La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2017 | FRANCE | N°15/02780

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 15 mars 2017, 15/02780


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 15 MARS 2017



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02780



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2010 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 03/08888

Arrêt du 29 mai 2013 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 10/13638

Arrêt du 4 Novembre 2014 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° J 13-23.0

8







APPELANT



Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET DENIS ET CIE, exerçant sous l'enseigne 'CABINET DENIS ET CIE', ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 15 MARS 2017

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02780

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2010 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 03/08888

Arrêt du 29 mai 2013 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 10/13638

Arrêt du 4 Novembre 2014 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° J 13-23.08

APPELANT

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET DENIS ET CIE, exerçant sous l'enseigne 'CABINET DENIS ET CIE', SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 662 056 050 00021, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0148

Assisté à l'audience Me Frédérique MORIN de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0024

INTIMES

Monsieur [V], [I] [R]

Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [K] [R], agissant en qualité d'héritière de sa mère, Madame [A] [L], épouse [R], décédée,

Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [U] [R], agissant en qualité d'héritier de sa mère, Madame [A] [L], épouse [R], décédée,

Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [N] [R] Agissant en qualité d'héritier de sa mère, Madame [A] [L], épouse [R], décédée,

Né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3] - ALLEMAGNE

Représentés et assistés à l'audience de Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, président,

M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,

Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [V] et Mme [A] [R] étaient copropriétaires des lots n° 4, 36, 5, 50 de l'immeuble sis [Adresse 4].

Par actes du 30 mai 2003, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. [V] et Mme [A] [R] en paiement des sommes suivantes :

- 28.263,45 € au titre des charges de copropriété et frais sur la période du 24 novembre 2000 au 28 avril 2003,

- 3.049 € à titre de dommages-intérêts,

- 168,84 € au titre du coût du commandement de payer,

- 3.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 février 2006, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le sursis à statuer et ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [H] [N] pour faire les comptes entre les parties. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 30 juin 2009.

Par jugement du 11 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné solidairement M. [V] et Mme [A] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] les sommes de :

63.664,55 € au titre de l'arriéré d'appels de charges et de travaux dû entre le 23 novembre 2000 et le 19 octobre 2009, 4ème appel provisionnel 2009 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2002 sur la somme de 14.691 €,

429,31 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire sur les condamnations prononcées ci-dessus,

- condamné solidairement M. [V] et Mme [A] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.

M. [V] et Mme [A] [R] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er juillet 2010.

Par arrêt du 29 mai 2013, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement,

Y ajoutant,

- actualisé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) en deniers ou quittance au titre des charges impayées du 23 novembre 2000 au 31 décembre 2012, un solde d'un montant de 34.556 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mai 2003 sur la somme de 28.263,45 € et à compter des conclusions du 22 février 2013 pour le surplus, outre capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,

- débouté M. [O] et Mme [A] [R] de leur demande de restitution de la somme de 92.105,65 € correspondant aux sommes versées tant à titre provisionnel qu'au titre de l'exécution du jugement,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) de sa demande complémentaires au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamné M. [O] et Mme [A] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Mme [A] [R] est décédée le [Date décès 1] 2013. Ainsi, M. [U] [R], Mme [K] [R] et M. [N] [R] ont repris l'instance aux côtés de M. [V] [R], en qualité d'héritiers.

Les consorts [R] se sont pourvus en cassation et par arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de cassation a cassé en toute ses dispositions l'arrêt rendu le 29 mai 2013 au motif suivant :

"qu'en statuant ainsi, alors d'une part que la circonstance que M. et Mme [R] aient contesté le rapport d'expertise après avoir déclaré, dans des écritures rendues caduques par celles prises ultérieurement, s'en remettre à leurs conclusions n'emportait pas fin de non-recevoir, et alors d'autre part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. et Mme [R] par lesquelles ils soutenaient que les modalités de répartition des charges de chauffage et des charges générales du bâtiment sur rue effectuée par le syndicat des copropriétaires méconnaissaient les décisions de justice qui avaient été rendues entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés", c'est-à-dire les articles 122 et 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Par déclaration en date du 5 février 2015, le syndicat des copropriétaires a saisi cette cour.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 décembre 2016.

Les consorts [R] ont signifié de nouvelles conclusions le 4 janvier 2017. Par conclusions signifiées le 9 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires s'est opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du 13 décembre 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], demandeur à la saisine, invite la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à :

- débouter les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement mais seulement sur le quantum de la condamnation principale et de la condamnation aux frais,

- le confirmer pour le surplus, en ce compris la condamnation aux intérêts légaux à compter la mise en demeure du 18 avril 2002 sur la somme de 14.691 €,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 63.913,93 € montant des charges échues depuis le 23 novembre 2000, date d'arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu'au 12 décembre 2016,

- condamner M. [U] [R] à lui payer la somme de 1.156,13 €, montant de sa quote-part de travaux pour la période du 23 novembre 2000, date d'arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu'au 12 décembre 2016,

- condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 1.156,13 €, montant de sa quote-part de travaux pour la période du 23 novembre 2000, date d'arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu'au 12 décembre 2016,

- condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 1.156,13 €, montant de sa quote-part de travaux pour la période du 23 novembre 2000, date d'arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu'au 12 décembre 2016,

- dire que ces condamnations seront assorties d'une condamnation au paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 avril 2002 sur la somme de 14.691 €, de l'assignation du 30 mai 2003 sur la somme de 28.263,45 €, et à compter des présentes conclusions pour le surplus,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

A titre subsidiaire, si la cour estimait les contestations des consorts [R] fondées,

- dire que la somme à leur restituer sera de 763,73 €,

- condamner in solidum Messieurs [V], [U] et [N] [R] et Mme [K] [R] au paiement de la somme de 8.331,32 € au titre des frais nécessaires,

- condamner in solidum M. [V] [R], M. [U] [R], Mme [K] [R], et M. [N] [R] à lui payer les sommes supplémentaires en appel de 15.000 € à titre de dommages-intérêts et 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les consorts [R] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise ;

Il a fait valoir que :

- la distinction opérée par les consorts [R] entre charges et travaux n'a pas lieu d'être et que sa demande présentée au titre des travaux ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

- il n'a pas formé d'appel incident sur le montant alloué au titre des frais nécessaires et que le syndic a procédé au remboursement des frais retirés par le tribunal, suivant écriture du 24 juin 2010,

- il peut réclamer dans le cadre de cette instance les charges postérieures à l'expertise qui sont réparties de la même façon que celles examinées dans le cadre de l'expertise judiciaire, et qui correspondent à une réactualisation des demandes,

- la demande de restitution formulée par les consorts [R] de la somme de 92.105,65 € portée à la somme de 134.661,65 € doit être rejetée, au motif que si la cour retient leur argumentation, seule la somme totale de 763,73 euros leur serait créditée,

- le règlement de copropriété ne contient pas de clause de solidarité ;

Plus précisément, s'agissant de la répartition des charges, en vertu des dispositions du règlement de copropriété, l'essentiel des charges est à répartir sur la base des tantièmes généraux relatifs aux postes de dépenses suivants : impôts, taxes, salaires concierge, honoraires syndic, primes d'assurance, frais de procédure, notamment ; il conteste donc avoir commis des erreurs dans la répartition des charges appelées ;

Concernant les charges d'ascenseurs, il précise que ce point a été examiné et débattu lors de l'expertise, et que l'expert judiciaire a conclu que la répartition faite par le syndic est conforme ;

Enfin, sur la grille de répartition des charges de chauffage, il relève que celle-ci a été validée par l'expert judiciaire ; par ailleurs, il explique que le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation se sont déjà prononcées sur la question du chauffage et ont toutes validé la grille de répartition des charges de chauffage, prévoyant l'exonération du lot n°51 ; il souligne également que le rapport du chauffagiste de l'immeuble démontre que les lots n°2 et n°52 ne sont pas raccordés sur le réseau de chauffage collectif de l'immeuble ;

Vu les conclusions du 24 octobre 2016 par lesquelles les consorts [R], défendeurs à la saisine, invitent à la cour, à :

- déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et subsidiairement, le débouter de ces mêmes demandes,

En conséquence et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes aux charges de copropriété pour la période postérieure au 23 novembre 2000,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur restituer la somme de 134.661,65 €, cette somme devant être affectée de l'intérêt légal à compter de la signification des présentes,

- condamner en sus le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens, de 1ère instance, d'appel et d'appel après renvoi ;

Ils ont soutenu que :

- le syndicat des copropriétaires n'a pas de titre pour solliciter le paiement des appels de travaux qu'il demande dans le cadre de la présente instance,

- l'expertise judiciaire était limitée à l'examen des comptes entre les parties concernant les charges de la copropriété et non pas en sus, les dépenses pour travaux,

- les demandes de condamnation au paiement des appels travaux dans le cadre de cette instance, y compris devant le tribunal de grande instance, sont donc irrecevables,

- ils contestent les conclusions de l'expert judiciaire,

- à compter du 23 novembre 2000 le syndicat des copropriétaires n'établit pas de manière certaine le quantum de sa créance ; le syndic a commis 4 erreurs dans le calcul des charges, une première erreur sur l'application de la grille de répartition des charges (l'entretien général de l'immeuble est appelé en charges communes générales au lieu d'être appelé en charges communes spéciales), une seconde erreur relative aux charges d'ascenseur (qui sont appelées sur 1080ème au lieu d'être appelées sur 1100ème), une troisième erreur quant aux charges de chauffage (appelées sur 64811ème au lieu de 74000ème), et enfin une quatrième erreur relative à la base de répartition des charges du bâtiment sur rue retenu par le syndicat qui continue d'appeler sur 1000ème les charges qui devraient être appelées sur 1006ème),

- ils ont déjà versé la somme totale de 134.661,65 € au syndicat des copropriétaires,

- ils n'ont jamais contesté le principe du paiement de leurs charges de copropriété, et s'engagent à consigner les sommes qui leur seront restituées et ce jusqu'au règlement définitif du litige existant entre eux et le syndicat des copropriétaires à propos des charges, si la cour leur en faisait l'obligation,

- le syndicat des copropriétaires se refuse à demander une nouvelle expertise ce qui obère définitivement toute possibilité de connaître le montant précis dont ils sont redevables à la copropriété,

- le quantum des sommes demandées postérieurement au 2 juillet 2004 est indéterminé, les erreurs affectent la période postérieure à l'expertise judiciaire, et n'ayant pas été vérifiées par un expert judiciaire ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Après l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2016, les consorts [R] ont signifié de nouvelles conclusions le 4 janvier 2017 ; par conclusions signifiées le 9 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires s'est opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Les consorts [R] ne font valoir aucune cause grave, justifiant la révocation de ladite ordonnance ; les conclusions du 4 janvier 2007 doivent donc être déclarées d'office irrecevables par application de l'article 783 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires

Les consorts [R] soutiennent que les demandes en paiement des charges des travaux d'amélioration formées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables, au motif que ce point ne rentrait pas dans le périmètre de la mission de l'expert judiciaire et que donc le syndicat des copropriétaires n'a pas de titre ;

Il convient de relever que les moyens soulevés par les consorts [R] relèvent de l'appréciation de la preuve et donc d'une question de fonds ; l'irrecevabilité soulevée correspond en réalité à la contestation de la valeur probante des pièces produites par le syndicat des copropriétaires ; enfin, il ne s'agit d'une demande nouvelle, le syndicat des copropriétaires ayant sollicité le paiement de charges de copropriété, au titre de l'entretien comme des travaux, depuis l'assignation le 23 mai 2003 ;

Il y a donc lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité de certaines demandes soulevée par les consorts [R] ;

Sur les comptes entre les parties

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que les copropriétaires sont redevables de la somme réclamée dans sa totalité ;

Sur la valeur probante des pièces soumises à l'appréciation du tribunal par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande sur la période entre le 23 novembre 2000 et le 12 décembre 2016, les procès-verbaux des assemblées générales des 10 mai 2001, 13 mai 2002, 30 juin 2003, 23 juin 2004, 6 septembre 2005, 7 septembre 2006, 25 juin 2007, 3 juin 2008, 28 mai 2009, 30 juin 2010, 5 octobre 2011, 10 octobre 2012, 26 juin 2013, 26 juin 2014, 30 juin 2015 et 28 juin 2016, approuvant les comptes des exercices précédents, ou après annulation, approuvant à nouveau, y compris celui de l'exercice 2015, ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice suivant, et notamment celui de l'exercice 2016 /2017 ;

Il produit également les appels de fonds correspondant, les décomptes historiques, les récapitulatifs de dépense ;

Ainsi, en vertu des dispositions de l'article 14-1 visées ci-dessus, le paiement des provisions sur charge par chaque copropriétaire, est obligatoire, si l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel, et que celui-ci n'a pas été contesté en justice ;

En outre, l'article 35 du décret du 17 mars 1967 autorise le syndic à exiger le versement par les copropriétaires :

- de l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;

- des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;

- des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;

- des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Dans ces conditions, les pièces listées ci-dessus et produites par le syndicat des copropriétaires constituent les justificatifs des montants que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à en demander le paiement aux copropriétaires, à proportion de leurs tantièmes ;

Sur les points spécifiques contestés par les consorts [R]

la grille de répartition des charges

Les consorts [R] soutiennent que les charges d'entretien de l'immeuble devraient être appelées en charges spéciales par bâtiment et non pas en charges communes générales ;

L'article 1-A du chapitre III (pages 19 et 20) du règlement de copropriété liste en 13 paragraphes les différents postes correspondant aux charges communes à l'ensemble des propriétaires des deux bâtiments et dispose dans ses deux derniers paragraphe :

"et d'une manière générale, les frais d'entretien et de réparations, grosses ou menues s'appliquant aux choses communes à tous les co-propriétaires des deux bâtiments. Ces charges communes seront supportées par les divers propriétaires des deux bâtiments dans la proportion de leurs droits de co-propriété dans les parties communes à l'ensemble des propriétaires des deux bâtiments indiquées sous la lettre B. au paragraphe 4 du chapitre 2ème" ;

L'expert judiciaire, sur la contestation des époux [R] relève que "le règlement de copropriété, en dépit d'une erreur de plume afférente à la lettre B prévoit donc bien que les charges communes à l'ensemble des copropriétaires des deux bâtiments sont supportées par les copropriétaires des deux bâtiments dans la proportion de leurs droits de copropriété dans les parties communes à l'ensemble des propriétaires des deux bâtiments, c'est-à-dire en clair leurs tantièmes généraux" ;

Cette interprétation du règlement de copropriété doit être validée ; dans ces conditions, l'ensemble des charges d'entretien des parties communes, effectuées dans chacun des deux bâtiments de manière uniforme et identique, comme par exemple, les prestations de ménage, dératisation, désinfection, achat petites fournitures et produits d'entretien pour la gardienne, ont valablement été appelées par le syndic sur la base des tantièmes généraux ; au surplus, il convient de relever que les consorts [R] formulent une contestation générale sans préciser les postes spécifiques qu'ils considèrent comme devant être appelés au titre des charges particulières ;

Il y a donc lieu de rejeter ce grief formulé par les consorts [R] ;

les charges d'ascenseur

L'assemblée générale des copropriétaires du 10 mars 1994 a modifié la répartition des charges correspondant à l'entretien des ascenseurs, le total des tantièmes s'élevant à 1100 et non plus à 1080 ; il n'est pas contesté que les appels de charges sur ce poste ont cependant toujours été appelés sur 1080 tantièmes au lieu de 1100 ;

Le syndicat des copropriétaires propose de déduire la somme de 218,72 €, correspondant au différentiel des charges dues par les consorts [R] entre le 1er janvier 2000 au 31 décembre 2015 au titre des charges d'entretien de l'ascenseur, de la somme totale réclamée aux consorts [R] ; ce montant n'est pas contesté par ceux-ci ;

Les consorts [R] relèvent que le calcul n'a pas été réalisé sur l'année 2016 ; ainsi, pour cette période, la somme non débattue de 3.757 € (telle qu'elle ressort des 4 appels de fonds relatifs à l'année 2016) a été répartie entre les copropriétaires ; il apparaît donc qu'il a été appelé aux consorts [R] la somme de 1.043,61 € au lieu de 1.024,64 € (3.757 x 300 /1100) ; sur l'année 2016, la somme de 18,97 € a été appelée en trop par le syndic sur ce poste spécifique ;

En conséquence, il apparaît qu'il a été appelé en trop aux consorts [R] la somme de 237,69 € au titre des charges ascenseurs entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2016 ; cette somme sera répartie ci-dessous selon les périodes considérées ;

les charges de chauffages

Les consorts [R] contestent la grille de répartition des charges de chauffage, au motif que le lot n°52 et /ou le lot n°2 seraient exclus de la répartition des charges de chauffage, tout comme le lot n°51 ;

Dans un arrêt du 27 septembre 2005, la Cour de cassation, sur pourvoi des époux [R] à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, sur la question de la répartition des charges de chauffage, a relevé qu'ayant "constaté que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] était constitué de deux bâtiments, et que ni le bâtiment sur cour ni les chambres de services du 7ème étage du bâtiment sur rue et le lot 51 situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment n'étaient raccordés à l'installation de chauffage central, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le chauffage ne présentant pas d'utilité pour ces lots, ils n'avaient pas à participer aux charges de chauffage" ;

Le relevé de surface établi par CGEC, société mandatée à cette fin en 1987 et dont le rapport sert de base à la répartition actuelle des charges de chauffage, le 19 juin 1987, servant de base à la grille de répartition des charges de chauffage au sein de l'immeuble sur rue, mentionne la présence au rez-de-chaussée de deux radiateurs dans l'appartement [E], d'un radiateur dans la loge de la gardienne et d'un radiateur dans le hall d'entrée ;

Dans l'acte modificatif au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division de l'immeuble, des 27 octobre et 2 novembre 1995, il apparaît que le lot n°1 appartenant à M. [E] a été divisé en deux lots : les 51 et 52 ; dans le règlement de copropriété, le lot n°2 est un local accueillant un commerce au rez-de-chaussée de l'immeuble ;

Dans le relevé de surface établi par CGEC, le lot n°2 n'est pas mentionné comme étant doté de radiateur ; ce lot est donc de manière certaine exclu de la répartition de chauffage sur la base du document CGEC non contesté ;

Par ailleurs, il ressort des éléments concordants, à savoir l'attestation de M. [H] du 2 février 2013, confirmée par des procès-verbaux des assemblées générales des 10 octobre 2012 et 30 juin 2015, qu'il est propriétaire du lot n°52 au sein de ladite copropriété ; M. [H] atteste que "cet appartement n'est pas traversé par une colonne de chauffage. Nous sommes chauffés par 6 radiateurs électriques et parfois par un poêle à bois, régulièrement ramoné" ;

En outre, la valeur probante du procès-verbal de constat d'huissier établi le 20 février 2013 n'est pas contestable, en ce que les constatations, réalisées dans l'appartement de M. et Mme [H], en présence de cette dernière, sont cohérentes avec la configuration des lieux telles qu'elle ressorts des pièces communiquées par les parties :

"dans la cour intérieure de l'immeuble, côté gauche en entrant, se trouve un bâtiment composé uniquement d'un rez-de-chaussée. A l'intérieur de ce bâtiment se trouve un appartement occupé par M. et Mme [H]. Je rencontre Mme [W] [H] laquelle (') m'a autorisé à procéder à mes constatations. J'ai visité l'ensemble de l'appartement et ai constaté qu'il n'existait aucun raccordement au chauffage collectif de l'immeuble (aucune colonne ni aucune canalisation ni aucun radiateur de chauffage-central ne sont visibles)" ;

Enfin, la société Delostal & Thibault atteste le 15 février 2016 que "les lots n°52 (occupé par M. [H] [D]) au rez-de-chaussée entre les 2 bâtiments et n°2 (SCI Letin Paris) ne sont pas raccordés au chauffage collectif ;

Au regard de l'ensemble de ces éléments concordants, il est établi par le syndicat des copropriétaires que le lot n°52 tout comme le lot n°2 ne sont ni raccordés ni raccordables au chauffage collectif ;

L'exonération de charge étant possible lorsque la dépense concernant des charges communes porte sur un poste dont le lot concerné n'a ni l'usage ni l'utilité ; si en 1987, il a été constaté par CGEC 2 radiateurs dans l'appartement Lharouz (devenu lots n°51 et 52), il n'en demeure pas moins qu'il est établi que ces lots ne sont pas raccordés au chauffage collectif ; dans ces conditions, c'est à juste titre que ces lots sont exonérés du paiement des charges dues au titre du chauffage et que la base de répartition des charges se fait sur 64.811ème ; cet état de fait est d'ailleurs confirmé par le courrier établi par M. [E] le 20 septembre 1987, produit par les consorts [R], qui atteste avoir supprimé les 2 radiateurs de son appartement ;

Il y a donc lieu de rejeter ce grief formulé par les consorts [R] ;

La répartition des charges du bâtiment sur rue

La résolution n°1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2000 a notamment autorisé "la proposition d'affectation des millièmes pour la cave du lot n°51" ; cette résolution a pour incidence de faire passer de 1.000 à 1.006 la base de répartition des frais généraux ; elle a été contestée en justice par les époux [R] qui ont été déboutés par le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel de Paris et leur pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en 2005 ;

Il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que cette nouvelle répartition n'a pas été appliquée ;

Le syndicat des copropriétaires a procédé au calcul des charges depuis le 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2015 sur la base de 1.006ème et non pas 1.000ème ; il apparaît qu'il a été appelé en trop sur cette période aux époux [R] la somme de 545,85 € ;

Les consorts [R] indiquent que le calcul n'a pas été réalisé sur l'année 2016 ; ainsi, pour cette période, la somme non débattue de 59.502 € (telle qu'elle ressort des 4 appels de fonds relatifs à l'année 2016) a été répartie entre les copropriétaires au titre des provisions sur charges 2016 ; il a été appelé aux consorts [R] la somme de 8.092,27 € au lieu de 8.044 € (59.502 x 136/1006) ; sur l'année 2016, la somme de 48,27 € a été appelée en trop par le syndic ;

En conséquence, il apparaît qu'il a été appelé en trop aux consorts [R] la somme de 594,12 € au titre des charges pour l'entretien du bâtiment sur rue entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2016 ; cette somme sera répartie ci-dessous selon les périodes considérées ;

Les exercices non examinés par l'expert judiciaire

Le syndicat des copropriétaires peut formuler des demandes devant le cour concernant des exercices non examinés par l'expert judiciaire, seul le juge ayant le pouvoir d'apprécier la valeur probante des pièces produites par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande en paiement ; en outre, la réalisation d'une expertise judiciaire n'est pas un préalable au paiement des charges de propriété et encore moins à la décision judiciaire ;

Sur les charges réclamées entre le 23 novembre 2000 et le 19 octobre 2009

Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires listées ci-dessus, ainsi que le rapport d'expertise suffisent à établir les sommes dues par les consorts [R] sur la période de référence ; les montants sollicités sont donc déterminés, ce d'autant que les consorts [R], se limitent à une contestation générale et de principe, hormis les 4 critiques précises tranchées plus haut ;

Il sera tenu compte des deux postes sur lesquels le syndicat des copropriétaires a appelé en trop sur deux postes de charges aux consorts [R] ;

Dans ces conditions, la cour retient sur la période de référence, au titre des charges dues au syndicat des copropriétaires par les consorts [R], les sommes suivantes :

- compte n° 410042 (lots 4 et 36) : 46.439,47 €,

- compte n° 410052 (lot 5) : 16.829,54 €,

- compte 410502 (lots 50) : 1.430,38 €

soit un total pour la période du 23 novembre 2000 et le 19 octobre 2009 de 63.664,55 € (4ème appel provisionnel 2000 inclus et 4ème appel provisionnel 2009 inclus) ;

Toutefois, il convient de déduire de ces sommes, le montant de 119,47 € correspondant à la part trop appelée sur cette période en vertu des éléments développés supra au titre des charges d'ascenseurs et le montant de 265,23 € correspondant à la part trop appelée sur cette période en vertu des éléments précisés supra au titre des charges d'entretien du bâtiment du rue ;

Il y a donc lieu de réformer le jugement sur le quantum retenu au titre du montant total dû par les époux [R] à hauteur de 63.664,55 € ;

Statuant à nouveau, il convient de retenir comme somme due par ces derniers au titre des charges de copropriété sur la période dont il est question 63.279,85 € (63.664,55 ' 119,47 ' 265,23) ;

Il n'est pas contesté que le règlement de copropriété ne contenant aucune clause de solidarité, et que M. [U] [R], Mme [K] [R], et M. [N] [R], héritiers de Mme [R], en qualité de nu-propriétaires pour la moitié, ne sont redevables chacun à l'égard du syndicat des copropriétaires que de leur quote-part, au titre des appels pour travaux et que M. [V] [R], en qualité d'usufruitier pour la moitié et de propriétaire en pleine propriété pour l'autre moitié, est redevable des sommes dues au titres des charges d'entretien et de la moitié des appels pour travaux (d'un montant total appelé aux consorts [R] sur la période de 2.768,39 €) ;

Ainsi, il y a lieu de condamner à payer au syndicat des copropriétaires :

- M. [V] [R], la somme de 61.965,56 € (63.276,65 ' 1.311,09, part des nus-propriétaires) montant des charges échues depuis le 23 novembre 2000 jusqu'au 19 octobre 2009, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2002, date de la mise en demeure, sur la somme de 14.691 € et du 9 juillet 2016, date des conclusion du syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel, pour le surplus,

- M. [U] [R] à lui payer la somme de 437,03 €, montant de sa quote-part de travaux pour la période du 23 novembre 2000 jusqu'au 19 octobre 2009, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2002, date de la mise en demeure,

- Mme [K] [R] à lui payer la somme de 437,03 €, montant de sa quote-part de travaux pour la période du 23 novembre 2000 jusqu'au 19 octobre 2009, avec intérêt au taux légal à compter du18 avril 2002, date de la mise en demeure,

- M. [N] [R] à lui payer la somme de 437,03 €, montant de sa quote-part de travaux pour la période du 23 novembre 2000 jusqu'au 19 octobre 2009, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2002, date de la mise en demeure ;

La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle ne court qu'à compter de la demande qui y en a été faite devant la cour ; il doit donc être fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef ;

Sur l'actualisation de la demande au 12 décembre 2016

Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, et les décomptes étant exhaustifs, les sommes listées correspondant aux justificatifs produits, la cour retient sur la période du 20 octobre 2009 au 12 décembre 2016, au titre des charges dues au syndicat des copropriétaires par les consorts [R], les sommes suivantes :

- compte n° 410042 (lots 4 et 36) : 12.946,28 €, jusqu'au 1er juillet 2014,

- compte n° 410052 (lot 5) : 20.893,97 €, jusqu'au 1er juillet 2014,

- compte 410502 (lots 50) : - 1.233,26 €, jusqu'au 1er juillet 2014,

soit un total au 1er juillet 2014 de 32.606,99 € ;

- compte 410043 (lots 4, 5, 36, 50) : 34.775,08 € du 1er juillet 2014 au 12 décembre 2016, 4ème appel provisionnel inclus ;

Le total des charges impayées par les consorts [R] sur la période postérieure à celle examinée en première instance s'élève donc à 67.382,07 €, en tenant compte de la somme totale de 121.661,65 € versée par les consorts [R] les 31 mars 2007, 2 août 2010, 28 janvier 2014 en paiement des charges de copropriété, outre la somme de 13.929,31 € versée au titre des autres postes en exécution du jugement du 11 mai 2010 ;

Au regard des déductions à réaliser sur les montants appelés par le syndic depuis le 20 octobre 2009, sur la base des éléments déterminés supra, il convient de déduire de la part due par M. [V] [R], à savoir 63.913,68 (67.382,07 - 3.468,39, quote-part totale des trois nus-propriétaires) les sommes de 118,22 € au titre des charges d'entretien des ascenseurs et de 328,89 € au titre des charges d'entretien du bâtiment sur rue, appelées en trop sur cette période par le syndic ;

Ainsi, il y a lieu de condamner à payer au syndicat des copropriétaires :

- M. [V] [R], la somme de 63.466,57 € (63.913,68 - 118,22 ' 328,89) montant des charges échues depuis le 20 octobre 2009, date d'arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu'au 12 décembre 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date des conclusions du syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel, les sommes visées dans la mise en demeure du 18 avril 2002 et l'assignation du 30 mai 2003 ayant été payées,

- M. [U] [R] à lui payer la somme de 719,10 €, montant de sa quote-part de travaux pour la période du 20 octobre 2009, date d'arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu'au 12 décembre 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date des conclusions du syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel, les sommes visées dans la mise en demeure du 18 avril 2002 et l'assignation du 30 mai 2003 ayant été payées,

- Mme [K] [R] à lui payer la somme de 719,10 €, montant de sa quote-part de travaux pour la période du 20 octobre 2009, date d'arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu'au 12 décembre 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date des conclusions du syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel, les sommes visées dans la mise en demeure du 18 avril 2002 et l'assignation du 30 mai 2003 ayant été payées,

- M. [N] [R] à lui payer la somme de 719,10 €, montant de sa quote-part de travaux pour la période du 20 octobre 2000, date d'arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu'au 12 décembre 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date des conclusions du syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel, les sommes visées dans la mise en demeure du 18 avril 2002 et l'assignation du 30 mai 2003 ayant été payées ;

Pour les mêmes motifs qu'indiqués précédemment, les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

Sur les frais de relance et de mise en demeure

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ; ainsi, les frais non nécessaires, qui rentrent dans les dépens ou dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile doivent être déduits de la demande de ce chef ;

Au regard de ces considérations, seront retenus uniquement au titre des frais nécessaires, les frais de sommation de payer pour 168,84 €, de prises d'hypothèque pour 145,91 €, de relances pour 332,76 €, pour les 3 comptes ;

Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [R] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 429,31 € à laquelle il convient d'ajouter les frais de relance postérieurs pour un montant total de 218,20 € ;

Sur les dommages et intérêts

Les consorts [R], qui ont déjà été condamnés par une précédente décision en 2001, à payer les charges de copropriété, ne payent que très irrégulièrement, suite à des condamnations judiciaires, et laissent leur dette s'aggraver ;

Les manquements systématiques et répétés de ceux-ci à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;

Il convient également relever la disproportion entre les contestations des consorts [R] sur le calcul des charges et l'absence de paiement de l'intégralité de celles-ci, sauf en exécution des décisions de justice.

Au regard de ces considérations, le fonctionnement de la copropriété étant complètement bloqué par la carence des consorts [R] à payer les charges de copropriété depuis de très nombreuses années cause un préjudice très important au syndicat des copropriétaires qu'il y a lieu de fixer à la somme de 15.000 € ;

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € de dommages-intérêts ; statuant à nouveau, il y a lieu de condamner les consorts [R], suite au décès de Mme [A] [R], in solidum, à payer la somme de 15.000 € au syndicat des copropriétaires ;

Sur la demande de restitution

Compte tenu du sens du présent arrêt, et de la prise en compte des sommes versées afin de fixer les montants restants dus par les consorts [R], il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution aux consorts [R] des sommes versées en exécution du jugement du 11 mai 2010 ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [V] [R], M. [U] [R], Mme [K] [R], et M. [N] [R], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel qui comprendront ceux de l'arrêt cassé en application de l'article 639 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme supplémentaire de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [V] [R], M. [U] [R], Mme [K] [R], et M. [N] [R] ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition, contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2016 ;

Déclare irrecevables les conclusions signifiées par les consorts [R] le 4 janvier 2007 ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le quantum retenu au titre du montant total dû par les époux [R] à hauteur de 63.664,55 € et condamné M. et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € de dommages ;

Statuant à nouveau sur les deux seuls chefs réformés,

Condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] :

- M. [V] [R], la somme de 61.965,56 € montant des charges échues depuis le 23 novembre 2000 jusqu'au 19 octobre 2009, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2002, date de la mise en demeure, sur la somme de 14.691 € et du 9 juillet 2016, date des conclusion du syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel, pour le surplus ;

- M. [U] [R] à lui payer la somme de 437,03 € pour la période du 23 novembre 2000 jusqu'au 19 octobre 2009, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2002, date de la mise en demeure ;

- Mme [K] [R] à lui payer la somme de 437,03 € pour la période du 23 novembre 2000 jusqu'au 19 octobre 2009, avec intérêt au taux légal à compter du18 avril 2002, date de la mise en demeure ;

- M. [N] [R] à lui payer la somme de 437,03 € pour la période du 23 novembre 2000 jusqu'au 19 octobre 2009, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2002, date de la mise en demeure ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

Condamne in solidum M. [V] [R], M. [U] [R], Mme [K] [R], et M. [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] :

- M. [V] [R], la somme de 63.466,57 € des charges échues depuis le 20 octobre 2009, date d'arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu'au 12 décembre 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date des conclusions du syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel ;

- M. [U] [R] à lui payer la somme de 719,10 €, pour la période du 20 octobre 2009, date d'arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu'au 12 décembre 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date des conclusions du syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel ;

- Mme [K] [R] à lui payer la somme de 719,10 € pour la période du 20 octobre 2009, date d'arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu'au 12 décembre 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date des conclusions du syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel ;

- M. [N] [R] à lui payer la somme de 719,10 € pour la période du 20 octobre 2000, date d'arrêté des comptes dans la précédente condamnation jusqu'au 12 décembre 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date des conclusions du syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

Condamne in solidum M. [V] [R], M. [U] [R], Mme [K] [R], et M. [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) la somme 218,20 € au titre des frais de relance ;

Déboute les consorts [R] de leur demande de restitution des sommes versées en exécution des précédentes décisions ;

Condamne in solidum M. [V] [R], M. [U] [R], Mme [K] [R], et M. [N] [R] aux dépens d'appel, qui comprennent ceux de l'arrêt cassé et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) la somme supplémentaire de 10.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/02780
Date de la décision : 15/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/02780 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-15;15.02780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award