RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 MARS 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07330
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY -section encadrement- RG n° 13/05969
APPELANT
Monsieur [A] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assisté de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, A0929
INTIME
Comité d'entreprise CRE-RATP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me David LODYGA, avocat au barreau de PARIS, P0548 substitué par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère
Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le Comité Régie d'Entreprise de la RATP (CRE-RATP), créé en 1947, est une institution représentative des salariés.
Les services du CRE-RATP organisés en 9 pôles, emploient 450 salariés qui font vivre les prestations du CRE-RATP, selon les orientations définies par les élus.
Les relations de travail sont régies par la convention d'entreprise du 7 octobre 2002, propre au CRE-RATP.
Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 1] 1952 a été engagé par le CRE-RATP, à compter du 15 janvier 1990, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur de la Communication, statut Cadre.
A ce titre, il était en charge de la Communication externe et interne du CRE-RATPet notamment ,de la gestion du magazine Fréquence (mensuel des agents RATP) et du site Internet du CRE-RATP.
Son salaire mensuel brut était de 6.404 € sur 13 mois.
En mai 2013 une rupture conventionnelle est envisagée.
Le 19 octobre 2013 le salarié fait l'objet d'une sanction disciplinaire consistant en un déplacement d'office à un poste de chargé de mission.
Le 20 novembre 2013, Monsieur [F] conteste cette sanction devant le Conseil de Prud'hommes et sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, les indemnités subséquentes et des dommages et intérêts pour harcèlement moral .
Le 21 février 2014 Monsieur [F] est convoqué à un entretien préalable pour le 4 mars 2014, entendu par la Commission paritaire disciplinaire le 20 mars 2014, et licencié pour faute grave par lettre du 31 mars 2014, notifiée le 2 avril 2014.
Par jugement du 24 juin 2015le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a :
-Dit non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
-Dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [A] [F] infondé, et requalifié la rupture en licenciement fondé sur une cause réelle et
sérieuse ;
-Condamné le COMITE D'ENTREPRISE CRE - RATP à verser à Monsieur [A] [F] les sommes suivantes :
*3 8 424 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*3 842,40 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
*43 120,26 €au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 1 500 €d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 Novembre 2013, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
-Condamné le COMITE D'ENTREPRISE CRE - RATP à verser au profit de Pôle Emploi la somme de 11 946 € ;
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-Condamné le COMITE D'ENTREPRISE CRE - RATP aux dépens.
Monsieur [F] a régulièrement interjeté appel le 16 juillet 2015.
Il demande à la Cour d' infirmer dans son intégralité le jugement et de :
A titre principal,
-Constater qu'il a été victime d'actes de harcèlement moral managérial de la part de sa hiérarchie ;
- Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] du 19 novembre 2013 produit les effets d'un licenciement nul ;
-Condamner le CRE RATP à lui payer les sommes suivantes :
' 8.005 € à titre de rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire pour la période du 21 février au 2 avril 2014 ;
' 800,50 € au titre des congés payés afférents ;
' 667,08 € au titre du rappel de 13ième mois afférent ;
' 38.424 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 3.842,40 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
' 43.120,26 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
-Constater que Monsieur [F] a été victime d'actes de harcèlement moral managérial de la part de sa hiérarchie ;
Constater qu'il a été licencié suite à la dénonciation du harcèlement moral managérial dont il était victime ;
- Juger le licenciement nul et de nul effet ;
-condamner le CRE-RATP à lui payer les sommes suivantes :
' 8.005 € à titre de rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire pour la période du 21 février au 2 avril 2014 ;
' 800,50 € au titre des congés payés afférents ;
' 667,08 € au titre du rappel de 13ième mois afférent ;
' 38.424 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 3.842,40 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
' 43.120,26 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
A titre très subsidiaire,
-Constater que le grief invoqué par le CRE-RATP relatif à une prétendue « dénonciation calomnieuse et imaginaire » de faits de harcèlement moral est prescrit ;
-Constater en tout état de cause que le CRE-RATP ne produit aucune pièce justifiant le licenciement pour fautes graves de Monsieur [F] ;
-Juger le licenciement de Monsieur [F] sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamner le CRE-RATP à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :
' 8.005 € à titre de rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire pour la période du 21 février au 2 avril 2014 ;
' 800,50 € au titre des congés payés afférents ;
' 667,08 € au titre du rappel de 13ième mois afférent ;
' 38.424 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 3.842,40 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
' 43.120,26 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 150.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dans tous les cas,
-Prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire du 8 novembre 2013 consistant en son « déplacement d'office » au poste de Chargé de mission ;
-Condamner le CRE-RATP à lui payer les sommes suivantes :
' 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral en application de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
' 6.404 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
' 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-Condamner le CRE-RATP aux dépens.
Le CRE-RATP demande à la Cour de :
A titre principal,
-Réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-Juger que le licenciement pour faute grave est fondé ;
-Débouter en conséquence Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
-Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
-Débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Les parties entendues en leurs plaidoiries le 5 décembre 2016, la Cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de faire connaître leur accord éventuel sous quinzaine. Aucun accord n'ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
SUR CE
Sur la sanction disciplinaire
Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif au pouvoir disciplinaire de l'employeur, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par courrier du 8 novembre 2013 Monsieur [F] s'est vu notifié une sanction disciplinaire consistant à le décharger de son poste de Directeur de la Communication , en le déplaçant d'office sur un poste de chargé de mission.
Aux termes de ce courrier il lui est reproché d'avoir tenu des propos gratuits et diffamants, dénigrant la Direction Générale et des Elus dans une note du 18 septembre 2013 , largement diffusée.
A la lecture de la note litigieuse Monsieur [F] se contente de contester les conditions dans lesquelles la communication interne lui a été retirée ,et d'exprimer son désaccord avec la façon de travailler de la Directrice générale sans tenir aucun propos diffamant et en adoptant un ton qui demeure toujours courtois.
La Cour observe qu'il n'a fait que dénoncer une atteinte à ses conditions de travail et un mode de gouvernance, sans aucune intention de nuire et sans aller au delà de sa liberté d'expression et qu'en réalité cette note n'a été diffusée qu'à la Directrice Générale, au secrétariat général et à la Directrice des ressources humaines, personnels directement concernés par la sujet évoqué.
Au vu de ces éléments, en l'absence de toute faute imputable au salarié , la sanction disciplinaire du 8 novembre 2013 est annulée.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Monsieur [F] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant le harcèlement moral managérial dont il a été victime de la part de son employeur .
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152 - 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154 - 1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié dénonce un certain nombre de manquements de son employeur qu'il considère comme constituant des faits de harcèlement moral, à savoir :
-un retrait de prérogatives et une mise à l'écart ;
-une tentative de lui faire accepter une rupture conventionnelle ;
-une mise à pied et une sanction disciplinaire injustifiée ;
-la suppression de son accès à son ancien poste de travail ;
-le non respect des préconisations du médecin du travail et le refus de lui fournir du travail;
-la mise en oeuvre d'une procédures de licenciement malgré les conclusions du CHSCT ;
-la préexistence de risques psycho sociaux dénoncés par la Direction Départementale du travail, la Cour des Comptes et les représentants du personnel ;
-la dégradation de son état de santé ;
Du fait de sa nature le CRE-RATP est gouverné à la fois par une Direction élue issue du résultat des élections professionnelles de l'entreprise et une Direction salariée, gérant les services mettant en oeuvre les décisions des élus.
Le présent litige intervient suite à la nomination d'une nouvelle Directrice Administrative et Financière devenue par la suite Directrice Générale, choisie par les élus dans un contexte de dysfonctionnements régulièrement dénoncés dès 2011par la Cour des Comptes et conduisant à la mise à l'écart des directeurs salariés.
Il résulte clairement des pièces du dossier que:
-dès septembre 2012 il a été décidé de retirer la charge de la communication interne à Monsieur [F] et de la confier à la Direction générale et ce sans consultation préalable ;
-de même ,le 19 octobre 2012 la gestion du site internet a été retirée à la Direction de la Communication au bénéfice de la Direction des Affaires Administratives et Financières;
-dès avril 2013, la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [F] a été envisagée par l'employeur , mais les pourparlers ont échoué ;
- la sanction disciplinaire du 8 novembre 2013 annulée par la Cour a entraîné une mise à l'écart du salarié qui a perdu et son bureau et l'accès à son ancienne boîte mail; ;
-ce processus disciplinaire a été dénoncé dans un courrier du 1 er octobre 2013, par l'ensemble des Directeurs Salariés qui évoquent "le dénigrement des directions et le passage en force" comme mode de gouvernance ;
-la dénonciation parle salarié d'une situation de harcèlement moral managériale a provoqué la suspension de son activité et la saisine du CHSCT;
-la lettre de licenciement vise expressément la dénonciation de fait de harcèlement moral ;
-l'évolution de sa situation professionnelle a eu un impact sur la santé du salarié ,entraînant un syndrome dépressif ;
Les faits dénoncés par le salarié sont établis et sont étayés dans leurs conséquences par la production d'un arrêt de travail et par le courrier adressé par le médecin du travail au CRE RATP, et l'invitant à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre à Monsieur [F] de poursuivre son activité professionnelle dans des conditions permettant la préservation de son état de santé.
Eu égard au contexte général de risques psycho sociaux et de pratiques managériales dénoncées depuis 2011 , par la Cour des comptes , par les Syndicats, par le CHSCT , par la médecine du travail , et par l'Inspection du travail, l'ensemble des faits dénoncés permettent de présumer l'existence d'un harcèlement .
L'employeur qui ne s'explique pas sur les pratiques de management qui lui sont reprochées, ne justifie absolument pas des raisons objectives l' ayant conduit sans aucune concertation préalable, à décharger Monsieur [F] de sa mission de communication interne puis de la gestion du site internet , alors qu'il avait donné satisfaction pendant plus de 20 ans.
Par ailleurs, il s'abstient de produire le rapport du CHSCT, seul élément qui aurait pu mettre en cause la pertinence du document produit par le salarié et dont il ressort que le CHSCT a conclu à la réintégration de Monsieur [F] à son poste de Directeur de la Communication et à la saisine de l'inspection du travail sur le harcèlement moral.
Au vu de ces éléments l'employeur échoue à démontrer que les agissements qui lui sont imputables ne constituent pas des faits de harcèlement moral.
Il convient donc d'infirmer le jugement, de constater l'existence de faits de harcèlement justifiant le prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux tort de l'employeur avec effet au 31 mars 2014,date de notification du licenciement.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
En application de l'article 1152-3 du code du travail la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul.
Au vu des pièces produites , de l'ancienneté du salarié , et des dispositions de la convention d'entreprise, la Cour :
-condamne le CRE RATP à payer à Monsieur [F] les sommes de 8.005 € à titre de rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire, de 800,50 € au titre des congés payés afférents et de 667,08€ au titre du rappel de 13ième mois afférent étant précisé qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;
-confirme le jugement qui a alloué à Monsieur [F] les sommes suivantes:
*38 424 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*3 842,40 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
*43 120,26 €au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-eu égard à l'ancienneté du salarié , aux conditions de son licenciement intervenu à un âge l'ayant obligé à prendre sa retraite, lui alloue en réparation du préjudice subi pour licenciement nul, la somme de 130 000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral.
En l'espèce ,l'employeur en procédant au licenciement du salarié notamment en raison de la dénonciation de faits de harcèlement moral, et en ne tenant pas compte des conclusion du CHSCT, n'a pas respecté son obligation de sécurité. Cependant le salarié ne justifie en l'espèce d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'une indemnité réparatrice dans le cadre du prononcé de la résiliation judiciaire.
De même la Cour ne dispose d'aucun élément permettant d'établir que l'existence même du harcèlement moral a causé au salarié un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts alloués pour licenciement nul.
Il convient donc par substitution de motifs, de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
Sur les intérêts
La Cour rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 Novembre 2013, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt.
Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes est fondée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les indemnités pôle emploi
La condamnation de l'employeur à rembourser l'organisme prestataire des indemnités de chômage n'est prévue par le code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas en cas de licenciement nul.
Dès lors il convient d'infirmer le jugement qui a condamné le CRE RATP à verser au profit de Pôle Emploi la somme de 11 946 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer les condamnations prononcées par le jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le CCRE RATP est en sus condamné à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné le COMITE D'ENTREPRISE CRE - RATP à payer à Monsieur [A] [F] les sommes suivantes :
*38 424 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*3 842,40 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
*43 120,26 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 1 500 €d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
*les dépens ;
-rejeté les demandes à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral ;
INFIRME le jugement pour le surplus, statuant à nouveau , et y ajoutant ,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du31 mars 2014 ;
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE le COMITE D'ENTREPRISE CRE - RATP à payer à Monsieur [A] [F] les sommes suivantes :
* 8.005 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
* 800,50 € au titre des congés payés afférents ;
* 667,08 € au titre du rappel de 13ième mois afférent ;
* 130 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 Novembre 2013, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le COMITE D'ENTREPRISE CRE - RATP à remettre à Monsieur [A] [F], dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;
CONDAMNE le COMITE D'ENTREPRISE CRE - RATP à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le COMITE D'ENTREPRISE CRE - RATP aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT