson' et en n'engageant plus aucun frais à ce titre.
Sur ce
L'article L442-6 I 5ème du code de commerce dispose :
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Le contrat de distribution du 10 octobre 2008 conclu entre les sociétés Bartec et SAMT Fabrication porte sur la commercialisation et le filetage par cette société des produits de type coupleur sous la marque Bartec sur le territoire français.
Il est justifié par la production d'un projet de contrat de sous-licence signé entre les deux mêmes sociétés le 8 octobre 2003 du début de leurs relations commerciales, alors que le contrat de distribution a été dénoncé par courriel et lettre des 4 et 18 avril 2013 de la société Bartec (ses pièces 18 et 19).
La société Armaturis a été créée le 11 septembre 2009, et a succédé à la société SAMT Fabrication, radiée à la suite de l'apport de son patrimoine dans le cadre d'une fusion à la société SAMT en 2011 selon les intimées, dans ses relations avec la société Bartec.
Le grief par la société Bartec de déréférencement de ses produits, contesté par la société Armaturis, ne peut être établi par la seule production d'une photocopie de quatre pages du catalogue de la société Armaturis du mois de novembre 2012 présentant un autre produit, le coupleur Firsty.
L'état des mouvements fourni par la société Bartec fait état d'un volume d'affaires avec la société Armaturis en 2010 de 10000 coupleurs, en 2011 de 61659 coupleurs, en 2012 de 20435 coupleurs.
De son côté, la société Armaturis produit des extraits de son grand livre des tiers pour les années 2010, 2011 et 2013 au vu desquels l'évolution de son chiffre d'affaires HT pour les coupleurs Bartec s'élève à 146 958 euros en 2010, 28923 euros en 2011, 38186 euros en 2012 (année pour laquelle le grand livre n'est pas fourni) et 9827 euros pour le début de l'année 2013, la société Bartec ayant dénoncé le contrat le 4 avril 2013 ; au vu de ces chiffres si les ventes au cours des années 2011 à 2013 ont été nettement moins importantes qu'en 2010, elles n'ont pas été marquées par une baisse entre 2011 et 2013, alors que selon la société Bartec ses coupleurs ne seraient plus référencés par la société Armaturis depuis 2012.
Il convient de relever que la baisse du chiffre d'affaires réalisé sur la vente des coupleurs Bartec entre 2010 et 2011 s'est accompagnée d'une forte hausse des ventes des coupleurs Hérisson par la société Armaturis auprès de la société Bartec, hausse dont le montant est supérieur à la baisse de ce chiffre d'affaires.
Par ailleurs, la cour relève que sur les quatre brevets sur lesquels portait ce contrat de distribution, le brevet n°8801611 était déjà tombé dans le domaine public, le brevet n°8914539 y est entré en octobre 2009 et le brevet n°9204187 y est entré en mars 2012, ce qui contribue comme le tribunal de commerce l'a relevé à la perte d'attractivité des produits, et donc à la baisse du chiffre d'affaire réalisé.
La conclusion en 2009 entre les sociétés Bartec et SAMT d'une convention de coopération et de développement pour un nouveau coupleur, le Produit Hérisson, 'répondant aux contraintes liées notamment à l'industrie nucléaire, pour lequel une demande de brevet a été déposée auprès de l'INPI...', révèle également la perte de compétitivité des produits Bartec.
Au vu de ce qui précède, si en cours d'exécution du contrat les ventes de la société Bartec ont diminué, cette baisse du chiffre d'affaires n'apparaît pas délibérée et constituer une rupture brutale même partielle des relations commerciales, ce d'autant qu'elle n'apparaît pas établie entre les années 2012 et 2013 ayant précédé la dénonciation du contrat.
S'agissant de la convention de coopération et de développement, elle a été conclue le 10 avril 2009 entre la société SAMT technologie (représentée par son gérant Monsieur [K] [M], étant prévue une faculté de substituer dans les 6 mois une personne morale) et Monsieur [K] [M] (intervenant également en tant que représentant légal des sociétés SAMT Ingénierie, SAMT Fabrication, SAMT Océan Indien, SAMT International et société d'Armatures [V] et [M]) d'une part, et d'autre part la société Bartec représentée par son gérant Monsieur [O] [F], lequel intervient aussi en qualité de représentant légal de la société Etablissement A. Mure.
L'article 2 indique que ce 'contrat a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles les parties entendent coopérer à la mise au point et au développement du Produit en vue de sa fabrication et de l'obtention des agréments requis pour sa commercialisation... a également pour objet de définir les conditions futures de commercialisation du Produit'.
L'article 11 précise 'le présent contrat étant conclu intuitu personae, les droits et obligations en résultant ne pourront être transférés sous quelque forme et à quelque titre que ce soit par l'une ou l'autre des Parties sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie'.
La société Etablissement A. Mure était lors de la signature de cette convention actionnaire unique de la société Bartec, son intervention et sa signature de ladite convention révèlent qu'elle avait connaissance, de la condition d'intuitu personae de la convention.
La lecture des comptes annuels 2011 de la société Bartec montre qu'elle a mis fin à son intégration fiscale dans le groupe Mure, et s'est transformée au 1er janvier 2012 de société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée.
Il n'est pas contesté que la cession de la société Bartec est intervenue en juin 2012, et la fin de son intégration fiscale dans le groupe Mure comme son changement de forme sociale montrent que cette cession a été préparée dès l'année 2011 (ainsi, l'attestation de Monsieur [U], pièce 31 Bartec).
Si, en raison du principe d'autonomie de la personne morale, celle-ci reste inchangée en cas de cession de la totalité des parts, c'est à la condition qu'il ne soit pas établi que la convention a été conclue en considération de la personne du dirigeant et des actionnaires, ce qui est établi en l'espèce puisque la société Etablissement A. Mure a signé cette convention à laquelle elle est intervenue.
Par ailleurs, l'article 9 de la convention indiquant 'pour le cas où Bartec céderait ses parts ou ses machines et le droit de les utiliser, Bartec s'engage à consentir à SAMT un droit de préemption' ne peut s'entendre comme un droit reconnu dans l'hypothèse d'une cession par la société Bartec de ses parts sur les machines, mais bien comme la cession des parts sociales de la société Bartec.
La condition d'intuitu personae concernait les deux sociétés Bartec et Etablissement A. Mure qui, en n'ayant pas respecté les dispositions contractuelles, pouvaient anticiper la non-poursuite des relations contractuelles pour l'avenir.
Le tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a apprécié que la résiliation de la convention est intervenue en juin 2012 aux torts de la société Bartec, du fait du non-respect des articles précités de la convention relatifs à son caractère d'intuitu personae, et l'appelante ne peut reprocher à la société Armaturis une rupture brutale des relations commerciales à la fin de l'année 2012, rupture rendue prévisible par la cession de ses parts et par suite, non soudaine ni violente.
Sur le non-respect par les sociétés Armaturis et SAMT Technologies de leurs engagements contractuels
Sur l'obligation de non-concurrence contenue dans le contrat de 2008
La société Bartec rappelle que le contrat de distribution de 2008 prévoit en son article 7 une obligation de non-concurrence. Elle soutient que la société Armaturis, en mettant sur le marché le coupleur 'Firsty' en 2012, a violé la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de distribution qui s'appliquait encore à cette date, et conteste l'existence d'un accord selon lequel la signature d'un contrat de coopération entraînait la renonciation à l'engagement de non-concurrence prévu dans le contrat de distribution.
Les intimées indiquent que les sociétés Armaturis, Bartec et son actionnaire le groupe Mure ont décidé d'un commun accord à compter de la fin de l'année 2009 de ne plus appliquer cette disposition pour commercialiser les produits hérisson en cours de développement en lieu et place des coupleurs de marque Bartec. Elles en déduisent qu'aucune violation de son engagement de non-concurrence ne saurait en conséquence être reprochée à la société Armaturis, qui a respecté la clause de non-concurrence du contrat de distribution s'agissant de la commercialisation du produit Firsty, jamais commercialisé en France pendant la durée du contrat.
Sur ce
Le contrat de distribution conclu le 10 octobre 2008 entre la société Bartec, concédant, et la société SAMT Fabrication, distributeur, portant sur la distribution des coupleurs Bartec indique en son article 7 que 'le distributeur s'engage pendant la durée du présent contrat à ne pas s'intéresser, directement ou indirectement, à la fabrication et/ou à la commercialisation de produits concurrents ou similaires aux produits objet du présent contrat'.
La convention de coopération et de co-développement conclue le 10 avril 2009 entre les sociétés SAMT, dont SAMT Fabrication, et Bartec, a pour objet selon son article 2 'de définir les conditions et modalités dans lesquelles les parties entendent coopérer à la mise au point et au développement du Produit (le coupleur conçu par [K] [M], objet d'une demande de brevet devant l'INPI), en vue de sa fabrication et de l'obtention des agréments requis pour sa commercialisation...'.
Si, comme l'a relevé le tribunal de commerce, aucune des parties n'a dénoncé le contrat de 2008, la conclusion d'un contrat en 2009 sur le développement d'un autre coupleur que celui sur lequel porte le contrat de 2008 révèle la volonté commune des parties de renoncer à la clause de non-concurrence comprise dans le contrat de 2008.
La présentation d'un produit Firsty, concurrent de celui sur lequel portait le contrat de distribution de 2008, sur un catalogue de la société Armaturis (ayant succédé à SAMT) du mois de novembre 2012, ne saurait établir qu'il était alors commercialisé par cette société, faute de toute preuve d'achat, et alors que ce produit a obtenu la certification AFCAB le 26 mars 2014 (pièce 71 intimée) soit postérieurement à la fin d'application du contrat de distribution de 2008, dénoncé en avril 2013 par la société Bartec.
Par ailleurs, le contrat du 10 octobre 2008 portant sur la commercialisation des produits sous la marque Bartec sur le territoire français, la clause de non-concurrence prévue à l'article 7 doit s'interpréter comme concernant ce territoire.
Or les intimées justifient par la production d'un rapport d'expertise dressé au vu des journaux de ventes et des factures de la société SAMT Technologies qu'elle n'a procédé à aucune vente du coupleur Firsty en France et en Angleterre au cours des années 2012 et 2013.
De la même façon un rapport d'expertise établit que la société Armaturis n'a procédé à aucune vente de produit Firsty en France et en Angleterre en 2012, aucune vente dudit produit en France en 2013, ses ventes ayant commencé en Angleterre en octobre 2013 soit après le courrier du mois d'avril 2013 de la société Bartec (pièces 73 et 74 intimées).
Par conséquent, ce grief n'est pas établi.
Sur la violation de la clause d'exclusivité prévue par la convention de coopération et de développement
La société Bartec affirme que la société Armaturis a violé la clause d'exclusivité prévue dans la convention de coopération et de co-développement en traitant directement avec les sous-traitants Esex et André Laurent pour le développement des produits de la gamme Hérisson afin de bénéficier d'un accès à des informations confidentielles sur les procédés de fabrication de la société Bartec et de capter toute la marge sur la vente des produits, alors que ces deux sous-traitants étaient pourtant liés à elle par un accord de confidentialité et de non-concurrence.
Les intimées relèvent qu'aucune licence de fabrication n'a jamais été consentie par les sociétés Armaturis et SAMT Technologie à la société Bartec concernant les produits Hérisson dont les brevets et marques sont exclusivement détenus par les sociétés du groupe SAMT. Elles ajoutent que la société Bartec s'est livrée à des agissements déloyaux en régularisant des conventions d'exclusivité illicites sans informer son partenaire, pendant la durée de l'exécution du contrat.
Sur ce
L'article 7 de la convention de coopération et de co-développement du 10 avril 2009, qui porte sur le produit objet de la demande de brevet FR0901626 déposée par Monsieur [M], prévoit que 'chacune des parties s'engage à collaborer exclusivement l'une avec l'autre dans le cadre du présent partenariat et à ne pas développer ou participer au développement du produit avec d'autres personnes ou en dehors du partenariat visé par les présentes'.
L'article 4 de cette convention prévoit qu' 'en contrepartie de la participation de Bartec au développement et à la certification du Produit, SAMT s'engage à confier à Bartec la fabrication du Produit. A cette fin, une licence mondiale, exclusive et gratuite de la seule fabrication des Produits sera consentie par SAMT à Bartec, couvrant la durée du brevet'.
Cet article prévoit aussi que ce 'contrat de licence définissant précisément les conditions de fabrication du Produit sera conclu entre les parties préalablement au lancement de la fabrication des Produits'.
La société Bartec a signé avec les deux sous-traitants, les sociétés André Laurent et Esex, des accords de confidentialité et de non-concurrence, par lesquels le fabricant s'engageait à fabriquer les produits exclusivement pour le compte de la société Bartec.
Il apparaît cependant que les sous-traitants étaient connus de la société SAMT, puisque les accords de confidentialité ont été signés les 16 mars et 13 avril 2010, et que dès le mois d'octobre 2009 la société SAMT évoquait avec la société Bartec les commandes de coupleurs passés auprès des sociétés André Laurent et Esex. Il est aussi établi que les intimées étaient informées des tarifs pratiqués par la société Bartec et des prix auxquels elle achetait à ses sous-traitants.
Les intimées ne contestent pas s'être adressées aux sous-traitants de la société Bartec pour la production des coupleurs Hérisson sur lesquels portait la convention de coopération et de co-développement.
Cependant, et comme l'a relevé le tribunal de commerce, les intimées n'étaient pas parties aux accords de confidentialité et de non-concurrence conclus entre la société Bartec et les sous-traitants André Laurent et Esex, de sorte qu'il ne peut leur être reproché de ne pas les avoir respectés, ce d'autant que la société Bartec ne dispose de droits de propriété intellectuelle ni sur la marque Herisson sous laquelle la société SAMT commercialise le produit, ni sur le produit lui-même objet d'une demande de brevet.
Par ailleurs, aucune licence concernant la fabrication des produits objets de la convention de coopération et de co-développement de 2009 n'a été conclue entre les parties, la société Bartec ne justifie pas avoir demandé à une société du groupe SAMT la conclusion d'un accord de franchise, pourtant expressément prévu par la convention de 2009 et devant intervenir avant la fabrication du produit.
Les intimées soutiennent que la société Bartec s'est désintéressée du développement du coupleur Hérisson objet de la convention de 2009 et produisent notamment des courriels adressés en mai et juin 2011 (ses pièces 53 à 55) qui lui ont été adressés par la société Armaturis soulignant la nécessité de commander des coupleurs et confirmant les commandes engagées.
Elles versent aussi une attestation de cohérence et de sincérité des dépenses engagées sur le projet Hérisson, dressée par une société d'expertise comptable, au vu d'un 'état des dépenses engagées par la société Bartec en recherche et développement' (pièce 21 Bartec), relevant une absence de dépense engagée par la société Bartec en 2011 et 2012 sur le projet Hérisson s'agissant de la 'fabrication-certification-tests-essais', ce qui illustre le désengagement de la société Bartec de ce projet.
Au vu de ce qui précède, la société Bartec n'est pas fondée à reprocher aux intimées une violation des accords de confidentialité qu'elle avait conclus avec les sous-traitants.
Sur l'engagement de non-sollicitation du personnel contenu dans l'accord de 2009
La société Bartec soutient que les sociétés du groupe SAMT ont violé la clause de non-sollicitation du personnel prévue dans la convention de coopération et de co-développement, qui concernait toutes les sociétés SAMT, puisque Messieurs [Z] et [P], deux de ses anciens employés, ont été embauchés par les sociétés SAMT / Armaturis.
Les intimées contestent tout débauchage et rappellent que le principe de la liberté du travail permet à un employeur de proposer un emploi à une personne encore salariée d'une autre entreprise. Elles réfutent toute incitation au départ, soutiennent que l'un des deux ex-employés de la société Bartec n'a jamais été embauché ni une société du groupe SAMT, et que l'autre n'a été engagé ni par la société SAMT Technologies ni par la société Armaturis, mais par une autre société du groupe alors qu'il ne faisait plus partie du personnel de la société Bartec.
Sur ce
La convention de 2009 contient un article 10 'non sollicitation du personnel', selon lequel 'chacune des Parties s'engage à ne pas chercher à débaucher ou embaucher tout ou partie du personnel de l'autre Partie ayant directement participé à l'exécution du présent contrat et ce, pendant la durée du contrat et pendant une durée d'un an suivant son expiration pour quelque cause que ce soit.
En cas de sollicitation par un employé de l'autre Partie, chacune des Parties s'engage à informer l'autre Partie et solliciter son accord avant de formuler une offre d'emploi.
En cas de non-respect de cette clause, la partie défaillante versera à l'autre partie une indemnité égale à douze (12) mois de rémunération du ou des employés concernés'.
Pour autant, les deux employés en cause de la société Bartec, Messieurs [Y] [Z] et [A] [P], figurent parmi les associés fondateurs de la société Armaturis, immatriculée en septembre 2009.
Si la société Bartec fait état de l'embauche par la société SAMT de Monsieur [Z], elle ne verse que le courrier qu'elle lui a adressé le 27 juillet 2010 l'invitant à une rencontre dans le cadre des pourparlers en vue de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Ce faisant, elle n'établit pas que Monsieur [Z] a ensuite été embauché par la société Armaturis ou par la société SAMT Technologies ou aucune des sociétés du groupe SAMT, ce que les intimées contestent.
S'agissant de Monsieur [P], celui-ci a démissionné par courrier du 11 mars 2013, pour un départ définitif de la société Bartec au 11 juin 2013, étant précisé que par courrier du 5 avril 2013, la société Bartec l'avait libéré de son interdiction de concurrence.
Les intimées reconnaissent que Monsieur [P] a été embauché par la société SAMT Ingénierie, et soulignent que celle-ci ne figure pas parmi les sociétés signataires de la convention de coopération et de co-développement contenant l'article sur la non-sollicitation du personnel.
Pour autant, la convention de coopération et de co-développement ayant été résiliée en juin 2012 du fait de la cession des parts sociales de la société Bartec, celle-ci ne peut plus se fonder sur ces dispositions pour fonder les griefs allégués à l'encontre des intimées pour des faits survenus en 2013.
Sur la concurrence déloyale
Sur la concurrence parasitaire mise en 'uvre par la société Armaturis
La société Bartec rappelle que pour constituer un acte de concurrence déloyale, le parasitisme doit être constitué d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité, et ajoute qu'il consiste en l'utilisation de la réputation d'un concurrent, qui peut passer notamment par l'usurpation de signes distinctifs, ou l'utilisation des efforts intellectuels et investissements réalisés par un concurrent.
Elle affirme que la société Armaturis commercialise aujourd'hui un produit identique au coupleur Bartec, à moindre coût, en profitant des investissements réalisés précédemment par la société Bartec en recherche et développement et en pillant son savoir-faire par l'intermédiaire de ses anciens salariés et de ses sous-traitants, ce qui constitue un cas de parasitisme.
Les intimées indiquent que l'action en parasitisme ne doit pas avoir pour effet de prolonger les effets d'un brevet expiré et qu'on ne peut parler de copie servile à propos d'un produit autrefois protégé par un brevet qui est désormais tombé dans le domaine public.
Elles rappellent que la société Bartec n'a jamais été propriétaire du brevet correspondant à son coupleur, qu'il s'agit d'un produit courant commercialisé par de nombreux fabricants depuis qu'il est dans le domaine public, et deux autres sociétés disposant depuis l'origine de la même technologie. Elles contestent que le coupleur Firsty soit la copie servile ou identique au coupleur Bartec.
Sur ce
Le contrat de distribution de 2008 entre les sociétés Bartec et SAMT Fabrication portait sur la commercialisation par cette dernière d'un coupleur reposant sur un brevet de 'système de liaison mécanique de ronds à béton' sur lequel la société Bartec disposait d'une licence, ce brevet étant tombé à la fin de l'année 2008 dans le domaine public.
Depuis lors, le produit Bartec ne bénéficie plus d'une protection au titre d'un droit de propriété intellectuelle.
Il convient de relever que d'autres sociétés, comme la société Ancon, propose à la vente des coupleurs paraissant mettre en oeuvre le même procédé que le coupleur Bartec, technique qui parait utilisée par d'autres fabricants à travers le monde (pièces 68 et 69 intimées).
Par ailleurs, il ressort notamment de la comparaison des coupleurs Bartec et Firsty, commercialisés par la société Armaturis, que le coupleur Firsty présente, à diamètre équivalent, une longueur différente de celle du coupleur Bartec, et que son diamètre extérieur n'est pas le même (pièces 82 à 84 intimées).
Au seul vu de ce qui précède, et faute pour la société Bartec de démontrer le caractère servile de la reproduction de son coupleur par le modèle Firsty commercialisé par la société Armaturis, il ne sera pas fait droit à sa demande présentée au titre du parasitisme.
Sur la désorganisation de la société Bartec à la suite du débauchage de deux de ses employés stratégiques
La société Bartec soutient que la désorganisation de l'entreprise et le détournement de clientèle sont des critères pour caractériser la faute constitutive du débauchage déloyal. Or, les deux salariés débauchés par la société Armaturis connaissaient parfaitement le savoir-faire de la société Bartec, pouvant alors utiliser toutes informations confidentielles auxquelles ils ont eu accès pour concurrencer leur ancien employeur et favoriser la société Armaturis dont ils sont désormais actionnaires.
Les intimées indiquent que la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise, ne se présumant pas, n'est pas établie concrètement par l'appelante, qui ne peut faire état d'un simple perturbation ou d'un déplacement de clientèle.
Sur ce
Comme relevé précédemment, il n'est pas établi par les pièces versées par la société Bartec que Monsieur [Z] a été embauché par la société Armaturis ou une des sociétés du groupe SAMT, et ce qui est contesté par les intimées.
Par ailleurs, la société Bartec ne démontre pas que Monsieur [P] ait été incité au départ par les intimées, étant rappelé que lors de sa démission, la société Bartec l'a libéré de son interdiction de concurrence, et qu'il n'a pas rejoint la société Armaturis ou la société SAMT Technologies.
Elle ne justifie pas non plus de sa désorganisation à la suite de ce départ, ni ne produit de pièce démontrant la réalité du détournement de clientèle allégué.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
Les intimées soutiennent que la société Bartec développe une stratégie d'agressions commerciales, tendant à les discréditer et à les calomnier, notamment auprès des organismes de certification ou en communiquant sur son site internet. Ils dénoncent également le fait pour la société Bartec de faire signer des conventions d'exclusivité aux sous-traitants, ou de revendiquer sur son site une licence du coupleur Hérisson.
Pour sa part, la société Bartec avance que l'engagement de sous-traitants de ne pas contracter avec des concurrents ne constitue pas une agression commerciale et qu'elle était fondée à le solliciter. Elle ajoute que les propos figurant dans ses courriers auprès des organismes de certification sont exacts, conteste toute faute et relève que les intimées ne produisent aucune pièce pour fonder les dommages et intérêts qu'elles sollicitent.
Sur ce
Le site internet de la société Bartec fait état d'une licence de fabrication exclusive mondiale du coupleur Hérisson, objet du brevet détenu par la société SAMT, alors qu'aucune licence ne lui a été octroyée.
Par ailleurs, le fait pour la société Bartec de prendre l'attache des organismes de certification et de leur faire part du contentieux l'opposant aux intimées en présentant la situation de façon à tout le moins incomplète, puisqu'elle y indique avoir seule le savoir-faire et l'expérience pour réaliser les coupleurs Hérisson sans préciser l'identité du titulaire des droits sur ces coupleurs, et en soutenant que ces faits sont de nature à influencer directement la fiabilité des produits des sociétés SAMT et Armaturis, est de nature à porter atteinte à la réputation de ces sociétés.
De même les courriers adressés les 11 juillet 2013 à ses deux sous-traitants en leur reprochant l'entretien de relations avec la société Armaturis alors que le brevet mis en oeuvre est détenu par le groupe SAMT qui n'était pas informé de la conclusion des accords de confidentialité en cours, sont de nature à dégrader l'image des intimées.
Pour autant, celles-ci ne versent aucune pièce de nature à justifier de l'importance de leur préjudice.
Au vu de ce qui précède, il convient de réduire la réparation obtenue par ces sociétés, en condamnant la société Bartec à leur verser la somme de 15000 euros à ce titre.
La décision sera confirmée pour le reste sur la demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
La société Bartec succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à verser à chacune des sociétés intimées la somme supplémentaire de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la condamnation de la société Bartec à des dommages et intérêts dont le montant est réduit à 15000 euros,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Bartec au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la société Bartec au paiement à chacune des sociétés intimées d'une somme supplémentaire de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierPOUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Vincent BRÉANTDominique MOUTHON VIDILLES