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09/03/2017 | FRANCE | N°16/09109

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 09 mars 2017, 16/09109


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 Mars 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/09109



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Juin 2016 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 16/01263





APPELANT

Monsieur [Z] [H]

né le [Date naissance 1] 1970 à Saint [Localité 1] (72)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M

e Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485





INTIMEE

SARL LCI PARIS ENSEIGNE : INSTEAD INTERIM

N° SIRET : 535 381 9822

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-luc C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 Mars 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/09109

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Juin 2016 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 16/01263

APPELANT

Monsieur [Z] [H]

né le [Date naissance 1] 1970 à Saint [Localité 1] (72)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485

INTIMEE

SARL LCI PARIS ENSEIGNE : INSTEAD INTERIM

N° SIRET : 535 381 9822

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel formé par Monsieur [Z] [H] à l'encontre d'une ordonnance de départage rendue, le 21 juin 2016, par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui dans l'affaire qui l'oppose à la SARL LCI exerçant sous l'enseigne INSTEAD INTERIM ET RECRUTEMENT a':

- ordonné à Monsieur [Z] [H] de cesser son activité concurrentielle au sein de l'agence PRO TECH IDF INTERIM exerçant sous l'enseigne EMPLOI'LIB en son agence située [Adresse 3] et ce sous astreinte de 50 euros par infraction jusqu'à l'expiration de la clause de non-concurrence ou son éventuelle annulation,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Monsieur [Z] [H] aux dépens'de l'instance comprenant les frais de sommation ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 20 janvier 2017, de Monsieur [Z] [H] qui demande à la Cour de':

* à titre principal':

- infirmer l'ordonnance,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse,

- dire n'y avoir lieu à référé,

* à titre subsidiaire':

- débouter la SARL LCI de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SARL LCI au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 20 janvier 2017, de la SARL LCI exerçant sous l'enseigne INSTEAD INTERIM ET RECRUTEMENT qui demande à la Cour de':

- confirmer l'ordonnance,

- fixer une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par infraction constatée,

- condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Z] [H] a occupé, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les fonctions de responsable d'agence au sein de la SARL LCI, exerçant sous l'enseigne INSTEAD INTERIM ET RECRUTEMENT, jusqu'à son licenciement pour faute grave, le 1er avril 2016. Le contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence d'un an s'achevant le 31 mars 2017.

Par acte d'huissier du 25 avril 2016, la SARL LCI a fait sommation à Monsieur [Z] [H] d'avoir à cesser immédiatement ses activités au sein de la PRO TECH IDF INTERIM, exerçant sous l'enseigne EMPLOI'LIB, au motif que cette société avait une activité directement concurrente à la sienne.

Monsieur [Z] [H] ayant poursuivi ses activités au sein de la PRO TECH IDF INTERIM, la SARL LCI a cessé de lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à compter du 11 avril 2016 et a saisi, le 2 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin de voir ordonner à Monsieur [Z] [H] de cesser ses activités concurrentielles.

Le conseil de prud'hommes a ordonné à Monsieur [Z] [H] de cesser son activité concurrentielle au sein de l'agence PRO TECH IDF INTERIM et ce sous astreinte de 50 euros par infraction jusqu'à l'expiration de la clause de non-concurrence ou son éventuelle annulation.

Monsieur [Z] [H] a interjeté appel de la décision rendue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la non-concurrence

Considérant que le contrat de travail (avenant à effet au 1er octobre 2014) prévoyait que le salarié s'engageait pendant une période d'un an suivant l'expiration du contrat de travail à':

«'- ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente, quelle que soit la forme juridique de sa collaboration';

- ne pas créer ou s'intéresser pour son compte personnel ou pour celui d'un tiers, même à titre gracieux, directement ou indirectement, à une entreprise ayant une activité identique ou similaire à celle qu'il aura exercée pour le compte de l'employeur,

- ne pas avoir de contact commercial avec la clientèle qu'il aura été amené à connaître ou à démarcher pendant la durée du présent contrat.'

['] Cette interdiction de concurrence est limitée à tous les départements de l'Ile de France.'

['] l'employeur versera au salarié pendant 1 an une contrepartie financière égale à 25% de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise.'»';

Que l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, prévoit, en son article 7.4, que la clause de non-concurrence doit être de 2 ans maximum et limitée dans l'espace et que sa contrepartie financière ne peut être inférieure à 20% de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'entreprise';'

Qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence, qui ne s'étendait qu'à la région de l'Ile de France, était limitée à une seule année et donnait lieu au versement d'une contrepartie financière de 25%,'était conforme à ces dispositions conventionnelles et n'empêchait pas Monsieur [Z] [H] de retrouver un emploi compatible avec son expérience professionnelle';

Qu'à ce jour, cette clause qui n'est frappée d'aucune cause de nullité de plein droit n'a pas été invalidée'; que, dès lors, il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'obligation contractuelle de non-concurrence qui en résulte pour Monsieur [Z] [H] jusqu'au 31 mars 2017';

Considérant que la SARL LCI ne sollicite pas la rupture du contrat de travail liant actuellement Monsieur [Z] [H] à la PRO TECH IDF INTERIM, mais demande seulement à la Cour d'ordonner à ce dernier de cesser son activité concurrentielle au sein de l'agence PRO TECH IDF INTERIM, exerçant sous l'enseigne EMPLOI'LIB en son agence située [Adresse 3]';

Que l'article R.1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire';

Que les extraits Kbis révèlent que les activités des deux sociétés sont les suivantes':

- 'L'activité d'entrepreneur de travail temporaire et de recrutement et de placement de personnel pour le compte de tiers'» pour la société PRO TECH IDF INTERIM,

- 'Délégation de personnel intérimaire et de placement'» pour la SARL LCI exerçant sous l'enseigne INSTEAD INTERIM ET RECRUTEMENT';

Qu'il s'en déduit que les activités des deux sociétés sont similaires';

Que les autres pièces produites font par ailleurs apparaître que :

- Monsieur [Z] [H] occupait un emploi de responsable d'agence au sein de la SARL LCI et s'occupe actuellement au sein de la société PRO TECH IDF INTERIM de recrutement d'agents intérimaires et de leur placement, notamment au sein d'entreprises situées dans l'enceinte des aéroports d'[Localité 3] et de [Localité 4],

- Monsieur [Z] [H] a écrit, après son licenciement, à Monsieur [R] de la société ALYZIA, une société cliente de la SARL LCI, pour laquelle il avait effectué des placements d'intérimaires pour travailler au sein de ses établissements d'[Localité 3] et de [Localité 4] lorsqu'il était salarié de cette dernière :

- le 11 avril 2016': «'Vous avez probablement été surpris de constater que vous aviez changé brutalement d'interlocuteur [']. Je regrette cette situation et comprends le désarroi qu'elle a pu engendrer. Il se trouve que j'ai fait l'objet d'une mesure d'écartement, sur décision de monsieur [M] [']. Jusqu'à ce jour, je n'étais contractuellement pas libre de vous contacter mais je ne vous ai pas oublié. Vous faites partie de mes meilleurs clients. Mon expérience des recrutements en milieu aéroportuaire, ma compréhension de vos métiers et mes capacités d'analyse et de synthèse sont la garantie pour vous d'avoir le personnel dont vous avez besoin. Je n'ai pas changé, et je vous garantis que vous pouvez conserver la confiance que vous aviez placée en moi. Je viens de prendre mes nouvelles fonctions au sein d'un réseau de 44 agences. Cette entreprise est une filiale d'un groupe familial(e). Avec emploi'lib, vous retrouverez la même qualité de prestation et les mêmes conditions.'»,

- le 18 avril 2016': «'Bien que j'ai changé d'employeur, je suis toujours en mesure de détacher des agents de piste, des agents pour le passage, et des agents PHMR au sein de vos établissements d'[Localité 3] et de [Localité 4].»,

- un salarié intérimaire de la SARL LCI a, le 26 avril 2016, 'envoyé le mail suivant à cette dernière : «'Je me permet de vous écrire j'ai eu au téléphone monsieur [Z] [H] qui est maintenant directeur et charger du recrutement dans une nouvelle agence d'intérim emploi LIB [Localité 5] pour travailler avec lui car apparemment il va récupérer tous ses clients qu'il avait récupérer quand il était chez vous A Instead nation. Du coup je voudrais savoir si cela est vrais Ou pas et si c'est le cas aurions nous toujours des missions chez vous Ou pas car il dit qu'il récupère tous les contrats qu'il avait nous intérimaires de chez Instead auront plus de boulot'»';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LCI justifie que Monsieur [Z] [H] a manifestement enfreint sa clause de non-concurrence au sein de la société PRO TECH IDF INTERIM dès le 11 avril 2016, alors qu'il avait quitté la SARL LCI depuis le 1er avril ;

Que, dès lors, il n'existe pas de contestation sérieuse';

Qu'en conséquence, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail précité, est compétent pour ordonner à Monsieur [Z] [H] de cesser son activité concurrentielle au sein de l'agence PRO TECH IDF INTERIM en son agence située [Adresse 3] et ce sous astreinte de 250 euros par infraction jusqu'à l'expiration de la clause de non-concurrence ou son éventuelle annulation';

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point, sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte qui est porté de 50 euros à 250 euros par infraction ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens';

Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [H], qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SARL LCI de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'il y a également lieu de condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens d'appel';

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance de départage, sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte,

La réformant de ce chef et y ajoutant,

Ordonne à Monsieur [Z] [H] de cesser son activité concurrentielle au sein de l'agence PRO TECH IDF INTERIM, exerçant sous l'enseigne EMPLOI'LIB, en son agence située [Adresse 3] et ce sous astreinte de 250 euros par infraction jusqu'à l'expiration de la clause de non-concurrence ou son éventuelle annulation,

Condamne Monsieur [Z] [H] au paiement à la SARL LCI, exerçant sous l'enseigne INSTEAD INTERIM ET RECRUTEMENT, de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/09109
Date de la décision : 09/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°16/09109 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-09;16.09109 ?
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