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13/03/2017 | FRANCE | N°14/03943

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 mars 2017, 14/03943


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 MARS 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03943



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 11/12290





APPELANTE



Madame [E] [I] épouse [I]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1

] 1962 à [Localité 2]



Représentée par Me Grégoire MARCHAC de l'AARPI FORENSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R051

Représentée par Me Christelle NICLET, avocat au barreau de VAL D'OISE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 MARS 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03943

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 11/12290

APPELANTE

Madame [E] [I] épouse [I]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

Représentée par Me Grégoire MARCHAC de l'AARPI FORENSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R051

Représentée par Me Christelle NICLET, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 155

INTIMEE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 3]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [O] a laissé deux ayants-droit pour lui succéder :

Mme [R] [O], sa fille unique issue de son premier mariage avec Mme [P] [Y].

Mme [E] [I] épouse [I], légataire universelle à concurrence de la moitié de la succession.

Une déclaration de succession a été établie le 24 décembre 2004 et enregistrée le 25 mars 2005 à la recette des impôts de Bobigny.

L'actif net de succession s'élève à 3 228 473,57 euros, revenant par moitié à Mme [O] et à Mme [I] épouse [I], soit 1 614 236,78 euros chacune.

Après abattement et déductions, la somme taxable revenant à Mme [I] épouse [I] est de 1 601 914 euros, donnant lieu à l'application des droits de mutation au taux de 60 %, soit un montant de 961 148 euros.

Il a été procédé au partage des biens de la succession de M. [O] suivant acte notarié du 24 janvier 2005.

Cet acte attribue un ensemble d'éléments de l'actif de la succession à Mme [I] épouse [I], pour un montant de 1 109 243,32 euros, outre une soulte versée par Mme [O] à hauteur de 181 202,77 euros ainsi qu'un bien immobilier estimé à 274 800 euros, le total de l'actif net dévolu à Mme [I] épouse [I] s'élevant à 1 565 246,09 euros.

Cette dernière a fait une demande de paiement fractionné des droits de mutation, par des échéances de 96 115 euros. L'administration fiscale indique dans ses dernières conclusions que ces droits ont aujourd'hui été acquittés en totalité.

Mme [I] épouse [I] a formé un recours contentieux auprès de la direction générale des impôts de Bobigby, au sujet de l'évaluation de sa part successorale, par courrier en date du 25 mars 2009.

Sur la base d'estimations et d'expertises réalisées sur les biens immobiliers qui lui ont été attribués, Mme [I] épouse [I] sollicite un dégrèvement de droits à hauteur de 224 550 euros, ainsi qu'un sursis de paiement.

L'administration fiscale lui a adressé un avis de mise en recouvrement le 25 juin 2009 pour les sommes restant dues à cette date, soit 768 918,22 euros en droits.

Mme [I] épouse [I] a renouvelé ses demandes par courrier en date du 31 mai 2011, qui a donné lieu à un dégrèvement partiel le 22 juillet 2011, à hauteur de 76 060,50 euros pour les droits de mutation, et de 2 780 euros pour le droit de partage.

Par assignation en date du 22 septembre 2011, Mme [I] épouse [I] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir un dégrèvement des droits de mutation à hauteur de 98 060,50 euros.

Par jugement en date du 2 janvier 2014, les premiers juges ont débouté Mme [I] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes, et condamné celle-ci aux dépens.

Mme [I] épouse [I] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 mai 2014 Mme [I] épouse [I] demande de :

infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau :

prononcer la réduction de l'imposition susvisée à concurrence de la somme de 98 060,50 euros (22 000 + 76 060,50 euros) ;

condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

-le versement d'une soulte par Mme [O] à Mme [I] épouse [I] ne saurait permettre d'écarter la qualification d'acte de partage pur et simple ;

- lorsque le partage pur et simple intervient après le dépôt de la déclaration de succession et la liquidation des droits, il y a lieu de rectifier celle-ci en conséquence, et de restituer le trop-perçu en conséquence sur réclamation, selon la doctrine administrative 7 G-241 n° 3 du 20 décembre 1996 ;

- il résulte de l'acte de partage du 24 janvier 2005 que la valeur de l'actif net successoral reçu par Mme [I] épouse [I] est de 1 565 246,09 euros ;

- la différence avec le montant indiqué dans la déclaration de succession sur lequel s'est fondée l'administration fiscale doit entraîner un dégrèvement de 22 000 euros ;

- de plus, seuls les biens immobiliers reçus par Mme [I] épouse [I] ont été surévalués, le dégrèvement conséquent à la baisse de valeur de ces biens devant donc s'appliquer en totalité sur les droits acquittés par celle-ci (soit 152 121 euros au lieu de 76 060,50 euros accordé par l'administration fiscale).

En réplique, par conclusions récapitulatives signifiées le 22 juillet 2014, l'adaministration fiscale demande à la cour de :

A titre liminaire, constater la forclusion de l'action engagée par Mme [I] [I] ;

A titre subsidiaire, débouter cette dernière de ses demandes et confirmer la décision dont appel, et la condamner aux dépens.

Elle fait valoir que :

la réclamation formée par Mme [I] [I] a été adressée après l'expiration du délai prévu à l'article R*196 du livre des procédures fiscales, qui court à compter de la date du partage, soit le 24 janvier 2005, son action est irrecevable ;

le droit de partage est calculé sur l'actif net figurant dans l'acte de partage du 24 janvier 2005, le dégrèvement accordé tenant ainsi compte de la baisse de valeur des biens immobiliers ;

l'administration fiscale n'a pas vocation à intervenir dans la répartition des actifs de la succession entre les ayants-droit, dont elle n'a pas connaissance, seule la valeur de l'actif successoral dans son ensemble étant prise en compte pour l'application des droits de mutation ;

en l'absence de partage pur et simple (soulte en l'espèce), l'appelante ne peut bénéficier d'une nouvelle liquidation des droits, conformément à la doctrine administrative qu'elle invoque à tort et par confusion avec la notion d'acceptation pure et simple d'une succession.

SUR CE,

Sur la forclusion

L'administration fiscale soulève la forclusion de la réclamation en cause d'appel.

Mme [I] épouse [I] n'a pas répondu sur cette fin de non recevoir. Elle indique que le trop perçu est restituable sur réclamation présentée dans le délai fixé par l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, qui prend cours à compter du partage.

Aux termes de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales, pour être recevable les réclamations relatives aux impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième années suivant la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de recouvrement, de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation.

Il est de règle que la fin de non recevoir résultant de l'expiration du délai est un moyen d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge.

La fin de non recevoir peut être opposée par l'administration à tout moment de la procédure et pour la première fois en appel, nonobstant le fait qu'elle s'est prononcée déjà sur les prétentions de l'interessé à la suite de sa réclamation contentieuse.

En vertu des dispositions de l'article R*196-1 précité, le délai court à compter de l'acte de partage.

En l'espèce, il a été procédé au partage des biens de la succession de M. [O] suivant acte notarié du 24 janvier 2005. Mme [I] épouse [I] a déposé sa réclamation le 26 mars 2009. Elle aurait dû déposer sa réclamation avant le 31 décembre 2007.

Il y a lieu de constater que la demande de Mme [I] épouse [I] est irrecevable du fait de la forclusion.

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] épouse [I] de ses demandes déclarer la demande irrecevable.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré

DÉCLARE la demande irrecevable du fait de la forclusion

CONDAMNE Mme [I] épouse [I] aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/03943
Date de la décision : 13/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°14/03943 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-13;14.03943 ?
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