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03/03/2017 | FRANCE | N°14/02390

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 03 mars 2017, 14/02390


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 03 mars 2017

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02390



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/10998





APPELANTE

Madame [U] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]>
comparante en personne, assistée de Me Nicole GRYSON, avocat au barreau de Chartre





INTIMEE

SAS NUXE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Nathalie GUEZET, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 03 mars 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02390

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/10998

APPELANTE

Madame [U] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Nicole GRYSON, avocat au barreau de Chartre

INTIMEE

SAS NUXE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Nathalie GUEZET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Caterina LISI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Luce CAVROIS, président

Madame Valérie AMAND, conseillère

Madame Jacqueline LESBROS, conseillère

Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Jacqueline LESBROS, faisant fonction de Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [U] [M] a été engagée par la société LABORATOIRE NUXE par contrat à durée déterminée en date du 23 juillet 2008 qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée du 25 octobre 2008 en qualité d'exécutant-packaging, statut agent de maîtrise.

La convention collective applicable est celle des industries chimiques.

Elle explique avoir été exposée le 7 janvier 2013 à des vapeurs toxiques produites par des travaux de goudronnage dans la copropriété où se situait le local dans lequel elle travaillait. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2013 puis en arrêt pour accident du travail à compter du 14 janvier 2013.

A l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte de manière définitive à son poste de travail en précisant que son état de santé actuel ne lui permettait pas de faire de proposition de reclassement dans l'entreprise.

Le 14 mars 2013, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail.

La société LABORATOIRE NUXE a convoqué Madame [U] [M] à un entretien préalable fixé au 13 mai 2013 auquel elle ne s'est pas rendue.

Le 16 mai 2013, la société LABORATOIRE NUXE a notifié à Madame [U] [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Madame [U] [M] a saisi le 17 juillet 2013 le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.

A l'audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.

Madame [U] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

constater la violation par la société LABORATOIRE NUXE de l'obligation de reclassement et l'illicéité de son licenciement

condamner la société LABORATOIRE NUXE à lui verser les sommes suivantes:

* 46.642€ en application de l'article L 1226-15 du code du travail

* 259,12 € à titre de rappel de salaire du 15 août au 18 août 2013 et les congés payés

* 260,39 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement

ordonner à la société LABORATOIRE NUXE le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi

assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

condamner la société LABORATOIRE NUXE à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société LABORATOIRE NUXE aux dépens.

Madame [U] [M] soutient que la société LABORATOIRE NUXE n'a procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement en son sein ou au sein du groupe auquel elle appartient; le poste de Webmestre Digital disponible ne lui a pas été proposé alors qu'elle est titulaire d'un diplôme de Technicien supérieur Infographiste Multimédia niveau III lui permettant d'y prétendre; la société LABORATOIRE NUXE s'est abstenue de lui faire connaître les motifs s'opposant à son reclassement préalablement à la notification de son licenciement.

La société LABORATOIRE NUXE demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a condamnée à payer à Madame [U] [M] des dommages-intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant à son reclassement et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile; de le confirmer pour le surplus et de dire le licenciement bien-fondé ; de débouter Madame [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; de condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle affirme avoir fait les recherches de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe préalablement au licenciement et sollicité l'avis du médecin du travail sur les possibilités d'aménagement de poste, de formation complémentaire ou de mutation à un poste compatible avec son état de santé.

MOTIFS

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, la société LABORATOIRE NUXE démontre qu'elle a procédé à une recherche effective et personnalisée de reclassement de Madame [U] [M] et qu'elle a pour ce faire répertorié les postes disponibles en son sein , interrogé les sociétés du groupe qui ont fait savoir qu'aucun poste n'était disponible et constaté que les effectifs des sociétés du groupe à l'étranger étaient pourvus, ces sociétés ayant principalement des missions administratives, commerciales et de marketing pour lesquelles Madame [U] [M] ne disposait pas des qualifications requises.

Elle a produit le registre des entrées et sorties du personnel dans l'entreprise dont il résulte que les postes disponibles relevaient également de fonctions administratives, commerciales et de marketing et ne correspondaient pas au profil de Madame [U] [M] qui exerçait les fonctions d'infographiste. Les délégués du personnel ont émis un avis favorable au licenciement après avoir constaté l'impossibilité de reclassement.

Interrogé sur les préconisations en matière d'adaptation de poste, d'aménagement des horaires de travail ou de transformation de poste ou de mutation, le médecin du travail n'a formulé aucune préconisation permettant un reclassement et indiqué qu'aucun reclassement n'était envisageable.

Par ailleurs, Madame [U] [M] ne démontre pas qu'elle avait les compétences requises pour occuper un poste informatique comme celui de Webmestre, son curriculum vitae faisant apparaître qu'elle n'avait jamais exercé ces fonctions précédemment.

Dans ces conditions, la cour constate que le licenciement est justifié par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement et confirme le jugement de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'article 1226-12 du code du travail

L'article L 1226-12 du code du travail impose à l'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un autre poste au salarié de lui faire connaître par écrit, avant d'engager la procédure de licenciement, les motifs qui s'opposent au reclassement.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a justement relevé que la lettre adressée à Madame [U] [M] le 25 avril 2013 n'énonçait pas les motifs justifiant de l'impossibilité de son reclassement, la référence aux recherches infructueuses et à l'avis du médecin du travail étant insuffisante; par ailleurs, les motifs ne pouvaient être portés à la connaissance de Madame [U] [M] dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 25 avril 2013.

Dans ces conditions, il convient de constater l'inobservation par l'employeur des dispositions susvisées mais de réformer le jugement en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts qui est fixé au regard du préjudice subi à la somme de 2.000 €.

Sur le rappel de salaire et d'indemnité spéciale de licenciement

Estimant que le terme du contrat de travail devait être fixé au jour de la notification du licenciement le 18 mai 2013 et non le 15 mai 2013, Madame [U] [M] sollicite un rappel de salaire de trois jours.

La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture, en l'espèce le 16 mai 2013.

Il y a lieu dans ces conditions de débouter Madame [U] [M] de sa demande au titre des rappels de salaire et de confirmer le jugement sur ce point.

Enfin c'est à tort que Madame [U] [M] demande un rappel d'indemnité spéciale de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 5 ans et 26 jours, alors qu'elle est entrée dans la société LABORATOIRE NUXE le 23 juillet 2008. Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige conduit à confirmer le jugement qui a condamné la société LABORATOIRE NUXE aux dépens de première instance et à verser à Madame [U] [M] une somme au titre de ses frais irrépétibles.

Succombant en cause d'appel, Madame [U] [M] sera condamnée aux dépens.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société LABORATOIRE NUXE la charge des frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 décembre 2013 sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués en application de l'article L 1226-12 du code du travail.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société LABORATOIRE NUXE à payer à Madame [U] [M] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L 1226-12 du code du travail.

Déboute Madame [U] [M] de ses demandes de rappel de salaire et de complément d'indemnité spéciale de licenciement.

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [U] [M] aux dépens d'appel.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERP/ LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/02390
Date de la décision : 03/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°14/02390 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-03;14.02390 ?
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