RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 Mars 2017
(n° , 06 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01664
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU RG n° F14/00207
APPELANT
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
comparant en personne,
assisté de Me Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
SA METIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 746 95 0 1 799
représentée par Mme [O] [V], Directrice des Ressources Humaines, munie d'un pouvoir, assistée de Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [K] [H] a été embauché à compter du 21 avril 1999 par la société des GARAGES COFFRE, devenue depuis lors METIN SA. Il occupait en dernier lieu le poste de conseiller-vente sur la base d'un contrat de cadre au forfait jours, au dernier salaire mensuel brut de 3.125 €. euros. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er août 2014 aux termes de laquelle il lui était notamment reproché un manque de professionnalisme, de communication vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie et un non-respect des procédures en vigueur au sein de l 'entreprise et initiées et validée par le constructeur.
La lettre de licenciement fait en particulier état des griefs suivants :
- un irrespect des procédures pour la livraison d'une voiture PEUGEOT ION immatriculée [Immatriculation 1] et de l'ordre des réparations pour le client de ce véhicule Monsieur [B] en mars et mai 2014,
- la demande par email du 22 mai 2014 d'établissement d'une fausse facture pour la société [G],
- le fait d'avoir 'court-circuité' la société METIN à son profit pour la vente de 60 traqueurs à la société [G],
- le non-respect des règles et procédures d'audit du constructeur pour l'audit du 4 juillet 2014.
Par jugement 29 janvier 2016, le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, mais a condamné la SA METIN à régler à Monsieur [H] la somme les sommes de 43.20 euros à titre de rappel de commission et 28,08 euros en remboursement de frais téléphonique professionnels. Il a condamné Monsieur [H] à verser la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 16 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société METIN à régler à Monsieur [H] des sommes à titre de rappel de commission et de frais de téléphone professionnels, d'infirmer le jugement sur le surplus et de condamner la SA METIN à lui payer :
- 63.760,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.970,01euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 797 euros à titre de congés payés y afférents,
- 9.666,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 16 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société METIN sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et l'infirmation sur le rappel des commissions.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
****
MOTIFS
Sur les motifs du licenciement
S'agissant du grief relatif à la livraison d'une voiture PEUGEOT- ION le 11 mars 2014, il résulte des éléments versés au débat que Monsieur [H] a assuré la remise immédiate du véhicule au client alors qu'il y avait un défaut sur le véhicule livré (parechoc déboîté). Par ailleurs, une fissure en bas du parechoc a ensuite été détectée après livraison ainsi que cela résulte du courrier d'EDF, propriétaire du véhicule, en date du 12 mars 2014.
Aux termes de l'attestation du chef après-vente, Monsieur [I], 'le véhicule Peugeot ION immatriculé [Immatriculation 1] a été réparé dans l'atelier carrosserie à la demande de M. [H] [K] sans commande de travaux interne, et sans me le signaler. Lorsque j'ai appris que le véhicule ION immatriculé [Immatriculation 1] a été réparé sans commande de travaux, j'en ai référé à ma direction. Le Directeur m'a demandé de recevoir le chef d'équipe, de le sermonner et de lui rappeler les consignes strictes de la direction : aucun VO, VD, ou VN ne doit faire l'objet de travaux sans l'ouverture de cession. Les personnes habilitées à signer des ventes VO et moi le chef APV. Je n'ai pas sanctionné le collaborateur, mais je l'ai averti que si cela se reproduirait je devais le sanctionner".
Monsieur [A], Directeur de la concession, atteste notamment avoir reproché à Monsieur [H] les termes employés auprès du client selon lesquels le problème serait pris en charge par la garantie et avoir rappelé à Monsieur [H] les responsabilités de chacun dans le processus de livraison des véhicules neufs, les vendeurs devannt s'assurer de l'effectivité du contrôle qualité avant de livrer. Il apparaît Monsieur [H] a effectivement été défaillant sur cette livraison pour être agréable au client qui souhaitait être livré au plus vite. Cependant, cette erreur a eu lieu au mois de mars et Monsieur [H] a alors fait l'objet d'observations verbales, mais il a été décidé de ne pas le sanctionner, de telle sorte que ce manquement, déjà ancien, ne sera pas retenu comme pouvant être sérieusement retenu à l'appui de la faute grave reprochée à l'intéressé.
S'agissant du grief relatif à la facturation du client [G], il apparaît que Monsieur [H], qui ne gère pas l'édition des factures, n'a fait que transmettre une demande de Madame [G], de faire facturer une réparation sur son véhicule au nom de la société [G] dont elle est gérante. Monsieur [H] explique que le client lui a société [G] lui a demandé s'il était possible d'émettre une facture globale de travaux sur le véhicule de la société [G] et le véhicule personnel de Madame [G], gérante, qu'elle utilisait, selon lui, pour les besoins de la société. L'échange de courriels produit à cet égard ne traduit pas une faute de la part de Monsieur [H] et la preuve n'est pas rapportée d'une volonté de fraude du salarié qui se serait rendue complice de Madame [G] dans la délivrance d'une fausse facturation. A cet égard, la société METIN ne précise pas comment la facturation s'est finalement réalisée.
Sur le grief qui consisterait dans la mise à l'écart de la société METIN dans le cadre de la vente "traqueurs" à la société [G], la société METIN n'apporte pas d'élément de preuve sérieux sur un comportement personnel déloyal de Monsieur [H] et notamment sur le fait que Monsieur [H] aurait sacrifié les intérêts de l'entreprise à des fins personnelles.
Sur le grief relatif au non suivi des règles d'affichage, le chef des ventes Monsieur [O] s'en est ouvert auprès du directeur d'[Localité 3] Monsieur [A] dans un courriel du 4 juillet 2014 aux termes duquel le chef des ventes pose expressément la question d'une sanction telles qu'un avertissement ou une mise à pied. la société METIN produit par ailleurs une attestation datée du 5 mars 2015 selon laquelle, lors d'une réunion du 12 juin 2014, il avait été rappelé à Monsieur [H] la non-conformité de l'affichage de son exposition véhicule utilitaire et les incidences financières que cela pouvait avoir pour le groupe METIN. Il n'est cependant pas apporté d'élément de preuve précis établissant cette non-conformité alors que Monsieur [H] affirme que l'affichage était conforme, avec le descriptif et le prix, excepté pour un véhicule où il manquait l'étiquette du descriptif de la transformation. S'agissant de ce véhicule, Monsieur [H] indique qu'il a régularisé la situation en ajoutant l'étiquette avant la réalisation de l'audit et aucun élément ne permet d'établir que cela n'a pas été le cas. Monsieur [H] produit par ailleurs une circulaire éditée par la direction PEUGEOT qui ne fait pas état d'une sanction du concessionnaire en cas d'absence d'affichage d'une étiquette de descriptif d'une transformation de véhicule. Il est observé que le manquement relatif à l'affichage pouvait justifier une sanction, mais ne constitue pas un grief suffisamment sérieux pour justifier d'emblée la rupture du contrat de travail du salarié, sans même qu'il ait fait l'objet d'un avertissement préalable.Le manquement n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une sanction tel que le suggérait Monsieur [O] mais a été en réalité utilisé à l'appui du licenciement pour faute grave dans les semaines qui ont suivi. Il en est de même du reproche concernant le fait que Monsieur [H] utilisait son propre fichier et non systématiquement le fichier constructeur ainsi que cela est dénoncé par Monsieur [O] à Monsieur [A] par courriel du 25 juin 2014.S'il est exact que le défaut d'utilisation des outils de prospection fournis aux concessionnaires peut constituer un manquement, encore aurait-il fallu faire la preuve d'instructions précises à cet égard.
En réalité, au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que Monsieur [H], qui avait 58 ans au moment du licenciement, a travaillé pendant près de 15 ans au service de son employeur sans faire l'objet de sanction ou de remarque particulière sur son comportement ou son professionnalisme. Ce n'est que le 19 mai 2014, soit quelques semaines avant son licenciement que, soudainement, un avertissement lui est notifié pour refus de prospection, avertissement dont le motif a d'ailleurs été contesté. Un peu plus de deux mois plus tard, l'intéressé était licencié pour une série de fautes qui se seraient accumulées au cours des derniers mois.
Monsieur [H] produit par ailleurs un document qui est un plan d'action sur le site D'[Localité 3] en vue de réaliser des économies. Ce plan contient une véritable opération de 'dégraissage' et envisage clairement le départ de Monsieur [H] et son remplacement dans le cadre de ce plan. Le coût estimé du départ y est indiqué, ainsi que l'ancienneté de 14 ans et le gain annuel estimé de ce départ est aussi mentionné. Dès le 4 août 2014, Monsieur [H] écrivait d'ailleurs à son employeur en contetant les griefs formulés à l'appui du licenciement et en lui reprochant de 'dégraisser' en mentionnant qu'il a 58 ans en octobre, que le coût est donc élevé et qu'il faut réduire les charges compte tenu de la chute des ventes et donc le licencier. Il y ajoute : ' une secrétaire écoeurée par vos procédés m'a remis la copie d'un document accablant intitulé 'synthèse plan d'action : site de [Localité 3]. Mon licenciement est programmé depuis le 14 février 2014. Poste par poste et d'après les qualifications indiquées l'on peut identifier les salariés qui seront licenciés dans le courant de l'année...'.
Il sera ajouté que Monsieur [H] produit de nombreuses attestations de collègues, collaborateurs et clients qui témoignent de ses qualité professionnelles.
Ainsi, Monsieur [P], mécanicien chez PEUGEOT pendant 29 ans jusqu'en juillet 2015 atteste : 'Monsieur [K] [H] a toujours entretenu depuis son arrivée chez Peugeot [Localité 4] en avril 1999 un bon relationnel avec ses collègues de l'atelier, ainsi qu 'avec ses clients. Monsieur [K] [H] est très sérieux et dynamique dans son travail, il est également une personne de confiance. Il s 'est intéressé de près aux véhicules de ses clients immobilisés pour réparation afin d 'essayer les meilleurs solutions à leur apporter...'.
Madame [X], Responsable administrative et financière de la SARL OPTIBOIS holding, des établissements Millets et SAS Bonnardel, précise :' J'ai la charge de gérer les flottes automobiles d 'environ 45 véhicules. Pendant ces 9 dernières années j'ai collaboré avec monsieur [K] [H] qui était gestionnaire et représentant de Peugeot METIN à [Localité 3] (77). Je peux témoigner de son professionnalisme, sa disponibilité, son efficacité et son sens du commerce ont permis de nous garder en tant que client et ce malgré la concurrence face â la conjoncture actuelle. Monsieur [H] a toujours défendu l 'image et la politique de Peugeot/Metin et a toujourscherché à trouver des solutions pour satisfaire le client tout en préservant les intérêts de Peugeot / Metin. La continuité de notre relation, malgré parfois les différences de prix ne s 'est tenue que par les qualités humaines et l 'acharnement pour obtenir les meilleurs prix de la part de Monsieur [H]. Je garde un excellent souvenir de la collaboration avec Monsieur [H] et regrette la destinée que Peugeot /Metin lui a fait subir si proche de la retraite...'.
Il s'en déduit que, sous couvert d'un licenciement pour faute grave non justifié, la société METIN a rompu le contrat de travail d'un salarié proche de la retraite et ayant de nombreuses années d'ancienneté pour recruter une remplaçante plus jeune et supposée être plus performante, ce qui constitue, au vu des éléments versés au débat, le véritable motif du licenciement.
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 40000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement).
S'agissant du paiement de la période de préavis non effectué compte tenu du licenciement prononcé à tort pour faute grave, en application de l'article 4-10 de la convention collective nationale des services automobiles applicable, la durée du préavis est de 3 mois.
Concernant l'indemnité de licenciement, compte tenu d'une ancienneté de 15 ans et des dispositions de l'article 4-11 de la convention collective, Monsieur [H] doit percevoir au titre de l'indemnité de licenciement :
2.761,79 x 2/10 x 15 ans = 8.285,37 euros
2.761,79 x 1/10 x 5 ans = 1.380,90 euros
Ainsi, compte tenu des développements qui précèdent, il est accordé au salarié les sommes suivantes qu'il réclame, lesquelles ne sont pas contestée dans leur montant par la société METIN et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats :
- 7.970,01euros au titre de l'indemnité préavis
- 797 euros à titre de congés payés y afférents,
- 9.666,27 € euros au titre de ses indemnités de licenciement.
Sur les rappels de commission et de frais de téléphone
Au vu des explications et des éléments versés au débat, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SA METIN à régler à Monsieur [H] la somme de les sommes de 43.20 euros à titre de rappel de commission et 28,08 euros en remboursement de frais de téléphone après avoir relevé que Monsieur [H] a été prélevé le 2 septembre 2014 sur son compte bancaire de la somme de 28,08 € correspondant aux frais de téléphone professionnel alors qu'il avait remis celui-ci le 4 août 2014 à la société.
Sur le rappel de commission : s'agissant d'un bon de commande n° 7925531, la commission devait être de 34,20 euros alors que le salarié n'a été réglé que de 14 euros et concernant le bon de commande n°7711428, l'intéressé devait percevoir une commission de 53 euros et il a été réglé de 30 euros. Monsieur [H] doit donc percevoir un rappel de commission total de 43,20 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé tant en ce qui concerne le rappel de commission que sur la condamnation de la société METIN au paiement des frais de téléphone professionnel.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, Monsieur [H] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société METIN occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de quatre mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société METIN à régler à Monsieur [K] [H] la somme de 43.20 euros au titre de rappel de commission et 28,08 euros au titre de frais de téléphone professionnels, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société METIN à payer à Monsieur [H] la somme de :
- 40000 euros euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.970,01euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 797 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 9.666,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- Y AJOUTANT,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
CONDAMNE la société METIN à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [H] dans la limite de quatre mois d'indemnités,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société METIN à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société METIN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT