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14/03/2017 | FRANCE | N°16/16046

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 mars 2017, 16/16046


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 14 MARS 2017



(n° 220 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16046



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/07562





APPELANTE



SAS PRIMALIANCE Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général ou tous représenta

nts légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET 520 984 188



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Laurent BARBOTIN plaidant p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 14 MARS 2017

(n° 220 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16046

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/07562

APPELANTE

SAS PRIMALIANCE Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général ou tous représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET 520 984 188

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Laurent BARBOTIN plaidant pour la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

INTIMEE

SAS CORUM ASSET MANAGEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET 531 636 546

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

assistée de Me Caroline WEHNER substituant Me Grégoire TRIET du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Primaliance exerce à titre principal depuis le 1er juin 2010 une activité de conseiller en investissement financier et depuis le 28 janvier 2011 celle de courtier d'assurance et dispose d'un site internet www.primaliance.com dédié aux Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI).

La SAS Corum Asset Management (ci-après Corum) est une société de gestion de portefeuille financier qui assure notamment la gestion d'une SCPI dénommée Corum Convictions.

Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2012 les sociétés Primaliance et Corum ont conclu un contrat de distribution prévoyant la distribution non exclusive par la société Primaliance de parts de SCPI Corum Conviction auprès de sa clientèle privée, personnes physiques ou morales, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de parties tierces habilitées ou mandatées à cet effet. Cette convention a été dénoncée par la société Corum le 19 novembre 2015 avec effet au 31 décembre 2015.

Alléguant que la société Primaliance continuait de faire référence à la SCPI Corum Convictions sur son site internet malgré la rupture de leurs relations, la société Corum a sollicité et obtenu sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par ordonnance rendue sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris du 14 avril 2016, l'autorisation de faire prendre copie par huissier, au siège de la société Primaliance, de correspondances et fichiers électroniques reçus et rédigés depuis le 16 novembre 2015.

Les opérations se sont déroulées le 26 avril 2016 au siège de la société Primaliance qui, par acte du 18 mai 2016, a assigné la société Corum devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2016, destruction des documents recueillis lors de l'opération et condamnation en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire du 30 juin 2016, ce juge des référés a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :

- débouté la société Primaliance de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2016,

- dit en conséquence que la mesure ordonnée doit produire tous ses effets, en particulier quant à la remise à la société Corum Asset Managment de l'ensemble des éléments saisis le 26 avril 2016 par Maître [L],

- rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire,

- condamné la société Primaliance à payer à la société Corum Asset Managment la somme de 3000 euros à titre de 'dommages-intérêts',

- condamné la société Primaliance aux entiers dépens.

Par acte du 21 juillet 2016 la société Primaliance a fait appel de cette décision.

Par conclusions transmises le 19 janvier 2017 la société Primaliance demande à la cour sur le fondement des articles 145, 497 et 958 du code de procédure civile et 9 du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance attaquée,

- débouter la société Corum Asset Managment de ses demandes,

- rétracter l'ordonnance du 14 avril 2016,

- dire que le procès-verbal de constat en date du 26 avril 2016 établi par Me [L] est nul et non avenu,

- ordonner la restitution par la société Corum Asset Managment de l'ensemble des éléments copiés dans le cadre de la mesure de constat établi par Maître [L], dans les 72 heures du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- interdire à la société Corum Asset Managment d'utiliser les informations portées à sa connaissance à cette occasion sous astreinte de 10 000 euros par usage illicite de ces informations,

- condamner la société Corum Asset Managment aux dépens et à lui payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- qu'aucune circonstance ne permet de justifier une dérogation au principe de la contradiction au regard des articles 812, 493 et 845 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'existe aucun risque de refus de coopération de sa part et que la dégradation des relations entre les parties ne permet pas d'établir une absence de volonté de celle-ci de coopérer, et dès lors en outre qu'elle est tenue à une obligation d'archivage conformément à l'article 325-10 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF),

- l'absence de motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, sur le fondement de la contrefaçon ou des pratiques commerciales interdites justifiant la mesure ordonnée pour la période du 16 novembre 2015 au 31 décembre 2015 dès lors que pendant le délai de préavis de rupture, elle était en droit d'évoquer la SCPI Corum Convictions, de la recommander ou la déconseiller, au titre de l'obligation d'information et de conseil auquel elle est tenue en tant que conseiller en investissements financiers,

- que la mesure ordonnée constitue une procédure de saisie-contrefaçon déguisée encourant la nullité et viole la confidentialité, le secret professionnel et bancaire auxquels elle est tenue.

Par conclusions transmises le 23 janvier 2017 la société Corum Asset Management demande à la cour sur le fondement des articles 145 et 812 du code de procédure civile de :

- confirmer l'ordonnance critiquée,

- débouter la société Primaliance de ses demandes en rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2016 ainsi que de ses demandes en infirmation de l'ordonnance du 30 juin 2016,

- condamner l'appelante aux dépens avec distraction au profit de Maître Grégoire Triet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que :

- il existe des circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction dans la mesure où elle a démontré que ses relations avec la société Primaliance se sont dégradées, que les documents recherchés sont des correspondances internes (emails et fichiers informatiques) très facilement effaçables et qu'elle démontre qu'elle était fondée à soupçonner des agissements déloyaux de la société appelante,

- la mesure ordonnée pour la période du 16 novembre 2015 au 31 décembre 2015 est légitime car, s'il n'est pas contesté que la société Primaliance était encore en droit d'évoquer la SCPI Corum Conviction au cours de cette période, la mesure était nécessaire afin de prouver le dénigrement par la société Primaliance des parts de la SCPI Corum Convictions afin de détourner la clientèle vers des parts de SCPI distribuées par la société appelante Primaliance,

- sa requête ne se rapporte pas à des actes de contrefaçon -et ne peut donc être analysée comme une saisie-contrefaçon déguisée- mais précise qu'elle a pour seul but de rapporter la preuve de la mise en 'uvre par la société Primaliance de pratiques commerciales trompeuses,

- elle dispose d'informations lui permettant de soupçonner le comportement fautif de Primaliance mais non de preuves suffisantes à la démonstration de sa culpabilité ce qui démontre qu'il existe des motifs légitimes à ordonner la mesure litigieuse sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses,

- le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

- si l'appelante est bien soumise à un devoir de confidentialité, celui-ci n'est pas opposable dans le cadre d'une procédure judiciaire et par ailleurs n'ayant pas le statut d'établissement de crédit, elle ne peut invoquer une violation du secret bancaire.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Que l'article 812 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de grande instance peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;

Que selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;

1- sur la dérogation au principe de la contradiction

Considérant qu'il ressort des dispositions sus rappelées que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;

Qu'il appartient donc au juge saisi d'une demande de rétractation d'ordonnance sur requête de rechercher si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ;

Considérant que la requête présentée le 14 avril 2016 par la société Corum après avoir présentée la situation respective des parties précise que :

- la société Primaliance continue de présenter les parts de la SCPI Corum Convictions sur son site internet ainsi qu'elle l'a fait constater par un procès-verbal d'huissier du 26 février 2016,

- sa mise en demeure adressée le 15 février 2016 à la société Primaliance de retirer toute référence et toute documentation relative à la SCPI Corum Convictions est restée sans effet puisque cette dernière société a refusé de faire droit à ses demandes par lettre du 22 février 2016 ;

Que ces circonstances et l'attitude de refus de la société Primaliance de retirer de son site internet les indications de la SCPI Corum Convictions justifient ainsi une dérogation au principe de la contradiction dans le cadre d'une procédure en dénonciation de pratiques commerciales trompeuses laquelle nécessite d'intervenir par surprise pour éviter une déperdition de preuves, la SAS Primaliance ne démontrant pas que l'obligation d'archivage qu'elle invoque, prévue à l'article 325-10 du règlement de l'AMF, s'appliquerait aux courriers électroniques que s'échangent entre eux ses propres salariés ou à ceux échangés entre ces salariés et les dirigeants de la société appelante ; qu'ainsi ces courriers sont susceptibles d'être dissimulés ou détruits ;

Considérant que l'ordonnance se réfère expressément à la requête qu'elle n'est pas tenue de la reproduire "in extenso";

Qu'il suit de là que le recours à une mesure non contradictoire est ainsi suffisamment justifié ;

2 - sur le motif légitime

Considérant qu'il résulte de l'article 145 sus visé que le demandeur à une mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ;

Considérant que l'appelante conteste tout détournement de la procédure de saisie-contrefaçon et soutient vouloir démontrer l'existence de pratiques commerciales trompeuses ; qu'elle fait valoir dans sa requête qu'en dépit de la résiliation du contrat de distribution :

- 'la SAS Primaliance continue de présenter les parts de la SCPI Corum Convictions sur son site internet' ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d'huissier du site internet www.primaliance.com (point 6 de la requête),

- que 'de plus, il est venu à -sa- connaissance qu'au-delà de la présentation des informations relatives à la SCPI Corum Convictions, la SAS Primaliance se servirait en réalité des parts de cette SCPI comme produit d'appel', compte tenu de leur attractivité ayant eu le meilleur rendement en 2015 (point 8 de la requête),

- que 'ainsi selon les informations obtenues par -elle- lorsqu'un investisseur potentiel contacte la société Primaliance pour obtenir davantage d'informations sur les parts de la SCPI Corum Convictions (présentées sur le site internet), la SAS Primaliance ne mentionne pas son absence d'habilitation à commercialiser ces parts et incite au contraire le client à se tourner vers un autre produit', (point 9 de la requête),

- que 'la société Primaliance procède par la même à un dénigrement de la SCPI Corum Convictions afin de convaincre la clientèle de se détourner des parts de la SCPI Corum Convictions au profit de parts de SCPI distribuées par Primaliance' (point 9 alinéa 2 de la requête),

- que 'Dans le cas présent, la SAS Primaliance continue à présenter les parts de la SCPI Corum Convictions sur son site internet alors qu'elle n'y est plus autorisée depuis le 31 décembre 2015. Ce faisant Primaliance se sert de la marque 'Corum Convictions', dont Corum est titulaire depuis le 6 mars 2012, comme marque d'appel ce qui constitue des faits de contrefaçon de marques au sens des articles L. 713-2 et suivants du code de propriété intellectuelle' (point 20 de la requête),

- que 'De plus, il est venu à -sa- connaissance que la SAS Primaliance ferait preuve d'un comportement déloyal constitutif de pratiques commerciales interdites définies par la 'liste noire' de la Commission européenne et codifiées à l'article L. 121-1-1 alinéa 6 du code de la consommation' (point 20 alinéa 2) ;

Considérant que la SAS Primaliance a produit huit pièces au soutien de sa requête dont les deux extraits Kbis des parties en procès et le dépôt de la marque française 'Corum Convictions' ; que les cinq autres documents établissent que :

- le 23 mars 2012 une convention de distribution a été signée entre la SAS Corum Asset Management et la SARL Primaliance dénommée 'distributeur' par laquelle la première accepte la proposition de la seconde de distribuer à titre non exclusif les parts des SCPI gérées par la société Corum, soit les SCPI Corum Patrimoine Résidentiel 1 et SCPI Corum Convictions,

- par courrier du 19 novembre 2015 la société Corum a dénoncé à la SAS Primaliance la convention de distribution conclue entre elles, celle-ci cessant de produire ses effets après le 31 décembre 2015, et lui demandant de veiller :

- 'à supprimer toute mention relative à la SCPI Corum Conviction sur (votre) le site www.primalliance.com pouvant laisser supposer une quelconque relation commerciale avec la société Corum,

- à ne plus diffuser auprès de potentiels souscripteurs la documentation légale et réglementaire de la SCPI Corum Convictions,

- au respect des stipulations de l'article 10 relatif à la confidentialité qui survit à la résiliation de la Convention pendant une durée de cinq années à compter de ce jour',

- par courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2016 le conseil de la société Corum à mis en demeure la SAS Primaliance de :

- retirer toute référence à la SCPI Corum Convictions sur son site internet,

- retirer toute documentation relative à la SCPI Corum Convictions sur son site internet,

- cesser toute référence et ne plus faire référence à l'avenir à la SCPI Corum Convictions sur quelque support que ce soit,

- par courrier du 22 février 2016 le conseil de la SAS Primaliance a informé le conseil de la société Corum de ce que sa cliente n'entendait pas déférer à la mise en demeure qui lui avait été adressée, aucun des griefs allégués dans la lettre du 15 février 2016 n'étant fondé, le site internet de la SAS Primaliance ne permettant pas de commercialiser de la SCPI Corum Convictions, n'offrant aucun conseil en investissement, aucune recommandation personnalisée concernant une ou plusieurs transactions portant sur les parts de la SCPI Corum Convictions, ni aucune recommandation ou communication à caractère promotionnel et, enfin, aucune contrefaçon de marque ne pouvant lui être reprochée,

- le 26 février 2016 Maître [A], huissier de justice associé à [Localité 2], a dressé un procès-verbal constatant la présence sur le site internet www.primaliance.com dans le 'Palmarès SCPI' et dans le tableau intitulé 'classement 2015" de la 'SCPI Corum Convictions 6,30%' laquelle est décrite dans le cadre de sept onglets ; que par ailleurs en passant par l'onglet 'SCPI' figurant dans le bandeau bleu situé en haut de page et qui fait apparaître une nouvelle page 'Les SCPI, un placement immobilier très rentable' et en cliquant sur le bouton 'Nos offres' situé dans la colonne en partie droite de cette page apparaît une 'liste de toutes les SCPI de rendement' qui comporte encore la mention de la SCPI Corum Convictions ;

Que cependant s'il est fait référence à la SCPI Corum Convictions sur le site internet de la SAS Primaliance ainsi que cela résulte du procès-verbal précité, aucun élément objectif ne permet de rendre crédible l'affirmation de la société Corum selon laquelle lorsqu'un investisseur potentiel contacte la SAS Primaliance pour obtenir des informations sur la SCPI litigieuse il serait incité par la société appelante à se tourner vers d'autres parts de SCPI qu'elle distribue et qu'il y aurait ainsi un 'dénigrement de la SCPI Corum Convictions' ; qu'il en est de même du grief allégué d'un 'comportement déloyal' qu'aurait eu la SAS Primaliance et qui serait 'constitutif de pratiques commerciales interdites définies par la 'liste noire' de la Commission européenne et codifiées à l'article L. 121-1-1 alinéa 6 du code de la consommation', et ce alors en outre que cette critique n'est pas plus amplement développée dans la requête ;

Qu'il s'en déduit que les pièces produites par la société Corum sont insuffisantes à démontrer le caractère crédible de ses suppositions quant à l'existence de pratiques commerciales trompeuses ; que l'appelante ne justifiant pas du motif légitime qu'elle avait, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée dans le but de corroborer ses soupçons, l'ordonnance sur requête du 14 avril 2016 doit être rétractée et l'ordonnance attaquée du 30 juin 2016 infirmée en toutes ses dispositions ;

3 - sur les autres demandes

Considérant qu'il y a lieu de faire interdiction à la société Corum d'utiliser les informations portées à sa connaissance à l'occasion de cette ordonnance sur requête, sans qu'il y ait lieu cependant au prononcé d'une astreinte ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour statuant en référé de se prononcer sur la nullité du procès-verbal de constat du 26 avril 2016 ni sur les conséquences de l'exécution de sa décision ; que la demande de la SAS Primaliance en restitution par la société Corum de l'ensemble des éléments copiés ne peut donc être accueillie, étant observé au demeurant que cette restitution découle de plein droit de l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS Primaliance présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Corum est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Que la société Corum, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance du 30 juin 2016 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 14 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Paris,

Fait interdiction à la société Corum Asset Management d'utiliser les informations portées à sa connaissance à cette occasion,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du procès-verbal de constat du 26 avril 2016,

Condamne la société Corum Asset Management à verser à la SAS Primaliance une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Corum Asset Management au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société Corum Asset Management aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/16046
Date de la décision : 14/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°16/16046 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-14;16.16046 ?
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