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07/03/2017 | FRANCE | N°15/22802

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 07 mars 2017, 15/22802


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 MARS 2017



(n° 068/2017, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22802



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2014027464





APPELANTE



SARL SOUND STRATEGY

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représentée par Me Romain DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753

Assistée de Me Julien BROCHOT, avocat au barre...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 MARS 2017

(n° 068/2017, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22802

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2014027464

APPELANTE

SARL SOUND STRATEGY

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753

Assistée de Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439 substituant Me Romain DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753

INTIMÉE

La société CONCEPSON, S.A.S.,

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 433 962 727,

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Assistée de Me Nathalie LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,

Monsieur David PEYRON, président de chambre,

Madame Isabelle DOUILLET, conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

***

E X P O S É D U L I T I G E

La SARL Sound Strategy est spécialisée dans la communication sonore de l'entreprise et propose depuis 2009, via son site Internet www.studio-lowcost.com, des messages vocaux destinés à l'accueil téléphonique des petites et moyennes entreprises, ses clients pouvant ainsi avoir accès de manière automatisée à des enregistrements standards ou personnalisés ;

Cette société est dirigée par son actionnaire majoritaire, M. [V] [H], l'autre associé étant M. [G] [D], par ailleurs actionnaire majoritaire de la SAS Concepson qu'il dirige ;

Cette dernière société a travaillé jusqu'en février 2013 pour la SARL Sound Strategy et pour une autre société de M. [V] [H], la société [H] Music ;

M. [V] [H] expose avoir découvert en février 2014 l'existence d'un nouveau site Internet concurrent : www.myphonestudio.com dont le nom de domaine avait été enregistré le 10 février 2013 par la SAS Concepson ;

Estimant que la SAS Concepson s'était ainsi placée de façon déloyale dans son sillage, la SARL Sound Strategy l'a fait assigner le 25 avril 2014 devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale et parasitisme ;

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :

condamné la SAS Concepson à payer à la SARL Sound Strategy la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

débouté la SARL Sound Strategy de sa demande de publication,

débouté la SAS Concepson à payer à la SARL Sound Strategy la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SARL Sound Strategy de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

condamné la SAS Concepson aux dépens de l'instance ;

La SARL Sound Strategy a interjeté appel de ce jugement le 12 novembre 2015 ;

Par ordonnance d'incident du 06 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces présentée par la SARL Sound Strategy ;

Par ses dernières conclusions d'appelant n° 2, transmises par RPVA le 05 novembre 2016, la SARL Sound Strategy demande :

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la SAS Concepson s'est rendue coupable d'actes de concurrence parasitaire,

de revoir le montant des dommages et intérêts alloués en première instance à la hausse,

de condamner la SAS Concepson à lui verser la somme de 73.742 € à titre de réparation de son préjudice économique,

de condamner la SAS Concepson à lui verser la somme de 10.000 € à titre de réparation de son préjudice moral,

d'ordonner à la SAS Concepson de publier sur la page d'accueil de son site www.myphonestudio.com pendant une durée d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, le dispositif de l'arrêt à intervenir en caractères gras, noirs sur fond blanc, en police 12 Times New Roman, de façon à remplir un encadré et sous le titre : 'CONDAMNATION DE LA SOCIÉTÉ CONCEPSON POUR CONCURRENCE DÉLOYALE PARASITAIRE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS',

de condamner la SAS Concepson à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et ce compris les frais du procès-verbal de constat du 19 février 2014 ;

Par ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 05 décembre 2016, la SAS Concepson demande :

de déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par la SARL Sound Strategy tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 10.000 € en réparation d'un prétendu préjudice moral,

de débouter la SARL Sound Strategy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de condamner la SARL Sound Strategy à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2016 ;

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

I : SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE PARASITAIRE :

Considérant que les premiers juges ont dit que la SAS Concepson s'est rendue coupable d'actes de concurrence parasitaire, engageant sa responsabilité, en relevant que le site 'www.myphonestudio.com' a été créé postérieurement au site 'www.studio-lowcost.com' et que la SAS Concepson s'est fortement inspirée de la valeur économique créée par la SARL Sound Strategy, laquelle justifie des investissement importants réalisés notamment pour la conception de son site Internet alors que la SAS Concepson ne justifie pas avoir entrepris des investissements analogues, pouvant ainsi pratiquer des tarifs inférieurs à ceux de la SARL Sound Strategy et en tirer un avantage concurrentiel ;

Considérant que la SARL Sound Strategy conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point ;

Considérant que si la SAS Concepson consacre près de seize pages de ses conclusions pour soutenir 'que les éléments constitutifs d'une faute et d'un préjudice pouvant établir des faits de concurrence parasitaire n'étaient pas rapportés' (page 21 de ses conclusions) et qu'au vu de son argumentation en défense, 'le Tribunal de commerce aurait dû débouter la société SOUND STRATEGY de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées tant en droit qu'en fait' (idem), force est de constater qu'au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour de ses prétentions conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la SAS Concepson conclut expressément et sans ambiguïté à la confirmation du jugement entrepris 'en toutes ses dispositions' (page 30 de ses conclusions) ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents tant en droit qu'en fait, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Concepson pour avoir commis des faits de concurrence parasitaire à l'encontre de la SARL Sound Strategy ;

II : SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE ECONOMIQUE :

Considérant que les premiers juges ont évalué le préjudice économique subi par la SARL Sound Strategy du fait des actes de concurrence parasitaire à la somme de 5.000 € en relevant que cette société ne communiquait aucun élément sur une baisse éventuelle de son chiffre d'affaires, le préjudice réparable étant sans rapport avec la valeur des investissements ;

Considérant que la SARL Sound Strategy affirme que la SAS Concepson doit être condamnée à hauteur de l'économie qu'elle a indûment réalisée, soit a minima de la somme, de 23.920 € TTC ;

Qu'elle ajoute que sa marge brute a complètement chuté depuis la mise en ligne en février 2014 du site de la SAS Concepson, puisque celle-ci a été de 2.123 € pour le premier trimestre 2010, de 2.539 € pour le premier trimestre 2011, de 521 € pour le premier trimestre 2012, de 4.345 € pour le premier trimestre 2013 alors qu'elle n'a pas pu dégager de marge brute ni pour le premier trimestre 2014, négatif de 1.735 €, ni pour le premier trimestre 2015, négatif de 11.962 € ;

Qu'elle évalue ainsi sa perte de marge brute à 12.536 € en 2014 et à 37.286 € en 2015, demandant donc la somme globale de 73.742 € en réparation de son préjudice économique ;

Considérant que la SAS Concepson réplique que la SARL Sound Strategy est mal fondée à réclamer la somme de 23.920 € correspondant au coût de développement de son site Internet ; qu'elle ajoute que le chiffre d'affaires de la SARL Sound Strategy a connu une forte augmentation puisqu'il avait été de 54.360 € lors de l'exercice 2013 pour passer à 83.858 € lors de l'exercice 2014 ;

Considérant ceci exposé, que le préjudice résultant d'actes de concurrence parasitaire doit être évalué selon les règles du droit commun de la responsabilité civile délictuelle fondé sur les articles 1240 et 1241 nouveaux (anciennement 1382 et 1383) du code civil en ce sens que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans toutefois excéder le montant de ce préjudice ;

Qu'en conséquence la SARL Sound Strategy ne saurait réclamer la somme de 23.920 € correspondant au coût du développement de son site Internet au seul motif qu'en créant son propre site parasite, la SAS Concepson a fait l'économie de ces frais, cette somme ne représentant pas un préjudice économique effectivement subi par la SARL Sound Strategy ;

Qu'en ce qui concerne la somme de 49.822 € réclamée au titre de sa perte de marge brute en 2014 et 2015, force est de constater que pas plus qu'en première instance, la SARL Sound Strategy ne justifie d'une baisse de son chiffre d'affaires à partir de la mise en ligne, en février 2014, du site Internet de la SAS Concepson ;

Qu'au contraire l'attestation de son expert-comptable en date du 27 septembre 2016 (pièce 30 du dossier de la SARL Sound Strategy) fait état d'une augmentation du chiffre d'affaires global de la SARL Sound Strategy ainsi qu'une stabilisation du chiffre d'affaires pondéré représentant les clients Internet sur le chiffre d'affaires total annuel puisqu'il était de 44,73 % en 2013, de 43,10 % en 2014 et de 49,77 % en2015 ;

Que les comptes annuels de la SARL Sound Strategy pour les exercices 2013 et 2014, versés aux débats par la SAS Concepson (pièces 31 et 32 de son dossier) confirment la forte augmentation du chiffre d'affaires de cette société qui est passé de 54.360 € en 2013 à 83.858 € en 2014 alors surtout que son activité consiste uniquement dans l'exploitation de son site Internet 'www.studio-lowcost.com' ;

Considérant en outre que la SARL Sound Strategy ne saurait calculer sa prétendue perte de marge brute en déduisant de son chiffre d'affaires réalisé auprès de ses clients 'Internet', ses dépenses publicitaires auprès de Google AdWords®, lesquelles ont fortement augmenté selon l'attestation de son expert-comptable, de 179 % entre 2013 et 2014 et de 362 % entre 2013 et 2015, résultat d'un investissement massif de la part de la SARL Sound Strategy selon ses conclusions (page 27), ce qui explique les résultats négatifs pour les années 2014 et 2015 malgré une augmentation du chiffre d'affaires de 49 % en 2014 et de 19 % en 2015 ;

Qu'il n'est en outre justifié d'aucune résiliation de contrats de la part de clients de la SARL Sound Strategy à partir de 2014, qu'enfin en ce qui concerne les pertes indirectes pouvant résulter de la captation par la SAS Concepson d'une clientèle virtuelle et donc d'une perte de chance subie dans la conquête de la clientèle, il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ce préjudice économique à la somme de 5.000 € ;

Qu'en conséquence par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Concepson à payer à la SARL Sound Strategy la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

III : SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION D'UN PRÉJUDICE MORAL :

Considérant que devant la cour la SARL Sound Strategy réclame à la SAS Concepson la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Considérant que la SAS Concepson soulève l'irrecevabilité de la demande de la SARL Sound Strategy en réparation de son préjudice moral, comme étant nouvelle en appel, faisant valoir que cette demande n'avait jamais été invoquée auparavant devant les premiers juges ; que sur le fond elle conclut au débouté de cette demande au motif qu'il n'est relevé aucune justification de ce prétendu préjudice ;

Considérant qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral, de telle sorte que n'est pas nouvelle la demande de la SARL Strategy formée en appel de l'indemnisation de son préjudice moral, outre son préjudice économique, cette prétention tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, à savoir en l'espèce l'indemnisation du préjudice causé par les actes de concurrence parasitaire ;

Qu'en conséquence la SARL Sound Strategy sera déclarée recevable en sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause, tels que relevés par les premiers juges pour établir l'existence d'actes de concurrence parasitaire, que la SAS Concepson s'est inspiré de l'ensemble de la valeur économique créée par la SARL Sound Strategy en créant un site Internet très similaire au sien, notamment dans le cheminement des commandes, la structure des écrans, le choix des messages, le recours à la voix d'acteurs, le mode de paiement et de livraison ;

Que par cette copie quasi-servile du site Internet de la SARL Sound Strategy, la SAS Concepson a dévalorisé la valeur et l'intérêt de ce site par sa banalisation et lui a fait perdre sa visibilité sur Internet, causant à cette société un préjudice moral que la cour évalue, au vu des éléments de la cause, à la somme de 5.000 € que la SAS Concepson sera condamnée à lui payer ;

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que la SARL Sound Strategy reprend devant la cour sa demande de publication judiciaire sous astreinte du dispositif du présent arrêt sur la page d'accueil du site 'www.myphonestudio.com' pendant une durée d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;

Qu'elle fait valoir la nécessité d'informer le public et en particulier ses clients des actes délictueux commis par la SAS Concepson ;

Considérant que la SAS Concepson conclut au débouté de cette demande en demandant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il apparaît que le préjudice subi par la SARL Sound Strategy est suffisamment réparé par l'octroi de dommages et intérêts de telle sorte que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de publication judiciaire à titre de mesure réparatrice complémentaire, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef et qu'y ajoutant, la SARL Sound Strategy sera, pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ;

Considérant que la SAS Concepson concluant à la confirmation du jugement entrepris, celui-ci sera confirmé par adoption de ses motifs en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SARL Sound Strategy la somme complémentaire de 3.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la SAS Concepson sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SAS Concepson, partie perdante tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déclare recevable la demande de la SARL Sound Strategy en réparation de son préjudice moral ;

Condamne la SAS Concepson à payer à la SARL Sound Strategy la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des actes de parasitisme ;

Déboute la SARL Sound Strategy de sa demande de publication judiciaire du dispositif du présent arrêt ;

Condamne la SAS Concepson à payer à la SARL Sound Strategy la somme complémentaire de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Déboute la SAS Concepson de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Concepson aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/22802
Date de la décision : 07/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°15/22802 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-07;15.22802 ?
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