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14/03/2017 | FRANCE | N°16/16135

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 mars 2017, 16/16135


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 14 MARS 2017



(n°222 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16135



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 16/25633





APPELANTS



Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
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SAS COMMERCE 2020 agissant poursuites et diligences en la personne de son président

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET 802 609 610



Société ANTINEA CAPITAL SARL & PARTNERS SCA inscrite au RCS...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 14 MARS 2017

(n°222 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16135

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 16/25633

APPELANTS

Monsieur [T] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

SAS COMMERCE 2020 agissant poursuites et diligences en la personne de son président

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET 802 609 610

Société ANTINEA CAPITAL SARL & PARTNERS SCA inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B 174983

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SARL ANTINEA CAPITAL inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B 174953

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

assistés de Me Camille DE VERDELHAN de l'AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098

INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 2] 1970

Madame [G] [I]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 2]

Monsieur [N] [N]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 3]

Madame [R] [N]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 4]

Représentés par Me Lionel MAGNE de la SELAS KOEHLER-MAGNE SERRES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2284

assistés de Me Erena CHARVEL plaidant pour Me Lionel MAGNE de la SELAS KOEHLER-MAGNE SERRES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2284

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Madame Véronique COUVET, greffier.

La SAS Société Etudes Transformation et Stockage - SETES - est une entreprise familiale qui exerce une activité de fabrication artisanale de vêtements et accessoires pour femmes et enfants sous l'enseigne 'Antoine et Lili'.

Le 25 septembre 2015, un contrat sous conditions suspensives pour l'acquisition et la vente de la totalité des actions composant le capital social de la société SETES a été conclu entre la SAS Commerce 2020, représentée par la société Antinéa Capital Sàrl & Partners, société en commandite par actions de droit luxembourgeois représentée par Antinéa Capital Sàrl, associé commandité, représenté par M. [T] [S] et M. [V] [E], lui-même représenté par M. [T] [S], acquéreur, d'une part, et les associés de la société SETES : M. [M] [Y], Mme [G] [I], M. [N] [N] et Mme [R] [N], cédants, d'autre part.

Faisant valoir que, malgré la levée des conditions suspensives depuis le 9 novembre 2015, la cession n'a pu être réalisée en raison des manquements de l'acquéreur, et invoquant une créance soit au titre de l'exécution forcée des engagements contractés, soit au titre de l'indemnisation de leur préjudice pour inexécution de ceux-ci, les associés de la société SETES ont présenté le 7 mars 2016 au président du tribunal de commerce de Paris une requête afin d'être autorisés à faire pratiquer des saisies conservatoires entre les mains de tous établissements bancaires auprès desquels [T] [S], la SAS Commerce 2020, Antinéa Capital Sàrl & Partners et Antinéa Capital Sàrl ont ouvert des comptes ainsi que tout avoir, titre valeur mobilière, droit de propriété intellectuelle, bien mobilier et immobilier leur appartenant, pour sûreté et conservation de leur créance évaluée à 7 025 000 €, correspondant au prix des parts sociales cédées.

Le magistrat n'ayant pas fait droit à la requête au motif 'qu'il n'était pas justifié qu'il ne soit pas fondé d'appeler la partie adverse', les cédants ont introduit un appel le 10 mars 2016.

Par ordonnance du 22 mars 2016, le président du tribunal de commerce a rétracté l'ordonnance du 7 mars et a autorisé les requérants à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de [T] [S], la SAS Commerce 2020, Antinéa Capital Sàrl & Partners et Antinéa Capital Sàrl 'sur toutes créances, droits d'associés ou valeurs mobilières, droit de propriété intellectuelle, bien immobilier et mobilier que le tiers saisi a ou aura, détient ou détiendra pour le compte des débiteurs, M. [M] [Y], Mme [G] [I], M. [N] [N], Mme [R] [N]'.

Une requête en rectification d'erreur matérielle a été présentée le 4 avril en ce que les requérants ont été qualifiés de débiteurs au lieu de créanciers.

Par ordonnance 'rectifiée' du même jour, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête, listant en outre, comme il le lui était demandé, les tiers entre les mains desquels les mesures de saisie conservatoire devaient être pratiquées.

Par acte du 29 avril 2016, la SAS Commerce 2020, M. [T] [S], la SCA Antinéa Capital Sàrl & Partners et la SARL Antinéa Capital Sàrl ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris de diverses contestations des ordonnances rendues les 22 mars et 4 avril 2016.

Par ordonnance contradictoire du 8 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- pris acte de ce que les défendeurs renonçaient à leur exception d'incompétence,

- dit les requêtes des 7 mars et 4 avril 2016 recevables,

- débouté les sociétés Commerce 2020, Antinéa Capital Sarl & Partners SCA, Antinéa Capital et M. [T] [S] de leur demande de rétractation des ordonnances des 22 mars et 4 avril 2016,

- ordonné la mainlevée des saisies effectuées sur les comptes bancaires soit la société Générale et BNP Paribas,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la transformation des saisies en hypothèques et les demandes de dommages et intérêts,

- condamné solidairement les sociétés Commerce 2020, Antinéa Capital Sarl & Partners, Antinéa Capital Sarl et M. [T] [S] à payer à M. [M] [Y], Mme [G] [I], M. [N] [N] et Mme [R] [N] pour chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les sociétés Commerce 2020, Antinéa Capital Sarl & Partners SCA, Antinéa Capital Sarl et M. [T] [S] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 159,31 € TTC dont 2634 € de TVA.

Par acte du 22 juillet 2016, les sociétés Commerce 2020, Antinéa capital & Partners SCA, Antinéa Capital et M. [T] [S] ont fait appel de cette décision.

Par leurs conclusions transmises le 30 janvier 2017, ils demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés dans leur appel ;

- infirmer l'ordonnance de référé du 8 juillet 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de BNP Paribas et Société Générale et refusé d'autoriser l'inscription d'hypothèques judiciaires sur leurs biens ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 511-1, L. 512-2 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution :

- constater que seuls la société Commerce 2020, M. [Y], Mme [I], M. et Mme [N] sont parties au contrat du 25 septembre 2015 ;

- constater que M. [Y], Mme [I], M. et Mme [N] ont cédé à un tiers les actions SETES objet du contrat du 25 septembre 2015,

- dire et juger que la créance dont ils se prévalent au titre du contrat du 25 septembre 2015 n'apparaît pas fondée en son principe ;

- dire et juger que M. [Y], Mme [I], M. et Mme [N] ne peuvent se prévaloir d'une quelconque créance paraissant fondée en son principe à l'égard des tiers au contrat du 25 septembre 2015 que sont Antinéa Capital Sarl & Partners SCA, Antinéa Capital et M. [S],

- dire et juger que M. [Y], Mme [I], M. et Mme [N] ne démontrent pas le péril qui menacerait le recouvrement de leur créance ;

En conséquence :

- rétracter les ordonnances des 22 mars et 4 avril 2016 du président du tribunal de commerce de Paris ;

- annuler toutes les saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de ces ordonnances ;

- ordonner en tout état de cause la mainlevée de toutes les saisies conservatoires pratiquées sur le fondement des ordonnances des 22 mars et 4 avril 2016 du président du tribunal de commerce de Paris ;

Si la cour devait juger que les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, en ce compris à l'égard de [T] [S] :

- dire et juger que l'autorisation de saisie conservatoire ne saurait porter sur un montant de plus de 97.840 euros ;

- constater que les saisies conservatoires pratiquées représentent respectivement 2.003.549,46 euros, 1.615.645,67 euros et 430.518 euros sur les seules créances de comptes courants de M. [S] à l'égard des sociétés Antinéa Investissements, Ecurie la Boétie et SCI du [Adresse 7] ;

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de la créance de compte-courant de M. [S] à l'égard de la société Ecurie la Boétie à hauteur de 1.517.805,67 euros et, en intégralité, de toutes les autres saisies conservatoires de créances, droits d'associés, valeurs mobilières pratiquées sur le fondement des ordonnances des 22 mars et 4 avril 2016 du président du tribunal de commerce de Paris ;

Sur l'application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile :

- dire et juger que la liste des pièces visée par les requêtes des 7 mars et 4 avril 2016 ne répond pas à l'exigence de précision de l'article 494 du code de procédure civile ;

En conséquence :

- déclarer irrecevables les requêtes des 7 mars et 4 avril 2016 ;

- annuler les ordonnances des 22 mars et 4 avril 2016 du président du tribunal de commerce de Paris ;

- ordonner la mainlevée de toutes les saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de ces ordonnances ;

Sur l'application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile :

- dire et juger que les rectifications visées par la requête en rectification d'erreur matérielle du 4 avril 2016 ne sont pas des rectifications d'erreurs matérielles au sens de l'article 462 du code de procédure civile ;

En conséquence :

- déclarer irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle du 4 avril 2016 ;

- annuler l'ordonnance du 4 avril 2016 du président du tribunal de commerce de Paris ;

- ordonner la mainlevée de toutes les saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de cette ordonnance ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution :

- dire et juger que les ordonnances des 22 mars et 4 avril 2016 ne répondent pas à l'exigence de précision de cet article ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 8 juillet 2016 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a jugé que les saisies auprès des établissements bancaires étaient hors du champ des saisies autorisées par les ordonnances des 22 mars et 4 avril 2016 ;

- annuler les ordonnances des 22 mars et 4 avril 2016 ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 8 juillet 2016 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de BNP Paribas et Société Générale ;

- ordonner la mainlevée de toutes les saisies conservatoires pratiquées sur le fondement des ordonnances des 22 mars et 4 avril 2016 ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution :

- dire et juger qu'en introduisant, le 6 mai 2016, une procédure au fond aux fins de recouvrer une prétendue créance de 2.305.340,17 euros alors qu'ils avaient été autorisés à pratiquer des saisies conservatoires pour sûreté d'une créance de 7.025.000 euros, M. [Y], Mme [I], M. et Mme [N] n'ont pas respecté les dispositions des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution et les exigences fixées aux termes des ordonnances des 22 mars et 4 avril 2016 ;

En conséquence :

- déclarer caduques les saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de ces ordonnances ;

- déclarer caduques les ordonnances du président du tribunal de commerce de Paris des 22 mars et 4 avril 2016 ;

- ordonner la mainlevée de toutes les saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de ces ordonnances ;

En tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [Y], Mme [I], M. et Mme [N] ;

- condamner in solidum M. [Y], Mme [I], M. et Mme [N] à leur payer à titre de dommages-intérêts, 15.000 euros à Commerce 2020, 15 000 euros à Antinéa Sàrl& Partners, 15 000 euros à Antinéa Capital Sàrl, et 120 000 euros à [T] [S], dont 100.000 euros à titre de préjudice financier et 20.000 euros à titre de préjudice moral ;

- condamner in solidum M. [Y], Mme [I], M. et Mme [N] à leur payer la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [Y], Mme [I], M. et Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par leurs conclusions transmises le 29 janvier 2017, M. [M] [Y], Mme [G] [I], M. [N] [N] et Mme [R] [N] demandent à la cour de :

- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Commerce 2020, Antinéa Capital Sarl & Partners SCA, Antinéa Capital Sarl et de M. [S] ;

- confirmer l'ordonnance du 8 juillet 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a retenu que les ordonnances des 22 mars et 4 avril 2016 ne leur permettaient pas explicitement de pratiquer des saisies sur les comptes bancaires des sociétés Commerce 2020, Antinéa Capital Sarl & Partners SCA, Antinéa Capital Sarl et de M. [S] et a ordonné leur mainlevée ;

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;

- les autoriser à pratiquer des saisies sur les comptes bancaires de Commerce 2020, Antinéa Capital Sarl & Partners SCA, Antinéa Capital Sarl et de M. [S] ;

- condamner solidairement ces derniers à leur régler la somme de 20.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

Que l'article R. 511-1 prévoit que la demande d'autorisation visée à l'article L. 511-1 est formée par requête ;

Considérant qu'il résulte de l'article 494 du code de procédure civile que la requête doit comporter l'indication précise des pièces invoquées ; que la requête présentée le 7 mars 2016 liste les pièces annexées à la requête, et notamment en pièce numérotée 13 des 'emails adressés par ACP à [M] [Y] relatifs aux échanges entre ACP et les établissements bancaires' ; que le défaut d'indication de la date de ces échanges n'est pas attentatoire au respect du principe de la contradiction qui est assuré par l'identification précise des pièces qui ont été produites au juge des requêtes et qui émanent de la partie saisie ;

Considérant que la requête rectificative présentée le 4 avril 2016 vise en pièce annexée une 'note complémentaire' qui, à l'évidence ne peut concerner que l'identité des tiers saisis entre les mains desquels les mesures sont à exécuter, les autres pièces concernant celles afférentes à la requête du 7 mars 2016 ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 511-4 et R. 511-7 que le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ;

Considérant qu'aux termes de leur requête présentée le 7 mars 2016, les associés cédants ont exposé que M. [S] a voulu acquérir leurs actions par l'intermédiaire de personnes morales, en l'espèce, un fonds d'investissements luxembourgeois, Antinéa Capital Sàrl & Partners - ACP - et un 'véhicule français' créé par ACP pour les seuls besoins de l'opération, la SAS Commerce 2020 ; qu'aux termes du contrat du 25 septembre 2015, M. [S] s'est ainsi engagé à acquérir 100% des actions SETES pour un prix de 7 025 000 euros au moyen de fonds propres et de financement bancaire, alors qu'il n'en disposait d'aucun ; que c'est grâce à ces déclarations mensongères que [T] [S] a réussi à les empêcher de vendre leurs participations pendant presqu' un an, leur faisant croire, même après la levée des conditions suspensives, qu'il était sur le point d'obtenir le financement nécessaire ; qu'ils disposaient donc d'une créance fondée en son principe à raison du refus de réaliser la cession pour un défaut de financement qui n'a pas été érigé en condition suspensive, soit au titre de l'exécution forcée, soit à titre indemnitaire à l'encontre de la SAS Commerce 2020, coquille vide créée pour les seuls besoin de la cause, d'ACP, associée unique de Commerce 2020, qui a signé la lettre d'intention en mai 2015, Antinéa Capital Sàrl qui, en qualité d'associé commandité d'ACP est responsable des dettes de cette dernière, et M. [T] [S], gérant d'Antinéa Capital qui a négocié l'opération puis décidé de la faire réaliser par des sociétés qu'il dirige et détient ; que ce montage et les déclarations mensongères de M. [S] constituent des circonstances menaçant le recouvrement de leur créance ;

Considérant que la créance revendiquée par les cédants aux termes de leur requête présentée le 7 mars 2016 consistait ainsi en la perte du prix de cession de 7 025 000 euros en raison d'inexécutions contractuelles fautives à l'encontre de leur cocontractante, Commerce 2020, et de fautes à l'encontre des autres protagonistes ;

Considérant qu'il est établi par les débats contradictoires que le 22 avril 2016, les actionnaires requérants ont mandaté le cabinet Raphaël Financial Advisory en vue de la vente de leurs parts sociales, et, suite à une lettre d'intention du mois de juin 2016, cédé leurs actions en septembre 2016 ;

Considérant que, par acte du 6 mai 2016, ils ont assigné M. [T] [S], la SAS Commerce 2020, Antinéa Capital Sarl & Partners SCA, Antinéa Capital Sarl devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- 70 000 euros HT à [M] [Y] au titre du remboursement des dépenses et frais engagés dans le cadre de l'opération vise au contrat de cession ;

- 50 000 euros à [M] [Y] au titre du préjudice moral qu'il a subi ;

- 25 992 euros HT, outre 48,71 euros HT à [G] [I] au titre du remboursement des dépenses et frais engagés dans le cadre de l'opération visée au contrat de cession ;

- 50 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi ;

- 1 800 euros HT aux époux [N] au titre du remboursement des dépenses et frais engagés dans le cadre de l'opération visée au contrat de cession ;

- 702 500 euros aux cédants en réparation du préjudice découlant de l'immobilisation de leurs actions, répartis au prorata de leurs participations ;

- 1 405 000 euros aux cédants en réparation du préjudice découlant de la perte de chance de percevoir le prix de cession, répartis au prorata de leurs participations ;

Que l'assignation tend également à obtenir la condamnation des saisis à payer à SETES les sommes de :

- 25 707,66 euros TTC au titre des dépenses et frais engagés dans le cadre de l'opération visée au contrat de cession ;

- 200 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'affectation, en pure perte, de ses ressources à une opération qui a échoué, et de la désorganisation et de la déstabilisation de son entreprise du fait de cet échec ;

Que la créance revendiquée aux termes de l'assignation consiste en l'indemnisation de l'immobilisation des actions, d'une perte de chance et du préjudice moral des associés ;

Considérant que nonobstant la différence d'objet des créances invoquées entre la requête et l'assignation, il n'en demeure pas moins qu'elles sont également de nature indemnitaire et se fondent sur une cause factuelle unique, à savoir la non réalisation du contrat de cession ;

Considérant que de ce fait, outre que la condition de mise en oeuvre de la procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai imparti a bien été remplie, le principe d'une créance indemnitaire causée par la non réalisation de la cession, même sous conditions suspensives, existait lors de la présentation de la requête et demeure au jour où la cour statue ; que ce principe de créance, dont seule l'apparence est requise, concerne autant la société Commerce 2020 que les personnes physique et morales qui participent à sa gestion, et donc à la prise des décisions ;

Considérant que les circonstances invoquées à l'appui de la requête relatives au fait que la SAS Commerce 2020 a été créée pour l'acquisition, et que son associée unique -ACP-, a pour associé commandité une société de droit luxembourgeois, suffisaient à justifier la menace dans le recouvrement de leur créance invoquée par les requérants ;

Considérant que l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte ; que l'ordonnance du 22 mars 2016 énumère les biens -créances, droits d'associés, de propriété intellectuelle, valeurs mobilières, biens mobiliers et immobiliers- sur lesquels la mesure est autorisée ;

Que cette ordonnance était affectée d'une erreur matérielle, les requérants y ayant été désignés en qualité de débiteurs au lieu de créanciers ; que l'ordonnance rectificative a en outre précisé l'identité des tiers saisis, détenteurs de droits pour le compte de leurs débiteurs ; que cette précision a été sollicitée par les requérants aux fins d'éviter toute difficulté d'exécution de l'ordonnance rectifiée ; qu'une telle mesure n'est nullement préjudiciable aux appelants qui ne sont pas fondés à la contester ; que d'ailleurs c'est ainsi que le premier juge a à juste titre ordonné la mainlevée des saisies effectuées sur les comptes bancaires soit la Société Générale et BNP Paribas, non visées au titre des mesures accordées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

Que partie perdante, les appelants ne peuvent prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant

Condamne les sociétés Commerce 2020, Antinéa capital & Partners SCA, Antinéa Capital et M. [T] [S], in solidum, à verser à M. [M] [Y], Mme [G] [I], M. [N] [N] et Mme [R] [N], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les sociétés Commerce 2020, Antinéa capital & Partners SCA, Antinéa Capital et M. [T] [S] de leur demande d'indemnité de procédure ;

Condamne les sociétés Commerce 2020, Antinéa capital & Partners SCA, Antinéa Capital et M. [T] [S] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/16135
Date de la décision : 14/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°16/16135 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-14;16.16135 ?
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