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08/03/2017 | FRANCE | N°14/13430

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 08 mars 2017, 14/13430


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 8 MARS 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13430



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014010667



APPELANTE



SA DINADIS

Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro B 349 836 494

ayant son siège social :

[Adres

se 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Pascale FLAURAUD, avocate au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 8 MARS 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13430

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014010667

APPELANTE

SA DINADIS

Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro B 349 836 494

ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Pascale FLAURAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0090

Ayant pour avocat plaidant Maître Cécile PION, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SARL EXTERNIS

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 439 928 854,

ayant son siège social:

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal monsieur [X] [C], domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL de l'AARPI CMG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : B0555

INTERVENANTS

Maître Maître [N] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société DINADIS, intervenant volontaire et comme tel appelant

ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître Pascale FLAURAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0090

Monsieur Maître [M] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société DINADIS, intervenant forcé

ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Régulièrement assigné, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédactrice

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Externis est un opérateur global de commerce électronique. Elle édite des logiciels et propose à ses clients des prestations de logistique en rapport avec l'utilisation de ses Solutions Informatiques. Elle met à disposition de ses clients une plate-forme Internet permettant notamment aux forces de vente de passer des commandes et de les suivre. Ses principaux clients sont des industriels de la grande consommation (Ferrero, Nestlé, Unilever, Panzani). Le matériel entreposé par les clients est du matériel publi promotionnel.

Le 8 mars 2004, la société Externis a conclu avec la société Dinadis un contrat-cadre de sous-traitance par lequel la société Dinadis effectuait des prestations logistiques pour les clients de la société Externis. Connectée à la plate-forme de la société Externis, la société Dinadis réceptionnait, entreposait, transportait ou préparait des commandes pour le compte des clients de cette société. En vertu de l'article 1 du contrat cadre, « les conditions particulières de l'exécution des prestations pour chacun des clients seront déterminées entre les parties par la signature d'un contrat séparé dont un modèle est annexé au contrat (ci-après dénommé(s) « avenant(s) client(s )» ». Ces avenants clients signés entre les sociétés Dinadis et Externis prévoyaient une grille de tarifs pour les prestations effectuées par Dinadis. Les commandes des clients étaient passées directement auprès d'Externis par l'intermédiaire de sa plate-forme Internet. La société Dinadis émettait ses factures et les transmettait à la société Externis via son propre logiciel. Celles-ci étaient payables à 60 jours. Le contrat-cadre de sous-traitance prévoyait expressément que la société Externis ne garantissait pas la signature d'avenants client et la réalisation d'un chiffre d'affaires définitif, dans la mesure où les clients d'Externis pouvaient décider de ne plus confier leur logistique à Externis (article 6.3 du contrat). La société Externis n'était pas responsable, auprès de la société Dinadis, de la décision d'un de ses clients d'interrompre ses relations, dans le respect d'un préavis de trois mois. En vertu de l'article 10, le contrat a pris rétroactivement effet à compter du 25 novembre 2002. Conclu pour un an, il était renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sous réserve d'une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant le terme.

Par courrier du 29 mai 2013, la société Externis a notifié à la société Dinadis la rupture de leurs relations commerciales, moyennant un préavis de 6 mois. La rupture était ainsi motivée : « aux termes d'un courrier en date du 20.08.2009, nous avons décidé de résilier le contrat cadre de sous-traitance qui liait nos deux sociétés et prévoyions une rupture des activités au 31.12.2009. Toutefois, la situation de votre société, placée en redressement judiciaire par un jugement du 20.07.2009, et le caractère amical de nos relations, nous ont conduit à répondre favorablement à la demande exposée à l'époque par votre Directeur général, M. [A] [O], consistant à poursuivre notre activité avec Dinadis afin de participer au redressement de votre structure. Depuis plusieurs mois nous vous avons fait part de nos propres considérations en termes d'activités commerciales lesquels nous conduisent aujourd'hui à cesser nos relations commerciales. Ainsi la réception des présentes constituera le point de départ de notre délai de préavis de 6 mois ».

Par courrier du 13 juin 2013, la société Dinadis a alerté la société Externis de la nécessité de respecter un préavis de 12 mois, compte tenu de la durée des relations commerciales, de l'importance du chiffre d'affaires concerné ainsi que du risque de dépôt de bilan en cas de préavis insuffisant.

Début 2014, des procédures judiciaires ont opposé les deux parties, portant sur le règlement de factures.

Estimant le préavis insuffisant et la rupture brutale, la société Dinadis a assigné la société Externis par acte du 10 février 2014.

Par jugement du 20 juillet 2009, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Dinadis. Son plan de continuation a été homologué par jugement du 10 novembre 2010.

Par jugement du 2 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire :

- condamné la société Externis à payer à la société Dinadis la somme de 132.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'insuffisance du préavis,

- condamné la société Externis à payer à la société Dinadis la somme de 22.920,72 euros au titre des factures dûes, outre les intérêts au taux de l'article 441-6 du code de commerce à compter du 14 avril 2014 avec capitalisation des intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Externis à payer à la société Dinadis la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- condamné la société Externis aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros, dont 13,52 euros de TVA.

La Cour,

Vu l'appel interjeté par la société Dinadis et ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 janvier 2017, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- déclarer recevable et fondé, Maître [P], agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Dinadis, en ses conclusions d'intervention volontaire,

- infirmer le jugement entrepris,

et, statuant à nouveau :

- condamner la société Externis à payer à la société Dinadis la somme de 693.000 euros, outre les intérêts au taux de l'article L.441-6 du code de commerce à compter de l'assignation, avec capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- débouter la société Externis de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Externis à payer à la société Dinadis la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Externis aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 27 décembre 2016 par la société Externis, par lesquelles il est demandé à la cour de :

à titre principal :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L 442-6, I-5° du code de commerce et a condamné la société Externis au paiement de deux mois supplémentaires de préavis soit à la somme de 132.000 euros,

statuant à nouveau :

- dire inapplicables à l'espèce, les dispositions de l'article L442-6, I-5° du code de commerce,

- débouter la société Dinadis de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Dinadis à rembourser la somme de 132.000 euros à la société Externis, sous astreinte de 1.500 euros, par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et sans préjudice des intérêts légaux qui s'appliqueront et dont on ordonnera la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

à titre subsidiaire :

- dire que les dispositions de l'article L442-6, I-5° du code de commerce ne peuvent trouver application dans le cadre des prestations de transport routier de marchandises effectuées par la société Dinadis,

- dire que la loi LOTI doit être appliquée aux prestations de transport,

- dire que seul un préavis de 3 mois devait s'appliquer dans le cadre de cette activité,

en conséquence :

- dire que le préavis de six mois fixé par la société Externis satisfait aux dispositions de l'article L 442-6, I-5° du code de commerce pour l'intégralité des prestations, que les flux ont été maintenus et que de la marge brute a été générée pendant ce délai de préavis,

en conséquence :

- débouter la société Dinadis de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la société Dinadis à rembourser la somme de 132.000 euros à la société Externis, sous astreinte de 1.500 euros, par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et sans préjudice des intérêts légaux qui s'appliqueront et dont on ordonnera la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

à titre infiniment subsidiaire :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la durée du préavis à 8 mois,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le taux de marge brute à 45 %,

- condamner la société Dinadis à payer à la Société Externis la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Dinadis à payer à la Société Externis la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Dinadis aux entiers dépens de l'instance ;

SUR CE,

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société Dinadis soutient qu'elle entretenait avec la société Externis des relations commerciales stables et établies depuis 2002, soit de plus de 10 ans à la date de la rupture en mai 2013. En sus, l'appelante indique que le courrier de la société Externis du 20 aout 2009 n'a pas remis en cause la stabilité des relations commerciales, car il n'a pas été suivi d'effet. En deuxième lieu, la société Dinadis affirme que la rupture des relations commerciales avait un caractère brutal, le préavis effectif ayant duré un mois avec un déstockage complet sur quatre mois durant lesquels un tarif de réversibilité a été appliqué. En dernier lieu, la société appelante rappelle que le préavis raisonnable doit résulter d'une appréciation in concreto des relations commerciales. A ce titre, elle soutient que les relations commerciales ont duré 12 ans et 6 mois et qu'elle était dépendante de la société Externis.

La société Externis réplique que leurs relations commerciales ne sont plus établies depuis 2012 et, ce, notamment du fait du gel des tarifs sur l'année 2012. L'intimée rappelle qu'elle avait déjà notifié sa volonté de résilier les relations commerciales par un courrier du 20 août 2009, et que celles-ci se sont poursuivies du fait de l'insistance de la société Dinadis. En sus, elle indique que le déstockage des marchandises était inhérent à la nature même des obligations contractuelles (de stockage). De plus, elle souligne que la société appelante occulte les six mois de préavis effectués par elle.

Sur l'existence de relations commerciales établies

La société Externis prétend que la relation entre les parties ne revêtait plus, depuis début 2012, un caractère suivi, stable et habituel, de sorte que la société Dinadis ne pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. D'une part, la société Dinadis ne pouvait ignorer que la relation entretenue avec son co contractant revêtait une instabilité certaine de par la nature même de leurs relations, la société Externis sous-traitant toute l'activité logistique de ses propres clients chez la société Dinadis, mais étant dépendante de ses client qui n'avaient aucune obligation de lui confier leur logistique. L'activité de Dinadis était donc conditionnée, d'une part, par la signature d'un contrat-cadre avec un client déterminé et d'autre part, par la décision de ce client de lui confier des prestations logistiques. Enfin, la société Externis soutient que la société Dinadis ne pouvait raisonnablement affirmer qu'elle anticipait pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec elle, celle-ci lui ayant notifié une première fois la fin de leurs relations commerciales en novembre 2009 et la pérennité de ces relations étant compromise depuis février 2012 par la politique tarifaire de la société Dinadis et la remise en cause du modèle économique d'Externis.

Si aux termes de l'article L 442-6-I-5° du code de commerce, «Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels», la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer.

Or, il résulte des faits de la cause que les parties ont entretenu, depuis le 25 novembre 2002, une relation pérenne et continue, le contrat-cadre n'ayant jamais été remis en cause, ni sérieusement contesté, et la seule circonstance qu'aucun engagement de volume d'affaires n'ait été pris par la société Externis, celle-ci n'ayant pas la maîtrise sur la demande de ses propres clients, ne pouvant suffire en soi à exclure l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. La relation est au contraire marquée de facto par une grande stabilité, le portefeuille des clients de la société Externis ayant très peu varié depuis 2002, ainsi qu'en atteste son site, et les grands comptes constituant une part importante de cette clientèle. Les contrats d'abonnement signés par la société Externis avec ses clients sont pluriannuels, ainsi qu'en atteste les faits relatifs à la société Ferrero.

Par ailleurs, le courrier du 20 août 2009 de la société Externis ne peut avoir remis en cause la stabilité des relations commerciales, son contenu étant ambigü et celui-ci n'ayant pas été suivi d'effet. Enfin, la renégociation des tarifs 2012 et 2013, si elle révèle un contexte difficile entre les parties, n'établit pas que la société Dinadis pouvait raisonnablement s'attendre à une rupture des relations commerciales, elle-même ayant consenti des sacrifices tendant à ne pas augmenter les tarifs début 2012 et 2013. Enfin, il n'est pas démontré que la société Dinadis ait été informée, avant la rupture de juin 2013, des difficultés connues par la société Externis avec son principal client Ferrero, ni que ces difficultés aient pu menacer la pérennité de leurs relations commerciales. Il n'est pas davantage établi que la société Dinadis ait été informée, avant la rupture, que la société Externis envisageait un nouveau modèle économique consistant à assurer elle-même les prestations de logistique pour éliminer les doubles marges et facturer à ses clients finals des prix plus bas. La société Externis ne démontre pas son assertion selon laquelle la société Dinadis serait intervenue chaque année auprès d'elle pour obtenir la poursuite des relations commerciales. Les seules interventions de Dinadis figurant au dossier sont celles de janvier 2012 et janvier 2013 pour demander une augmentation des tarifs et une réduction des délais de paiement. Il n'y est pas question de rupture des relations commerciales.

Sur la durée du préavis

La société intimée soutient qu'elle a accordé un préavis nettement suffisant de six mois, alors que les usages en matière de contrat de sous-traitance dans le domaine du transport, activité majoritaire de la société Dinadis, selon elle, préconisent une durée de préavis de trois mois.

Il est exact que lorsque les parties ont conclu un contrat de sous-traitance de transport prévoyant un délai de préavis, les parties ont manifesté leur volonté d'exclure l'application des dispositions du contrat-type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 et leurs relations relèvent du droit commun de la rupture d'une relation commerciale établie de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Mais ce choix des parties de définir par contrat les modalités de leur relation de sous-traitance de transport n'exclut pas de se référer à la loi LOTI et son contrat-type pour apprécier si la durée contractuelle est suffisante au regard des usages commerciaux de référence.

La société Dinadis exerçant une part importante de son activité sous la forme de prestations de transport, il convient de prendre en compte, au regard des critères d'appréciation de la durée du préavis nécessaire pour se reconvertir, cette durée minimale de trois mois. Toutefois, au regard du fait que son activité est diverse (stockage et préparation de commandes), qu'elle était en relation d'affaires avec la société Externis durant 10 ans et 5 mois et compte tenu du fait qu'elle réalisait plus de 30 % de son activité avec la société Externis, la durée de 8 mois retenue par les premiers juges apparaît suffisante, en l'absence de dépendance économique avérée ou de réalisation d'investissements non récupérables.

Sur l'indemnisation du préjudice de la société Dinadis

L'appelante soutient que le préavis de six mois n'a pas été effectif puisqu'il ne lui a pas garanti un niveau de marge constant. A ce titre, elle indique que la base moyenne de la marge brute en 2011, 2012 et au cours du 1er semestre 2013 était de 77.253,60 euros par mois. Elle relève notamment que compte tenu de l'important déstockage amorcé en août 2011, son activité de stockage, la plus rentable, a considérablement baissé, de sorte qu'à chiffre d'affaires égal sa marge a baissé.

La société Externis soutient, à titre subsidiaire, que les modalités de calculs exposées par l'appelante ne permettent pas de connaître le montant exact de la perte sur coût direct réalisée avec elle. En effet, l'intimée affirme que la marge brute invoquée par l'appelante n'est pas adaptée puisqu'elle ne tient compte d'aucune notion de variabilité ou de fixité des charges et ne permet pas de distinguer les coûts directs et indirects. Ainsi, cette dernière estime qu'il faudrait retenir un taux de marge brute de 45% et non pas de 51%.

Le préjudice s'évalue, en matière de rupture brutale, en comparant la marge qui aurait du être perçue en l'absence de pratiques délictueuses, pendant le préavis qui aurait du être octroyé, à la marge effective.

Il y a lieu de calculer le chiffre d'affaires moyen mensuel réalisé par la société Dinadis avec la société Externis, en prenant les chiffres d'affaires de 2011 et 2012 relatifs aux dernières années de relations commerciales normales, soit (1 647 885 + 1 856 267 euros)/2/12, soit la somme de 146 000 euros mensuels. Il résulte du détail du chiffre d'affaires encaissé chaque mois de juin 2013 à novembre 2013, selon le relevé figurant en page 33 des conclusions de la société Dinadis et corroboré par les attestations de son commissaire aux comptes, que cette société a perçu la somme globale de 664 603 euros soit 110 767 euros par mois. Le volume d'activité a donc baissé globalement de 35 233 euros par mois durant le préavis consenti. Il y a donc lieu d'évaluer à 211 398 euros (35 233 × 6) le chiffre d'affaires perdu pendant le préavis de six mois et d'ajouter à cette somme l'équivalent de deux mois de chiffre d'affaires soit 292 000 euros (146 000 x 2).

Si la société intimée prétend que son taux de marge serait compris entre 51 % et 53 %, cette estimation résultant de calculs de l'entreprise réalisés en interne et attestée par son commissaire aux comptes, n'est pas suffisamment détaillée pour permettre à la cour de calculer la marge sur coûts variables, seule pertinente en l'espèce. En effet, la baisse d'activité de la société Dinadis s'est nécessairement accompagnée de la baisse de certains coûts, dits coûts variables, comme les frais de sous-traitance et les frais de location d'installations de stockage. Il résulte de l'annexe 5 intitulée « méthode de détermination de la marge brute de Dinadis » et de la marge brute réalisée avec le client Externis du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013, versée aux débats par la société Dinadis, que si certains achats sont soustraits du chiffre d'affaires pour obtenir une marge, dite brute, il n'est pas clair de savoir si ces achats recouvrent, comme le prétend la société Dinadis, les coûts variables. Compte tenu de ces éléments et compte tenu de l'importance des stockages pendant le préavis qui a certainement modifié à la baisse la marge de la société, il a lieu de retenir l'appréciation effectuée par les premiers juges portant à 45 % la marge sur coûts variables de la société Dinadis.

Il y a donc lieu de condamner la société Externis à payer à la société Dinadis la sommes de 226 529 euros (211 398 euros + 292 000 euros) x 45 %).

Sur la demande de la société Externis pour procédure abusive

Si la société Externis prétend que la société Dinadis a abusé de son droit d'agir en justice en fondant son action sur la rupture brutale et demande à ce titre sa condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros, elle ne démontre pas en quoi cette action aurait été manifestement vouée à l'échec ou aurait été intentée dans le seul objectif de lui nuire. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.

Sur les frais irrépétibles

La société Externis succombant au principal, elle sera condamnée à supporter les dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à payer à la société Dinadis la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le calcul des dommages intérêts alloués à la société Dinadis,

L'INFIRME de ce chef,

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Externis à payer à la société Dinadis la somme de 226 529 euros, outre les intérêts au taux de l'article L.441-6 du code de commerce à compter de l'assignation, avec capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

CONDAMNE la société Externis aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Externis à payer la société Dinadis la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANT Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/13430
Date de la décision : 08/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°14/13430 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-08;14.13430 ?
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