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02/03/2017 | FRANCE | N°15/00442

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 02 mars 2017, 15/00442


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 02 Mars 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00442



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE RG n° F 13/00125





APPELANT

Monsieur [K] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] ([Localité

2])

représenté par Me Marie-christine LANFRANCONI, avocat au barreau D'AUXERRE







INTIMEE

SCOP CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 775 718 2...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 Mars 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00442

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE RG n° F 13/00125

APPELANT

Monsieur [K] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] ([Localité 2])

représenté par Me Marie-christine LANFRANCONI, avocat au barreau D'AUXERRE

INTIMEE

SCOP CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 775 718 216 TROYE

représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller

Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président et par Madame Roseline DEVONIN, greffier placé, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

M. [K] [A] a été engagé par la Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE de Champagne Bourgogne le 16 mars 1992 en qualité de rédacteur de contentieux dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et occupait des fonctions d'Analyste contentieux, niveau F, classe 2, position 9 pour une rémunération de 2.336,74 € dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale du Crédit Agricole.

Placé en arrêt maladie du 27 septembre 2008 au 04 février 2009 prolongé jusqu'au 15 juin 2009, M. [A] a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail en février, août et novembre 2009.

A l'issue d'une visite, M. [A] a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail le 12 janvier 2010 et a été arrêté de janvier à juin 2010.

Le 19 février 2010, M. [A] a fait l'objet d'une mesure de protection majeur.

Le 20 avril 2010, le Médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise à temps partiel thérapeutique sur le même poste « travail en demi-journée le matin.

Le 6 juillet 2010 à l'issue d'une visite de reprise et le 21 mars 2011 à la demande de l'employeur, le Médecin du travail a déclaré M. [A] apte à son poste.

Le 9 mai 2011, le CRCA Champagne Bourgogne a formé un recours contre l'avis d'aptitude du 21 mars 2011concernant M. [A].

Le 11 juillet 2011, l'Inspectrice du travail a confirmé l'avis d'aptitude du 21 mars 2011, en précisant les mesures dont devait bénéficier M. [A] pour être maintenu dans l'emploi.

A compter du 04 juin 2012, M. [A] a été placé en arrêt de travail.

Le 08 octobre 2012, à l'issue d'une seule visite de reprise en application de l'article R 4624-31du Code du travail et d'un risque immédiat pour la santé du salarié, le Médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [A] à son poste.

A l'issue de la réunion du 13 novembre 2012, à laquelle ils avaient été convoqués en application de la convention collective les délégués du personnel ont émis à l'unanimité un avis favorable au projet de licenciement de M. [A].

M. [A] a fait l'objet le 22 octobre 2012 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 07 novembre 2012 avant d'être licencié par lettre du 19 novembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 30 avril 2014, M. [A] a saisi le Conseil de prud'hommes d'AUXERRE aux fins de voir son employeur condamné pour harcèlement moral et a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la CRCA de Champagne Bourgogne :

- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 20.000 € en réparation du préjudice généré par la clause de non-concurrence ;

- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La Cour est saisie des appels formés par M. [A] et la CRCA de Champagne Bourgogne contre le jugement du Conseil de prud'hommes d'AUXERRE en date du 5 décembre 2014 qui a condamné l'employeur à payer à M. [A] :

- 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 3.000 € en réparation du préjudice généré par la clause de non-concurrence ;

- 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les écritures du 18 novembre 2016 au soutien des observations orales par lesquelles M. [A] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

' constater qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination,

' constater que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,

' dire et juger par conséquent que son licenciement est nul,

' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à lui verser :

- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence ;

- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les écritures du 18 novembre 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la CRCA de Champagne Bourgogne demande à la cour de :

- Infirmer la décision entreprise en toutes ses condamnations ;

- Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

- Le condamner aux dépens tant de première instance que d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement :

Pour infirmation, la CRCA fait essentiellement plaider qu'avant le contentieux initié par M. [A], elle n'avait pas connaissance de la pathologie dont il souffrait, que l'aggravation de son état de santé résulte de l'évolution de cette maladie et non pas d'un prétendu harcèlement, alors qu'elle n'a fait que se conformer à la décision rendue par l'Inspecteur du travail sur le recours qu'elle avait formé contre la décision d'aptitude du médecin du travail, compte tenu des erreurs et du manque de productivité du salarié.

M. [A] rétorque qu'il était malade depuis 2008, qu'il donnait entièrement satisfaction tant que nul n'avait connaissance de sa pathologie, qu'il a été confronté à une attitude de son supérieur contraire à la charte de la banque concernant les personnes handicapées, que son employeur n'a pris aucune mesure et que l'attitude de son supérieur à son égard a contribué au développement de sa maladie.

M. [A] ajoute qu'une fois licencié son état s'est amélioré et lui a permis de retrouver un emploi de secrétaire dans une association de consommateur et de voir la mesure de protection dont il faisait l'objet, allégée en février 2013.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En application de l'article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul.

En l'espèce, s'il n'est pas établi que l'employeur avait une connaissance précise de la pathologie de M. [A], il ressort des débats et des pièces produites, en particulier du recours adressé à l'Inspection du travail le 29 avril 2011contre l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail le 21 mars 2011 qu'il ne pouvait ignorer que l'intéressé souffrait d'une pathologie reconnue affection de longue durée à plusieurs reprises à partir de septembre 2008 et qu'il bénéficiait d'une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement en date du 19 février 2010, en raison de son incapacité à gérer seul sa situation administrative et financière.

Il ressort par ailleurs, des termes de la décision de l'Inspectrice du travail en date du 11 juillet 2011, statuant sur le recours introduit par la CRCA contre l'avis d'aptitude du 21 mars 2011, que:

- M. [A] n'était pas médicalement inapte à son poste d'analyste constituant un élément stabilisateur de son état de santé, mais que son handicap amoindrissait la qualité de son travail, le marginalisait au sein de son collectif de travail et fragilisait ses relations avec ses collègues et ses clients et qu'il était donc préconisé de procéder au reclassement de l'intéressé sur un poste constitutif de tâches aux exigences réduites en termes de qualité et de conséquences mineures en cas d'erreur,

- les mesures d'aménagement du poste depuis la reprise en mi-temps thérapeutique le 20 avril 2010, à savoir le compte rendu et contrôle quotidien des tâches et le courrier soumis à la signature du responsable de pôle, ont eu pour objet de limiter le préjudice dont pourrait souffrir tant l'entreprise que ses clients,

- M. [A] était déclaré apte sous réserve du maintien de ces aménagements de poste et de la mise en oeuvre des actions visant au maintien dans l'emploi, dans des conditions favorables à son état de santé.

En outre du bilan d'évaluation des compétences et de la performance au titre de l'exercice 2010-2011 établi le 7 mars 2011 à la demande du salarié et auquel la décision précitée fait expressément référence, établi après une longue absence, met essentiellement en exergue l'absence du salarié et la reprise en mi-temps thérapeutique, l'absence de quantité et de qualité de travail ainsi que de progrès et une perte de confiance liée à l'insuffisance du salarié, soulignant notamment l'inégalité du travail, la perturbation du service par son comportement non maîtrisé, l'incapacité de l'intéressé à gérer seul son portefeuille et l'absence d'autonomie, imposant l'obligation de tout vérifier.

Il est également établi qu'en dépit de l'observation du salarié sur l'absence de prise en compte de ses problèmes de santé au cours du dernier semestre 2009 et du premier semestre 2010, l'appréciation portée par M. [S] son supérieur direct, a été validée par le N+2 du salarié, alors qu'elle comportait de manière péjorative des appréciations sur le comportement du salarié non dénué de lien avec son affection neurologique et des références à son absence pour maladie et sa reprise en mi-temps thérapeutique.

Il ressort également des éléments produits que moins de dix huit mois après avoir fait l'objet de l'avis d'aptitude confirmé par l'Inspection du travail dans les conditions précitées, l'état de santé de M. [A] s'est dégradé au point d'amener le médecin du travail à conclure le 08 octobre 2012 à l'inaptitude définitive de M. [A] à son poste, à l'issue d'une seule visite de reprise en application de l'article R. 4624-31 du Code du travail en raison d'un risque immédiat pour la santé du salarié, qu'en réalité l'employeur a essentiellement maintenu le système de contrôle à l'égard de M. [A] dans des conditions exemptes de compassion et d'aménité, sans pour autant avoir mis en oeuvre des actions visant au maintien dans l'emploi de M. [A], dans des conditions favorables à son état de santé, dont l'amélioration n'est intervenue qu'en dehors de ce cadre professionnel.

Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence à son égard d'un harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et de contribuer à la dégradation de son état de santé.

L'employeur qui se borne à soutenir que l'aggravation de l'état de santé de M. [A] ne procède que de l'évolution de la maladie psychique dont il est atteint, ne démontre pas que son abstention à mettre en oeuvre d'autre mesure d'accompagnement qu'un contrôle quotidien de son travail, facteur de stress pour le salarié, était fondé sur des raisons objectives étrangères à tout harcèlement, que ne saurait constituer l'absence de l'intéressé à un bilan de compétences et ce, indépendamment de toute référence à la charte sur le harcèlement moral.

Il est patent dans ces conditions que l'inaptitude définitive de M. [A] à son poste de travail à l'origine de son licenciement, est liée à la dégradation de son état de santé, laquelle résulte de la dégradation de ses conditions de travail à raison du harcèlement dont il a été l'objet, il y a donc lieu de déclarer son licenciement nul en application des dispositions de l'article L 1152-3 du Code du travail.

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 20 ans et six mois pour un salarié âgé de plus de cinquante ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, tant à raison du harcèlement subi que de la perte d'une situation professionnelle stable et en principe sécurisante, en situation de handicap pour un salarié qui n'a pu retrouver un emploi moins bien rémunéré qu'en 2014 ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence :

L'article 4-II de la Convention collective nationale du Crédit Agricole dispose que "Les entreprises soumises à la présente convention peuvent demander aux agents la signature d'un engagement de non-concurrence pour le cas où ils viendraient à cesser leurs fonctions, à condition qu'il soit limité :

- géographiquement,

- en durée (deux ans, maximum),

- professionnellement : aux banques, établissements financiers, sociétés d'assurance, Caisses d'Epargne et, plus généralement, tous organismes de crédit et de collecte de l'épargne." mais précise également que "Le respect de cet engagement ne pourra toutefois pas être exigé dans le cas où l'agent ferait l'objet d'un licenciement prononcé pour un motif autre qu'une sanction disciplinaire résultant de l'application de l'article 12 de la présente convention.", de sorte que M. [A] auquel la clause de non concurrence figurant dans l'avenant du 2 mars 1992 qu'il avait signé, ne lui était pas opposable et partant insusceptible de justifier l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui aurait résulté de son application.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [A] de la demande formulée à ce titre, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la CRCA de Champagne Bourgogne qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 100 € à M. [K] [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

LE RÉFORME pour le surplus,

et statuant à nouveau

DÉCLARE nul le licenciement de M. [K] [A] ,

CONDAMNE la Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE à payer à M. [K] [A] 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

et y ajoutant,

CONDAMNE la Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE à payer à M. [K] [A] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE aux entiers dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT.

R. DEVONINP. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 15/00442
Date de la décision : 02/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°15/00442 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-02;15.00442 ?
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