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07/03/2017 | FRANCE | N°15/00644

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 07 mars 2017, 15/00644


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 07 Mars 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00644



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/01762





APPELANTE

Madame [T] [A] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (

REUNION )

comparante en personne,

assistée de Me Philippe GARDAREIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 125 substitué par Me Njoud HAOUET, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

So...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 07 Mars 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00644

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/01762

APPELANTE

Madame [T] [A] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (REUNION )

comparante en personne,

assistée de Me Philippe GARDAREIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 125 substitué par Me Njoud HAOUET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société ICTS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Amel DERDAK, avocat au barreau de LYON, toque : 741

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .

Exposé du litige

Madame [T] [W], engagée le 3 juin 1995, en qualité d'opérateur de sûreté, par la société ICTS FRANCE, au dernier salaire mensuel brut de 1278,96 €, a été licenciée pour inaptitude physique par lettre du 13 janvier 2012 énonçant le motif suivant :

'...Le 15 novembre 2011 la Santé au Travail a prononcé votre inaptitude définitive à votre poste de travail, et ce à la suite d'une première visite médicale le 27 octobre 2011, en application des dispositions de l'article R.4624-31 du Code du travail.

Nous vous avons convoqué le 22 décembre 2011 à 11h30 dans le cadre d'un entretien préalable en vue d'une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement compte tenu des indications du Médecin du travail.

Vous nous avez demandé par téléphone de reporter ledit entretien attendu que vous n'étiez pas en mesure d'etre assistée d'un représentant du personnel.

Nous vous avons donc de nouveau convoquée le 6 janvier 2012 à 11h30 aux termes d'une lettre recommandée datée du 23 décembre 2011.

Vous vous êtes présentée avec Monsieur [G], salarié de notre entreprise.

Nous vous avons exposé le déroulement des faits ayant conduit à notre procédure et avons récolté votre positionnement eu égard à la présente situation.

Après une analyse approfondie et une explication sérieuse de votre dossier ainsi que des éléments y afférents, nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude définitive à votre poste de travail et notre impossibilité à vous reclasser.

La situation est la suivante :

A la suite des deux visites médicales des 27 octobre 2011 et 15 novembre 2011, vous avez fait l'objet d'un avis final d'inaptitude émis par la Santé du travail.

Le 27 octobre 2011, le médecin a stipulé lors de votre première visite 'qu'une inaptitude à votre poste était à prévoir'.

Le médecin du travail a ensuite libellé le 15 novembre 2011 son second avis selon les termes suivants: 'inapte au poste d'agent de sûreté; possibilité d'être affectée à un poste d'agent administratif '.

Nous avons interrogé le Docteur [Z] aux termes d'un courrier recommandé envoyé le 17 novembre 2011 aux fins d'obtenir des éclaircissements. Ce dernier ne nous a guère apporté de réponse écrite complémentaire.

Aussi, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, nous avons procédé à une recherche de reclassement au sein de notre entreprise et du groupe ICTS.

Malheureusement, après une recherche approfondie, nous sommes arrivés à la conclusion que nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un reclassement.

En effet, il s'avère qu'aucun poste adapté à votre état de santé n'est disponible à ce jour dans l'entreprise ou le groupe. Il est vrai que dans le domaine de la sûreté aéroportuaire, tous les postes d'agent de sûreté, opérateur de sûreté, profileur, coordinateur, chef d'équipe sont des postes nécessitant les actions de palpations et de manutentions, avec des contraintes posturales et organisationnelles, en totale contradiction avec vos restrictions médicales.

Par ailleurs, aucun poste administratif vacant n'a été répertorié aux fins de vous proposer une solution transverse susceptible de correspondre aux préconisations de la Santé au Travail.

Nous sommes en conséquence au regret de vous confirmer qu'aucun reclassement n'est possible y compris par mutation, transformation ou adaptation de poste. Une éventuelle action de formation ne permettrait également pas de vous maintenir sur poste.

En conclusion, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement eu égard aux énonciations ci-dessus portées...'

Le demier jour travaillé de la salariée est le 6 Janvier 2012.

Par jugement du 27 novembre 2014, le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY a débouté Madame [W] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis.

Madame [W] en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 9 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société ICTS FRANCE à lui verser la somme de 9.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 9 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société ICTS FRANCE sollicite la confirmation du jugement ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

****

MOTIFS

Sur la rupture

Principe de droit applicable

Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'unes des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ;

Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, étant rappelé que le groupe s'entend des entreprises au sein desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel ;

Application du droit à l'espèce

Madame [W] rappelle qu'aux termes de l'avis d'inaptitude, le médecin du travail l'avait reconnu apte, après formation adaptée, à un poste administratif, de sorte qu'il incombait à l'employeur de procéder à son reclassement.

Elle considère que la Société ICTS FRANCE n'a pas effectué les démarches et recherches nécessaires afin de pouvoir procéder à son reclassement ou à un aménagement de poste.

Il ressort des pièces du dossier Madame [W] a été examinée par la Médecine du Travail, le 27'octobre 2011. Le médecin du travail concluait : '...Une inaptitude au poste à prévoir. L'avis d'aptitude sera précisé après un second examen et une étude de poste.'

La seconde visite s'est déroulée le 15 novembre 2011. Les conclusions du médecin du travail étaient les suivantes : "...A la suite du premier examen du 27 octobre 2011 et de l'étude de poste, la salariée est déclarée inapte au poste d'agent de sûreté. Elle pourrait être affectée à un poste d'agent administratif."

S'agissant du respect de l'obligation de reclassement de l'amployeur, il ressort d'un courrier du 17 novembre 2011 que la société ICTS FRANCE a écrit au médecin du travail dans les termes suivants afin d'obtenir des informations complémentaires sur le reclassement qu'il convient de proposer à Madame [W] : '...Nous avons bien pris acte de vos énonciations et vous prions d'avoir la bienveillance de nous éclairer sur notre obligation à proposer à Madame [W] un emploi approprié à ses capacités et de nous communiquer des propositions objectives dans le cadre d'un éventuel reclassement...'

Ce courrier est resté sans réponse.

Par ailleurs, par un autre courrier du 17 novembre 2011, la société ICTS FRANCE a écrit à Madame [W] dans ces termes afin de connaître ses préférences en termes de mobilité géographique : '...Nous vous prions d'avoir la bienveillance de nous communiquer votre mobilité géographique par écrit...'

La salariée a répondu par courrier du 22 novembre 2011 : '... Ma mobilité géographique est [Localité 1] et proximité...'

Enfin, il ressort du message électronique du 22 novembre 2011, que la société ICTS FRANCE a demandé à l'ensemble des directeurs de site du Groupe ([Localité 4], [Localité 5] [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], IFB/IFP et Frêt, 2 E Aviation, sociétés Diagnose et Training, 2 Es3 et 2 F) s'il existait un poste vacant correspondant aux recommandations du médecin du travail dans ces termes : 'Je me permet de vous solliciter aux fins de vous sonder sur vos possibilités de reclassement eu égard à une salariée du terminal 2F déclarée inapte définitive au poste d'agent de sûreté par la Santé au travail le 15 novembre dernier. Le médecin a au demeurant considéré que cette dernière pourrait être affectée à un poste d'agent administratif. Pourriez-vous donc m'indiquer par écrit si vous disposez à ce jour d'une telle opportunité professionnelle.'

Ces trois courriers adressés successivement par la société ICTS FRANCE au médecin du travail, à Madame [W] et aux différents directeurs de site du groupe témoignent de la bonne foi de l'employeur dans la recherche d'une possibilité de reclassement de Madame [W] au plus prêt de son profil médical et de ses préférences géographiques. Enfin, la société ne manque pas d'interroger ses directeurs de site partout en France, alors même que Madame [W] avait fait connaître un souhait de demeurer aux alentours de [Localité 1].

L'ensemble des directeurs de site destinataires de ce mail a répondu négativement entre le 22 novembre et le 6 décembre 2011.

Ces réponses négatives s'expliquent par le faible nombre d'agents administratifs par rapport à l'ensemble des salariés du Groupe, ce qui était de nature à réduire les opportunités de reclassement sur un poste compatible avec les préconisations de la médecine du travail, comme en témoignent les registres d'entrée et de sortie du personnel des différents sites du groupe ([Localité 9], [Localité 5] [Localité 6], CESG, Sociétés Diagnose et Training, [Localité 1], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 4]).

La société ICTS FRANCE n'était pas non plus en mesure de reclasser Madame [W] à un poste aménagé par transformation ou permutation. Le domaine d'activité du groupe, la sûreté aéroportuaire, regroupe principalement des postes de manutentionnaires, d'agents de sûreté, d'opérateurs de sûreté, d'agents d'accueil, de coordinateurs, soit des postes nécessitant des positions debout alternées avec des actions de palpations et de manutention, incompatibles avec les conclusions du médecin du travail.

Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments versés aux débats que la société ICTS FRANCE a respecté son obligation de reclassement conformément aux recommandations du médecin du travail, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient.

C'est en effet à juste titre que la société ICTS FRANCE soutient qu'aucune solution de reclassement conforme à l'avis d'inaptitude n'ayant pu être identifiée, le licenciement pour inaptitude physique de Madame [W] repose sur une cause réelle et sérieuse.

C'est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame [W] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [W] à payer à la société ICTS FRANCE en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [W].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/00644
Date de la décision : 07/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°15/00644 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-07;15.00644 ?
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