Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 MARS 2017
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18536
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 13/01538
APPELANTE
SCP GODARD COFFIN PAUCHET PETIT prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 1 place des Capétiens - 91310 MONTLHERY
Représentée et assistée sur l'audience par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, substitué sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
INTIMÉS
Madame Patricia X... EPOUSE Y... épouse Y...
née le 08 Septembre 1953 à Paris 10ème (75010)
demeurant ...
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Monsieur Michel Y...
né le 21 Août 1953 à Strasbourg (67000) (67000)
demeurant ...
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Madame Meiqiong Z... épouse A...
née le 30 Novembre 1982 à Kaiyuan (Chine)
demeurant ...
Représentée par Me Xavier LAUREOTE de la SELARL LAUREOTE-ANDREJEWSKI-HUDON, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : P0572
Monsieur Ndzeu A...
né le 08 Mars 1975 à Nal Tieng (Laos)
demeurant ...
Représenté par Me Xavier LAUREOTE de la SELARL LAUREOTE-ANDREJEWSKI-HUDON, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : P0572
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT :CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique reçu par la SCP notariale Godard Coffin Pauchet Petit le 20 janvier 2012, M. et Mme Y... ont vendu à M. et Mme A... une maison sise à Ris-Orangis (91), ..., moyennant le prix de 90.000 €, les vendeurs déclarant à l'acte que ce bien était raccordé au réseau public d'assainissement.
Ayant constaté que la maison par eux acquise n'était pas raccordée audit réseau, M. et Mme A... ont, selon acte extra-judiciaire du 22 février 2913, assigné M. et Mme Y..., afin de les voir condamner au paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, de la délivrance non conforme.
Suivant acte extra-judiciaire du 28 juin 2013, M. et Mme Y... ont appelé en garantie la SCP Godard Coffin Pauchet Petit.
Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a :
- dit M. et Mme Y... responsables à l'égard de M. et Mme A... d'un défaut de délivrance conforme,
- les a condamnés en conséquence à régler à M. et Mme A... les sommes de 13.216,97 € au titre des travaux de raccordement de leur appartement au réseau public d'assainissement, de 197,93 € au titre des frais de l'enquête de conformité-assainissement et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- condamné la SCP Godard Coffin Pauchet Petit à garantir M. et Mme Y... de ces paiements à hauteur de moitié,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire.
La SCP Godard Coffin Pauchet Petit a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 23 février 2016, de débouter M. et Mme Y... de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. et Mme Y... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 23 février 2016, de :
- retenir la responsabilité de la SCP Godard Coffin Pauchet Petit du fait de la rédaction d'un acte non conforme à leur volonté,
- condamner la SCP Godard Coffin Pauchet Petit à les relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux,
- condamner la SCP Godard Coffin Pauchet Petit à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. et Mme A... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2016, de :
- constater que la SCP Godard Coffin Pauchet Petit ne remet pas en cause le principe de responsabilité du vendeur ainsi que leur droit à indemnisation, pas davantage le montant de l'indemnité allouée,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- dire que la SCP Godard Coffin Pauchet Petit et M. et Mme Y... feront leur affaire des sommes qu'ils leur ont réglées au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement, sans qu'ils puissent être inquiétés à ce sujet,
- condamner la SCP Godard Coffin Pauchet Petit à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
SUR CE
LA COUR
L'acte de vente reçu par la SCP Godard Coffin Pauchet Petit le 20 janvier 2012 indique, page 12, au paragraphe : « Assainissement » :
« Le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble vendu est raccordé au réseau d'assainissement mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur »,
tout en reproduisant, en page 11, le dossier de diagnostic technique mentionnant que « l'immeuble vendu n'est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées » ;
M. et Mme Y..., vendeurs, reprochent au notaire d'avoir repris un modèle d'acte qui ne convenait pas à la vente pour laquelle il avait été chargé de rédiger l'acte et de n'avoir pas constaté les contradictions internes audit acte ;
Toutefois, la responsabilité de M. et Mme Y... étant recherchée par M. et Mme A... en raison de la délivrance d'un bien non conforme aux stipulations contractuelles, ils ne sont pas fondés, en leur qualité de vendeurs, à rechercher la garantie du notaire rédacteur de l'acte du fait de ce défaut de délivrance fautif, alors qu'ils ont expressément déclaré à l'acte « sous leur seule responsabilité » que le bien vendu était raccordé au réseau public d'assainissement, étant encore rappelé que l'indemnité accordée aux acquéreurs, qui correspond à la mise en conformité du bien vendu incombant aux vendeurs, n'est pas susceptible d'être garantie par le notaire au motif qu'il n'a pas vérifié l'exactitude de leurs déclarations ;
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SCP Godard Coffin Pauchet Petit à garantir M. et Mme Y... à hauteur de moitié des condamnations prononcées, incluant l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau la Cour déboutera M. et Mme Y... de leur demande de garantie dirigée contre la SCP Godard Coffin Pauchet Petit ;
Il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ;
En équité, M. et Mme Y... seront condamnés à régler à la SCP Godard Coffin Pauchet Petit la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP Godard Coffin Pauchet Petit à garantir M. et Mme Y... à hauteur de moitié des condamnations prononcées, incluant l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme Y... de leur appel en garantie dirigé contre la SCP Godard Coffin Pauchet Petit,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,
Confirme le jugement pour le surplus
Condamne M. et Mme Y... à payer à la SCP Godard Coffin Pauchet Petit la somme de 3.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel exposés par la SCP Godard Coffin Pauchet Petit, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,