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08/03/2017 | FRANCE | N°16/04227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 08 mars 2017, 16/04227


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 08 Mars 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04227



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° F 14/02488





APPELANTE

SASU STANLEY SECURITY FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat a

u barreau de PARIS, toque : K0100 substitué par Me Myriam ANOUARI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100





INTIME

Monsieur [F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 Mars 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04227

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° F 14/02488

APPELANTE

SASU STANLEY SECURITY FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 substitué par Me Myriam ANOUARI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100

INTIME

Monsieur [F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]

représenté par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 substituée par Me Thibault GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat de travail conclu le 1er février 1995, Monsieur [F] [W], né en 1957, a été engagé en qualité de technicien supérieur par la société Sensormatic aux droits de laquelle vient la société SASU Stanley Security France, qui emploie plus de 10 salariés.

Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle de 10.200 Francs ainsi que le versement d'un 13ème mois.

Son salaire moyen brut s'élevait en dernier lieu à 3.109,40 € par mois, les bulletins de paie faisant état d'une ancienneté au 12 mars 1990.

Convoqué le 16 septembre 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 septembre suivant, Monsieur Bauza a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 9 octobre 2014 aux motifs suivants :

' Le 10 septembre dernier, vos missions de technicien vous ont conduit à intervenir chez le client Leclerc à [Localité 4].

Nous avons été alertés par le client que, dans le magasin, vous aviez pris possession de piles, que vous les aviez mises dans votre poche et que vous étiez sorti du magasin sans la payer et sans passer par les caisses.

L'agent de sécurité du magasin Leclerc alerté par le poste de contrôle qui opère la surveillance du site, vous a suivi jusqu'à votre véhicule garé sur le parking du supermarché et alors que vous vous apprêtiez à partir avec cette marchandise dérobée, il vous a demandé de le suivre et de venir régler la marchandise, ce que vous avez accepté de faire.

Votre comportement est totalement inadmissible : le client était naturellement excessivement mécontent, voire furieux... ce qui s'entend d'autant mieux qu'il a confié à notre entreprise la sécurité (par vidéosurveillance) de plusieurs de ses établissements... et il s'avère qu'un salarié de notre entreprise opère un vol dans son établissement alors que nous sommes censés mettre en oeuvre des systèmes de protection contre le vol!

Ce client remet en cause notre relation contractuelle et ne veut plus, a minima que vous interveniez dans ses différents établissements (il en a d'ailleurs avisé le commercial en charge de la relation contractuelle, notre centre technique régional et moi-même).

Je vous rappelle que vous êtes précisément spécialisé dans la technologie installée chez les clients Leclerc qui sont nos principaux clients sur votre périmètre d'intervention.

Votre attitude porte manifestement préjudice à l'entreprise à plusieurs titres, notamment en ce qu'elle altère gravement la relation commerciale avec un client important et qu'elle porte atteinte à l'image de l'entreprise : que penser en effet d'une entreprise de protection des biens dont un salarié dérobe la marchandise du client chez lequel il installe et assure la maintenance de la prestation de surveillance...'.

Saisi le 24 novembre 2014 par Monsieur [W], le conseil de prud'hommes de Créteil a, par jugement rendu le 14 mars 2016, estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Stanley Security France à payer à Monsieur [W] les sommes de 37.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile et condamnant la société aux dépens.

Par déclaration au greffe enregistrée le 21 mars 2016, la société Stanley Security France a relevé appel de la décision.

Elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de débouter Monsieur [W] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à lui allouer la somme de 74.625,60 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

La société Stanley Security France fait valoir que la réalité des faits reprochés à Monsieur [W] est établie par l'attestation du vigile du magasin, que les explications données par le salarié, outre qu'elles ne sont pas crédibles, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère justifié de la rupture d'autant que le client était un client important.

Monsieur [W], réitérant les explications données dans son courrier de contestation adressé en réponse à la lettre de notification de son licenciement, fait exposer qu'il a pris possession de piles afin de recharger la batterie de sa lampe de poche professionnelle et qu'au moment de régler le montant de ces piles (6,30 €), s'apercevant que son portefeuille était resté dans son véhicule, il est sorti du magasin pour aller le chercher et a été rejoint par le vigile alors qu'il récupérait son portefeuille dans son sac à dos et conteste avoir été en train de partir comme l'a indiqué le vigile.

Il dénie avoir eu une quelconque intention frauduleuse, soulignant que le coût de cet achat était pris en charge par l'employeur, s'agissant de matériel professionnel et qu'il lui a d'ailleurs été remboursé.

Comme l'ont à juste relevé les premiers juges, l'attestation du vigile qui a seulement déclaré 'Je me présente alors au niveau de son véhicule car celui-ci allait partir', sans autre précision, ne permet pas de considérer que l'explication donnée par Monsieur [W] quant au fait qu'il était en train de chercher son portefeuille lorsqu'il a été rejoint par le vigile est mensongère.

L'absence d'intention frauduleuse est corroborée par la modicité du prix des piles emportées par le salarié ainsi que par le fait qu'il s'agissait de matériel professionnel pris en charge par l'employeur sur présentation d'un justificatif qui supposait que Monsieur [W] passe en caisse pour obtenir un ticket et qu'enfin, l'achat a été effectivement remboursé par la société.

Ainsi, la qualification retenue de vol ne peut être considérée comme établie.

Par ailleurs, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, si le comportement du salarié a été maladroit et inadapté, celui-ci avait une ancienneté de plus de 24 ans et il n'est fait état d'aucun antécédent disciplinaire à son égard.

Compte tenu de cette ancienneté, les faits invoqués ne peuvent revêtir le caractère sérieux du motif nécessaire à justifier un licenciement.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [W], âgé de 57 ans à la date de la rupture du contrat, percevait une rémunération brute mensuelle de l'ordre de 3.100 €.

Il justifie qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit l'allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier brut de 57,38 €.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Monsieur [W] des dommages et intérêts d'un montant de 45.000 €, en application de l'article'L.1235-3 du Code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités.

La société Stanley Security France qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [W],

Réformant la décision de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Stanley Security France à payer à Monsieur [W] la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de son licenciement ainsi que la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités,

Condamne la société Stanley Security France aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/04227
Date de la décision : 08/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°16/04227 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-08;16.04227 ?
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