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14/03/2017 | FRANCE | N°16/14941

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 mars 2017, 16/14941


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 14 MARS 2017



(n° 219 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14941



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2016 -Président du TGI de PARIS - RG n° 16/50542





APPELANT



Monsieur [N] [M] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]



Représenté et assisté de Me Florence BAUDOUIN THIERREE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0734







INTIMEES



Madame [L] [M] épouse [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 14 MARS 2017

(n° 219 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14941

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2016 -Président du TGI de PARIS - RG n° 16/50542

APPELANT

Monsieur [N] [M] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

Représenté et assisté de Me Florence BAUDOUIN THIERREE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0734

INTIMEES

Madame [L] [M] épouse [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]

Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094

SA CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 456 504 851

Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

assistée de Me Nicolas BAUCH-LABESSE plaidant pour l'ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Mme [L] [M] épouse [G] a fait opposition à un chèque d'un montant de 126.000 € établi le 18 août 2014 à l'ordre de son mari dont l'enregistrement par sa banque a conduit au rejet du chèque présenté au paiement en août 2015 par M. [N] [G]. Par actes du 11 et 14 décembre 2015, M. [G] a fait assigner en référé Mme [M] et le Crédit du Nord afin de demander la mainlevée de l'opposition.

Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté la prescription de l'action de M. [N] [G], à l'encontre du Crédit du Nord et de Mme [L] [G],

- rejeté la demande de main levée d'opposition de M. [N] [G] sur le chèque n°9000945,

- rejeté toutes les demandes supplémentaires ou complémentaires,

- condamné M. [N] [G] aux entiers dépens,

- condamné M. [N] [G] à verser à Mme [L] [G] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- condamné M. [N] [G] à verser à la société Crédit du Nord la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par acte du 7 juillet 2016, M. [G] a fait appel de cette décision.

Par ses conclusions transmises le 26 janvier 2017, il demande à la cour d' infirmer l'ordonnance de référé du 21 mars 2016 en toutes ses dispositions, d'ordonner la mainlevée de l'opposition formulée sur le chèque n° 9000945 émis le 18 août 2014 par Mme [M], et de condamner solidairement Mme [M] et le Crédit du Nord à lui payer la somme provisionnelle de 126.000€ outre les intérêts au taux légal depuis le refus de paiement du chèque, soit le 10 août 2015, et la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui seront recouvrés par Me Florence Baudouin-Thierree, avocat à la Cour d'appel de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'action cambiaire n'est pas prescrite en cas d'opposition irrégulière en application de l'article L.131-59 alinéa 3 du code monétaire et financier, le tireur qui fait opposition irrégulièrement ou en dehors des cas visés par l'article L.1231-35 du même code étant assimilé à un tireur ayant retiré sa provision, et que l'opposition formée le 9 janvier 2015 par Mme [M] sur le chèque n°9000945 de 126.000 € émis le 18 août 2014 à son ordre est tardive et irrégulière puisqu'elle n'a déposé plainte contre lui que 5 mois après une première opposition rejetée par sa banque, dans des termes contradictoires et fallacieux et que cette plainte a été classée sans suite.

Par ses conclusions transmises le 4 novembre 2016, Mme [M] de mande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 21 mars 2016, condamner M. [G] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- que selon les dispositions des articles L 131-32 alinéa 1 et L. 131-59 alinéa 2 du code monétaire et financier, l'action en référé formée contre elle et la banque Crédit du Nord est prescrite depuis le 27 août 2015, soit un an après le délai de présentation de 8 jours ;

- que son opposition n'est pas abusive dès lors qu'elle a rapidement formé opposition au chèque dès le 24 septembre 2014, et l'a confirmée en déposant plainte contre son mari le 9 janvier 2015 ;

- que son opposition est régulière selon les exigences posées par l'article L131-35 du code monétaire et financier puisque le motif consistait en l'utilisation frauduleuse du chèque et que sa demande a été faite par écrit.

Par ses conclusions transmises le 27 janvier 2017, le Crédit du Nord demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2016, condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Denis-Clotaire Laurent, Avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que selon les dispositions des articles L 131-32 alinéa 1 et L. 131-59 alinéa 2 du code monétaire et financier, l'action en référé formée est prescrite depuis le 27 août 2015, soit un an après le délai de présentation de 8 jours ;

- qu'il ne peut lui être opposé à cet égard la jurisprudence selon laquelle en cas de prescription ou de forclusion, le porteur du chèque dispose toujours d'un recours fondé sur le droit cambiaire contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi, n'étant pas le tireur mais le tiré et le motif d'opposition de Mme [M] étant bien un des cas prévus par la loi ;

- qu'il ne pouvait s'opposer à l'enregistrement de l'opposition qui n'a pas été faite tardivement par Mme [M] par écrit le 9 janvier 2015, soit avant la présentation du chèque en août 2015, l'article L.131-15 du code monétaire et financier imposant simplement qu'elle soit 'confirmée par écrit' immédiatement en cas d'opposition orale, mais non qu'elle soit formée immédiatement après l'émission du chèque ;

- qu'il était tenu de refuser tout paiement du chèque litigieux au regard de l'article L 131-15 du code monétaire et financier dans la mesure où le motif d'opposition invoqué par Mme [M] le 9 janvier 2015 accompagné de la copie d'une plainte pour extorsion de fonds et violence était licite.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, 'il n'est admis d'opposition qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.'

Considérant par ailleurs qu'en application de l'article L.131-59 du même code,

'Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

(...) L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.'

Considérant que le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, à savoir jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré ; que le délai de présentation du chèque étant fixé par l'article L.131-32 du même code à huit jours à compter de la date d'émission du chèque, l'action en mainlevée de l'opposition du chèque est donc prescrite passé un délai de un an et huit jours à compter de cette date, prescription qui est opposée par les intimées à M. [G], qui les a assignées le 14 décembre 2015 alors que le chèque litigieux ayant été émis le 18 août 2014, le délai de prescription de son action expirait le 27 août 2015 ; que l'appelant réplique que la prescription ne peut être opposée par le tireur qui n'a pas fait provision ou qui a retiré la provision avant paiement et que doit être assimilé à celui-ci le tireur qui fait opposition en dehors des cas prévus par la loi sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L.131-59 ; que cependant, les dispositions de l'alinéa 3 susvisé ne laissent subsister que l'action cambiaire formée contre le tireur en paiement du chèque rejeté qui y est visée, et non l'action en mainlevée de l'opposition irrégulière formée contre le tiré qui y a malgré tout donné effet ; que statuer autrement reviendrait d'ailleurs à apprécier le bien-fondé de l'opposition pour savoir si elle est recevable ; qu'il en résulte que l'action en mainlevée de l'opposition est prescrite et que l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu'en appel, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les nouveaux frais de représentation qu'elles ont dû engager et qu'une somme de 2500 € leur sera allouée à chacune ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance attaquée ;

Y ajoutant, condamne M. [N] [G] à payer à Mme [L] [M] épouse [G] la somme de 2500 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/14941
Date de la décision : 14/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°16/14941 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-14;16.14941 ?
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