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08/03/2017 | FRANCE | N°14/07351

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 08 mars 2017, 14/07351


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 08 Mars 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07351



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 12/06417



APPELANTE



SARL PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Philippe PASSANANTE, avocat

au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



INTIMÉ



Monsieur [A] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 Mars 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07351

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 12/06417

APPELANTE

SARL PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [A] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, G0106

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, présidente de chambre et Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseillère

Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marine POLLET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 mai 2014 ayant':

- condamné la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT à payer à M. [A] [K] la somme de 37'500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [A] [K] de ses autres demandes

- condamné la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2014';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 décembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [A] [K] qui sera débouté de sa demande de ce chef, de le confirmer pour le surplus, et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 décembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [A] [K] qui demande à la cour':

- de confirmer la décision déférée seulement ne ce qu'elle a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse

- de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT à lui régler les sommes de':

60'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

12'499,95 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (trois mois de salaires) et 1'249,99 € de congés payés afférents

77'039,71 € de rappel d'heures supplémentaires et 7'703,97 € d'incidence congés payés

39'465,52 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 3'946,55 € de congés payés afférents

24'999,90 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé

3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel s'ajoutant aux 700 € retenus en première instance

avec intérêts au taux légal

-de condamner la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur les demandes de nature salariale

M. [A] [K] a été initialement engagé par l'Eurl La SOCIETE FRANCOIS INVESTISSEMENT en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 7 mai 2009 en tant d'« Asset Manager Sénior » au niveau C1 de la convention collective nationale de l'immobilier, moyennant une rémunération de 4'166,67 € bruts mensuels.

En application de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [A] [K] a été définitivement transféré à la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT avec effet au 1er juin 2011, celui-ci conservant ses fonctions avec une rémunération identique pour une durée du travail fixée par voie d'avenant dans la limite d'un forfait de 218 jours annuels.

La Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT a un effectif d'au moins 11 salariés, et dépend de la convention collective nationale de l'immobilier.

*

M. [A] [K] sollicite le paiement d'une somme totale de 77'039,71 €, et 7'703,97 € de congés payés afférents, sur la période du 7 mai 2009 au 27 mars 2012 se subdivisant en deux sous-périodes, du 7 mai 2009 au 3 janvier 2011 avant le transfert définitif de son contrat de travail à la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT, puis du 3 janvier 2011 au 27 mars 2012 obligeant celle-ci jusqu'à la rupture du contrat de travail.

*

Sur la première période du 7 mai 2009 au 3 janvier 2011, M. [A] [K] étaye sa demande par un décompte journalier et hebdomadaire des heures de travail précisément accomplies, décompte indiquant les heures d'arrivée et de départ pouvant aller jusqu'à 21h00, certains courriels professionnels envoyés à des heures tardives, ainsi qu'une attestation circonstanciée émanant d'une assistante de direction l'ayant côtoyé au travail en la personne de Mme [T] (« ' M. [A] [K] accomplissait environ 50 heures de travail par semaine en ce compris les déplacements professionnels afin d'effectuer à la demande de la société l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées. M. [A] [K] travaillait pendant ses congés payés compte tenu notamment du smart phone qui était mis à sa disposition par la société dans le cadre de l'exécution de ses fonctions ' J'atteste également que la société ne met en 'uvre aucune procédure de contrôle du temps de travail de ses salariés »).

En réponse, la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT, se limite à considérer que les pièces produites par le salarié présentent une « absence de force probante » et ont un « caractère mensonger », en estimant notamment que l'attestation de Mme [T] manque de pertinence dès lors qu'elle n'avait aucune responsabilité dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

Il convient ainsi de dire suffisamment étayée la demande à ce titre, telle que présentée par M. [A] [K] sur la période en cause, demande à propos de laquelle l'employeur n'oppose aucun élément de réponse pertinent.

*

Sur la deuxième période du 3 janvier 2011 au 27 mars 2012, M. [A] [K] invoque l'inopposabilité de la convention de forfait en jours figurant à son contrat de travail au visa de l'article L.3121-46 du code du travail et de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 annexé à la convention collective nationale de l'immobilier, dès lors qu'il n'a eu aucun entretien avec sa hiérarchie sur sa charge de travail (organisation et amplitude de travail) et que n'était mise en place en interne aucune procédure de contrôle du temps de travail , ce qui l'autorise à solliciter un rappel complémentaire d'heures supplémentaires au vu des mêmes pièces précitées.

Pour s'opposer à cette réclamation, la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT ne fait que rappeler les stipulations contractuelles sur le forfait en jours sans en discuter sa validité comme l'y invitait pourtant M. [A] [K].

L'article V « DUREE DU TRAVAIL » du contrat de travail ayant lié les parties précise que « compte tenu de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu'il exerce et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps ' la durée annuelle du travail du Salarié est fixée ' à 218 jours par an ».

S'agissant des salariés au forfait-jours, l'article L.3121-46 du code du travail prévoit un entretien annuel individuel portant sur « la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale », ce qui est repris à l'article 9 de l'avenant n°20 du 29 novembre 2000 annexé à la convention collective nationale de l'immobilier qui précise que l'employeur et le salarié « une fois par an ' établissent un bilan de la charge de travail de l'année écoulée (application du calendrier prévisionnel, organisation du travail, amplitude des journées d'activité)'».

L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a satisfait à ces exigences dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, de sorte que ladite convention individuelle de forfait doit en l'espèce être jugée comme étant privée d'effet.

Au vu des mêmes pièces versées aux débats par M. [A] [K] et que la cour a déjà examinées, il convient de dire que sa demande à ce titre sur cette dernière période est tout autant étayée, l'employeur n'apportant pas d'autres éléments en réponse qui seraient susceptibles de l'écarter.

*

Infirmant le jugement critiqué, la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT sera en conséquence condamnée à régler à M. [A] [K] les sommes suivantes évaluées par la cour à :

-77'039,70 € de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 7 mai 2009 au 27 mars 2012, et 7'703,97 € d'incidence congés payés';

-39'465,42 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos afférente, et 3'946,55 € d'incidence congés payés';

avec intérêts au taux légal partant du 13 juillet 2012, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation.

*

Considérant que l'élément intentionnel n'est pas réellement caractérisé en l'espèce, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [A] [K] pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

Sur les demandes liées au licenciement

Par une lettre du 27 février 2012, la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT a convoqué M. [A] [K] à un entretien préalable prévu le 6 mars, au cours duquel il lui a été remis une notice d'« information sur le motif économique de la procédure de licenciement engagée », avec les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.

Aux termes d'une correspondance du 23 mars 2012, la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ainsi motivé': « Le Groupe doit faire face à des difficultés économiques et notamment une dégradation très importante de son chiffre d'affaires et de ses résultats. Ces difficultés se reflètent également au niveau de la Société dont vous êtes salarié. En conséquence, compte tenu des mauvais résultats et de l'absence d'évolution favorable, notre Société a été contrainte de tirer les conséquences qui s'imposent et d'envisager la suppression de votre poste de travail. Malgré nos recherches, aucune solution de reclassement n'a pu vous être proposée. Nous sommes donc dans l'impossibilité de vous reclasser et de maintenir votre emploi ».

M. [A] [K] a adhéré le 24 mars 2012 au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [A] [K] percevait une rémunération en moyenne de 4'166,65 € bruts mensuels.

*

La Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT est une société filiale du groupe PEGASE PARTNERS qui a pour secteur d'activité unique l'acquisition, le financement et la gestion d'opérations immobilières.

Contrairement à ce que soutient M. [A] [K], les difficultés économiques du groupe PEGASE PARTNERS sont établies à l'examen de son compte de résultat consolidé (pièce 25) qui est passé d'un solde positif de + 1'530'218 € sur l'exercice 2011 à un solde négatif ou déficitaire de ' 2'934'063 € sur celui de l'année 2012 contemporaine de son licenciement.

Concernant la recherche d'un poste en reclassement, la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT, sur laquelle pèse la charge de la preuve, affirme qu'il n'a pas été possible d'y procéder dans le cas de M. [A] [K] dès lors qu'elle est la seule à une développer une « activité spécifique ».

Toutefois cette spécificité attachée à la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT, qui précise avoir une activité dans l'optimisation et la valorisation de placements immobiliers ainsi que dans la gestion de portefeuilles immobiliers, n'est pas caractérisée, puisqu'elle est partie intégrante du groupe PEGASE PARTNERS qui, comme précédemment rappelé, se situe sur le créneau du financement et de la gestion d'opérations immobilières.

En outre lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'obligation de reclassement s'étend au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce la société appelante

ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de procéder au reclassement de M. [A] [K] tant en son sein qu'au sein des entreprises permettant une permutabilité de leur personnel, étant rappelé que le groupe est composé de 46 entités.

Sur ce dernier point, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT à payer à M. [A] [K] la somme de 37'500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son âge (35 ans) et e son ancienneté dans l'entreprise (2 ans et 9 mois), représentant l'équivalent de neuf mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.

L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [A] [K] dans la limite de six mois.

*

Dans la mesure où le licenciement pour motif économique de M. [A] [K] est jugé sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle auquel il a adhéré devenant lui-même sans cause, il en résulte que la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT est tenue à l'obligation du préavis conventionnel d'une durée de trois mois pour les salariés de l'encadrement.

Infirmant la décision querellée, la cour la condamnera ainsi à régler à M. [A] [K] la somme à ce titre de 12'499,95 € bruts mensuels et celle de 1'249,99 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT sera condamnée en équité à payer à M. [A] [K] la somme complémentaire de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS'

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le travail dissimulé, ainsi que celles sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens';

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNE la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT à régler à M. [A] [K] les sommes de':

77'039,70 € de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 7 mai 2009 au 27 mars 2012, et 7'703,97 € de congés payés afférents

39'465,42 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et 3'946,55 € d'incidence congés payés

12'499,95 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 1'249,99 € de congés payés afférents';

avec intérêts au taux légal partant du 13 juillet 2012';

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT à Pôle emploi de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [A] [K] dans la limite de six mois ;

CONDAMNE la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT à payer à M. [A] [K] la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/07351
Date de la décision : 08/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°14/07351 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-08;14.07351 ?
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