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14/03/2017 | FRANCE | N°14/09795

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 14 mars 2017, 14/09795


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 14 Mars 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09795



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/8267





APPELANTE

SA EXACOMPTA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 702 04 7 5 644

représentée par Me Laurence

BELLEC, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Yannick NERDEN, avocat au barreau de REIMS







INTIMEE

Madame [F] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Michel HENRY, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 Mars 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09795

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/8267

APPELANTE

SA EXACOMPTA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 702 04 7 5 644

représentée par Me Laurence BELLEC, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Yannick NERDEN, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

Madame [F] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [F] [J] a été engagée par la société EXACOMPTA le 1er mars 1999 en qualité de couseuse, la relation de travail étant régie par la convention collective du cartonnage depuis 2012, son salaire de base mensuel étant en dernier lieu d'un montant de 1459,07 euros.

Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude par lettre du 10 septembre 2013 ainsi motivée :

'Madame,

Par un second avis médical du 30 mai 2013, le médecin du travail vous a déclaré inapte aux fonctions de couseuse que vous exerciez en ces termes :

'Inapte définitivement à tout poste comportant de la manutention ou des efforts de son bras droit. Deuxième visite article R 4624 ' 31 du code du travail ».

À réception de cet avis, nous avons activement recherché une solution en vue de votre reclassement, pour voir s'il nous était possible de vous proposer un autre poste, approprié à vos capacités ainsi qu'à vos compétences et aptitudes professionnelles.

Ces recherches ont été effectuées sur des poste existants et vacants au sein de notre entreprise mais également au niveau du périmètre de reclassement, à savoir le groupe La société EXACOMPTA ' Clairefontaine

Au terme des recherches de reclassement effectuées, les 10 propositions de poste suivantes ont été recensées : conductrice de ligne de fabrication (AFA Paris), manutentionnaire en CDD (AFA Paris), agent de méthodes en CDD (AFA Paris), responsable ressources humaines (AFA Paris), assistant marketing en CDD (Lavigne [Localité 1]), attachée commerciale ( Lavigne [Localité 1]), emballeuse (Lavigne [Localité 1]), assistante compte clé (Papeterie Sill Paris), magasinière (Exacompta Vémars), cariste-approvisionneuse ( Manuclass Segré).

Le 26 juin 2013 nous avons prit contact avec le médecin du travail pour lui soumettre ces postes, afin qu'il se prononce sur leur compatibilité avec votre état de santé et les contre-indications émises.

En effet, les postes de

-cariste/approvisionneur chez Manuclass

-emballeur aux établissements Lavigne

-magasinier à [Localité 2]

-conducteur sur ligne de fabrication pour AFA

-manutentionnaire pour AFA

comportent de la manutention.

Les postes de

-assistante compte clé GMS aux papeteries Sill

-agents méthode pour AFA

-RRH pour AFA

-assistant marketing opérationnel pour les établissements Lavigne

-attaché commercial pour les établissements Lavigne,

comportent tous une pratique régulière sur clavier d'ordinateur (usage de la main droite). De plus le niveau de compétences requises pourrait être difficile à atteindre. »

Suite à ces recommandations du médecin du travail, nous avons convoqué les délégués du personnel à une réunion extraordinaire. Après consultation des délégués du personnel lors de la réunion du 15 juillet 2013, les élus ont souhaité obtenir plus d'informations sur le poste de 'conductrice sur ligne de fabrication pour AFA' en vue de pouvoir éventuellement vous le proposer au reclassement.

Par conséquent, la direction d'EXACOMPTA a donc de nouveau contacté le service des ressources humaines d'AFA en vue d'avoir plus d'indications sur le poste de travail concerné. Ces indications ont par la suite été adressées au médecin du travail par courrier en date du 17 juillet 2013.

Au regard de ces nouvelles précisions, le médecin du travail a confirmé sa position initiale par courrier daté du 19 juillet 2013. Ainsi, il a estimé que ' la nécessité sur un poste de conductrice de pouvoir utiliser de façon fine la pince pouce ' index' ne pourra pas convenir à votre état de santé.

Les délégués du personnel ont donc de nouveau étés convoqués à une réunion extraordinaire en date du 26 juillet 2013. Lors de cette réunion, ils ont renoncé à vous proposer le poste de 'conductrice de fabrication' eu égard aux indications du médecin du travail. Cependant, ils ont émis la possibilité de vous proposer de reprendre votre congé individuel de formation afin de vous permettre de valider le diplôme de 'BEP métiers services administratifs' en vue d'une reconversion professionnelle adaptée à votre état de santé.

Nous vous avons donc fait cette proposition par courrier du 26 juillet 2013.

Par courrier du 27 août 2013, vous avez refusé cette proposition.

Face à ce refus et nous trouvant dans l'impossibilité de vous reclasser à la suite de votre inaptitude, nous sommes en conséquence contraints de vous notifier votre licenciement, mesure qui prendra effet à la date d'envoi de la présente.

Nous vous adresserons par courrier séparé votre solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail et l'ensemble des documents relatifs à la portabilité de vos garanties frais de santé prévoyance. (...) »

Par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, la société EXACOMPTA a été condamnée à verser à Madame [J] les sommes suivantes :

10'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

6176,04 euros à titre de rappel de primes de production et 617 € au titre des congés payés afférents,

15'122,25 euros à titre de rappel de primes de rendement et 1512 € au titre des congés payés afférents,

2273,50 euros à titre de rappel de primes d'assiduité et 227 € au titre des congés payés afférents,

1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

les autres demandes des parties étant rejetées et la société EXACOMPTA condamnée aux dépens

La société EXACOMPTA a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 10 septembre 2014.

Par conclusions visées au greffe le 10 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société EXACOMPTA demande de voir déclarer nul le jugement pour défaut de motivation, à défaut sa réformation, le rejet des demandes de Madame [J] et sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conclusions visées au greffe le 10 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [J] demande la confirmation du jugement sous réserve d'élever à la somme de 30'000 € le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale

outre la condamnation de la société EXACOMPTA à lui régler une indemnité complémentaire de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

- sur la nullité du jugement

La société EXACOMPTA fait valoir, au soutien de cette demande, que le jugement du conseil de prud'hommes est dénué de toute motivation en contravention avec les termes des articles 455 et 458 du code de procédure civile;

Étant cependant observé que dans son jugement, le conseil de prud'hommes explicite les raisons pour lesquelles il fait droit aux demandes de Madame [J] relatives au paiement des primes de production, de rendement et d'assiduité, qu'il déduit de l'examen du dossier et des pièces dont il est sais le défaut de respect des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail , la demande de nullité doit être rejetée.

- Sur la prime de production

Il sera rappelé ici qu'aux termes d'un arrêt du 9 novembre 2010, la cour d'appel de Paris, a fait droit à la demande de Madame [J] au titre du rappel de la prime de production étant considéré que la société EXACOMPTA ne produisait aucun élément objectif sérieux pour justifier du traitement inégalitaire subie par la salariée laquelle ne se voyait attribuer cette prime alors qu'elle bénéficiait d'une importante ancienneté et d'un coefficient supérieur à des collègues la percevant;

Madame [J] fait valoir que La société EXACOMPTA, postérieurement à cet arrêt, n'a pas payé la prime et sollicite le paiement de la somme de 6176,04 euros pour la période s'étendant du 15 juin 2010 au 27 septembre 2013;

La société EXACOMPTA mentionne que l'usage d'entreprise sur la base de laquelle la prime de production était versée a été dénoncée dans les termes d'une information/consultation du comité d'entreprise lors d'une réunion du 19 décembre 2008, d'un avis favorable des élus parmi lesquels Madame [J], les salariés ayant été informés individuellement de cette évolution par courriers du 10 mars 2009 , la société EXACOMPTA ayant respecté un délai de prévenance de trois mois entre la dénonciation de l'usage et l'arrêt du versement de la prime;

Il convient cependant d'observer qu'aux termes du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 19 décembre 2008 produit aux débats, il n'est pas fait état d'une suppression de la prime mais de son intégration au salaire à compter du 1er mars 2009, le courrier du 10 mars 2009 adressé aux salariés mentionnant à cet égard qu'à compter du mois de mars 2009, cette prime n'apparaîtra plus en tant que telle sur les bulletins de paie étant intégrée proportionnellement à trois éléments de la rémunération (salaire de base, temps de convenance, heures supplémentaires);

Or, la preuve n'est pas rapportée d'une telle intégration au salaire de Madame [J];

Dès lors, étant constaté par ailleurs l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel susvisée, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de primes de production.

- Sur la prime de rendement

Madame [J] fait ici valoir que malgré les termes de l'arrêt du 9 novembre 2010, lequel avait relevé que le reclassement aléatoire dont elle avait fait l'objet lors de sa reprise le 10 novembre 2006 avait induit une baisse de sa prime de rendement indépendamment même des congés maladie imposés par son état de santé consécutif à un accident de travail, la société EXACOMPTA ne s'était pas acquittée du complément de 414,06 euros par mois fixé par la cour se bornant à lui régler une somme de 27,31 euros au titre de la prime de rendement;

La société EXACOMPTA fait valoir que l'accord d'entreprise du 23 avril 2007 a modifié les modalités du calcul de la prime pour l'ensemble des salariés ouvriers, leur salaire de base par heure étant majoré de 1,03 euro; qu'ainsi, le salaire de base horaire de Madame [J] est passé de 8,10 euros à 9,13 euros postérieurement au 23 avril 2007 ;

Il convient cependant d'observer que le rappel de primes retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 9 novembre 2010 a été fondé sur l'évolution de l'affectation individuelle de Madame [J] à des postes de travail étant considéré que son reclassement aléatoire avait induit une baisse de sa prime de rendement moyenne ;

La cour s'est ainsi basée sur le différentiel de salaire de Madame [J] entre les périodes antérieures et postérieures à novembre 2006 pour faire droit à un rappel de primes;

Or, l'employeur reste silencieux sur les affectations dont Madame [J] a fait l'objet à compter de mars 2009 et en conséquence sur une modification des éléments de fait sur lesquels la cour d'appel s'était basée pour retenir son droit au paiement d'un tel différentiel;

Dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être confirmé en ce qu'il a retenu le bien fondé de la demande de rappel de primes de rendement de l'intéressée.

- Sur la prime d'assiduité

Madame [J] fait valoir que sans aucune raison, la société EXACOMPTA a cessé de lui payer ses primes à partir du mois de septembre 2011, assimilant sa formation Fongecif à une action susceptible d'être pénalisée par un abattement sur un élément de salaire;

La société EXACOMPTA retient pour sa part que l'absence pour formation exclue la possibilité pour Madame [J] de percevoir une prime d'assiduité laquelle correspond à la présence effective du salarié dans l'entreprise et ne comprend pas les périodes de suspension du contrat de travail;

Il résulte des pièces produites aux débats qu'au regard d'arrêts de travail, Madame [J] a bénéficié d'un congé formation individuel du 19 septembre 2011 au 7 février 2012;

Il est rappelé qu'en cas de congé individuel de formation, le salarié doit percevoir une rémunération égale à un pourcentage du salaire qu'il aurait reçu s'il était resté à son poste de travail, que la rémunération est versée par l'employeur , celui ci étant remboursé par l'organisme, que les primes ayant le caractère de salaire sont incluses dans la rémunération du salarié,

En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de Madame [J] que la prime d'assiduité était versée y compris pendant des périodes d'absence pour congés payés (avril 2009) et maladie (bulletin de salaire de mars 2010 visant la prime d'assiduité du quatrième trimestre 2009);

Dans ces conditions, le moyen de la société EXACOMPTA doit être écarté et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de primes d'assiduité.

-Sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale

Définie à l'article L.2141-5 du code du travail, la discrimination syndicale est le fait pour l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail;

Conformément à l'article L.1134-1 de ce code, il appartient dans un premier temps au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination puis, dans un second temps, à l'employeur d'établir que ses décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination;

Madame [J] fait ici valoir qu'à compter de sa désignation en tant que représentante syndicale CGT puis de son élection en tant que représentante du personnel, elle n'a cessé de faire l'objet de mesures discriminatoires, la société n'ayant jamais aménagé son poste de travail pour assurer son reclassement professionnel lors de la visite de reprise après son accident du travail du 23 septembre 2009, que depuis octobre 2009 la société n'a fait aucune offre de reclassement et n'a jamais aménagé son poste de travail malgré ses nombreuses demandes, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement mais a multiplié les mesures d'hostilité à son encontre s'abstenant de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 9 novembre 2010, qu'elle a par ailleurs été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 6 janvier 2011 sur des motifs dénués de tout fondement, qu'enfin, l'employeur a cessé de lui verser un acompte sur salaire malgré une pratique de plusieurs années, et s'est abstenu de lui verser ses primes;

Il convient cependant d'observer que l'insuffisance de l'étude menée par l'employeur telle que relevée par l'inspection du travail en février 2010 ne vise par de procédés discriminatoires à l'encontre de Madame [J] dont le comité d'entreprise avait d'ailleurs validé le principe du licenciement dans sa réunion du 8 décembre 2009, que postérieurement au mois de février, l'entreprise a procédé à de nouvelles recherches et nouvelles consultations, que lors de la réunion des délégués personnels du 27 avril 2010, un avis favorable a été rendu tandis que lors de sa consultation du 31 mai 2010, le médecin du travail a confirmé l'incompatibilité de différents postes de la plate-forme avec l'état de santé de Madame [J];

L'avertissement du 18 janvier 2011 a trait à la vente de produits de beauté à l'intérieur de l'entreprise laquelle est non seulement reprochée à l'intéressée mais également, sans distinction, à une autre salariée, Madame [R], mentionnée dans le procès-verbal de constat dressé par Maître Peveri Marionnneau du 17 décembre 2010;

L'employeur a donné un avis favorable au congé de formation individuelle de la salariée,

Dans le courrier du 18 mars 2010 , il énonce à Madame [J] les motifs s'opposant à la régularisation de ses tickets restaurant;

Il est justifié du versement d'une somme de 42'440,91 euros à l'intéressée en janvier 2011 en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris;

Les bulletins de salaire produits aux débats justifient du versement à l'intéressée d'acomptes réguliers d'au moins 200 € sans que Madame [J] ne justifie d'autres demandes;

Il s'en déduit qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination n'est pas démontrée ce qui doit conduire à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette la demande de nullité du jugement,

Confirme le jugement entrepris excepté la condamnation de la société EXACOMPTA à régler des dommages-intérêts à Madame [J] pour discrimination;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour discrimination,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EXACOMPTA aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/09795
Date de la décision : 14/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/09795 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-14;14.09795 ?
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