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28/02/2017 | FRANCE | N°16/03404

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 février 2017, 16/03404


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 Février 2017



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03404



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n°



APPELANTE

Madame [M] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]>
représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909





INTIMEE

SA ALTRAN TECHNOLOGIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 Février 2017

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03404

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n°

APPELANTE

Madame [M] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]

représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909

INTIMEE

SA ALTRAN TECHNOLOGIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 702 012 956

représentée par Me Cécile CAPSAL de la SELAS CAYOL CAHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Madame [M] [U] a été engagée par la société ALTRAN TECHNOLOGIES par contrat durée indéterminée à compter du 6 juin 2011, en qualité d'ingénieur d'études, au dernier salaire mensuel brut de 2.791,66 euros. Le 7 août 2012, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes afin de demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en sollicitant des dommages et intérêts au titre de la rupture. Puis, par courrier en date du 26 septembre 2012, Madame [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants :

' Au regard des différents manquements dont je suis victime au sein de la société ALTRAN et des agissements de harcèlement moral qui n'ont toujours pas cessé à ce jour, et s'illustrent notamment par la déclaration tardive de mon accident de travail du 13 juin dernier, je me vois contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.

En effet, bien que le CHSCT ait exercé son droit d'alerte en raison d'un danger grave et imminent, la société ALTRAN n'a pas modifié son attitude à mon égard et a renouvelé ses manquements, notamment, en s'abstenant de déclarer mon accident de travail du 18 juin dernier, en ne faisant pas de retour pour mes congés dans les délais, en n'assurant pas le suivi Minos, et en omettant de me verser ma prime de vacances en août dernier.

Dès lors, la société ALTRAN perdure dans ces manquements et son attitude discriminatoire à mon égard. Or je ne peux attendre que le Conseil de prud'hommes se prononce quant à ma demande de résiliation judiciaire sans mettre davantage en péril mon état de santé. La rupture de mon contrat de travail sera dès lors effective à compter de la première présentation de ce courrier (...)'.

Par jugement de départage du 18 février 2016, le Conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Madame [M] [U] de ses demandes.

Madame [U] en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 12 décembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [U] demande d'infirmer le jugement, de juger que la prise d'acte de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ALTRAN TECHNOLOGIES à lui verser les sommes suivantes :

- 27.916,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 16.749,60 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 5.583,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 558,33 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 650,40 euros à titre d'indemnités de licenciement,

- 16.749,96 euros au titre du non-respect de son obligation de sécurité,

- 8.374,98 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de déclaration de l'accident de travail auprès de la CPAM,

- 5.000 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conclusions visées au greffe le 12 décembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société ALTRAN TECHNOLOGIES sollicite la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Madame [U] à lui verser les sommes suivantes : 8.375 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 837,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS :

Sur la demande de dommages et intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, Madame [U] présente une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société ALTRAN TECHNOLOGIES pour déclaration tardive de ses accidents du travail datés des 13 et 18 juin 2012. Toutefois, la salariée produit seulement un échange de courriels du 11 juillet 2012 aux termes duquel elle sollicite l'envoi d'un formulaire pour signaler des accidents du travail dont elle a été victime sur le site du client BOUYGUES TELECOM. Ainsi, Madame [U] ne démontre ni avoir avisé son employeur de l'accident du travail antérieurement à cette date, ni un préjudice qui résulterait d'un éventuel retard.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, Madame [U] formule une demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Elle se fonde seulement sur le procès verbal du CHSCT du 19 juillet 2012, qui conclut à la violation de l'obligation de sécurité de la part de l'employeur. En effet, les membres du CHSCT ont estimé que la réorganisation des équipes faisant suite au courrier d'insatisfaction adressé par la société BOUYGUES TELECOM, cliente de la société ALTRAN TECHNOLOGIES, a été effectuée de manière précipitée. Les membres du CHSCT soulignent que l'employeur n'aurait donc pas essayé de comprendre les problèmes de l'équipe, ce qui aurait abouti à des accidents du travail en cascade.

Néanmoins, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le seul procès verbal du CHSCT ne pouvait suffire à démontrer la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, alors même qu'il résulte de ce procès verbal des observations de la Direction indiquant avoir fait démarrer tôt une enquête et avoir fourni tous les détails demandés au CHSCT. De même, Madame [U] ne démontre pas avoir alerté l'employeur sur sa situation.

Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, dont elle ne prouvait de surcroît pas le préjudice, pour violation de l'obligation de sécurité.

Sur la prise d'acte de la rupture

Principe de droit applicable :

En application de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ;

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.

En outre, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, Madame [U] a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail un mois après par courrier réceptionné par l'employeur le 26 septembre 2012 en reprochant à la société des faits de harcèlement moral. Madame [U] fait valoir qu'elle aurait vécu une situation stressante en raison des éléments suivants, qui figurent notamment au procès verbal du CHSCT du 19 juillet 2012 :

- le non-respect de son obligation de sécurité de résultat par l'employeur, en raison de son inaction à la suite d'une alerte lancée par le CHSCT

- la déclaration tardive des accidents du travail des 13 et 18 juin 2012 par l'employeur

- l'arrivée de remplaçants dans son équipe de travail sur le site de BOUYGUES TELECOM et de la demande de son manager de se rendre sur un autre site de travail que celui de BOUYGUES TELECOM, c'est à dire le site ENERGY II

- une situation d'inter- contrat qui l'aurait privée de ses moyens de travail

- la convocation à un entretien préalable en date du 8 juin 2012

- le non versement de sa prime de vacances

- la non communication des bulletins de paie des mois de décembre et mai 2012

Concernant le non-respect de son obligation de sécurité de résultat et la déclaration tardive de l'accident du travail des 13 et 18 juin 2012 par l'employeur, il résulte des développements qui précèdent que la salariée n'établit pas de faute de la part de l'employeur.

Concernant l'arrivée de remplaçants sur le site de travail de la salariée, la société ALTRAN TECHNOLOGIES démontre que ce changement fait suite à un courrier recommandé en date du 7 juin 2012, par lequel le client BOUYGUES TELECOM a alerté la société de la dégradation de la qualité de la prestation du centre de services ALTRAN TECHNOLOGIES et des retards accumulés sur la phase de transformation du centre de services. La société ALTRAN TECHNOLOGIES démontre ainsi la nécessité de mettre en place des mesures immédiates afin de changer l'équipe en place dont faisait partie Madame [U]. C'est dans ces conditions que le 8 juin 2012, la société a convoqué l'équipe de consultants à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute. Après avoir recueilli les explications de Madame [U] sur l'échec de la mission BOUYGUES TELECOM, la société l'a informée qu'aucune procédure ne serait engagée à son encontre.

Concernant la période d'inter-contrat, Madame [U] soutient que cette situation lui a été préjudiciable compte tenu de l'éloignement géographique de son domicile du siège social alors même que l'article 7.1 du contrat de travail de Madame [U] intitulé Rattachement administratif - Lieu de travail dispose : « Mme [E] épouse [U] [M] est rattachée administrativement à ALTRAN TECHNOLOGIES PARIS. Le lieu de travail habituel de Mme [E] épouse [U] [M] sera localisé sur les sites clients en fonction des missions qui lui seront confiées, ou à défaut sur leur lieu de rattachement administratif dont l'adresse est au jour des présentes : [Adresse 3]. De plus, compte tenu de la nature des missions qui sont confiées à Mme [E] épouse [U] [M] des déplacements pourront être effectués tant en France qu'à l'étranger, ce que le salarié accepte. Par ailleurs, il est de convention expresse que Mme [E] épouse [U] [M] pourra être affectée à toute agence appartenant à une des sociétés du Groupe ALTRAN TECHNOLOGIES et qu'à ce titre, le lieu de travail n'est pas un élément substantiel du contrat de travail. ». Il s'ensuit que la situation d'inter-contrat de Madame [U] était justifiée et conforme aux dispositions contractuelles. De même, Madame [U] ne démontre pas qu'aucun ordinateur ni poste de travail n'ait été mis à sa disposition durant la période d'inter-contrat, ni que cette situation aurait abouti à l'échec de son diplôme ou à l'impossibilité de présenter un projet pour valider la formation.

Concernant le non versement de la prime de vacances, les dispositions de l'article 2 de l'accord passerelle du 23 septembre 2008 intitulé « PRIMES » indique : « L'assiette de calcul de la prime de vacances du Groupe ALTRAN sera calculée selon le principe suivant : moins de deux ans d'ancienneté, la prime de vacances sera égale pour chaque salarié au 1/10ème de ses indemnités de congés payés sur la période allant du 1 er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N'La prime de vacances sera versée au mois de janvier de l'année N+1. ».

En conséquence et tel que précisé par la société ALTRAN TECHNOLOGIES à Madame [U] par courrier du 2 octobre 2012, pour bénéficier de la prime de vacances, le salarié doit être dans les effectifs de la société au mois de janvier de l'année N+1. Madame [U] ayant quitté la société le 26 septembre 2012 sans effectuer son préavis, elle n'était pas éligible à l'octroi de la prime de vacances et semble le reconnaître puisqu'elle ne formule aucune demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances.

Madame [U] reproche enfin à la société de ne pas lui avoir remis les originaux des bulletins de salaire de décembre 2011 et mai 2012 mais ne prouve pas avoir formulé de réclamation en ce sens. La salariée ne démontre par ailleurs aucun préjudice, alors même que les pièces versées aux débats prouvent que la situation a été régularisée.

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que Madame [U] n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que la prise d'acte de son contrat de travail revêt les effets d'une démission.

Madame [U] sera donc déboutée de sa demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, pour harcèlement moral et pour remise tardive des documents sociaux.

Sur la demande reconventionnelle de la société au titre de l'indemnité de préavis

Principe de droit applicable :

L'article 17 de la convention collective Syntec précise : ' La partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir : cette rémunération comprendra tous les éléments contractuels du salaire ».

C'est à la date à laquelle le salarié a pris acte que se situe la fin du contrat de travail. Toutefois, si les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés, sa prise d'acte produit les effets d'une démission. Le salarié est alors redevable d'une somme forfaitaire correspondant au montant de l'indemnité correspondant au préavis de démission non exécuté.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, par courrier recommandé en date du 2 octobre 2012, la société a indiqué à Madame [U] qu'elle analysait la rupture immédiate du contrat de travail en une démission et la mettait en demeure d'effectuer un préavis de 3 mois, qu'elle n'a pas exécuté. Madame [U] était donc pleinement informée des conséquences de son refus d'exécuter le préavis et ne fait valoir aucun élément de nature à justifier le fait qu'elle n'avait pas à exécuter ce préavis ou qu'elle avait des raisons légitimes de ne pas exécuter son obligation à cet égard.

Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 8 375 € correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté représentant trois mois de salaire en application de l'article 17 de la convention collective Syntec. Il n'y a pas lieu d'y ajouter la somme supplémentaire de 837,50 € au titre des congés payés afférents.

Le jugement du conseil de prud'homme sera réformé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société ALTRAN TECHNOLOGIES de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

ET STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT,

CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à la société ALTRAN TECHNOLOGIES la somme de 8 375 € à titre d'indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis que la salariée aurait dû effectuer,

Y AJOUTANT,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/03404
Date de la décision : 28/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/03404 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-28;16.03404 ?
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