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14/03/2017 | FRANCE | N°13/08690

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 mars 2017, 13/08690


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 14 Mars 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08690



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL -section encadrement- RG n° 12/01457





APPELANTE



SAS ALMETAL PARIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de

LILLE







INTIMÉE



Madame [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, P0221 substitué par Me Sarah GOUYON,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 14 Mars 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08690

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL -section encadrement- RG n° 12/01457

APPELANTE

SAS ALMETAL PARIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, P0221 substitué par Me Sarah GOUYON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[N] [B], née en 1955, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SA GROUPE DUPUY représentée par [Q] [F], son président directeur général, le 01.07.2003, en qualité de secrétaire commerciale, cadre administratif, échelon A coefficient 305 à temps complet.

Par convention tripartite du 18.12.2003, ce contrat de travail a été transféré à la SAS FINANCIERE [F], société constituée le 16.06.2003, avec maintien de l'ancienneté au 01.07.2003.

Le 30.09.2010, [Q] [F] a annoncé que le GROUPE DUPUY s'alliait au GROUPE [X] pour poursuivre son développement. Puis le 22.03.2011, la SAS ALMETAL PARIS a acquis 50% des titres de la société financière [V]-[F] ; il était prévu dans la convention de cession que [N] [B] était licenciée et que la procédure de licenciement était engagée, [Q] [F], son compagnon, démissionnant pour sa part de ses mandats détenus au sein du GROUPE DUPUY SA et de la société financière [V]-[F] et quittant le groupe le 30.04.2011. La démission de [Q] [F] a été actée lors de la réunion du conseil d'administration de la SAS FINANCIERE [V] [F] le 22.03.2011.

Le 01.04.2011, l'associé unique de cette société a décidé du changement de dénomination au profit de la SAS ALMETAL PARIS, qui a été immatriculée le 30.06.2011.

La SAS ALMETAL PARIS a une activité d'acquisition et gestion de titres. L'entreprise est soumise à la convention collective de ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de [N] [B] s'établit à 4.300,03 €.

[N] [B] a été licenciée, par lettre qui lui a été remise en main propre le 11.03.2011 et qu'elle a signée, dans les termes suivants :

"Nous faisons suite à nos précédents échanges et vous confirmons par la présente votre licenciement à compter du 31 mars 2011.

Nous vous dispensons de votre préavis en vous demandant néanmoins de former votre remplaçante.

Nous avons noté votre accord de principe et nous vous en remerçions.

Madame [H] du service des ressources humaines vous adressera à votre adresse personnelle votre solde de tout compte à l'issue de votre période préavis qui commencera à courir à compter du 1er avril 2011".

Par LRAR datée du 18.03.2011, postée le 19 et reçue le 21, [Q] [F], président de la SAS [Q] [F], a confirmé à [N] [B] son licenciement notifié le 11 mars précédent dans ces termes :

"Le 11 mars 2011 je vous remettais en main propre, contre signature de votre part, mon courrier ayant comme objet repris : "notification de votre licenciement à compter du 31 mars 2011".

Pour la bonne règle il me revenait de vous remettre cette décision de licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception.

Ainsi vous trouverez en annexe à ce présent envoi, une copie de ce courrier daté du 11 mars 2011, déjà revêtu de votre signature."

Dans un courrier LRAR du 29.04.2011 reçu le 02.05.2011, [N] [B] a déclaré à la société Financière [F] :

"Suite à mon licenciement du 11 mars 2011, il était prévu que je serais dispensée d'effectuer mon préavis mais que j'ai accepté néanmoins de former ma remplaçante.

A ce jour ma mission semble terminée puisque j'ai transmis tous les dossiers à ma remplaçante Mme [T].

Je vous confirme donc qu'à compter de ce jour je ne présenterai plus au bureau.

Je vous joins ma note de frais pour la période de préavis du mois d'avril."

Les documents sociaux de [N] [B] ont été établis et signés le 30.06.2011.

Par ordonnance de référé rendue le 07.03.2012, le CPH de Créteil a constaté et donné acte à la SAS ALMETAL PARIS de ce qu'elle avait spontanément réglé à [N] [B] une somme de 30.000 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence.

Le CPH de Créteil a été saisi par [N] [B] le 24.05.2012 en contestation de la rupture du contrat de travail, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 19.09.2013 par la SAS ALMETAL PARIS du jugement rendu le 27.06.2013 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil section Encadrement, qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS ALMETAL PARIS à verser à [N] [B] :

- 9.300 € à titre de rappel de prime semestrielle et 930 € de congés payés afférents,

- 27.800,18 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et ordonné, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, le remboursement par la SAS ALMETAL PARIS à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à [N] [B].

La société demande à la cour de :

- Constater le caractère frauduleux du licenciement de [N] [B] par [Q] [F] et en parfait accord avec cette dernière ;

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil concernant l'octroi de

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouter [N] [B] de toutes demandes de dommages et intérêts ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil déboutant [N]

[B] de ses demandes de rappels de primes dites de vacances et ce dès lors qu'elle en apporte aucunement la preuve du caractère d'usage de celles-ci ;

- Infirmer le jugement concernant le paiement de la somme de 9.300 € au titre de la prime de vacances et de 930 € au titre des congés payés afférents et ordonner en conséquence le remboursement de ces sommes majorée des intérêts de retard ;

- Condamner [N] [B] à 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC au titre des

frais irrépétibles engagés par la Société ALMETAL PARIS pour la défense de ses intérêts.

De son côté, [N] [B] demande de :

- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :

En conséquence,

o DIRE ET JUGER que le licenciement de [N] [B] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

o DIRE ET JUGER bien-fondé [N] [B] à recevoir 9.300 € à titre de rappel de primes exceptionnelles et 930 € de congés payés y afférents ;

- INFIRMER le jugement du conseil en ce qu'il a :

o LIMITE le montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse à 27.800, 18 euros ;

o DÉBOUTE [N] [B] de sa demande d'indemnité pour non-respect des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller extérieur lors de

l'entretien préalable.

o DÉBOUTE [N] [B] de sa demande de primes de vacances ;

Et statuant à nouveau

- CONDAMNER la Société à verser à [N] [B] une somme de 103.202 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNER la Société à verser à [N] [B] une somme de 4300,03 € à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller extérieur lors de l'entretien préalable ;

- DIRE ET JUGER que la Société avait l'obligation de verser la prime de vacances en vertu d'un usage ;

- CONDAMNER la Société à verser à [N] [B] la somme de 7.084,68 euros à titre de rappel de primes de vacances et la somme de 708,46 euros à titre de congés payés afférents ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

- CONDAMNER la Société au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur l'exécution du contrat de travail

La SAS ALMETAL PARIS a rappelé qu'une gratification pouvait devenir un élément normal et permanent du salaire si son usage était constant, fixe et général.

Elle conteste le caractère général du versement des primes en cause dès lors d'une part que ni [N] [B] ni ses collègues de travail n'ont reçu de primes de vacances en 2009 et que 13 d'entre eux sur 17 n'en ont pas reçu en 2010, et d'autre part que [Q] [F] n'avait pas versé de primes de fin d'année (ou primes exceptionnelles) entre 2008 et 2010, ni le GROUPE [X] [F] en 2011. Il n'y a pas eu de réclamation de la part des salariés lésés. C'est seulement en 2008 qu'une prime de vacances a été distribuée aux cadres mais dans des proportions variables. Le GROUPE [X] RECYCLING par la suite versera à compter de mars 2011 une prime de vacances conventionnelle puis à compter de 2012 une prime de fin d'année à titre d'usage.

[N] [B] rappelle que la SAS ALMETAL PARIS avait reconnu devant le conseil de prud'hommes devoir la prime exceptionnelle qu'elle réclamait à hauteur de 9.300 €, et ce n'est que très tardivement que l'employeur a contesté devoir cette prime. Elle oppose l'existence d'un usage non dénoncée dans les conditions légales. Une prime exceptionnelle était versée à l'ensemble du personnel à partir de 2003 pour un montant de 3.050 € et jusqu'en 2007. [N] [B] constate également qu'une prime de vacances a été versée à l'ensemble du personnel depuis 2004 à hauteur de 3.100 € jusqu'en 2008 ; les primes suivantes lui sont dues, déduction faite des montants partiels versés ; elle expose que le montant de cette prime pouvait varier en fonction de l'ancienneté, de la qualification et de la société à laquelle appartenait le salarié.

[N] [B] démontre par ses bulletins de salaire avoir perçu une prime dite exceptionnelle de 3.050 € en 2003, puis de 3.100 € de 2004 à 2007 au mois de décembre.

Elle produit des bulletins de salaires établissant le versement d'une prime dite de vacances à partir de 2004 de 3.100 € jusqu'en 2008 au mois de juillet, puis pour un montant de 953,18 € en 2010 et de 1.262,16 € en 2011.

Le tableau recensant le versement des primes aux 46 salariés communiqué par la société FINANCIERE [F] comprend donc les cadres au nombre de 17 selon [N] [B], tandis que la SAS ALMETAL PARIS fait état de 22 cadres dans son propre tableau : celui-ci fait ressortir que les 15 cadres présents en 2008 avaient bien perçu une prime de vacances dont le montant était variable en fonction des individus ; cependant les bulletins de salaires produits ne permettent pas de vérifier l'ancienneté de ces salariés, qui serait un critère pour le quantum, puisque de nombreuses mentions sont biffées ; par ailleurs cette prime n'a en effet pas été versée en 2009, et seulement pour certains avec un taux réduit en 2010, avant d'être versée à tous en application des nouvelles dispositions conventionnelles à partir de mars 2011.

Sur la prime exceptionnelle, il ressort du même tableau qu'aucune prime n'a été versée entre 2008 et 2011 à une exception près ; il n'en reste pas moins qu'elle était versée antérieurement ainsi qu'il ressort du tableau fourni par la salariée, pour un montant fixe.

Il en résulte que le versement tant de la prime exceptionnelle que de la prime de vacances était, dans son principe, général, puisqu'attribué à tous les salariés de la société à laquelle appartenait [N] [B] ; mais également constant jusqu'en 2007 ou 2008, et qu'il était fixe en tenant compte pour chaque salarié de certains critères que les documents partiels versés par l'employeur ne permettent pas de déterminer. Il s'agissait d'usages non dénoncés régulièrement.

Il s'ensuit que [N] [B] avait donc droit non seulement au paiement du reliquat de primes de vacances mais aussi de primes exceptionnelles ; le jugement sera partiellement infirmé et la demande reconventionnelle de la SAS ALMETAL PARIS rejetée.

Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement

Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

L'absence de motivation de la lettre de licenciement du 11.03.2011 est avérée, de même que l'absence de respect de la procédure légale.

La SAS ALMETAL PARIS se prévaut d'une pratique frauduleuse eu égard au contexte dans lequel s'est déroulé le licenciement.

Il est établi que le départ de [N] [B] ne constituait pas une condition suspensive de la convention de cession signée le 22.03.2011 par [Q] [F] et son acquéreur, la SAS ALMETAL PARIS, mais une simple clause, sans doute rendue nécessaire par une situation de vie commune avec le dirigeant.

Cependant ce départ a bien été mis en oeuvre par [Q] [F] qui en a fait l'annonce à ses collaborateurs dans une note du 24 mars après avoir "licencié" sa compagne dans un courrier sybillin remis en main propre le 11 mars, également adressé par LRAR, cette procédure simplifiée n'étant pas remise en cause par la salariée pendant près d'une année jusqu'à la saisine de la juridiction prud'homale le 24.05.2012 alors que cette même juridiction avait d'ores et déjà été saisie par elle en référé sur la question de l'indemnisation de la clause de non concurrence ; ce licenciement permettait à la salariée de bénéficier d'indemnités de chômage ; la lettre de licenciement a sans conteste été signée non seulement de [Q] [F] mais elle a été également contresignée de [N] [B] qui l'a reçue en main propre avant de la recevoir à nouveau en LRAR sans qu'elle la conteste ; il est justifié de ce que [Q] [F] avait déjà signé des lettres de licenciement auparavant, en sa qualité de dirigeant ; de son côté [N] [B] a accepté de limiter sa présence dans l'entreprise après son licenciement au seul accompagnement de sa remplaçante, et elle a estimé d'elle même le 29.04.2011 que sa mission était terminée ; l'entreprise a tiré les conséquences de la lettre de licenciement qui était dans le dossier de [N] [B] en lui transmettant à la fin du préavis des documents sociaux qui mentionnaient un licenciement.

Il est donc démontré que [Q] [F] a eu la volonté de rompre le contrat de travail de sa compagne dans des conditions avantageuses et surtout irrégulières, ce qu'elle a accepté ; il s'agit d'une collusion frauduleuse, ce qui interdit à [N] [B] de se prévaloir des conditions de la rupture pour obtenir une indemnisation au titre d'un licenciement qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou encore au titre d'une irrégularité de la procédure.

[N] [B] doit être déboutée de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail, et infirme le jugement rendu.

L'équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d'elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 27.06.2013 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil section Encadrement en ce qu'il a condamné la SAS ALMETAL PARIS à payer à [N] [B] la somme de 9.300 € au titre des primes exceptionnelles outre 930 € au titre des congés payés, et l'a déboutée de la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

L'INFIRME pour le surplus,

CONDAMNE la SAS ALMETAL PARIS au paiement de la somme de 7.084,68 € à titre de rappel de primes de vacances outre 708,46 € au titre des congés payés ;

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ;

DÉBOUTE [N] [B] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS ALMETAL PARIS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/08690
Date de la décision : 14/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/08690 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-14;13.08690 ?
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