La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2017 | FRANCE | N°15/00188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 08 mars 2017, 15/00188


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 8 MARS 2017



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00188



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/10039





APPELANTE



LES DANCINGS DE PARIS, exerçant sous l'enseigne 'MINI PINSON ET CLUB 79", SAS inscrite au RCS de P

ARIS, SIRET n° 572 129 484 00018, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée pa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 8 MARS 2017

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00188

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/10039

APPELANTE

LES DANCINGS DE PARIS, exerçant sous l'enseigne 'MINI PINSON ET CLUB 79", SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 572 129 484 00018, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée à l'audience de Me Thierry DAVID, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0436

INTIMES

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous le sigle 'CIC', SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 542 016 381 01328, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe FOUQUIER et assistée à l'audience par une collaboratrice, avocats au barreau de PARIS, toque : R110

H8 IMMO, SASU inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 798 263 265 00018, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1998

Représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1359

PLAZA MAD, exerçant sous l'enseigne 'CULTURE HALL', SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 481 140 804 00024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane DAYAN substitué à l'audience par Me Marie-Christine DRAI, collaboratrice, de l'AARPI ADVOCACY4, avocats au barreau de PARIS, toque : P418

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE MADELEINE OPERA [Adresse 5], représenté par son syndic, le CABINET MASSON, exerçant sous le nom commercial 'MASSON IMMOBILIER', SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 672 018 454 00021, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0210, substitué à l'audience par Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D637

PARTIES INTERVENANTES

SCP LE GUERNEVE-HUNSINGER, SCPAJ inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 389 010 380 00019, prise en la personne de Maître [O] [C] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société PLAZA MAD,

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane DAYAN substitué à l'audience par Me Marie-Christine DRAI, collaboratrice, de l'AARPI ADVOCACY4, avocats au barreau de PARIS

SCP LE GUERNEVE-HUNSINGER, SCPAJ inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 389 010 380 00019, prise en la personne de Maître [O] [C] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société PLAZA MAD,

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED, de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,

Monsieur Frédéric ARBELLOT, Conseiller,

Madame Laure COMTE, Vice-présidente placée,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

FAITS & PROCÉDURE

La SAS H8 IMMO est propriétaire de locaux situés au deuxième sous-sol d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5], après les avoir acquis auprès de la SA Les Dancings de Paris, par acte du 6 décembre 2013.

Ces locaux sont loués depuis le 2 janvier 2002 par la SAS Plaza MAD, venant aux droits de la société Club Madeleine, à la suite d'une radiation du RCS intervenue le 27 juillet 2009 et d'une transmission universelle de patrimoine réalisée le 13 juillet 2009 à la SAS Plaza MAD, son actionnaire unique. L'activité de "dancing /discothèque" y est exercée.

La SA Crédit Industriel et Commercial, ci-après la société CIC ou le CIC, est locataire de locaux situés dans ce même immeuble, au rez-de-chaussée, à l'entresol, aux 1er et 3ème sous-sol, notamment à usage d'agence bancaire et de salle des coffres.

Par ordonnance de référé du 15 octobre 2003, la SA CIC a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, se plaignant d'infiltrations dans ses locaux.

Au cours de l'expertise judiciaire menée par M. [T], de nouveaux désordres sont apparus, relatifs ceux-ci à un défaut de portance de la dalle.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Madeleine Opéra, désigné ci-après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a alors sollicité et obtenu une nouvelle désignation de M. [T], pour une extension de mission concernant les désordres relatifs à la portance du plancher du deuxième sous-sol, par ordonnance du 2 février 2006, rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

Le rapport d'expertise en exécution de cette mission a été déposé par M. [T] le 24 janvier 2010.

C'est dans ces conditions que la société CIC a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes des 23 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Madeleine, la SA Les Dancings de Paris et la SAS Plaza MAD, en réparation de ses préjudices et en condamnation à réaliser les travaux nécessaires.

Par actes des 17 février et 12 mars 2014, la SAS H8 IMMO a été assignée en intervention forcée respectivement par la SA CIS et le syndicat des copropriétaires. La jonction des procédures a été ordonnée.

Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné in solidum la SA Les Dancings de Paris, la société H8 IMMO et le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra à payer à la société CIC la somme de 53.484 € au titre de la réparation des préjudices immatériels consécutifs aux désordres relatifs au plancher jusqu'au 14 décembre 2010,

- fixé le partage de responsabilité de la manière suivante :

la société Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO : 80%,

le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra : 20%,

- dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé et que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues,

- condamné in solidum les sociétés Les Dancings de Paris et H8 IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra une somme correspondant à 80% de la somme de 400.232,33 € HT (478.558,27 € ttc), actualisée selon l'indice BT01,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra à réaliser les travaux préconisés par M. [T], expert, à savoir la mise en conformité et la réfection complète du plancher au droit des sanitaires, de la laverie et des réserves en conservant et renforçant les poutres principales et en assurant les portances requises pour les charges d'exploitation de la laverie et réserves (500 da/N/m') et la résistance au feu requise entre deux locaux ERP superposés, en se conformant à la méthodologie arrêtée par l'expert aux pages 27 à 33 de son rapport en date du 24 janvier 2010,

- dit que ces travaux devront être effectués sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble,

- dit qu'à défaut de réalisation des travaux dans les 90 jours à compter de la signification du présent jugement, une astreinte courra à hauteur de 500 € par jour de retard pendant un délai de six mois, à compter du 91ème jour,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra, la société Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra, la société Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO à payer à la société CIC une somme de 16.350 € au titre des frais irrépétibles de la procédure,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure, seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ainsi qu'il suit :

la société Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO : 80%,

le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra : 20%,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, y compris les demandes formées à l'encontre de la société Plaza MAD ainsi que les demandes formées par la société Plaza MAD,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SA Les Dancings de Paris a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 décembre 2014.

Par acte du 9 février 2016, la SA CIC a assigné en intervention forcée la SELARL Belhassen-Steiner, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Plaza MAD.

La procédure devant la cour a été clôturée le 7 décembre 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du 29 novembre 2016 par lesquelles la SA Les Dancings de Paris, appelante, invite à la cour, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet des prétentions de la société Plaza MAD formées à son encontre ;

statuant à nouveau,

-débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra et la société CIC de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra à faire réaliser à ses frais exclusifs les travaux préconisés par l'expert judiciaire afin de mise en conformité et de réfection complète du plancher aux droit des sanitaires, de la laverie et de la réserve, en se conformant à la méthodologie préconisée dans le rapport du 24 janvier 2011 et ce, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification du jugement à intervenir,

- condamner in solidum le CIC et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra à la relever indemne et à garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du CIC au titre de son prétendu trouble de jouissance,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Plaza MAD à la relever indemne et à garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit tant de la SA CIC que du syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra ;

- condamner in solidum la société Plaza MAD, la SCP Guerneve-Hunsinger, ès qualités, et la SELARL Belhassen-Steiner, ès qualités, à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Plaza MAD aux dépens ;

Elle fait valoir que :

- à l'occasion de la réalisation des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations et aux dégâts des eaux objets d'une autre instance, M. [B], architecte, et le conseil du CIC ont informé M. [T], expert judiciaire, de la découverte de l'insuffisance de la structure porteuse du plancher bas de la laverie et des toilettes de la société Plaza MAD,

- l'expert judiciaire a conclu à la réalité du "défaut de portance du plancher au droit des sanitaires, de la laverie et des réserves, à l'incapacité de ce plancher dans sa globalité à supporter des charges d'exploitation et au défaut de protection au feu de ce plancher",

- le défaut de portance du plancher ne s'est pas manifesté par un affaissement, mais uniquement après qu'un scan du plancher a été réalisé,

- les conclusions de l'expertise judiciaires étaient contestées, s'agissant des responsabilités, en ce que la nature et l'origine des désordres ne sont pas distinctes puisqu'elles relèvent toutes deux de l'apparition et /ou de l'évolution des normes réglementaires relatives au calcul et aux exigences de capacité de charges d'exploitation, et qu'elle n'a pas procédé à un changement d'affectation en 1985, puisque dès la construction de l'immeuble le lot n°2 (celui dont elle est propriétaire) était affecté à un usage commercial pour être d'abord une salle de spectacle puis une salle de cinéma,

- le plancher bas du 2ème sous-sol, partie commune en vertu de l'article 4 du règlement de copropriété, est affecté d'un vice de construction dès l'origine, qui ne supporte pas de charges d'exploitation (cela signifie qu'en théorie, le 2ème sous-sol doit être totalement vide et qu'il ne supporte que son poids propre), et dont les poutres et solives sont dans l'incapacité théorique de supporter le poids de la dalle,

- elle n'a pas engagé sa responsabilité tant à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra que de la société CIC à l'occasion de l'apparition des désordres affectant le plancher du 2ème sous-sol ;

Elle soutient que le syndicat des copropriétaires est seul responsable du trouble invoqué par le CIC, le plancher étant une partie commune, pour avoir négligé de prendre les mesures conservatoires et d'administration des parties communes qui s'imposent, afin de mettre fin à des désordres subis par un copropriétaire ;

Vu les conclusions du 25 novembre 2016 par lesquelles la SA CIC, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage et de l'article 1382 du code civil, de :

- condamner in solidum, la société Les Dancings de Paris, la société H8 IMMO, la société Plaza MAD et le syndicat des copropriétaire de l'immeuble du [Adresse 5], à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire [T] dans son rapport du 24 janvier 2011, à savoir la mise en conformité et la réfection complète du plancher au droit des sanitaires, de la laverie et des réserves en conservant et renforçant les poutres principales et en assurant les portances requises pour les charges d'exploitation de la laverie et réserves (500 da/N/m²) et la résistance au feu requise entre deux locaux ERP superposés, en se conformant à la méthodologie arrêtée par l'expert judiciaire aux pages 27 à 33 de son rapport, sous astreintes de 500 € par jour de retard, astreinte qui a commencé à courir s'agissant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], 3 mois après la signification du jugement du 28 novembre 2014, soit depuis le 10 mars 2015, et qui commencera à courir pour la société Plaza MAD, la société Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO, 3 mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;

subsidiairement,

- condamner in solidum, sous astreintes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société Les Dancings de Paris, la société H8 IMMO et la société Plaza MAD à l'exécution des travaux précités sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société Les Dancings de Paris, la société H8 IMMO à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 18.233,83 € et 35.250 €, préjudice arrêté au 14 décembre 2010 et au titre des seuls postes de préjudice consécutifs au défaut de portance des sols,

- fixer au passif du redressement judiciaire de la société Plaza MAD les créances du CIC à hauteur de 18.233,83 € et 35.250 €, préjudice arrêté au 14 décembre 2010 et au titre des seuls postes de préjudice consécutifs au défaut de portance des sols ;

- débouter la société Les Dancings de Paris, la société H8 IMMO, la société Plaza MAD et son liquidateur judiciaire, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société Les Dancings de Paris, la société H8 IMMO à lui payer la somme de 16.350 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et les dépens de première instance qui comprendront les honoraires taxés de l'expert judiciaire, M. [T],

- fixer au passif du redressement judiciaire de la société Plaza MAD une créance complémentaire du CIC à hauteur de 16.350 € ht sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, telle qu'allouée en première instance ainsi que les dépens de première instance qui comprendront les honoraires taxés de l'expert judiciaire, M. [T],

Y ajoutant,

-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société Les Dancings de Paris, la société H8 IMMO, la société Plaza MAD et la SELARL Belhassen-Steiner ès qualités à lui payer la somme de 4.500 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'appel et les dépens d'appel ;

La SA CIC explique que :

- l'insuffisance de portée de la dalle, telle que décrite dans le rapport de l'expert judiciaire, le risque d'effondrement, qui en est la conséquence, lui ont causé un important préjudice en raison notamment de la nécessité d'étayer la dalle pour pallier son défaut de portance,

- ces étais ont rendu le local d'archives inaccessible et ont créé un trouble de jouissance au titre de l'accessibilité à la salle des coffres,

- elle fonde sa demande sur la théorie du trouble anormal du voisinage, pour avoir subi ce trouble du fait du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] puisque la dalle étayée, et qui risque de s'effondrer dans ses locaux, est une partie commune, mais aussi que de la société Les Dancings de Paris a loué ses locaux (lot n°2) à un exploitant qui exerce une activité incompatible avec les capacités de portance de la dalle, et que la société H8 IMMO, propriétaire du lot n°2, depuis le 6 décembre 2013,

- la SAS Plaza MAD est également à l'origine du trouble qu'elle subit, puisque son exploitation est incompatible avec les capacités de la dalle où elle entrepose ses appareils et marchandises, et qu'en conséquence, sur le fondement du trouble anormal du voisinage ou subsidiairement sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, elle est responsable ; le trouble persiste encore à ce jour et doit être intégralement réparé ;

Vu les conclusions du 29 novembre 2016 par lesquelles la SAS H8 IMMO, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet des prétentions de la société Plaza MAD formées à son encontre et de la retenue de la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 14 de la loi précitée ;

Et statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra et la société CIC de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra à faire réaliser à ses frais exclusifs les travaux préconisés par l'expert judiciaire afin de mise en conformité et de réfection complète du plancher aux droits des sanitaires, de la laverie et de la réserve, en se conformant à la méthodologie préconisée dans le rapport du 24 janvier 2011 et ce, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification du jugement à intervenir,

- condamner in solidum la SA CIC et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la SA CIC et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra aux dépens ;

A titre subsidiaire,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra à la relever indemne et à garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du CIC au titre de son prétendu trouble de jouissance ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Plaza MAD à la relever indemne et à garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit tant du CIC que du syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra ;

- fixer au passif du redressement judiciaire de la société Plaza MAD la somme de 15.000 € à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixer au passif de la société Plaza MAD les entiers dépens ;

Elle reprend principalement les mêmes moyens que ceux développés par la SA Les Dancings de Paris ;

Vu les conclusions du 28 novembre 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, à :

- infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris à l'exception du rejet des prétentions de la société Plazza MAD formulées à son encontre ;

Et statuant à nouveau,

- condamner la société les Dancings de Paris, la société H8 IMMO, en sa qualité de nouveau propriétaire et la société Plaza MAD, in solidum, à réaliser les travaux de reprise du plancher tels que préconisés et chiffrés par M. [T], expert judiciaire, dans son rapport du 24 janvier 2011, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront pris à leur charge ;

- le mettre purement et simplement hors de cause,

En conséquence,

- débouter purement et simplement la société CIC, la société Les société Dancings de Paris, la société H8 IMMO, la société Plaza MAD et son liquidateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,

- condamner la société CIC, la société Les Dancings de Paris in solidum avec la société Plaza MAD, à lui payer une somme de 12.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Les Dancings de Paris, H8 IMMO et Plaza MAD, in solidum, aux dépens, en ce compris les honoraires de M. [T], réglés par la copropriété et les frais engendrés par l'intervention de l'architecte de la copropriété ;

Il indique que :

- l'expert judiciaire, M. [T], retient exclusivement, dans son rapport, la responsabilité de la société Les Dancings de Paris et Plaza MAD, à l'exclusion de la sienne,

- le changement de catégorie de l'activité exercée par l'occupant du lot appartenant à la société Les Dancings de Paris nécessitait par l'exploitant commercial une remise aux normes de ces locaux sanitaires et leur agrandissement pour réadaptation à cette nouvelle activité, l'expert judiciaire ayant relevé que "s'agissant d'un changement de destination (cinéma transformé en dancing) et d'un changement d'affection de certains locaux, notamment la laverie et réserves, ce contrôle et cette mise en conformité aux règles alors en vigueur en 1985, étaient nécessaires et obligatoire",

- en vertu des dispositions du règlement de copropriété de la Résidence Madeleine Opéra, la société Les Dancings de Paris a manqué à ses obligations vis-à-vis de l'ensemble des copropriétaires, en ce que conformément aux dispositions dudit règlement de copropriété, il appartient au propriétaire, à savoir Les Dancings de Paris en l'espèce, de réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux litigieux compte tenu du changement de destination de ces derniers,

- en qualité de propriétaire actuel, la SA H8 IMMO est également responsable sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage, nonobstant les clauses de l'acte de vente entre celle-ci et elle ;

Vu les conclusions du 15 novembre 2016 par lesquelles la SAS Plaza MAD et la SCP Le Guerneve-Hunsinger, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Plaza MAD en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juillet 2016, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 1719 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Plaza MAD, dit que tous les travaux litigieux de réfection du plancher requis par l'expert judiciaire sont à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], de la société Les Dancings de Paris et de la société H8 IMMO,

Si par extraordinaire la cour de céans, infirmant en cela le jugement entrepris, devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Plaza MAD,

- condamner les sociétés Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO à relever et garantir la société PLAZA MAD de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO à payer à la société Plaza MAD la somme de 725.000 € à titre de dommages et intérêts dans l'hypothèse où les travaux entraîneraient la fermeture de l'établissement pendant 6 mois devaient être ordonnés et dire que pendant ladite période de fermeture le loyer ne sera pas dû,

En tout état de cause,

- débouter le CIC, le syndicat des copropriétaires, la société H8 IMMO, la société Les Dancings de Paris de toutes leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

- condamner in solidum le CIC, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], la société Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ils ont fait valoir que :

- la responsabilité de la SAS Plaza MAD ne doit pas être retenue, en ce que le plancher défaillant est une partie commune, ce qui n'est pas contesté, et qu'il s'agit de la société Les Dancings de Paris aux droits de laquelle vient la société H8 IMMO qui est l'auteur des travaux de réaménagement des lieux en discothèque et qu'en sa qualité de bailleresse, il lui appartenait de respecter son obligation de délivrance à savoir la mise à disposition du preneur d'un bien conforme à la destination ;

- la SAS Plaza MAD n'a réalisé aucune modification des lieux qu'elle loue,

- la SAS PLAZA conteste l'interprétation des sociétés Les Dancings de Paris et H8 IMMO du contrat de bail, au motif qu'un bailleur copropriétaire ne peut s'exonérer de son obligation de délivrance par le biais d'une clause précisant que le preneur prend les locaux en l'état et qu'aucune clause contractuelle ne peut décharger le bailleur de son obligation de délivrance de la chose louée elle-même, c'est-à-dire de la chose définie au bail et de ses accessoires indispensables à une utilisation normale et sans danger des lieux ;

Vu les conclusions du 16 novembre 2016 par lesquelles la SELARL Belhassen-Steiner, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Plaza MAD, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 1719 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Plaza MAD, dit que tous les travaux litigieux de réfection du plancher requis par l'expert judiciaire sont à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], de la société Les Dancings de Paris et de la société H8 IMMO,

Si par extraordinaire la cour de céans, infirmant en cela le jugement entrepris, devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Plaza MAD,

- condamner les sociétés Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO à relever et garantir la société Plaza MAD de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO à payer à la société Plaza MAD la somme de 725.000 € à titre de dommages et intérêts dans l'hypothèse où les travaux entraîneraient la fermeture de l'établissement pendant 6 mois devaient être ordonnés et dire que pendant ladite période de fermeture le loyer ne sera pas dû,

En tout état de cause,

- débouter purement et simplement le CIC, le syndicat des copropriétaires, la société H8 IMMO, la société Les Dancings de Paris de toutes leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

- condamner in solidum le CIC, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], la société Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu' à payer à la société Plaza MAD la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elles reprennent principalement les mêmes moyens que ceux développés par la SAS Plaza MAD et la SCP Le Guerneve-Hunsinger, ès qualités d'administrateur ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur les désordres et les responsabilités

Le CIC fonde ses demandes sur la théorie du trouble anormal du voisinage à l'encontre du syndicat des copropriétaires, des sociétés Les Dancings de Paris et H8 IMMO, propriétaires du lot litigieux, ainsi qu'à l'encontre de la SAS Plaza MAD, locataire des lieux, à titre principal, et à titre subsidiaire à l'égard de cette dernière, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil devenu l'article 1240 dudit code ;

Sur les troubles subis par la SA CIC

Le CIC soutient que la structure porteuse du plancher bas de la laverie et des toilettes du Club Madeleine Plazza est insuffisante, au regard de sa capacité portante, de la stabilité et de l'isolement au feu ; de ce fait, ayant sa salle des coffres et une salle d'archive située à son aplomb, elle ne peut l'utiliser, en raison de la présence d'étais mis en place pour soutenir le plancher litigieux et subit une atteinte à son image de par la présence de deux étais situés dans le couloir menant la clientèle à la salle des coffres ;

L'expert judiciaire a constaté :

- la perte de jouissance totale du local d'archive situé à côté de la salle des coffres, depuis la mise en place des étais le 9 février 2005,

- la présence de deux étais dans le couloir menant à la salle des coffres, à la vue de la clientèle ;

Ces troubles subis par le CIC et non contestés, l'empêchant de pouvoir exercer une activité commerciale normale dans ses locaux, par la perte de jouissance totale de son local d'archive situé à côté de la salle des coffres et l'atteinte à son image en raison de la présence de deux étais installés dans le couloir permettant l'accès à la salle des coffres à ses clients, doivent être qualifiés d'anormaux ;

Sur les causes

Les rapports de différents bureaux d'études, examinés pendant l'expertise judiciaire par l'expert concluent au défaut de portance du plancher droit des sanitaires, de la laverie et des réserves et à l'incapacité de ce plancher dans sa globalité (dalle-poutres-secondaires et principales) à supporter des charges d'exploitation et au défaut de protection au feu de ce plancher ;

L'expert judiciaire explique en page 37 de son rapport que :

"Ces défauts seraient consécutifs à l'insuffisance, vis-à-vis des exigences et calculs réglementaires actuels (déjà en vigueur en 1985) de ferraillage des poutres principales et secondaires pour résister aux charges et surcharges d'exploitation et à l'insuffisance de protection coupe-feu de l'ensemble du plancher lié à l'insuffisance de ferraillage, d'enrobage et de section des dalles-poutres-secondaires-et-principales. L'origine de ces défauts serait donc située dans :

- les poutres secondaires et principales en ce qui concerne le défaut de résistance aux charges propres d'exploitation ;

- le plancher global (dalle-poutres-secondaires-et-principales) en ce qui concerne le défaut de résistance au feu (stabilité et coupe-feu)" ;

Plus précisément, en page 18 du rapport d'expertise, il apparaît que le rapport Norisko du 11 février 2009, conclut que "la structure de la dalle existante en béton armé de 6 cm d'épaisseur ne peut accepter aucune surcharge d'exploitation (supporte seulement son poids propre)", et en page 19, il est rappelé que le rapport SARRC du 1er mars 2010 confirme "l'insuffisance du plancher dans sa globalité à supporter des charges d'exploitation puisque les poutres sont déjà dans l'incapacité théorique (d'après calcul réglementaire) de supporter le poids propre de la dalle (') il est donc nécessaire de renforcer les poutres principales et secondaires" ;

L'expert en page 20 souligne que les défauts évoqués ci-dessus "seraient consécutifs à l'insuffisance, vis-à-vis des exigences et calculs réglementaires actuels, de ferraillage des poutres principales et secondaires pour résister aux charges d'exploitation" ;

Il ressort de ce qui précède qu'il s'agit d'un défaut affectant la construction d'origine, l'expert émettant l'hypothèse en page 20 de son rapport que "ce plancher a probablement été calculé en fonction de l'usage alors projeté des locaux, selon les règles de l'époque, basé sur un comportement linéaire des matériaux et des coefficients de sécurité" ;

Le règlement de copropriété spécifie en son article 3 notamment que "les parties privatives sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, c'est-à-dire les locaux compris dans son lot, avec tous les accessoires, notamment :

- Les carrelages, dalles et en général tous revêtements.

- Les plafonds et les parquets, à l'exception des gros 'uvres qui sont des parties communes" ;

et en son article 4 notamment que «"les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé. Elles comprennent notamment (') :

- Les poutres et solives des planchers, et plus généralement le gros 'uvre des planchers et des voûtes, à l'exclusion des parquets, dallages et revêtement de sol" ;

Il n'est pas contesté par les parties, et notamment le syndicat des copropriétaires, que les dalles, plancher en béton armé et poutres principales comme secondaires doivent être qualifiées de parties communes ;

L'expert relève en page 20 de son rapport que le plancher en béton armé daterait de l'époque de la construction de l'immeuble, à savoir les années 1920 /1930 ;

Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que le défaut de portance ayant imposé l'étaiement du plafond des locaux du CIC se trouvant à l'aplomb des sanitaires, de la laverie et des réserves du lot situé à l'étage supérieur, provient de la défaillance d'éléments de gros 'uvre du bâtiment constituant des parties communes, entre les deux étages, et que le défaut de portance est inhérent à la construction d'origine, les poutres ne pouvant supporter le poids de la dalle en béton armée posée à la même époque ;

Sur les responsabilités

Il est de principe que l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte à autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Les troubles subis par le CIC sont causés par le défaut de portance de parties communes qui n'ont pas été modifiées depuis la construction de l'immeuble, et qui sont d'origine ; la cause des troubles est exclusive de l'exploitation du lot litigieux car le défaut est structurel, les poutres ne pouvant supporter la dalle en béton armé, éléments de gros 'uvre d'origine et non modifié, notamment par les travaux menés en 1985 par la société Les Dancings de Paris ;

Ces défaillances doivent être qualifiées de défaut de vice de construction pour lesquels le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur la responsabilité des sociétés Les Dancings de Paris et H8 IMMO

L'expert relève que "la cause de ces défauts proviendrait de l'absence de mise en conformité de ce plancher en question (sanitaires publics, laverie, réserves) lors de la transformation des anciens locaux de cinéma en dancing en 1985 ; cette mise en conformité était à notre avis obligatoire du fait d'une part du changement de destination de l'établissement (cinéma transformé en dancing), du changement de l'affectation de certains locaux, notamment création de laverie et réserves, et d'autre part de l'évolution des exigences et des calculs réglementaires alors applicables" ;

Toutefois, il a été développé ci-dessus, que les troubles subis directement par le CIC proviennent de ce que les poutres principales comme secondaires, ne supportent pas le poids de la dalle en béton armé, qui constituent des parties communes ;

Au surplus, il n'est pas contesté qu'en 1985 les travaux de transformation du lot litigieux d'une salle de cinéma en une salle de "dancing/discothèque", situé au 2ème sous-sol de l'immeuble, ont été menés par la société Les Dancings de Paris ; il ressort du rapport d'expertise, en page 24, que les travaux ont notamment consisté en la création de la laverie sur la sortie de secours de l'ancien cinéma et d'une partie des sanitaires, des bureaux et des réserves sur une partie non affectée du plan de la copropriété datant de 1975 ; les sanitaires sont restés à leur place ;

L'expert indique que "les constructeurs de 1985, auraient alors dû, comme ils l'ont fait pour la salle de danse, vérifier la capacité portante du plancher sanitaires-laverie-réserves" ;

S'il n'est pas contestable que ces précautions auraient dû être prises et que les travaux auraient pu être menés avec une étude de structure de la zone des sanitaires afin de réaliser des travaux conformes à la réglementation, il n'en demeure pas moins que les travaux de transformation dans la zone n'ont pas causé de dommages spécifiques ; le défaut de portance des poutres était préexistant à ces travaux menés en 1985 ;

En outre, le syndicat des copropriétaires, ainsi que son architecte de l'époque, ont été avisés des travaux menés en 1985 par la SA les Dancings de Paris et aucune observation n'a alors été formulée ;

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'en vertu du règlement de copropriété, la société Les Dancings de Paris a manqué à ses obligations vis-à-vis de l'ensemble des copropriétaires, en ce que conformément aux dispositions dudit règlement de copropriété, il appartient au propriétaire, à savoir Les Dancings de Paris en l'espèce, de réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux litigieux compte tenu du changement de destination de ces derniers ;

Il convient toutefois de relever que le lot n°2 donné à bail à la SAS Plaza MAD, appartenant actuellement à la SAS H8 IMMO, est désigné dans le règlement de copropriété, page 6, comme étant un local commercial composé de différents locaux communiquant entre eux par un escalier intérieur, décrivant l'étage dont il est question comme suit : "A droite de ce dernier palier, cinq marches, donnant sur un couloir dans lequel se trouvent les locaux vestiaires, réserves de confiserie, etc .. A gauche : cinq marches donnant sur un couloir dans lequel se trouvent à l'entrée : un poste incendie, des locaux sanitaires, et au fond une petite réserve. SALLE DE SPECTACLES. SORTIE DE SECOURS donnant sur la rue de Sèze par un escalier de 38 marches, coupées par un petit escalier où se trouve un poste incendie."

Il ressort de ces éléments que le règlement de copropriété mentionne spécifiquement que la destination de ces espaces est une salle de spectacle, activité qui implique nécessairement le passage de nombreuses personnes ; dans ces conditions, il apparaît que la transformation de l'activité en salle de "dancing /discothèque" ne modifie pas de manière substantielle l'usage auquel le règlement de copropriété fait référence ; ainsi, le règlement de copropriété a été respecté ;

Enfin, il ne ressort pas des différentes conclusions des études menées sur la structure ni de celles de l'expert judiciaire que les travaux réalisés en 1985 par la SA les Dancings de Paris ont provoqué ni aggravé la dégradation de la structure de l'immeuble, celle-ci étant dès l'origine insuffisante ; il convient de relever qu'aucun désordre lié au défaut de portance n'a été constaté, la pose des étais n'étant que préventive ;

En conséquence, le lien de causalité, entre d'une part le dommage subi par la victime, et d'autre part la propriété du lot situé au-dessus des poutres défaillantes, n'est pas démontré ;

Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement, en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés les Dancings de Paris et H8 IMMO , qu'il les a condamné à indemniser le CIC et à garantir le syndicat à hauteur de 80 % de toutes les condamnations ;

Sur la responsabilité de la société Plaza MAD

La société Plaza MAD est locataire des lieux depuis le 2 janvier 2002 ; son activité de dancing n'a généré en elle même (il n'y a pas eu d'affaissement du plancher) aucun désordre dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage ;

La société Plaza MAD n'a pas réalisé de travaux dans le local ; aucune faute ne peut donc lui être reprochée ; par ailleurs, il a été indiqué ci-dessus que la cause des dommages ne provient pas du lot occupé par la SAS Plaza MAD ;

Sa responsabilité à l'égard du CIC n'est donc pas établie ; le jugement doit donc être confirmé confirmer sur ce point ;

Sur le préjudice subi par le CIC et les mesures de réparation

Sur les travaux de réparation

L'expert judiciaire préconise, aux pages 27 à 33 de son rapport, la réalisation de travaux correspondant à la mise en conformité et à la réfection complète du plancher au droit des sanitaires, de la laverie et des réserves en conservant et en renforçant les poutres principales et en assurant les portances requises pour les charges d'exploitation de la laverie et réserves (500da/N/M²) et la résistance au feu requise entre les deux locaux ERP superposés, selon la réglementation en vigueur ;

La nature des travaux et leur ampleur ne sont pas contestées par les parties ;

S'agissant de travaux portant sur des parties communes, le syndicat des copropriétaires, seul responsable, devra les exécuter selon le devis validé par l'expert et selon la méthodologie retenue par lui dans son rapport d'expertise aux pages 27 à 33 ; ces travaux n'ayant pas encore été menés, au regard de l'ancienneté et de l'urgence, il y a lieu de confirmer le jugement, en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires à exécuter lesdits travaux, mais aussi, en ce qu'il prononce une astreinte pour la réalisation de ces mêmes travaux ;

Le jugement doit en revanche être réformé en ce qu'il a condamné les sociétés Les Dancings de Paris et H8 IMMO à payer au syndicat 80 % du montant du coût des travaux de reprise du plancher ;

Sur les préjudices immatériels subis par le CIC

Le CIC a également subi un trouble de jouissance entre le 9 février 2005 et le 14 décembre 2010, date à laquelle le trouble de jouissance du CIC a changé et pour lequel sa réparation a fait l'objet d'autres procédures judiciaires ; une expertise judiciaire menée par M. [U] a été ordonnée par le juge de la mise en état concernant les préjudices subis par le CIC postérieurement au 14 décembre 2010, en raison d'infiltrations ; le jugement relatif à ces désordres a été rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2015, sous le n°09/12298 ;

S'agissant de la perte de jouissance du local d'archive d'une surface de 15,30 m², la somme de 18.234 € sollicitée par le CIC n'est pas contestée par les parties ;

Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Concernant le trouble lié à l'atteinte à l'image du CIC du fait de la présence de deux étais dans un couloir emprunté par la clientèle pour accéder à la salle des coffres, entre le 9 février 2005 et le 14 décembre 2010, le montant sollicité par le CIC, à savoir la somme de 35.250 € n'est pas non plus contesté par les parties ; le préjudice de ce chef doit ainsi être fixé à ce montant ;

Le jugement doit être confirmé sur ce point ;

En définitive le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat à payer à la société CIC la somme de 53.484 € en réparation de ses préjudices immatériels et réformé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre des sociétés Les Dancings de Paris et H8 IMMO ;

Sur les appels en garantie

Le syndicat des copropriétaires ne forme aucun appel en garantie ;

Le syndicat des copropriétaires étant seul responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné les sociétés les Dancings de Paris et H8 IMMO à le garantir à hauteur de 80 % du coût des travaux d'un montant de 400.232,33 € ht ;

Sur les demandes d'indemnisation de la société Plaza MAD

La société Plaza MAD sollicite l'indemnisation de son préjudice qu'elle évalue à la somme de 725.000 €, lié à des pertes et /ou des surcoûts entraînés par la location de locaux provisoires, en raison de l'inaccessibilité des sanitaires, de la laverie et de la réserve pendant la durée des travaux (12 mois) ;

La SAS Plaza MAD n'étaye pas les préjudices qu'elle prétend subir en raison de la réalisation des travaux de structure par le syndicat des copropriétaires et quelles en seraient les conséquences sur son activité ; en outre, l'expert judiciaire a évoqué ce point comme étant une simple éventualité et la société Plaza Mad elle même ne fait état que d'un préjudice hypothétique, donc non certain ;

Au regard de ces seuls éléments, la SAS Plaza MAD ne démontre pas la réalité de son préjudice ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il doit être préalablement observé que l'indemnité allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service à titre onéreux réalisée par la partie qui se la voit reconnaître et n'est donc pas imposable à la TVA ; la cour n'a donc pas à dire si la somme fixée doit s'entendre hors taxe ou toutes taxes comprises ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Les Dancings de Paris et H8 IMMO aux dépens ainsi qu'à payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société CIC et dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité de procédure seront réparties au prorata des responsabilités retenues, à savoir 80 % pour les sociétés Les Dancings de Paris et H8 IMMO et 20 % pour le syndicat des copropriétaires ;

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, qui comprennent de droit les frais d'expertise, ainsi qu'à payer au CIC la somme de 16.350 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante en ce que toutes ses prétentions sont rejetées, doit être seul condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

- au CIC : 4.500 €,

- à la société Les Dancings de Paris : 4.000 €,

- à la société H8 IMMO : 4.000 €,

- à la société Plaza MaD, la SCP Le Guerneve-Hunsiger et la SELARL Belhassen-Steiner respectivement ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Plaza Mad, globalement : 4.000 € ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoirement ;

Confirme le jugement sauf en ces dispositions faisant grief aux société Les Dancings de Paris et H8 IMMO, à savoir en ce qu'il a :

- condamné la SA Les Dancings de Paris, la société H8 IMMO à payer à la société CIC la somme de 53.484 € au titre de la réparation des préjudices immatériels consécutifs aux désordres relatifs au plancher jusqu'au 14 décembre 2010,

- fixé le partage de responsabilité de la manière suivante :

la société Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO : 80 %,

le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra : 20 %,

- dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé et que la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues,

- condamné in solidum les sociétés Les Dancings de Paris et H8 IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra une somme correspondant à 80% de la somme de 400.232,33 € HT (478.558,27 € ttc), actualisée selon l'indice BT01,

- condamné la société Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

- condamné la société Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO à payer à la société CIC une somme de 16.350 € au titre des frais irrépétibles de la procédure,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure, seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ainsi qu'il suit :

la société Les Dancings de Paris et la société H8 IMMO : 80%,

le syndicat des copropriétaires de la résidence Madeleine Opéra : 20%,

Statuant à nouveau,

Déclare le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra seul responsable du préjudice subi par la société CIC du défaut de portance de la dalle sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;

Déboute la société CIC et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra de leurs demandes à l'encontre des sociétés Les Dancings de Paris et H8 IMMO ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra à [Localité 2] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :

- au CIC : 4.500 €,

- à la société Les Dancings de Paris : 4.000 €,

- à la société H8 IMMO : 4.000 €,

- à la société Plaza MAD, la SCP Le Guerneve-Hunsiger et la SELARL Belhassen-Steiner respectivement ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Plaza Mad, globalement : 4.000 € ;

Rejette toute autre demande.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/00188
Date de la décision : 08/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/00188 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-08;15.00188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award