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02/03/2017 | FRANCE | N°15/06684

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 02 mars 2017, 15/06684


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 02 Mars 2017



(n° , sept pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06684



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/00295





APPELANTE

COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

( C.E.A.)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461





INTIMEE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

Division des recours Amiables et Judiciaires D 123

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 02 Mars 2017

(n° , sept pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06684

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/00295

APPELANTE

COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

( C.E.A.)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

INTIMEE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

Division des recours Amiables et Judiciaires D 123

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [T] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

M. Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre par et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le

magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) d'un jugement rendu le 1er juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations ou contributions sociales dues par le CEA la prime exceptionnelle versée en 2008 (point n° 15), les contributions patronales au contrat de retraite supplémentaire (point n° 16) et aux régimes de prévoyance complémentaire (points n° 18 et 19), le financement de la mutuelle et des avantages de retraite servis par l'employeur (points n° 20 et 21), les frais liés à la mobilité professionnelle pris en charge dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi (point n° 28) et les indemnités de mobilité versées aux chercheurs (point n° 31) ; qu'il en est résulté un supplément de cotisations et contributions d'un montant de 3 946 310 € pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que le CEA a été mis en demeure, le 21 décembre 2010, d'acquitter cette somme ainsi que les majorations de retard provisoires et complémentaires ; que le CEA a réglé l'intégralité de ces sommes mais a contesté le bien-fondé des chefs de redressement précités devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 3 décembre 2012 ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a rejeté le recours du CEA sauf sur les redressements n° 18 et 19 qu'il a annulés et a condamné en conséquence l'URSSAF d'Ile de France à rembourser au CEA la somme de 181 729 €.

Le CEA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il rejette sa contestation sur les points n° 15, 16, 20 et 21, 28 et 31, annuler les redressements contestés ainsi que la décision du 3 décembre 2012, ordonner le remboursement des cotisations correspondantes avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011 et capitalisation des intérêts. Il demande en revanche la confirmation du jugement en ce qu'il annule les chefs de redressement n° 18 et 19 et condamne l'URSSAF à lui rembourser la somme de 181 729 €. Enfin, il conclut à la condamnation de l'organisme de recouvrement à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le point n° 15 relatif à la prime exceptionnelle 2018 versée en application de la loi du 8 février 2008, dont l'exonération de toutes cotisations est remise en cause par l'URSSAF au motif que le caractère collectif n'aurait pas été respecté, il fait observer que les personnes exclues du bénéfice de cette prime n'étaient pas salariées et que les autres représentaient moins de 2% des effectifs. Il propose de régulariser la situation de ces personnes et demande à bénéficier de la tolérance appliquée dans des cas similaires, en soulignant la disproportion manifeste entre l'erreur commise et sa sanction et en revendiquant l'égalité devant les charges publiques.

Sur le point n° 16 relatif au contrat de retraite supplémentaire dont le caractère collectif est également contesté par l'URSSAF parce que ce régime a été mis en place au bénéfice des 'cadres supérieurs', il estime qu'il s'agit d'une catégorie déterminée et objective de salariés au sens de l'article L 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale et relève que l'adhésion à l'institution de prévoyance [Établissement 1] réservé aux cadres supérieurs est, par nature, une opération collective et obligatoire en application de l'article L 932-1 du même code.

Sur les points 20 et 21 concernant la prise en charge de la mutuelle et l'avantage de retraite servi par l'employeur, il se prévaut d'une décision implicite de l'URSSAF qui n'avait fait aucune observation à ce sujet lors d'un précédent contrôle effectué en 2006.

Sur le point n° 28 portant sur les frais de mobilité professionnelle pris en charge dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il invoque l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 décembre 2010 annulant le redressement opéré de ce chef pour les années 2003 et 2004 et l'acquiescement de l'URSSAF qui a renoncé à faire appel de ce point.

En tout état de cause, il invoque l'exonération des indemnités litigieuses dès lors qu'elles ont été accordées en exécution d'un plan de sauvegarde de l'emploi, comme le prévoit l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et présentent un caractère indemnitaire.

Sur le point n° 31 relatif à l'indemnité mensuelle de mobilité -PCRD, il soutient que ces indemnités versées aux chercheurs étrangers venant travailler en France dans le cadre des programmes européens de recherche ne sont pas soumises aux cotisations sociales car il s'agit de compenser des charges de caractère spécial inhérent à la fonction ou à l'emploi au sens des articles 1er et 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2012.

L'URSSAF d'Ile de France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il annule les chefs de redressement n° 18 et 19 et conclut à la condamnation du CEA à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la prime exceptionnelle 2008 (point n° 15), elle rappelle que l'exonération n'est acquise que si l'ensemble des salariés en bénéficie, ce qui n'est pas le cas dans 14 établissements sur 17. Elle relève en effet que les salariés bénéficiant d'une cessation anticipée d'activité et les agents, dont le CEA n'est pas l'employeur principal, ont été exclus de fait de l'accord instituant cette prime .

Sur le contrat de retraite supplémentaire souscrit en faveur des 'cadres supérieurs' de l'établissement (point n° 16), elle estime que cette définition ne correspond pas à une catégorie objective de salariés et que le contrat ne présente donc pas le caractère collectif nécessaire pour bénéficier de l'exonération de cotisations.

Sur la taxe de prévoyance et les contributions CSG/CRDS (points n° 18 et 19), elle estime que le précédent contrôle effectué en 2006 ne faisait pas obstacle au redressement opéré de ce chef car elle n'avait pas alors vérifié la pratique excluant les frais de gestion du régime de prévoyance complémentaire de l'assiette de la taxe de prévoyance et de celle de la CSG/CRDS.

Sur la prise en charge de la cotisation ouvrière d'assurance maladie et la CSG/CRDS sur les avantages de retraite (points n° 20 et 21), elle conteste pour la même raison l'existence d'une décision implicite et relève que le CEA ne conteste pas le principe du redressement opéré à ce sujet.

Sur les frais liés à la mobilité professionnelle (point n° 28), elle considère qu'en l'absence d'éléments justificatifs, la partie des indemnités excédant le forfait fixé par l'arrêté du 20 décembre 2002 en cas de mobilité professionnelle devait être soumise aux cotisations sociales.

Sur les frais professionnels alloués au titre de la mobilité (point n° 31), elle estime qu'en l'absence de justificatif sur la réalité des dépenses de relogement exposées par les chercheurs bénéficiant des indemnités mensuelles de mobilité, celles-ci ne pouvaient être déduites de l'assiette des cotisations.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Sur la prime exceptionnelle 2008 (point n° 15) :

Considérant que l'article 7 de la loi du 8 février 2008 a permis aux employeurs de conclure un accord prévoyant le versement à l'ensemble de leurs salariés, avant le 30 juin 2008, d'une prime exceptionnelle exonérée de toute contribution ou cotisation, à l'exception de la CSG /CRDS ;

Considérant que pour bénéficier de l'exonération, il était donc nécessaire que la prime exceptionnelle bénéficie à tous les salariés ;

Considérant qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le versement effectué par le CEA en application de l'accord conclu le 5 juin 2008 ne respectait pas ce caractère collectif, certains salariés en ayant été exclus ;

Considérant que s'il ne peut être attaché aucune conséquence au fait que le Haut commissaire et l'Administrateur général du CEA n'aient pas bénéficié de la prime exceptionnelle puisque ces personnes ne sont pas les salariés de l'établissement public, l'URSSAF a relevé aussi que de nombreuses autres catégories de salariés avaient été privées de la distribution de la prime exceptionnelle ;

Considérant qu'il ressort en effet de la lettre d'observations que les salariés rémunérés par le CEA mais bénéficiant d'une cessation anticipée d'activité étaient exclus du bénéfice de cette prime et qu'il en allait de même des préretraités, des vacataires et plus généralement de tous les agents non employés à titre principal par le CEA tels que les conseillers scientifiques, les salariés et le personnel médical ;

Considérant que pour demander néanmoins le maintien de l'exonération, le CEA invoque la tolérance admise dans des cas similaires lorsque le nombre de salariés exclu est très réduit et invoque une inégalité devant les charges publiques ;

Considérant cependant que l'exclusion concerne des catégories entières de salariés dans 14 établissements sur 17 ;

Considérant que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la tolérance administrative invoquée ne permettait pas au CEA d'échapper au redressement opéré même s'il proposait de régulariser la situation envers les salariés exclus ;

Considérant qu'il appartenait au commissariat de respecter les modalités prévues par la loi du 8 février 2008 pour bénéficier de l'exonération et à défaut de l'avoir fait, il ne peut utilement se plaindre d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant que de même, la réintégration des primes litigieuses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, comme toutes les autres sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail n'est pas une sanction disproportionnée ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la contribution patronale au financement d'un régime de retraite supplémentaire (point n° 16) :

Considérant que selon l'article L 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les sommes destinées au financement d'un régime de retraite supplémentaire mis en place au profit des salariés sont exclues de l'assiette des cotisations ;

Considérant que cette exonération dépend toutefois du caractère collectif du régime de retraite ; qu'il est nécessaire que les garanties de retraite bénéficient aux salariés de façon générale et impersonnelle, ce qui exclut les avantages de retraite réservés à certaines personnes désignées individuellement ;

Considérant qu'en revanche, le caractère collectif du régime est conservé même s'il ne bénéficie pas à tout le personnel mais s'adresse à une catégorie objective de salariés ;

Considérant qu'en l'espèce, l'URSSAF conteste l'exonération au motif que le régime de retraite supplémentaire souscrit auprès de l'institution de prévoyance et de retraite interprofessionnelle de cadres supérieurs ( [Établissement 1]) ne concerne que les cadres supérieurs du CEA et qu'il ne s'agit pas d'une catégorie objective de salariés au sens du code du travail ;

Considérant cependant que les garanties de retraite mises en place par le CEA bénéficient à cette catégorie de salariés de façon générale et impersonnelle et l'appartenance au groupe des cadres supérieurs est définie objectivement par référence à la position hors grille de la convention collective;

Considérant que la catégorie de cadres supérieurs est d'ailleurs expressément prise en compte par l'IPRICAS qui est une institution de prévoyance et de retraite soumise aux articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le règlement intérieur prévoit que 'l'adhésion d'une entreprise n'est acceptée que si cette entreprise s'engage à affilier la totalité des membres de son personnel présents ou futurs ayant la position de cadres supérieurs' ;

Considérant qu'au demeurant, le régime supplémentaire mis en place bénéficiait au 31 décembre 2012 à 270 cadres supérieurs ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les cadres supérieurs en question n'appartenaient à aucune catégorie objective de salariés et que la désignation des bénéficiaires du régime de retraite reposait sur des critères personnels ;

Considérant qu'en réalité, quelles que soient les modalités de sélection des candidats aux fonctions de cadres supérieurs, les membres de ce groupe constituent ensemble une catégorie objective de salariés déterminée par leur position dans la grille hiérarchique conventionnelle applicable au CEA;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision sur ce point, d'annuler le chef de redressement n° 16 et d'ordonner en conséquence le remboursement par l'URSSAF de la somme de 151 270 € ;

Sur l'assujettissement des frais de gestion de la mutuelle à la taxe de prévoyance et à la CSG/CRDS (points n° 18 et 19) :

Considérant que le CEA soutenait que la déduction contestée des frais de gestion de l'assiette de la taxe de prévoyance et de celle de la CSG/CRDS avait toujours été pratiquée et n'avait donné lieu à aucune observation de la part de l'URSSAF lors du précédent contrôle effectué en 2006 ;

Considérant que l'organisme de recouvrement nie tout accord tacite en faisant observer qu'elle n'avait pas pu vérifier cette pratique ;

Considérant toutefois qu'il apparaît que les inspecteurs du recouvrement ont eu à leur disposition tous les documents nécessaires à cette vérification à l'occasion du précédent contrôle et n'ont fait aucune observation au sujet des frais de gestion ; qu'il est en effet justifié que le financement patronal du régime de prévoyance des salariés avait déjà été examiné en 2006 et qu'un redressement du montant de la taxe de prévoyance et de la CSG/CRDS avait été opéré pour un autre motif ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que le silence gardé à l'occasion du précédent contrôle valait accord tacite concernant la pratique litigieuse dès lors que l'URSSAF avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette pratique et n'avait fait aucune observation ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la contribution patronale à la mutuelle-avantage de retraite servi par l'employeur ( points n° 20 et 21) :

Considérant que pour contester le redressement opéré à ce titre, le CEA invoque à nouveau l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF dans la mesure où aucune observation n'avait été faite à ce sujet lors du précédent contrôle effectué en 2006 ;

Considérant toutefois qu'à l'occasion de ce contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'accord d'entreprise instituant une couverture complémentaire santé au profit d'anciens salariés du CEA n'était pas le même que celui souscrit en vertu de l'accord d'entreprise du 12 décembre 2006 ;

Considérant que les situations successivement examinées par l'URSSAF ne sont donc pas identiques et l'absence d'observations à l'issue du précédent contrôle n'empêche pas cet organisme d'en formuler de nouvelles à l'occasion du contrôle de l'application de l'accord du 12 décembre 2016 ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont maintenu le redressement opéré par l'URSSAF au titre de la contribution patronale destinée au financement de la mutuelle des retraités que le CEA avait à tort exclue de l'assiette des cotisations et contributions applicables en pareil cas ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les frais liés à la mobilité professionnelle (point n° 28) :

Considérant que pour s'opposer à ce redressement, le CEA se prévaut d'abord de la chose jugée attachée à une précédente décision rendue le 14 décembre 2010 entre les mêmes parties à propos de l'application du même plan de sauvegarde de l'emploi et de l'acquiescement de l'organisme de recouvrement audit jugement ;

Considérant cependant que cette décision de justice avait pour objet un précédent redressement portant sur les années 2003 et 2004 et ni la chose jugée, ni l'acquiescement à cette décision n'interdisent à l'URSSAF d'effectuer un nouveau contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale pour les années 2008 et 2009 ;

Considérant qu'en l'espèce, l'accord du 3 novembre 2004 relatif aux mesures d'accompagnement des mobilités liées au transfert des unités du siège prévoit le versement d'une indemnité supplémentaire de changement de résidence ainsi que le versement d'une indemnité de frais d'installation ;

Considérant que le CEA estime que ces indemnités ne doivent pas être soumises aux cotisations de sécurité sociale au motif qu'elles auraient été accordées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Considérant qu'il apparaît en effet que les mesures adoptées par le CEA en 2004 étaient destinées à accompagner les reclassements de salariés rendus nécessaires par la vente du siège parisien du CEA et le transfert des emplois supprimés sur ce site ;

Considérant que dans ces conditions, les indemnités prévues pour faciliter les mobilités professionnelles échappaient aux cotisations de sécurité sociale, même si leur montant excédait les limites prévues par l'arrêté interministériel du 20 décembre 2012 ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que les sommes versées dans ce cadre devaient être soumises à cotisations alors que destinées à réparer le préjudice subi par les salariés mutés par l'employeur, elles présentaient un caractère indemnitaire ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef et l'URSSAF devra restituer la somme de 30 258 € ;

Sur l'indemnité mensuelle de mobilité allouée aux chercheurs étrangers (point n° 31) :

Considérant que le CEA estime que ces indemnités prévues par les programmes de recherche européens doivent être exclues des cotisations de sécurité sociale ;

Considérant cependant que, quelle que soit l'origine des dispositions indemnitaires appliquées par le CEA en faveur des chercheurs européens séjournant en France pour de courtes durées, cet établissement était tenu de justifier de l'utilisation conforme à leur objet des sommes forfaitaires allouées aux chercheurs pour faire face aux dépenses inhérentes à leur relogement dans le pays d'accueil ;

Considérant qu'en l'absence de tout élément justificatif permettant à l'URSSAF de s'assurer que l'indemnité mensuelle forfaitaire allouée aux chercheurs étrangers a été effectivement utilisée conformément à son objet, le redressement opéré à ce titre est justifié et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

- Déclare le CEA recevable et partiellement fondé en son appel ;

- Déclare l'URSSAF d'Ile de France recevable mais mal fondée en son appel incident ;

- Confirme le jugement en ce qu'il déboute le CEA de sa contestation des redressements n° 15, 20, 21 et 31 et annule les redressements 18 et 19 ;

- L'infirme en ce qu'il rejette les contestations des chefs de redressement n° 16 et 28 ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- Annule les redressements opérés au titre de la retraite supplémentaire (point n° 16) et des indemnités destinées à compenser les mutations de salariés décidées dans le cadre du plan social accompagnant la vente du siège parisien du CEA (point n° 28) ;

- Condamne en conséquence l'URSSAF d'Ile de France à rembourser au CEA la somme de 151 270 € au titre du redressement n° 16 et celle de 30 258 € au titre du redressement n° 28 ;

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011 et que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés annuellement à compter de la date anniversaire de la demande formulée à cette fin ;

- Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/06684
Date de la décision : 02/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/06684 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-02;15.06684 ?
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