La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2017 | FRANCE | N°14/03055

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 mars 2017, 14/03055


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Mars 2017

(n° , QUATRE pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03055



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 130585









APPELANTE

EOVI MCD MUTUELLE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Gérard ORSINI, avoc

at au barreau de PARIS, toque : C2047







INTIME

U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE Division des Recours Amiables et Judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par M. [Q] [W] (Représentant légal) en...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Mars 2017

(n° , QUATRE pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03055

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 130585

APPELANTE

EOVI MCD MUTUELLE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Gérard ORSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2047

INTIME

U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE Division des Recours Amiables et Judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par M. [Q] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Claire CHAUX, Présidente de cchambre

M. Luc LEBLANC, Conseiller

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

- ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire CHAUX , Présidente de Chambre et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le

magistrat signataire

La société EOVI Mutuelle Présence, reprise par la société EOVI MCD Mutuelle dans le cadre d'une fusion absorption au 1er janvier 2011 a fait l'objet d'un contrôle sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et plus particulièrement de l'assiette de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).

L'URSSAF dans une lettre d'observations du 21 octobre 2011 a procédé à un redressement en réintégrant dans l'assiette de ces cotisations les frais du magazine édité par la société mutualiste et les cotisations dites 'fédératives' pour un montant total de redressement de 98.649€ .

La société EOVI MCD Mutuelle a contesté ce redressement que l'URSSAF a maintenu intégralement puis a contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure notifiée le 20 décembre 2011 pour un montant de 111.561€ en cotisations et majorations, puis après le silence de la commission elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Le 26 novembre 2012, la commission de recours amiable ayant rejeté explicitement sa contestation et confirmé le redressement, elle a à nouveau saisi le tribunal.

Dans un jugement du 18 décembre 2013 le tribunal a joint les deux recours, a débouté la société EOVI MCD Mutuelle de son recours et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 98.649€ pour les cotisations 2008, 2009 et 2010 et 12912€ pour les majorations.

La société a fait soutenir verbalement des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de prononcer la décharge des 98.649€ de cotisations supplémentaires réclamées par l'URSSAF et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le jugement encourt la nullité parce que les juges ont insuffisamment motivé leur décision, se contentant de décider que les frais de gestion étaient inclus dans l'assiette de la contribution, reprenant ainsi contre la loi l'interprétation d'une circulaire sans force normative.

Elle prétend que les frais de gestion ne peuvent être inclus dans l'assiette puisque la notion de risque est un élément essentiel qui renvoie à la notion d'assurance complémentaire, que seul le financement des dépenses afférentes directement aux frais de soins de santé doit être retenu et soutient plus particulièrement que les frais de publication de la revue EOVI ne rentrent pas dans les sommes correspondant à la garantie contre le risque frais de santé prévu au contrat, ni même à sa gestion.

Elle fait valoir que les fédérations à qui est versée une part des primes ont l'interdiction d'exercer une activité d'assurance et que la contribution à leur activité n'a donc nécessairement pas de rapport avec la couverture d'un risque santé, que les fédérations ont un rôle de défense des intérêts mutualistes.

L'URSSAF a fait soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de lui régler 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les frais de gestion liés aux opérations de couverture du risque frais de soins sont nécessairement afférents à ceux-ci et qu'ils doivent donc être inclus dans l'assiette de la contribution CMU. Elle prétend que notamment les frais relatifs au journal qui informe les mutualistes de leurs droits et les informe en matière de santé et les cotisations versées aux fédérations qui favorisent la communication et participent au conventionnement de certains parcours de soins sont afférents à la protection complémentaire santé.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions

MOTIFS

Sur la nullité du jugement pour insuffisance de motivation

Les juges ont à répondre à tous les moyens soulevés par les parties mais n'ont pas à répondre à tous les arguments et éléments de fait soutenus dans les conclusions. En l'espèce, les premiers juges ont estimé que les frais contestés considérés comme des 'frais de gestion' étaient compris dans l'assiette de la cotisation et ont motivé cette décision non sur les circulaires comme le prétend la société mais sur le fait que 'l'assiette de la cotisation doit se concevoir comme tout ce qui forme le prix de la couverture complémentaire..., soit le montant hors taxes que l'adhérent s'engage à régler à la Mutuelle pour être couvert du risque considéré, à l'exclusion de tout ce qui est étranger aux frais de soin de santé'. Ils ont ensuite précisé que les frais contestés avaient pour objet la prévention en ce qui concerne le journal et d'assurer une gestion optimale de la couverture du risque santé pour les cotisations fédératives et rentraient donc dans l'assiette.

Cette motivation suffisante ne permet pas que le jugement soit annulé pour défaut de celle-ci.

Sur l'inclusion des frais d'édition du journal et des cotisations 'fédératives ' dans l'assiette de la contribution CMU

Les mutuelles et sociétés d'assurance doivent régler un pourcentage des primes d'assurances qu'elles touchent afin de participer au financement des régimes d'assurance maladie gratuits, cette 'contribution CMU' a été transformée en taxe de solidarité additionnelle dite 'taxe CMU' à compter du 1er janvier 2011.

Aux termes de l'article L862-4 dans sa version applicable entre 2008 et 2010 : 'cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances'.

Sont donc comprises dans l'assiette de cette contribution ou taxe, les cotisations et primes afférentes, de façon très générale, à la protection complémentaire en matière de frais de santé, c'est à dire les sommes versées par l'assuré à la Mutuelle pour bénéficier des avantages relativement à ses frais de santé tels que prévus dans le contrat, et le texte exclut exclusivement de la taxation le montant des primes perçues ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'une annulation, et celles correspondant à la réassurance. Il n'exclut donc pas expressément les frais de gestion nécessaires à la Mutuelle pour assurer le fonctionnement de la protection complémentaire en matière de santé. Notamment les frais qui ont pour objet d'aider les adhérents à mieux gérer le coût relatif à leur santé et de favoriser des parcours de soins, ou à favoriser des mesures de prévention qui en améliorant la santé aident à réduire les coûts, sont incontestablement en lien avec la protection complémentaire en matière de santé.

Plus précisément en l'espèce, l'édition d'un journal, qui contient des articles relatifs à la prévention en matière de santé, qui présente des produits, des pathologies, des services, concourt indiscutablement à l'objectif d'une meilleure santé, et ce d'autant que la prévention complémentaire a plus particulièrement pour objet d'assurer non seulement les besoins essentiels et vitaux en matière de santé mais également les soins de confort. Le souci d'informer les assurés sur les mesures préventives permet également de réduire ces frais et est donc incontestablement également afférent à la protection en matière de santé. En outre le magazine informe les assurés mutualistes de leurs droits et leur rappelle l'existence de centres dans lesquelles ils peuvent se rendre et leur précise les tarifs qui y sont appliqués, les incite à solliciter certains soins et services relevant de la complémentaire santé : (exemple page 7 de l'exemplaire du magazine fourni: 'si vous avez des troubles de l'audition ne tardez pas à vous faire appareiller') ce qui est en relation directe avec la protection de santé.

Il ne peut être valablement soutenu que les frais relatifs à ce magazine, auxquels tous les adhérents sont abonnés, sont sans lien avec le fonctionnement de la protection complémentaire, alors que ce magazine ne peut avoir d'autre objectif que d'informer les adhérents sur leurs droits ou sur des sujets de santé et de les aider à mieux gérer leur problématique santé et réduire les frais de celle-ci, et d'utiliser les services offerts par la Mutuelle.

Dans la prime versée par l'adhérent à la mutuelle est également incluse une cotisation versée par la Mutuelle EOVI MCD à certaines fédérations. Le fait souligné par la société EOVI que ces fédérations n'aient pas de but lucratif et ne pratiquent pas elles-même d'assurance ne peut suffire à exclure ces cotisations de l'assiette de la contribution CMU.

Il résulte des statuts de ces fédérations, qu'elles ont notamment pour objet de 'coordonner des actions d'informations dans le domaine de la santé et de la mise en place de réseaux de soins', elles ont 'vocation à mener des opérations de communication sur l'ensemble des questions de santé et d'assurance maladie'. Toute action visant à optimiser la gestion de la protection complémentaire santé en la rendant plus efficace et moins chère est nécessairement 'afférente' à celle-ci et notamment il ne peut être contesté que la mise en place de réseaux de soins et la conclusion de conventions relatives à ceux-ci est directement en rapport avec la protection santé.

C'est donc à bon droit que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la cotisation CMU les frais relatifs à l'édition du magazine EOVI et les cotisations versées aux fédérations. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale doit donc être confirmé, notamment en ce qu'il a condamné la société EOVI MCD Mutuelle à payer à l'URSSAF la somme de 111 561€.

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'appel de la société EOVI MCD Mutuelle a contraint l'URSSAF à des frais pour assurer sa défense, et il convient de lui accorder la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déboute la société EOVI MCD Mutuelle de sa demande de constatation de la nullité du jugement déféré.

Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 18 décembre 2013 en toutes ses dispositions.

Condamne la société EOVI MCD Mutuelle à payer à l'URSSAF la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne la société EOVI MCD Mutuelle au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/03055
Date de la décision : 09/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/03055 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-09;14.03055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award